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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.004405

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,186 words·~6 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.004405-180476 278 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 mai 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 23 mars 2018, A.P.________, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. B.P.________, intimée, a renoncé à déposer une réponse dans le délai imparti à cet effet. Par prononcé du 4 avril 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 mars 2018 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 30 avril 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: "I. Le chiffre I de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mars 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que A.P.________ supportera les coûts d’entretien directs de son fils [...], né le [...] 2010, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.P.________, d’une somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2018, étant dispensé en l’état de verser à l’enfant une contribution à ses frais de prise en charge ; II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, A.P.________ supportera les frais de la procédure d’appel et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. " 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 3 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 482 fr. 40 – frais d’interprète inclus (art. 65 al. 2 TFJC et art. 95 al. 2 let. d CPC) – pour A.P.________ et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Me David Parisod, conseil de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7.6 heures à ce mandat, dont 6.3 heures par lui-même et 1.3 heures exécutées par un avocat-stagiaire. Il a également indiqué avoir supporté des débours à hauteur de 257 fr. 10 (vacation de 80 fr. comprise). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d'heures annoncé sous réserve de l’heure alléguée à titre de « forfait opérations suite au jugement (notamment explications au client) » en date du 3 mai 2018, le conseil ayant pu expliquer les tenants et aboutissants de la convention durant l’audience de conciliation. S’agissant des débours allégués par 257 fr. 10 (forfait de vacation compris), il convient de réduire le montant des frais de photocopies devant être pris en considération à 68 fr. 60, en tenant compte d’un tarif de 0.30 centimes par photocopie et non de 1 fr. indiqué. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Parisod doit être fixée à 1’097 fr. ([5.3 x 180] + [1.3 x 110]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours admis à hauteur de 68 fr. 60 et la TVA sur le tout par 95 fr. 95, soit 1’340 fr. 95 au total.

- 4 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 482 fr. 40 (quatre cents huitante deux francs et quarante centimes) pour l’appelant A.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me David Parisod, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’340 fr. 95 (mille trois cent quarante francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Parisod (pour A.P.________), - Mme B.P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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