Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.002941

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·16,955 words·~1h 25min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.002941-180621 321 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 juin 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2, 285 al. 2 et 298 al. 2ter CC ; 296 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 18 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a autorisé A.H.________ et B.H.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde sur les enfants K.________ et P.________ à B.H.________ (III), a dit que l’époux bénéficierait sur les deux enfants d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui de les prendre là où ils se trouvent et de les y ramener, chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école jusqu’au jeudi matin, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges dès la séparation effective (V), a imparti à l’époux un délai d’un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile conjugal (VI) et a dit qu’il contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'635 fr. pour K.________ et de 1'435 fr. pour P.________, allocations familiales en sus, et de 1'500 fr. pour l’épouse, les contributions étant payables d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès la séparation effective (VII à IX). S’agissant de la situation financière des parties, le premier juge a retenu que l’épouse réalisait un revenu mensuel net de 6'310 fr. au total, part au treizième salaire comprise, issu d’une activité salariée à 70 % auprès de [...] et d’une activité accessoire auprès de la société [...], et a arrêté les charges de celle-ci à 6'104 fr. 20. Le premier juge a retenu que l’époux travaillait à 100 % auprès de la société [...], pour un revenu mensuel net de 10'881 fr., et que ses charges mensuelles, comprenant un loyer hypothétique de 2'200 fr., s’élevaient à 4'571 fr. 40. Le premier juge a en outre évalué les coûts directs des enfants K.________ et P.________ à 1'635 fr. 60 pour le premier et à 1'435 fr. 60 pour le second, après déduction des allocations familiales.

- 3 - B. a) Par acte du 30 avril 2018, l’époux a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le lieu de résidence des enfants K.________ et P.________ soit fixé au domicile de la mère (III), à ce qu’une garde alternée sur les enfants soit exercée par les parties, en ce sens qu’il ait ses enfants auprès de lui du lundi au mercredi matin, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et que l’épouse ait ses enfants auprès d’elle du mercredi dès midi au vendredi matin, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires (IV), à ce qu’il contribue à l’entretien des enfants par le versement de montants mensuels de 1'300 fr. jusqu'au 30 juin 2018 et de 990 fr. dès le 1er juillet 2018 pour K.________, ainsi que de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018 et de 775 fr. dès le 1er juillet 2018 pour P.________, allocations éventuelles non comprises et payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère (V et VI), à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (VII), à ce qu’il soit dit que les montants assurant l’entretien convenable des enfants s’élèvent à 1'635 fr. 60 pour K.________ et à 1'315 fr. pour K.________ (sic ; recte : P.________) (VIII), et à ce que la jouissance de l’un des deux garages du domicile conjugal lui soit attribuée jusqu'à la conclusion d’un contrat de bail pour un logement disposant de la place pour ranger ses affaires (IX). Subsidiairement, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour complément d’instruction concernant les faits de la cause et pour modification des chiffres III, IV, VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance entreprise dans le sens des conclusions principales (I). L’époux a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant les chiffres VII, VIII et IX du dispositif de l’ordonnance contestée. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 16 mai 2018 du juge délégué de céans.

- 4 - Par réponse du 14 juin 2018, l’épouse a conclu au rejet des conclusions principales et subsidiaires de l’appel, sous suite de frais et dépens. b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 5 juillet 2018 devant le juge délégué de céans, les parties sont convenues de suspendre l’audience en vue d’entamer une médiation. c) Le 5 septembre 2018, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a transmis au juge délégué de céans la copie d’un signalement adressé par l’époux à la Justice de paix du district de Morges concernant les enfants K.________ et P.________. L’époux y mentionnait que les enfants lui avaient relaté des faits graves qui s’étaient passés au domicile de l’épouse et qui impliquaient les enfants d’un premier lit de celle-ci, F.________ et T.________. Il indiquait vouloir protéger ses enfants de la situation et demandait un droit de garde exclusif en sa faveur. Le 12 septembre 2018, l’autorité saisie s’est déclarée incompétente pour traiter le signalement de l’époux et a clos la procédure, en indiquant que le SPJ était compétent. d) Par requête du 6 septembre 2018, l’époux a conclu, sous suite de frais et dépens et par voie de mesures superprotectrices de l’union conjugale, à ce que le lieu de résidence des enfants K.________ et P.________ soit fixé à son domicile et à ce qu’il exerce la garde de fait (I), à ce que la mère exerce un droit aux relations personnelles avec les enfants à raison d’un week-end sur deux, les samedis de 9 h 00 à 19 h 00 et les dimanches de 9 h 00 à 19 h 00, hors présence de ses enfants aînés F.________ et T.________ (II), à ce que la décision à rendre soit assortie de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III), à la suppression de toute contribution d’entretien de sa part en faveur des enfants K.________ et P.________, avec effet au transfert du lieu de résidence des enfants (IV), ainsi qu’à l’instauration d’une curatelle ad hoc au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (V). Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale,

- 5 l’époux a conclu à la modification des chiffres III, IV et V des conclusions de son appel du 30 avril 2018 et a pris des conclusions complémentaires tendant à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé à son domicile et à ce qu’il exerce la garde de fait (VI), à ce que, tant que l’état de santé de la mère ne lui permettrait pas d’exercer une garde alternée, celle-ci exerce un droit aux relations personnelles sur les enfants des parties selon les mêmes modalités que celles requises à titre de mesures superprotectrices, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (VII et VIII), à ce que toute contribution d’entretien de sa part en faveur des enfants soit supprimée, avec effet au transfert du lieu de résidence des enfants, jusqu'à ce que la garde soit partagée (IX), à ce que, dès que l’état de santé de la mère le permettrait, les parties exercent une garde alternée sur les enfants (X), et à ce qu’une curatelle ad hoc au sens de l’art. 299 CPC soit instaurée (IX). L’épouse s’est déterminée le 10 septembre 2018. e) La reprise de l’audience du 5 juillet 2018 s’est tenue le 12 septembre 2018 devant le juge délégué de céans. Les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale, qui prévoyait que, jusqu’au 1er octobre 2018, la garde sur les enfants K.________ et P.________ serait confiée au père, la mère bénéficiant d’un droit de visite à exercer hors la présence de ses enfants F.________ et T.________, selon les modalités suivantes : les mercredis de 14 h 00 à 18 h 00 et les dimanches de 10 h 00 à 20 h 00, respectivement 18 h 00. f) L’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ, par son assistante sociale [...], a rendu un rapport d’évaluation intermédiaire le 27 septembre 2018 et a conclu à la prolongation du régime de garde convenu le 12 septembre 2018, à un élargissement du droit de visite de la mère et à la prolongation du délai de remise du rapport final de l’évaluation du SPJ à une période de quatre mois.

- 6 g) Lors de la reprise d’audience du 1er octobre 2018, [...] a été entendue et a confirmé les conclusions de son rapport. Les parties ont conclu une convention provisoire partielle, ratifiée par le juge délégué de céans, prévoyant que, jusqu'au dépôt du rapport final d’évaluation du SPJ, soit en principe pendant quatre mois, la garde sur les enfants K.________ et P.________ serait confiée au père, la mère bénéficiant d’un droit de visite à exercer le mercredi, de la sortie de l’école jusqu'à 19 h 00, un week-end sur deux le samedi et le dimanche, sans la nuit, de 9 h 00 à 19 h 00, ainsi qu’un repas de midi par semaine en sus de celui du mercredi, à convenir d’entente entre les parties. Le juge délégué de céans a invité les parties à produire des tableaux du budget de la famille, accompagnés de pièces justificatives, et les a informées qu’à réception de ces documents, il statuerait, à titre provisoire, sur la question des contributions d’entretien dues jusqu'au dépôt du rapport du SPJ. h) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018, le juge délégué de céans a dit que, dès le 1er octobre 2018 et jusqu'au dépôt du rapport final du SPJ, soit en principe pendant quatre mois, l’époux assumerait seul l’entretien convenable des enfants K.________ et P.________, sous déduction des allocations familiales perçues en faveur de ceux-ci (I), a fixé l’entretien convenable de K.________ à 1’665 fr. 60 et celui de P.________ à 1'476 fr. 60 (II et III), a dit que, dès le 1er octobre 2018 et jusqu'au dépôt du rapport final du SPJ, soit en principe durant quatre mois, A.H.________ contribuerait à l'entretien de B.H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 4’871 fr., payable en mains de celle-ci d’avance le premier de chaque mois (IV), a dit que les frais de l’ordonnance, arrêtés à 400 fr., ainsi que d’éventuels dépens, suivraient le sort de la procédure d’appel (V) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VI). i) [...], pour le SPJ, a rendu son rapport final le 25 janvier 2019. Elle a décrit une situation apaisée pour tous les membres de la famille [...], a relevé que les parties avaient entrepris une médiation et a indiqué qu’elles avaient conscience des besoins de leurs enfants. Il ressort en outre du rapport que les deux parents consentaient à l’instauration d’une

- 7 garde alternée, dont les modalités restaient encore à définir. Le SPJ a conclu à ce que les parents soient convoqués à une audience afin de définir les modalités d’une garde alternée, en particulier la fixation du domicile légal des enfants ainsi que la délimitation des temps de garde de chacun. j) Les 8 et 15 février 2019, l’épouse a produit des pièces concernant sa situation financière et l’époux en a fait de même le 11 février 2019. Celui-ci a en outre fait savoir qu’il adhérait aux conclusions du SPJ et qu’il acceptait qu’une garde alternée soit instituée en faveur des enfants K.________ et P.________. A cet égard, il a proposé que chaque parent bénéficie d’une semaine de garde en alternance commençant le vendredi à 18 h 00 et finissant le vendredi suivant à la même heure. k) Lors de la reprise d’audience du 19 février 2019, le juge délégué de céans a informé les parties qu’il procéderait à l’audition des enfants K.________ et P.________ et que l’audience serait reprise après ces auditions. L’épouse a par ailleurs accepté que les allocations familiales qu’elle percevait en faveur des deux enfants des parties soient déduites de la contribution d'entretien que lui versait son époux selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 novembre 2018. Les parties sont en outre convenues que, dorénavant, le droit de visite de l’épouse sur les enfants s’exercerait, les week-ends où ceux-ci devaient être auprès d’elle, du samedi matin à 9 h 00 au dimanche à 19 h 00, nuit du samedi au dimanche comprise. l) Le 19 février 2019, le SPJ a adressé deux factures de 500 fr. chacune au Tribunal cantonal (nos 19-E635434-J et 19-E635435-J), à titre de frais d’évaluation des enfants K.________ et P.________. m) Les enfants des parties ont été entendus le 13 mars 2019 par le juge délégué de céans, hors la présence des parties et de leurs conseils respectifs.

- 8 - S’agissant des modalités d’une garde partagée, il ressort en substance de l’audition de K.________ que celui-ci souhaiterait voir ses parents de manière équivalente. L’enfant a déclaré qu’il se sentait bien chez ses deux parents et qu’il ne voulait pas passer une semaine entière chez un parent, dès lors que cela représentait un temps trop long sans voir l’autre parent. Il a indiqué souhaiter être avec sa mère le lundi midi et soir, le mardi toute la journée et le mercredi matin, et a précisé que le mercredi après-midi, il souhaiterait être une fois chez chacun de ses parents. K.________ a fait savoir qu’il voudrait être auprès de son père le mercredi soir, le jeudi et le vendredi matin et midi, et a ajouté que le week-end, du vendredi soir au lundi matin, il souhaitait être chez chacun de ses parents, une fois sur deux. L’enfant a déclaré qu’il avait discuté de la situation avec P.________ ainsi qu’avec son oncle et sa tante maternels. P.________ a également fait savoir qu’il souhaitait être chez ses parents de manière équivalente. Compte tenu du souhait de l’enfant de pouvoir alterner les mercredis après-midi avec chaque parent, le juge délégué de céans lui a expliqué deux modes différents de garde partagée, soit : i) la semaine chez un parent, avec un changement le mercredi à midi jusqu’au jeudi matin, chez le parent qui aurait la garde de l’enfant le week-end suivant ; ii) partage de la semaine par moitié, mais en alternant le mercredi après-midi afin que l’enfant puisse être auprès de chacun de ses parents à ce moment-là. P.________ a déclaré préférer le premier mode de garde, tout en indiquant qu’il savait que sa maman préférait les secondes modalités. L’enfant a précisé que, dans l’idéal, il souhaiterait essayer les deux systèmes et, ensuite, choisir le système qui lui convient le mieux. P.________ a fait savoir qu’il avait un peu discuté de l’organisation de la garde avec ses parents, mais qu’il n’aimait pas trop aborder ce sujet avec eux. Les deux enfants ont en substance déclaré entretenir de bonnes relations avec F.________ et T.________.

- 9 n) La reprise d’audience a eu lieu le 28 mars 2019 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation tentée à cette occasion n’a pas abouti. C. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.H.________, né le [...] 1968, et B.H.________, née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union : K.________, né le [...] 2007, et P.________, né le [...] 2010. L’épouse est également la mère de deux enfants nés d’une première union avec [...], dissoute par jugement de divorce du 21 décembre 2005 : F.________, né le [...] 2000, et T.________, né le [...] 2001, actuellement majeurs. A son mariage avec A.H.________, l’épouse avait la garde et l’autorité parentale sur ses enfants d’un premier lit. Les parties ont ainsi fait ménage commun avec ceux-ci préalablement à la naissance de K.________ et P.________ et, dès l’année 2013, seul T.________ est demeuré au domicile des parties, F.________ étant retourné vivre auprès de son père. T.________ a été condamné à plusieurs reprises par le Tribunal des mineurs du canton de Vaud. Selon convention de modification de jugement de divorce des 20 et 24 août 2018, l’épouse et [...] ont prévu que, dès le 1er juin 2018 jusqu’au 31 mars 2019, le père contribuerait à l’entretien de T.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus. Des mois de mars 2016 à mai 2017, l’épouse a été atteinte par un cancer du sein de type agressif. En 2018, elle a également subi une incapacité de travail de plusieurs mois. 2. Confrontées à des difficultés conjugales englobant un vif conflit concernant les enfants F.________ et T.________, les parties se sont séparées le 31 janvier 2018. Jusqu’à la moitié du mois de mars 2018

- 10 environ, l’épouse est allée vivre chez une amie avec les enfants des parties et ses enfants d’un premier lit. Depuis lors et jusqu’au 8 avril 2018, elle a vécu chez sa sœur. Le 8 avril 2018, l’épouse a réintégré le domicile conjugal, juste avant le départ de l’époux en vacances avec les enfants du couple. L’époux n’a ensuite plus vécu au domicile conjugal et a trouvé un autre logement. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles adressée le 22 janvier 2018 au premier juge, l’épouse a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (II), à ce que la garde de fait des enfants K.________ et P.________ lui soit attribuée (II), à ce qu’ordre soit donné à l’époux de quitter le domicile conjugal dès le prononcé du tribunal et à ce que, faute d’exécution immédiate, l’expulsion soit opérée par la police (III), et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (IV). Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (V), à ce que la garde de fait des enfants des parties soit déterminée en cours de procédure (VI), à ce qu’ordre soit donné à l’époux de quitter le domicile conjugal dès le prononcé du tribunal et à ce que, faute d’exécution immédiate, l’expulsion soit opérée par la police (VII), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (VIII), à ce que l’époux contribue à l’entretien des enfants K.________ et P.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension d’un montant à préciser en cours de procédure (IX) et à ce qu’il contribue à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension d’un montant à préciser en cours de procédure (X). b) Par courrier du 24 janvier 2018, le premier juge a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence après avoir estimé que la situation ne présentait pas une urgence permettant de ne pas entendre l’époux, des solutions alternatives ayant été proposées, voire même pratiquées.

- 11 c) Par mémoire complémentaire du 5 février 2018, l’épouse a modifié les conclusions V à X de sa requête du 22 janvier 2018 en ce sens que les parties soient autorisées à vivres séparées pour une durée indéterminée (V), que la garde de fait des enfants des parties lui soit attribuée (VI), que l’époux exerce sur les deux enfants un droit de visite dont les modalités seraient précisées en cours d’instance (VII), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer l’ensemble des charges courantes (VIII), qu’ordre soit donné à l’époux de quitter le domicile conjugal dès la notification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et que, faute d’exécution immédiate, l’expulsion soit opérée par la Police (IX). Elle a en outre conclu à ce que l’époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'720 fr. pour K.________ (X), de 1'580 fr. pour P.________ (XI) et de 1'600 fr. pour elle-même (XII), et à ce qu’il lui verse une provision ad litem de 5'000 fr. (XIII). d) Par procédé écrit du 12 février 2018, l’époux a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à IV de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles du 22 janvier 2018 et V à X du mémoire complémentaire du 5 février 2018. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée depuis la séparation effective intervenue le 31 janvier 2018 (II), à ce que le lieu de résidence des enfants des parties soit fixé à son domicile et à ce qu’il en exerce la garde de fait (III), à ce que l’épouse exerce un droit de visite soumis à conditions (IV et V), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (VI), à ce qu’ordre soit donné à l’épouse de lui rendre les trois lots de clés du domicile conjugal, la clé de la boîte à lettre, toutes les clés du bus familial, ainsi que les cartes d’identité et passeport des enfants des parties, dès la notification du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (VII), à ce que la jouissance du minibus de marque [...] lui soit attribuée (VIII), à ce que les montants mensuels assurant l’entretien convenable des enfants soient fixés à 1'997 fr. 65 pour K.________ et à

- 12 - 1'797 fr. 65 pour P.________ (IX), à ce que l’épouse contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension s’élevant à 860 fr. pour K.________ et à 790 fr. pour P.________ (X), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (XI). e) Lors de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 février 2018, les parties ont conjointement requis que le premier juge mandate le SPJ afin d’effectuer une évaluation de K.________ et de P.________. f) Par courrier du 6 mars 2018, l’époux a retiré le chiffre IV des conclusions de son procédé écrit du 12 février 2018 et a modifié le chiffre V en ce sens que les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants selon les modalités suivantes : - l’époux aurait ses enfants auprès de lui du lundi au mercredi matin, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin ; - l’épouse aurait ses enfants auprès d’elle du mercredi dès midi au vendredi matin, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin. g) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 12 mars 2018 et l’époux a précisé ses conclusions en ce sens que la télécommande du garage lui soit également remise. 4. a) Jusqu'au 31 août 2018, l’époux a travaillé à 100 % auprès d’[...], à [...], pour un revenu mensuel net de 10'881 francs. Depuis le 1er septembre 2018, il travaille à 90 % pour le compte de l’entreprise pharmaceutique [...], à [...], en qualité de directeur des installations de la société pour [...], pour un salaire mensuel brut de 13'692 fr. 30, versé treize fois l’an (178'000 fr. / 13). Le contrat de travail de l’époux prévoit encore le versement d’indemnités pour primes d’assurance-maladie jusqu'à 500 fr. brut pour l’époux et jusqu’à 150 fr. brut par enfant. L’époux

- 13 perçoit à ce titre une indemnité de 500 fr. depuis le 1er janvier 2019 et a reçu un rétroactif de 449 fr. 40 pour 2018. En sus de son revenu de base, il perçoit des indemnités mensuelles de 150 fr. pour ses frais de déplacement (« mobility allowance ») et de 120 fr. pour ses frais de repas (« meal allowance »). Il bénéficie en outre d’une indemnisation forfaitaire de représentation de 1'000 fr. par mois (« rep. allowance »), non soumise aux charges sociales. Il ressort d’un document du 14 août 2018 concernant ses frais de représentation que son employeur lui a laissé le choix entre obtenir un revenu annuel brut global de 190'000 fr. et obtenir un revenu se composant d’un salaire annuel de base de 178'000 fr. brut et d’une indemnité annuelle de 12'000 fr. pour frais de représentation, cette indemnité n’étant pas soumise aux charges sociales ni à l’impôt. Le document prévoit également qu’en cas d’adoption du second système, le travailleur ne peut pas se voir rembourser de frais de représentation inférieurs à 50 fr., étant précisé qu’une police voyage et dépenses (« Travel & Expense Policy ») couvre les frais excédant ce montant. En se basant sur la fiche de salaire de l’époux du mois d’octobre 2018, le revenu mensuel net de celui-ci pour les mois de septembre à décembre 2018 est arrêté à 13'761 fr. ([12'948 fr. 80 – 150 fr. – 120 fr. – 898 fr. 80]] x 13 / 12 + 1’000 fr.). Depuis le 1er janvier 2019, le salaire mensuel de l’époux se monte à environ 13'792 fr. 60 ([13'027 fr. 95 – 150 fr. – 120 fr. – 500 fr. – 449 fr. 40]] x 13 / 12 + 1’000 fr.). Le bonus 2019 de l’époux s’est monté à 14'561 fr., soit 1'213 fr. 40 mensualisés dès le 1er janvier 2019 (14'561 fr. / 12), à ajouter au salaire mensuel, soit un revenu total de 15'006 fr. net par mois. b) Du temps de la vie commune, les époux avaient recours aux services d’un jeune homme au pair s’occupant principalement de la garde des enfants ainsi que du ménage. Actuellement, les époux font chacun appel aux services de jeunes hommes au pair, qui résident à leurs domiciles respectifs et qui sont placés par la société [...]. L’époux bénéficie des services d’un jeune homme au pair pour dix-huit heures de travail

- 14 hebdomadaires et l’épouse pour vingt-cinq heures. Selon un document établi par la société, les jeunes hommes au pair bénéficient d’un salaire mensuel en nature de 990 fr., d’aucun salaire en espèces jusqu’à dix-huit heures de travail hebdomadaire, d’un salaire en espèces de 300 fr. pour vingt-cinq heures par semaine et d’un salaire en espèces de 550 fr. pour trente heures hebdomadaires. Les frais d’inscription annuels se montent à 340 fr., soit 28 fr. 30 par mois, la prime d’assurance accident à 25 fr. par mois, les frais de repas à 10 fr. par jour si le jeune homme ne peut pas rentrer manger à midi et les frais de transport entre le lieu de résidence et l’école doivent être pris en charge par les accueillants. c) Pour les mois de février à avril 2018, les charges mensuelles de l'époux ont été les suivantes : - base mensuelle / droit de visite Fr.1'350.00 - frais de logement (80 % de 3'984 fr. 50) Fr.3’187.60 - prime LAMal Fr. 305.40 - prime assurance-maladie complémentaire Fr. 144.00 - frais médicaux Fr. 200.00 - prime d’assurance [...] Fr. 564.00 - moitié de l’impôt foncier Fr. 64.00 - frais de transports professionnels Fr. 312.00 - frais de repas professionnels Fr. 176.50 - jeune homme au pair Fr. 550.00 Total Fr.6'853.50 Compte tenu d’un salaire de 10'881 fr. par mois, le disponible mensuel de l’époux s’est monté pour cette période à 4'027 fr. 50. d) Pour les mois de mai à août 2018, les charges mensuelles de l'époux ont été les suivantes : - base mensuelle / droit de visite Fr.1'350.00 - loyer (80 % de 2'460 fr.) Fr.1’968.00 - prime LAMal Fr. 305.40

- 15 - - prime assurance-maladie complémentaire Fr. 144.00 - frais médicaux Fr. 200.00 - prime d’assurance [...] Fr. 564.00 - moitié de l’impôt foncier Fr. 64.00 - frais de transports professionnels Fr. 312.00 - frais de repas professionnels Fr. 176.50 Total Fr.5’083.90 Compte tenu d’un salaire de 10'881 fr. par mois, le disponible mensuel de l’époux s’est monté pour cette période à 5'797 fr. 10. e) Des mois de septembre à décembre 2018, les charges mensuelles de l'époux ont été les suivantes : - base mensuelle Fr.1’350.00 - loyer (80 % de 2'460 fr.) Fr.1’968.00 - prime LAMal (305 fr. 40 – [rétroactif 449 fr. 40 / 4]) Fr. 193.05 - prime assurance-maladie complémentaire Fr. 144.00 - frais médicaux Fr. 200.00 - prime d’assurance [...] Fr. 564.00 - moitié de l’impôt foncier Fr. 64.00 - frais de transports (714 fr. + 70 fr. – 150 fr.) Fr. 634.00 - frais de repas professionnels (158 fr. 90 – 120 fr.) Fr. 38.90 - frais de représentation professionnels Fr. 200.00 Total Fr.5’355.95 Compte tenu d’un salaire de 13'761 fr. par mois, le disponible mensuel de l’époux s’est monté pour cette période à 8'405 fr. 05. f) Du 1er janvier au 31 mars 2019, les charges mensuelles de l'époux ont été les suivantes : - base mensuelle Fr.1'350.00

- 16 - - loyer (80 % de 2'460 fr.) Fr.1’968.00 - prime LAMal (451 fr. 10 – 451 fr. 10) Fr. 0.00 - prime LCA (222 fr. 20 – 48 fr. 90) Fr. 173.30 - frais médicaux Fr. 200.00 - prime d’assurance [...] Fr. 564.00 - moitié de l’impôt foncier Fr. 64.00 - frais de transports (714 fr. + 70 fr. – 150 fr.) Fr. 634.00 - frais de repas professionnels (158 fr. 90 – 120 fr.) Fr. 38.90 - frais de représentation professionnels Fr. 200.00 Total Fr.5’192.20 Compte tenu d’un salaire de 15'006 fr. par mois, le disponible mensuel de l’époux s’est monté pour cette période à 9'813 fr. 80. g) Depuis le 1er avril 2019, les charges mensuelles retenues pour l'époux sont les suivantes : - base mensuelle Fr.1'350.00 - loyer (80 % de 2'460 fr.) Fr.1’968.00 - prime LAMal (451 fr. 10 – 451 fr. 10) Fr. 0.00 - prime LCA (222 fr. 20 – 48 fr. 90) Fr. 173.30 - frais médicaux Fr. 200.00 - prime d’assurance [...] Fr. 564.00 - moitié de l’impôt foncier Fr. 64.00 - frais de leasing et place de parc Fr.1’420.00 - frais de transports (714 fr. + 70 fr. – 150 fr.) Fr. 634.00 - frais de repas professionnels (158 fr. 90 – 120 fr.) Fr. 38.90 - frais de représentation professionnels Fr. 200.00 Total Fr.6’612.20 Compte tenu d’un salaire de 15'006 fr. par mois, le disponible mensuel de l’époux se monte depuis cette date à 8'393 fr. 80.

- 17 - 5. a) L’épouse œuvre en qualité de coordinatrice pédagogique [...] pour [...] à un taux de 70 % et travaille les lundis, mardis, jeudis et vendredis. En 2018, elle a réalisé un revenu mensuel net de 4'656 fr. 55, hors allocations familiales, versé treize fois l’an, équivalant sur douze mois à un revenu mensuel net de 5'044 fr. 60. Depuis le 1er janvier 2019, l’épouse réalise un revenu mensuel net de 4'816 fr., hors allocations familiales, soit 5'217 fr. 35, part au treizième salaire comprise. L’épouse exerce également une activité accessoire pour le compte de l’[...], lequel ne lui a pas confié de mandat pour la période d’août à décembre 2018. Selon certificat de salaire 2018, elle a perçu un salaire annuel brut de 12'375 fr., soit 11'598 fr. net (déductions sociales de 6.27 %), respectivement un salaire mensuel net réparti sur l’année de 966 fr. 50. Pour les mois de janvier à juillet 2019, l’épouse s’est vu confier l’animation de six modules, pour un total d’honoraires brut de 12'225 fr., soit 11'458 fr. 50 net (déductions sociales de 6.27 %), respectivement 954 fr. 90 net par mois en répartissant cette somme sur l’année. Le revenu mensuel moyen de l’épouse en 2018 s’est donc élevé à 6'011 fr. 10 (5'044 fr. 60 + 966 fr. 50) et son revenu mensuel moyen depuis le 1er janvier 2019 se monte à 6’172 fr. 25 (5'217 fr. 35 + 954 fr. 90). b) Les deux enfants aînés de l’épouse, F.________ et T.________, vivent tous deux auprès d’elle. Selon les explications qu’elle a fournies, T.________ devrait commencer sous peu un apprentissage de [...] où il aurait déjà effectué un stage. Quant à l’enfant majeur F.________, il bénéficiait d’indemnités-chômage à hauteur de 33 fr. 95 brut par jour, soit un revenu mensuel moyen de 736 fr. 70 brut (21.7 jours x 33 fr. 95). c) Pour les mois de février à avril 2018, les charges de l’épouse ont été les suivantes : - base mensuelle Fr.1’350.00 - frais de logement Fr. 0.00

- 18 - - prime LAMal Fr. 409.90 - prime LCA Fr. 159.90 - frais médicaux (284 fr. 50 + 200 fr.) Fr. 484.50 - frais de transports professionnels Fr. 417.60 - parking professionnel Fr. 200.00 - frais de repas professionnels Fr. 123.55 Total Fr.3'145.45 Compte tenu d’un salaire de 6'011 fr. 10 par mois, le disponible mensuel de l’épouse s’est monté pour cette période à 2'865 fr. 65. d) Pour les mois de mai à août 2018, les charges de l’épouse ont été les suivantes : - base mensuelle Fr.1’350.00 - frais de logement (60 % de 3'984 fr. 50) Fr.2'390.70 - prime LAMal Fr. 409.90 - prime LCA Fr. 159.90 - frais médicaux (284 fr. 50 + 200 fr.) Fr. 484.50 - frais de transports professionnels Fr. 417.60 - parking professionnel Fr. 200.00 - frais de repas professionnels Fr. 123.55 - jeune homme au pair Fr. 550.00 Total Fr.6'086.15 Compte tenu d’un salaire de 6'011 fr. 10 par mois, le déficit mensuel de l’épouse s’est monté pour cette période à 75 fr. 05. e) Pour les mois de septembre à décembre 2018, les charges de l’épouse ont été les suivantes : - base mensuelle / droit de visite Fr.1’350.00 - frais de logement (60 % de 3'984 fr. 50) Fr.2'390.70 - prime LAMal Fr. 409.90

- 19 - - prime LCA Fr. 159.90 - frais médicaux (284 fr. 50 + 200 fr.) Fr. 484.50 - frais de transports professionnels Fr. 417.60 - parking professionnel Fr. 200.00 - frais de repas professionnels Fr. 123.55 - jeune homme au pair Fr. 300.00 Total Fr.5’836.15 Compte tenu d’un salaire de 6'011 fr. 10 par mois, le disponible mensuel de l’épouse s’est monté pour cette période à 174 fr. 95. f) Depuis le 1er janvier 2019, les charges de l’épouse sont les suivantes : - base mensuelle / droit de visite Fr.1’350.00 - frais de logement (60 % de 3'984 fr. 50) Fr.2'390.70 - prime LAMal Fr. 535.60 - prime LCA Fr. 159.90 - frais médicaux (284 fr. 50 + 200 fr.) Fr. 484.50 - frais de transports professionnels Fr. 417.60 - parking professionnel Fr. 200.00 - frais de repas professionnels Fr. 123.55 - jeune homme au pair Fr. 300.00 Total Fr.5'961.85 Compte tenu d’un salaire de 6’172 fr. 25 par mois, le disponible mensuel de l’épouse se monte depuis cette date à 210 fr. 40. 6. a) L’enfant K.________, né le [...] 2007, a bénéficié d'allocations familiales mensuelles de 250 fr. pour 2018 et de 300 fr. pour 2019, perçues par l’épouse. b) Ses coûts directs pour les mois de février à avril 2018 ont été les suivants :

- 20 - - base mensuelle (> 10 ans) Fr. 600.00 - part au logement du père (10 % de 3'984 fr. 50) Fr. 398.45 - prime LAMal Fr. 115.10 - prime LCA Fr. 46.50 - frais de garde jeune homme au pair (père) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 75.00 Sous-total Fr.1’931.70 - allocations familiales - Fr. 250.00 Total Fr. 1’681.70 c) Ses coûts directs pour les mois de mai à août 2018 ont été les suivants : - base mensuelle (> 10 ans) Fr. 600.00 - part au logement (246 fr. père + 398 fr. 45 mère) Fr. 644.45 - prime LAMal Fr. 115.10 - prime LCA Fr. 46.50 - frais de garde jeune homme au pair (mère) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 75.00 Sous-total Fr.2’177.70 - allocations familiales - Fr. 250.00 Total Fr. 1’927.70 d) Ses coûts directs pour les mois de septembre à décembre 2018 ont été les suivants :

- 21 - - base mensuelle (> 10 ans) Fr. 600.00 - part au logement (246 fr. père + 398 fr. 45 mère) Fr. 644.45 - prime LAMal Fr. 115.10 - prime LCA Fr. 46.50 - frais de garde jeune homme au pair (mère) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 75.00 Sous-total Fr.2’177.70 - allocations familiales - Fr. 250.00 Total Fr. 1'927.70 e) Ses coûts directs depuis le 1er janvier 2019 sont les suivants : - base mensuelle (> 10 ans) Fr. 600.00 - part au logement (246 fr. père + 398 fr. 45 mère) Fr. 644.45 - prime LAMal Fr. 120.80 - prime LCA Fr. 85.50 - frais de garde jeune homme au pair (mère) Fr. 611.65 - frais de garde jeune homme au pair (père) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 75.00 Sous-total Fr.2’834.05 - allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 2’534.05 7. a) P.________, né le [...] 2010, a également bénéficié d'allocations familiales mensuelles de 250 fr. pour 2018 et de 300 fr. pour 2019, perçues par l’épouse.

- 22 b) Ses coûts directs pour les mois de février à avril 2018 ont été les suivants : - base mensuelle (< 10 ans) Fr. 400.00 - part au logement du père (10 % de 3'984 fr. 50) Fr. 398.45 - prime LAMal Fr. 115.10 - prime LCA Fr. 46.50 - frais de garde jeune homme au pair (père) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 86.00 Sous-total Fr.1’742.70 - allocations familiales - Fr. 250.00 Total Fr. 1’492.70 c) Ses coûts directs pour les mois de mai à août 2018 ont été les suivants : - base mensuelle (< 10 ans) Fr. 400.00 - part au logement (246 fr. père + 398 fr. 45 mère) Fr. 644.45 - prime LAMal Fr. 115.10 - prime LCA Fr. 46.50 - frais de garde jeune homme au pair (mère) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 86.00 Sous-total Fr.1’988.70 - allocations familiales - Fr. 250.00 Total Fr. 1’738.70

- 23 d) Ses coûts directs pour les mois de septembre à décembre 2018 ont été les suivants : - base mensuelle (< 10 ans) Fr. 400.00 - part au logement (246 fr. père + 398 fr. 45 mère) Fr. 644.45 - prime LAMal Fr. 115.10 - prime LCA Fr. 46.50 - frais de garde jeune homme au pair (mère) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 86.00 Sous-total Fr.1'988.70 - allocations familiales - Fr. 250.00 Total Fr. 1'738.70 e) Ses coûts directs depuis le 1er janvier 2019 sont les suivants : - base mensuelle (< 10 ans) Fr. 400.00 - part au logement (246 fr. père + 398 fr. 45 mère) Fr. 644.45 - prime LAMal Fr. 120.80 - prime LCA Fr. 85.50 - frais de garde jeune homme au pair (mère) Fr. 611.65 - frais de garde jeune homme au pair (père) Fr. 611.65 - frais de cantine Fr. 60.00 - cotisation et frais football Fr. 25.00 - cotisation [...] Fr. 86.00 Sous-total Fr.2’645.05 - allocations familiales - Fr. 300.00 Total Fr. 2’345.05

- 24 - 8. A une date indéterminée, l’épouse a enlevé et conservé le digicode initialement installé à l’entrée de l’un des deux garages du domicile conjugal, dont seul l’époux disposait du code d’accès. Depuis lors, aucun époux ne peut accéder au garage, dans lequel sont notamment stockés des effets personnels de l’époux ainsi que les vélos des enfants. E n droit : 1. 1.1 Sauf les exceptions prévues à l’art. 309 CPC, l’appel est recevable, dans les causes non patrimoniales, contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), auxquelles sont assimilés les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Une affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble si tant les droits parentaux que les contributions d'entretien sont encore litigieux (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale dans une cause non patrimoniale et non visée par l’art. 309 CPC, l’appel est recevable.

- 25 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). En vertu de l'art. 296 CPC, les maximes inquisitoire et d'office s'appliquent lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 et 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2). 3. 3.1 Les parties ont produit plusieurs pièces en appel, dont des pièces figurant déjà au dossier de première instance et des pièces postérieures à l’ordonnance entreprise.

- 26 - 3.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 3.3 Compte tenu de la jurisprudence qui précède, les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables. 4. 4.1 Il sied tout d’abord de statuer sur la question du droit de garde et des modalités de celui-ci. 4.2 Aux termes de l'art. 298 al. 2ter CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande. Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Entretien de l'enfant) du 29 novembre 2013, FF 2013 p. 511 ss [n. 1.6.2 p. 545] ; ci-après : Message). Indépendamment des souhaits des pères et mères et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, in FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message, n. 1.6.2 p. 546 s.).

- 27 - En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit, dans un deuxième temps, évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont

- 28 interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les réf. ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 4.3 Le premier juge a accordé le droit de garde à la mère en relevant que, même si les capacités éducatives du père n’étaient pas mises en doute, il apparaissait, eu égard aux circonstances et à l’âge des enfants, que cette solution tenait le mieux compte de l'intérêt supérieur de ces derniers, notamment dans l’optique du maintien d’une certaine stabilité et d’une continuité par rapport à leur vie actuelle. Il a également relevé que cela ne signifiait toutefois pas qu’une garde alternée ne puisse pas, à terme, être instaurée. Il apparaît que, depuis la reddition de l’ordonnance contestée, la situation des parties a changé sur plusieurs points. Ainsi, en première instance, l’épouse n’avait pas consenti à l’instauration de la garde alternée requise par l’époux. En outre, depuis le mois de septembre 2018, l’époux exerce la garde exclusive sur les enfants, d’un commun accord entre les parties, et celles-ci s’accordent à présent sur le principe d’une garde partagée. S’agissant tout d’abord de la préservation du bien des enfants, singulièrement des capacités éducatives des parents, il ressort des éléments au dossier, en particulier des observations du SPJ, que les deux parties disposent de bonnes capacités parentales et qu’elles font preuve d’adéquation dans la prise en compte des intérêts de leurs enfants. Il est à cet égard relevé qu’après avoir examiné la constellation familiale, le SPJ n’a pas jugé utile de mettre en œuvre des mesures de protection. En ce qui concerne la capacité et la volonté des parents de communiquer et de coopérer, il apparaît que les parties s’expriment toutes deux en faveur de l’instauration d’une garde alternée. Cela étant, les parties demeurent en désaccord sur plusieurs points, relatifs notamment aux modalités d’une garde partagée, au mode éducatif adopté par chacun et aux conséquences de leur séparation, qui reste conflictuelle. Dans l’intérêt des enfants, il sied que les parties mettent au plus vite de côté les rancœurs

- 29 ressortant du conflit conjugal. Il apparaît néanmoins que, dans l’ensemble, les désaccords existants entre les parties n’empêchent pas une collaboration efficace de leur part lorsqu’il s’agit de questions relatives au bon développement des enfants. Par conséquent, les tensions demeurant entre les parties ne sauraient, en l’état, faire obstacle à la mise en œuvre d’une garde partagée. L’instauration d’un cadre judiciaire clair concernant la prise en charge des enfants devrait en outre être propice à apaiser la situation. S’agissant des autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde, on constate tout d’abord que les parties ont élu domicile dans la même localité, ce qui est de nature à favoriser la prise en charge partagée des enfants. En ce qui concerne la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement des enfants, les deux parties bénéficient d’une certaine flexibilité dans leurs horaires professionnels et disposent en outre des services de jeunes hommes au pair permettant une prise en charge des enfants en leur absence. Sur la base de la situation de fait actuelle, il appert que l’instauration d’une garde alternée est à même de préserver le bien des enfants, à la condition que ceux-ci soient autant que possible préservés du conflit conjugal. Il convient par ailleurs de relever qu’un tel mode de garde est souhaité tant par les parties que par les enfants. Il convient dès lors de prévoir sa mise en œuvre dès que possible, soit dès le 1er juillet 2019 au plus tard. 5. 5.1 Les parties sont en désaccord au sujet des modalités de garde. En substance, l’époux souhaite que la garde alternée soit exercée une semaine sur deux par chaque parent, du vendredi au vendredi, en prévoyant une coupure en faveur de l’autre parent du mercredi midi au mercredi soir, voire au jeudi matin. Il soutient que le système qu’il propose aurait pour avantage d’assurer une égalité complète des parents sur le plan des transports effectués pour les activités extrascolaires des enfants,

- 30 qui se déroulent à jours fixes, majoritairement en début de semaine. Selon l’époux, les modalités proposées permettraient également une responsabilisation de chaque parent quant au suivi des devoirs. En outre, cette solution assurerait que les enfants bénéficient d’une coupure en milieu de semaine, afin qu’ils ne soient pas séparés trop longtemps de chaque parent. Elle permettrait également de réduire le nombre de transferts des enfants auprès de chaque parent. L’épouse a quant à elle exprimé le souhait d’une garde s’exerçant, pour chaque parent, une moitié de semaine, à raison du lundi au mercredi matin pour elle et du jeudi au vendredi pour l’époux et, en alternance pour chaque parent, le mercredi après-midi, de même qu’un week-end sur deux. Elle fait valoir que la scission de la semaine en deux assurerait une séparation moins longue des enfants avec chaque parent. En outre, cette solution présenterait un avantage organisationnel, dès lors qu’elle permettrait de disposer de jours fixes pour la garde qui seraient compatibles avec son activité professionnelle. A cet égard, elle soutient qu’elle ne dispose pas de solution de garde pour le jeudi, dès lors qu’elle travaille le jour en question et que le jeune homme au pair qu’elle emploie se rend à ses cours. 5.2 Les deux types de modalités différentes proposées par les parents, soit une moitié de semaine ou une semaine sur deux, sont expressément mentionnées par la doctrine, qui ne privilégie pas un système en particulier mais qui, de manière générale, estime que les modalités doivent être choisies au mieux en fonction des circonstances de l’espèce (cf. Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1159 et les réf. citées). 5.3 En l’espèce, si, sur le principe, les deux types de modalités proposées peuvent être envisagés, il convient de privilégier le système proposé par la mère, dès lors qu’il correspond à celui souhaité par l’enfant K.________ et que, même si l’enfant P.________ a indiqué privilégier le système proposé par l’époux, il ne s’est toutefois pas foncièrement opposé à celui proposé par l’épouse. En outre, même si l’enfant a déclaré

- 31 souhaiter essayer de mettre en œuvre les deux modes successivement, afin de déterminer lequel convenait le mieux, il apparaît exclu de donner suite à cette proposition, dès lors qu’elle n’est pas de nature à favoriser un apaisement des tensions entre les parties. Le système retenu présente en outre l’avantage de permettre aux parents de disposer des mêmes interlocuteurs pour les différentes activités extrascolaires des enfants ainsi que pour les transports y relatifs. Au demeurant, il sied de tenir compte de l’empêchement organisationnel du jeudi invoqué par l’épouse. Par conséquent, la garde de fait des enfants K.________ et P.________ s’exercera de façon alternée et, à défaut d’entente, elle s’exercera du lundi matin à la sortie de l’école au mercredi matin à la sortie de l’école pour B.H.________ et du mercredi à 18 h 00 au vendredi à 18 h 00 pour A.H.________ et, en alternance une semaine sur deux pour chaque parent, le mercredi matin depuis la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00 et du vendredi à 18 h 00 au lundi matin à la sortie de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 6. 6.1 La garde alternée ayant été prononcée, il convient à présent de statuer sur la domiciliation des enfants. 6.2 Le domicile de l’enfant se situe au lieu de sa résidence lorsque des parents, tous deux titulaires de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un, ni l’autre, ait été privé de la garde. La résidence de l’enfant se trouve au lieu avec lequel il a les liens les plus étroits, soit généralement au domicile du parent auprès duquel il vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (CCUR 22 octobre 2018/203 consid. 3.2.2 ; CACI 3 novembre 2017/500 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1093 et les réf. citées).

- 32 - 6.3 En l’espèce, on constate que les parents prendront en charge l’enfant de manière égale et qu’ils résident tous deux dans la même localité. Il sied néanmoins de relever que, depuis la séparation des parties et durant les derniers mois, les enfants ont, de manière prépondérante, été domicilié au domicile de leur père. Pour des raisons administratives, il apparaît dès lors opportun de conserver leur domicile légal auprès de celui-ci, étant en outre précisé que l’époux devra s’acquitter seul des coûts directs relatifs aux enfants – à l’exception de la part au loyer de l’épouse, des frais du jeune homme au pair résidant chez celle-ci et de la moitié de la base mensuelle de chaque enfant (cf. infra consid. 8.6.7) – et qu’il est dès lors préférable qu’il reçoive directement à son domicile les factures y relatives. 7. Le principe d’une garde partagée ayant été admis et les modalités d’un tel mode de garde ayant été réglées, il sied de statuer sur les contributions d’entretien dues. Compte tenu des désaccords subsistant au sujet des revenus et charges des parties ainsi que des coûts directs des enfants, ces questions doivent être discutées préalablement à la fixation des contributions d’entretien. Au vu du temps écoulé depuis le dépôt de l’appel et des nombreux changements intervenus depuis lors, seuls les postes encore litigieux ou nécessitant des explications particulières seront mentionnés. I. Revenus et charges de l’époux 7.1 Après la séparation des parties et jusqu’au mois d’avril 2018, l’époux est demeuré au domicile conjugal, de sorte que les coûts de ce logement (3'984 fr. 50, avant déduction de 20 % à titre de part des enfants) et ceux relatifs au jeune homme au pair (550 fr. de salaire), ont été pris en compte dans ses propres charges. Le loyer de l’époux depuis le mois de mai 2018 se monte à 2'460 fr., dont il convient de déduire la part des enfants pour le logement

- 33 à hauteur de 492 fr. (2'460 fr. x 20 %), soit des frais de logement de 1'968 francs. L’époux étant locataire, on ne tiendra pas compte du paiement des taxes publiques le concernant, contrairement à l’épouse, qui vit dans la maison propriété des époux. Ses primes d’assurance-ménage, ECA et de protection juridique ne seront également pas prises en compte, dès lors qu’elles sont incluses dans la base mensuelle en tant qu’assurances privées (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite selon l’art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] du 1er juillet 2009 [ci-après : Lignes directrices LP]). 7.2 L’époux ayant allégué des frais dentaires de 200 fr. par mois, devant être assumés à la suite d’un accident de sport, il convient de prendre en compte ce montant, ce d’autant plus qu’aucune participation à des frais médicaux n’a été retenue le concernant. 7.3 L’époux a requis que sa part relative aux primes d’assurance auprès de [...] (564 fr. par mois) et de l’impôt foncier (64 fr. par mois) relatifs à l’immeuble conjugal soient pris en compte dans son budget. Cela doit être admis, dès lors que l’épouse n’a pas assumé ces coûts, qui ont finalement dû être acquittés par l’époux. 7.4 Depuis le 1er septembre 2018, les trajets de l’époux entre son domicile de [...] et son lieu de travail d’[...], effectués en voiture, se chiffrent à 790 fr. par mois (52 km x 21.7 jours x 0.7 fr.), qu’il convient de réduire à 714 fr. afin de prendre en compte les frais économisés durant les cinq semaines annuelles de vacances de l’époux (790 fr. x 47 [semaines] / 52 [semaines]). Les frais d’assurance du véhicule de l’époux ne doivent pas être pris en compte, puisqu’ils sont déjà inclus dans l’indemnité kilométrique admise à hauteur de 70 centimes (cf. CACI 5 février 2018/66 consid. 4.2.2). La place de parc louée par l’époux à côté de son lieu de travail lui coûte 70 fr. par mois. Afin de prendre en compte l’indemnité de mobilité (« mobility allowance ») de 150 fr. versée à l’époux, ses frais de

- 34 transport professionnels seront arrêtés à 634 fr. (714 fr. + 70 fr. – 150 fr.) par mois. 7.5 En tenant compte du taux d’activité de l’époux et de ses cinq semaines de vacances annuelles, ses frais de repas professionnels sont arrêtés à 176 fr. 50 jusqu’au 31 août 2018 ([9 fr. x 21.7 jours] x 47 / 52 ; cf. Lignes directrices LP). Depuis le 1er septembre 2018, ils doivent être arrêtés à 158 fr. 90 par mois ([9 fr. x 21.7 jours x 90 %] x 47 / 52), avant déduction de l’indemnité « meal allowance » de 120 francs. 7.6 L’indemnité de 1'000 fr. allouée chaque mois à l’appelant à titre de frais de représentation n’est certes pas mentionnée comme revenu selon son contrat de travail, mais a toutefois été considérée comme telle pour calculer son revenu mensuel. Il apparaît néanmoins vraisemblable que, du fait de sa position hiérarchique élevée et de la dimension internationale de sa fonction, l’époux doive supporter chaque mois des frais des représentation professionnels. Compte tenu des circonstances et en équité, ceux-ci sont arrêtés à 200 fr. par mois. 7.7 7.7.1 Le 31 août 2018, l’époux a conclu un contrat de leasing concernant un minibus de marque [...], dont les mensualités s’élèvent à 1'370 fr. 30. Il requiert la prise en compte de ces mensualités et allègue devoir effectuer de nombreux trajets pour les activités extrascolaires des enfants. Il relève en outre que les parties étaient propriétaires d’un minibus de marque [...] ayant été attribué à l’épouse après la séparation. Depuis le mois de mars 2019, l’époux a en outre pris à bail une place de parc pour le minibus nouvellement acquis, pour un loyer mensuel de 50 francs. 7.7.2 La règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que

- 35 lorsqu'on s'en tient au minimum d'existence LP (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). En outre, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4 ; TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). 7.7.3 En l’espèce, l’épouse a conservé le minibus acquis par les parties du temps de la vie commune et l’époux ne dispose plus d’un tel véhicule, alors qu’il semble s’impliquer de manière importante dans les activités extrascolaires des enfants. L’acquisition d’un nouveau minibus par l’époux semble avant tout servir l’intérêt des enfants et il apparaît dès lors raisonnable, afin de placer les parties sur un pied d’égalité, de retenir les mensualités du leasing de l’époux à hauteur de 1'370 fr. 30 par mois, plus 50 fr. de place de parc, soit 1'420 fr. par mois, dès le 1er avril 2019. 7.8 A ce stade, il ne sera pas tenu compte de la charge fiscale des parties, dès lors que la couverture de leurs frais d’entretien et de ceux des enfants ne permet pas de laisser un disponible suffisant. II. Revenus et charges de l’épouse 7.9 7.9.1 Selon les Lignes directrices LP, lorsque le débiteur est propriétaire d’un immeuble qu’il occupe, les charges immobilières sont composées des intérêts hypothécaires (sans l’amortissement), des taxes de droit public et des coûts moyens d’entretien, soit ceux permettant d’assurer la conservation de la propriété et non les investissements aboutissant à une plus-value (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n. 107 ad art. 93 LP ; CACI 2 avril 2019/225 consid. 4.6.2).

- 36 - 7.9.2 Dès lors que l’épouse a quitté le domicile conjugal entre les mois de février à avril 2018 et qu’elle est allée vivre au domicile de connaissances, aucun loyer ne sera retenu pour la période concernée mais, en revanche, sa base mensuelle sera retenue à hauteur de 1'350 fr. en lieu et place des 850 fr. constituant la moitié d’une base de 1'700 fr. pour couple. Dans les frais de logement concernant la villa conjugale, mensualisés à 3'984 fr. 50, sont comptés les intérêts hypothécaires par 32'700 fr. l’an (2'725 fr. par mois), la moitié de l’impôt foncier annuel à hauteur de 768 fr. (64 fr. par mois), une des deux primes annuelles d’assurance mixte conclues au nom des époux auprès de [...] par 6'768 fr. chacune (564 fr. par mois), les frais de piscine par 972 fr. (81 fr. par mois), trois polices ECA par 897 fr. 10 (74 fr. 80 par mois), les frais de ramoneur par 153 fr. 90 (12 fr. 90 par mois), l’assurance auprès de [...] par 1'251 fr. 90 (104 fr. 30 par mois), un décompte d’eau par 528 fr. (44 fr. par mois), la taxe d’élimination des ordures par 400 fr. (33 fr. 30 par mois) et la taxe d’épuration par 1'147 fr. 50 (95 fr. 60 par mois). Il convient également de tenir compte de frais d’entretien de l’installation de chauffage de 540 fr. (45 fr. par mois) ainsi que des frais d’entretien du jardin à hauteur de 603 fr. (50 fr. 20 par mois), de même que des coûts relatifs au bois de chauffage. Sur ce dernier point, l’appelant, qui s’occupait de la gestion du bois durant la vie commune, a fait savoir que c’étaient environ sept stères de bois qui étaient nécessaires par année, soit un coût d’environ 90 fr. 40 ([310 fr. / 2] x 7 / 12) par mois. L’épouse a produit une facture d’électricité de la [...] pour la période du 21 juin 2018 au 30 novembre 2018, pour un montant de 1'104 fr. 40, soit environ 208 fr. par mois (1'104 fr. 40 / 162 jours x 30.5 jours). Dès lors que les frais d’électricité sont déjà inclus dans le minimum vital (cf. Lignes directrices LP) et qu’il n’apparaît pas qu’ils constituent en l’espèce des frais de chauffage – qui ont d’ailleurs déjà été pris en compte avec les stères de bois –, ils seront exclus des charges de la villa conjugale.

- 37 - 7.10 7.10.1 L’époux soutient qu’il conviendrait de réduire la base mensuelle et les frais de logement de l’épouse, afin de tenir compte de la participation aux charges du ménage par ses enfants d’un premier lit. 7.10.2 Selon la jurisprudence, on peut déduire du minimum vital du crédirentier la participation d'un enfant majeur vivant avec lui. Une participation équitable doit être estimée compte tenu de ses possibilités financières. Le Tribunal fédéral a considéré qu'aucune participation au loyer ne doit être retenue si l'enfant majeur doit s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006 consid. 3.6 ; CACI 16 mai 2014/268 : idem pour un salaire d'apprenti entre 770 fr. et 1400 fr. ; CACI 28 mars 2018/203 consid. 5.2). 7.10.3 Compte tenu de la majorité et des indemnités de chômages perçues par F.________, de la récente majorité de T.________ et du fait qu’il a été au bénéfice d’une pension avant majorité de la part de son père – ce que l’épouse avait omis de préciser avant que l’époux n’expose ce fait –, il convient, en équité, de prendre en compte une participation des deux enfants sous la forme d’une participation aux frais de logement de l’épouse à hauteur de 10 % chacun, soit de 398 fr. 45 par enfant (3'984 fr. 50 x 10 %). 7.11 Selon attestation du 14 janvier 2019, les frais médicaux non remboursés à l’épouse en 2018 se sont montés à 3'414 fr. 75, soit à 284 fr. 50 par mois. Dans la mesure où, dans un passé récent, celle-ci a été sérieusement atteinte dans sa santé et qu’elle nécessite dès lors un suivi médical régulier, ses frais médicaux seront pris en compte à hauteur du même montant pour l’année 2019. Il convient également d’ajouter des frais d’orthodontie assumés par l’épouse, pour lesquels on retient un montant forfaitaire de 200 fr. par mois (TF 5C.296/2001 du 12 mars 2002 consid. 2c/cc ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2.1). 7.12 Les trajets professionnels de l’épouse, effectués en voiture quatre jours par semaine, représentent un coût de 462 fr. (38.2 km x 17.3

- 38 jours [80 % de 21.7 jours] x 0.7 fr.), qu’il convient de réduire à 417 fr. 60 pour tenir compte des frais économisés pendant ses cinq semaines annuelles de vacances (462 fr. x 47 [semaines] / 52 [semaines]). Il convient en outre d’ajouter ses frais de place de parc professionnelle par 200 francs. 7.13 Compte tenu de son taux d’activité et de ses cinq semaines de vacances annuelles, les frais de repas professionnels de l’épouse sont arrêtés à 123 fr. 55 ([9 fr. x 21.7 jours x 70 %] x 47 / 52). 7.14 L’épouse a produit une facture concernant trois séances de médiation, à hauteur de 320 fr. au total. Dès lors que de tels frais ne représentent pas des charges courantes, leur remboursement par l’autre époux ne saurait être pris en compte au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. 7.15 7.15.1 L’épouse a allégué des frais de formation de 675 fr. auprès de l’[...]. 7.15.2 Selon la jurisprudence cantonale, des frais de formation font partie de l'entretien ordinaire, à condition qu'ils soient nécessaires à l'entretien de la famille, qu’ils soient la conséquence d'une décision des époux. De tels frais sont notamment pris en compte si la formation entreprise est susceptible de favoriser l’indépendance financière de l’époux (CACI 25 janvier 2016/51 consid. 3.2 et la réf. citée ; CACI 5 février 2018/66 consid. 4.4.2). 7.15.3 En l’espèce, les frais de formation allégués par l’épouse ne seront pas retenus, dès lors qu’elle n’a pas expliqué en quoi ils répondaient aux exigences jurisprudentielles susmentionnées et que, au demeurant, elle bénéficie déjà de formations professionnelles dont les frais sont remboursés par son employeur. A cet égard, son certificat de salaire 2018 atteste de contributions au perfectionnement à hauteur de 1'015 francs.

- 39 - III. Coûts directs des enfants 7.16 La participation des enfants aux frais de logement des parents a été prise en compte à hauteur de 10 % pour chaque enfant dès lors que, depuis la séparation, les deux domiciles respectifs des parents ont constitué des lieux de vie réguliers pour les enfants. 7.17 Les différents jeunes hommes au pair ayant résidé auprès des parties ont présenté un coût mensuel comprenant un salaire en nature de 990 fr., des frais d’inscription de 28 fr. 30, une participation aux frais d’écolage de 80 fr., une prime d’assurance accident de 25 fr. et des frais de transport et de repas d’environ 100 fr. par mois, soit 1'223 fr. 30 au total par mois. Ces frais doivent être répartis à raison de 611 fr. 65 pour chaque enfant. Pour la période des mois de février 2018 à août 2018, le coût mensuel du jeune homme au pair demeuré au domicile conjugal a été arrêté à 1'223 fr. 30, plus un salaire de 550 fr. pour trente heures de travail. Il est réparti à raison de 611 fr. 65 pour chaque enfant et de 550 fr. pour le parent ayant occupé le domicile conjugal. Le jeune homme au pair résidant actuellement auprès de l’époux n’effectue pas de travail supplémentaire, de sorte qu’aucun salaire ne sera retenu dans les charges de l’époux. L’épouse devant en revanche verser, en plus, un salaire mensuel en espèces de 300 fr. pour sept heures hebdomadaires de travail supplémentaires, le coût mensuel du jeune homme au pair résidant auprès d’elle se monte à 1'523 fr. 30 (1'223 fr. 30 + 300 fr.). Ces frais seront répartis à raison de 611 fr. 65 pour chaque enfant et de 300 fr. pour elle-même. 7.18 Aucune participation de l’employeur de l’époux n’a été prise en compte pour les primes d’assurance-maladie des enfants, dès lors qu’il ne les perçoit pas et qu’il a rendu vraisemblable que le transfert des

- 40 assurances qui aurait permis l’octroi de la participation n’a pas été possible en raison d’arriérés dus auprès de l’assurance actuelle. 8. 8.1 Il y a à présent lieu d’arrêter les contributions d’entretien dues. 8.2 La contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1), étant précisé que l’obligation d’entretien d’un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celle envers le conjoint. Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Selon l'art. 285 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017 (art. 13c bis al. 1 Tit. fin. CC), la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. De plus, le nouvel art. 276 al. 2 CC précise que l'entretien de l'enfant comprend, outre les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour les protéger, jusqu'ici mentionnés à l'alinéa 1 de cette disposition, également les « frais de sa prise en charge ». L'entretien de l'enfant englobe donc désormais le coût lié à sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents. Aux frais directs générés par l'enfant viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. Celle-ci ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle inclut aussi les dépenses que ces prestations induisent. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité lucrative. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures consacrées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par

- 41 la présence des enfants. Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Le Tribunal fédéral a jugé que la méthode dite des frais de subsistance, recommandée par le Message précité du Conseil fédéral concernant l’entretien de l'enfant (pp. 556 s, ch. 2.1.3), apparaissait comme étant celle qui correspondait le mieux au but du législateur, à savoir garantir, économiquement parlant, que le parent – marié ou non – qui assure la prise en charge de l'enfant puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Selon cette méthode, il convient de retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1 ; cf. ég. ATF 144 III 481 consid. 4.1 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 5.1). La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (Message, p. 536). En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). 8.3 8.3.1 Il apparaît que, depuis la séparation, l’époux bénéficie chaque mois d’un disponible budgétaire, alors que l’épouse a accusé un déficit pour les mois de mai à août 2018. Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure il faut tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants.

- 42 - 8.3.2 Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5 et 4.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifiera plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à

- 43 un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [éd.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, p. 88). 8.3.3 En l’espèce, l’épouse a commencé à travailler à un taux d’activité de 70 % préalablement à la séparation des parties et a continué à exercer au même taux depuis la séparation. En outre, elle exerce une activité accessoire à un taux variable. Sur la base de la jurisprudence et de la doctrine précités, il ne serait pas raisonnable d’exiger d’elle un taux d’activité supérieur, ce d’autant plus que la séparation des parties est récente et que l’on se trouve au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. Dès lors, on peut tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants K.________ et P.________ les mois pour lesquels l’épouse accuse un déficit, celui-ci étant réparti par moitié entre chaque enfant. Ce qui précède vaut également pour retenir qu’aucun revenu supplémentaire ne peut être imputé à l’épouse. 8.4 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier. En cas de prise en charge alternée de l'enfant, les deux parents contribuent à son entretien en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit également de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à l'entretien de l'enfant.

- 44 - Pour déterminer la contribution d'entretien due en vertu de l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il sied de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Comme sous l'ancien droit, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les réf.). Ce nonobstant, il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1). 8.5 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les réf.). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse

- 45 leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les réf. citées) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 8.6 Il ressort de ce qui précède que les modes de calcul applicables aux contributions d’entretien pour la famille prennent notamment en compte les coûts des enfants ainsi que le disponible, respectivement le déficit budgétaire, de chaque époux, eux-mêmes déterminés en fonction des revenus et charges de chacun. Avant le prononcé de mesures protectrices ordonnées en vue de la vie séparée – dont la modification est soumise aux conditions de l’art. 179 al. 2 CC –, il convient dès lors d’examiner la situation financière des parties depuis leur séparation en tenant compte de toute modification des revenus ou des charges de l’un des membres de la famille, de même que de tout changement dans la prise en charge de l’enfant. En l’espèce, malgré la nature provisoire des mesures protectrices de l'union conjugale et l’application de la procédure sommaire, qui commanderaient que l’autorité instruise les faits et statue sur la cause avec célérité et sans formalité excessive, la méthode de calcul applicable, conjuguée aux nombreux changements intervenus en cours de procédure de deuxième instance, impose de devoir distinguer sept périodes sur une durée d’environ dix-huit mois, en recalculant pour chaque période si et à hauteur de quel montant une pension est due pour l’épouse et pour chaque enfant. Les périodes concernées sont les suivantes : 8.6.1 Février à avril 2018

- 46 - Disponible de l’époux : 4'027 fr. 50 (58.43 %) ; disponible de l’épouse : 2'865 fr. 65 (41.57 %) ; coûts directs de K.________ : 1'681 fr. 70 ; coûts directs de P.________ : 1'492 fr. 70 ; droit de garde à la mère et droit de visite élargi du père. L’épouse bénéficiant d’un disponible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, qui correspond au montant des coûts directs de chacun. Les disponibles des époux représentant 58 % pour l’époux et 42 % pour l’épouse, les coûts directs seront répartis par 982 fr. 60 pour l’époux et 699 fr. 10 pour l’épouse concernant K.________ et par 872 fr. 15 pour l’époux et 620 fr. 55 pour l’épouse concernant P.________. Dès lors que c’est l’épouse qui bénéficiait de la garde des enfants et qui était censée payer les charges de ceux-ci, il convient de prévoir le versement de contributions d'entretien des enfants en ses mains, correspondant aux montants imputés à l’époux au prorata, dont seront toutefois déduits pour chaque enfant les montants de 398 fr. 45 (part au logement) et 611 fr. 65 (jeune homme au pair) directement assumés par celui-ci. Cela amène à un montant négatif de – 27 fr. 50 pour K.________ (982 fr. 60 – 398 fr. 45 – 611 fr. 65) et de – 137 fr. 95 pour P.________ (872 fr. 15 – 398 fr. 45 – 611 fr. 65), ce qui amène à considérer que l’époux a d’ores et déjà fourni plus que la part qui lui incombait à titre d’entretien des enfants. Après prise en compte de l’entretien convenable des enfants, il reste 2’007 fr. 30 pour l’époux (4'027 fr. 50 – 982 fr. 60 – 872 fr. 15 – 27 fr. 50 – 137 fr. 95) et 1’546 fr. pour l’épouse (2'865 fr. 65 – 699 fr. 10 – 620 fr. 55), soit 3’553 fr. 30 au total, qu’il convient de répartir à raison de deux tiers en faveur de l’épouse afin de tenir compte de son droit de garde sur les enfants. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse est donc de 822 fr. 90 ([3’553 fr. 30 x 2/3] – 1’546 fr.), arrondis à 820 francs. 8.6.2 Mai à août 2018

- 47 - Disponible de l’époux : 5'797 fr. 10 ; déficit de l’épouse : 75 fr. 05 ; coûts directs de K.________ : 1'927 fr. 70 ; coûts directs de P.________ : 1'738 fr. 70 ; droit de garde à la mère et droit de visite élargi du père. L’épouse accusant un déficit, il doit être couvert par le disponible de l’époux et intégré par moitié à l’entretien convenable de chaque enfant, qui est donc de 1'965 fr. 20 pour K.________ et de 1'776 fr. 20 pour P.________. Dès lors que c’est l’épouse qui bénéficiait de la garde des enfants et qui était censée payer les charges de ceux-ci, il convient de prévoir le versement de contributions d'entretien des enfants en ses mains, correspondant à l’entretien convenable de chaque enfant, dont sera toutefois déduit pour chaque enfant le montant de 246 fr. (part au logement) directement assumé par l’époux. Ainsi, la contribution à verser par l’époux en mains de l’épouse sera de 1'719 fr. 20 pour K.________ (1'965 fr. 20 – 246 fr.) et de 1'530 fr. 20 pour P.________ (1'776 fr. 20 – 246 fr.), arrondis à 1'720 fr. et 1'530 francs. Après couverture de l’entretien convenable des enfants par l’époux, il reste à celui-ci un disponible de 2'055 fr. 70 (5'797 fr. 10 – 1'965 fr. 20 – 1'776 fr. 20), qui sera réparti par deux tiers en faveur de l’épouse afin de tenir compte de son droit de garde sur les enfants. La contribution d’entretien en faveur de l’épouse est donc de 1'370 fr. 45 ([2'055 fr. 70 x 2/3]), arrondis à 1'370 francs. 8.6.3 Septembre 2018 Disponible de l’époux : 8'405 fr. 05 ; disponible de l’épouse : 174 fr. 95 ; coûts directs de K.________ : 1'927 fr. 70 ; coûts directs de P.________ : 1'738 fr. 70 ; droit de garde à la mère et droit de visite élargi du père, changement en cours de mois.

- 48 - L’épouse bénéficiant d’un disponible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, qui correspond dès lors au montant des coûts directs de chacun. Vu toutefois le faible disponible de l’épouse, il convient de faire supporter à l’époux l’entretien convenable des enfants. Dès lors que l’épouse a bénéficié de la garde des enfants en début de mois et qu’elle est censée avoir payé d’avance les charges de ceux-ci, il convient de prévoir le versement de contributions d'entretien des enfants en ses mains, correspondant à l’entretien convenable de chaque enfant, dont seront toutefois déduits pour chaque enfant les montants de 246 fr. (part au logement) directement assumés par l’époux ainsi que la moitié des allocations familiales de 250 fr. perçues par l’épouse (125 fr.), compte tenu du transfert de la garde en cours de mois. Ainsi, la contribution à verser par l’époux en mains de l’épouse sera de 1'556 fr. 70 pour K.________ (1'927 fr. 70 – 246 fr. – 125 fr.) et de 1'367 fr. 70 pour P.________ (1'738 fr. 70 – 246 fr. – 125 fr.), arrondis à 1'560 fr. et 1'370 francs. Après prise en compte de l’entretien convenable des enfants, il reste un disponible de 4'738 fr. 65 pour l’époux (8'405 fr. 05 – 1'927 fr. 70 – 1'738 fr. 70) et de 174 fr. 95 pour l’épouse, soit 4’913 fr. 60 au total, qu’il convient de répartir par moitié en faveur de chaque époux afin de tenir compte du transfert du droit de garde intervenu sur les enfants en cours de mois. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse est donc de 2’281 fr. 85 ([4’913 fr. 60 x 1/2] – 174 fr. 95), arrondis à 2'280 francs. 8.6.4 Octobre à décembre 2018 Disponible de l’époux : 8'405 fr. 05 ; disponible de l’épouse : 174 fr. 95 ; coûts directs de K.________ : 1'927 fr. 70 ; coûts directs de P.________ : 1'738 fr. 70 ; droit de garde au père et droit de visite de la mère.

- 49 - L’épouse bénéficiant d’un disponible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, qui correspond dès lors au montant des coûts directs de chacun. Vu toutefois le faible disponible de l’épouse, il convient de faire supporter à l’époux l’entretien convenable des enfants. L’épouse ayant directement assumé des coûts de 398 fr. 45 (part au logement) et de 611 fr. 65 (jeune homme au pair), on prévoira le versement, en ses mains, d’un total de 1'010 fr. 10 par enfant, sous déduction de 250 fr. d’allocations familiales perçues par celle-ci, soit 760 fr. 10 par enfant (398 fr. 45 + 611 fr. 65 – 250 fr.), arrondis à 760 francs. Après prise en compte de l’entretien convenable des enfants, il reste un disponible de 4'738 fr. 65 pour l’époux (8'405 fr. 05 – 1'927 fr. 70 – 1'738 fr. 70) et de 174 fr. 95 pour l’épouse, soit 4’913 fr. 60 au total, qu’il convient de répartir à raison de deux tiers en faveur de l’époux afin de tenir compte de son droit de garde sur les enfants. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse est donc de 1'462 fr. 90 ([4’913 fr. 60 x 1/3] – 174 fr. 95), arrondis à 1'460 francs. 8.6.5 Janvier à mars 2019 Disponible de l’époux : 9'813 fr. 80 ; disponible de l’épouse : 210 fr. 40 ; coûts directs de K.________ : 2'534 fr. 05 ; coûts directs de P.________ : 2'345 fr. 05 ; droit de garde au père et droit de visite élargi de la mère. L’épouse bénéficiant d’un disponible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, qui correspond dès lors au montant des coûts directs de chacun. Vu toutefois le faible disponible de l’épouse, il convient de faire supporter à l’époux l’entretien convenable des enfants. L’épouse ayant directement assumé des coûts de 398 fr. 45 (part au logement) et de 611 fr. 65 (jeune homme au pair), on prévoira le versement, en ses mains, d’un total de 1'010 fr. 10 par enfant, sous déduction de

- 50 - 300 fr. d’allocations familiales perçues par celle-ci, soit 710 fr. 10 par enfant (398 fr. 45 + 611 fr. 65 – 300 fr.), arrondis à 710 francs. Une fois pris en compte l’entretien convenable des enfants, il reste un disponible de 4'934 fr. 70 pour l’époux (9'813 fr. 80 – 2'534 fr. 05 – 2'345 fr. 05) et de 210 fr. 40 pour l’épouse, soit 5’145 fr. 10 au total, qu’il convient de répartir à raison de deux tiers en faveur de l’époux afin de tenir compte de son droit de garde sur les enfants. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse est donc de 1'504 fr. 60 ([5’145 fr. 10 x 1/3] – 210 fr. 40), arrondis à 1'500 francs. 8.6.6 Avril à juin 2019 Disponible de l’époux : 8'393 fr. 80 ; disponible de l’épouse : 210 fr. 40 ; coûts directs de K.________ : 2'534 fr. 05 ; coûts directs de P.________ : 2'345 fr. 05 ; droit de garde au père et droit de visite élargi de la mère. L’épouse bénéficiant d’un disponible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, qui correspond dès lors au montant des coûts directs de chacun. Vu toutefois le faible disponible de l’épouse, il convient de faire supporter à l’époux l’entretien convenable des enfants. L’épouse ayant directement assumé des coûts de 398 fr. 45 (part au logement) et de 611 fr. 65 (jeune homme au pair), on prévoira le versement, en ses mains, d’un total de 1'010 fr. 10 par enfant, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales perçues par celle-ci, soit 710 fr. 10 par enfant (398 fr. 45 + 611 fr. 65 – 300 fr.), arrondis à 710 francs. Une fois pris en compte l’entretien convenable des enfants, il reste un disponible de 3’514 fr. 70 pour l’époux (8'393 fr. 80 – 2'534 fr. 05 – 2'345 fr. 05) et de 210 fr. 40 pour l’épouse, soit 3’725 fr. 10 au total, qu’il convient de répartir à raison de deux tiers en faveur de l’époux afin de tenir compte de son droit de garde sur les enfants. La contribution

- 51 d'entretien en faveur de l’épouse est donc de 1'031 fr. 30 ([3’725 fr. 10 x 1/3] – 210 fr. 40), arrondis à 1’030 francs. 8.6.7 Dès le 1er juillet 2019 Disponible de l’époux : 8'393 fr. 80 ; disponible de l’épouse : 210 fr. 40 ; coûts directs de K.________ : 2'534 fr. 05 ; coûts directs de P.________ : 2'345 fr. 05 ; garde alternée. L’épouse bénéficiant d’un disponible, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une contribution de prise en charge dans l’entretien convenable des enfants, qui correspond dès lors au montant des coûts directs de chacun. Vu toutefois le faible disponible de l’épouse, il convient de faire supporter à l’époux l’entretien convenable des enfants. L’épouse devant directement assumer des coûts de 398 fr. 45 (part au logement) et de 611 fr. 65 (jeune homme au pair), on prévoira le versement, en ses mains, d’un total de 1'010 fr. 10 par enfant, sous déduction de 150 fr. d’allocations familiales perçues (300 fr. / 2), compte tenu de la garde alternée, soit 860 fr. 10 par enfant, arrondis à 860 francs. On ajoutera à ce montant 300 fr. pour K.________ et 200 fr. pour P.________, soit la moitié de la base mensuelle les concernant, censée être assumée par moitié par chacun des époux, ce qui conduit à une contribution d'entretien de 1'160 fr. pour K.________ (398 fr. 45 + 611 fr. 65 – 150 fr. + 300 fr.) et de 1'060 fr. pour P.________ (398 fr. 45 + 611 fr. 65 – 150 fr. + 200 fr.). Une fois pris en compte l’entretien convenable des enfants, il reste un disponible de 3’514 fr. 70 pour l’époux (8'393 fr. 80 – 2'534 fr. 05 – 2'345 fr. 05) et de 210 fr. 40 pour l’épouse, soit 3’725 fr. 10 au total, qu’il convient de répartir par moitié en faveur de chaque époux afin de tenir compte de la garde partagée. La contribution d'entretien en faveur de l’épouse est donc de 1'652 fr. 15 ([3’725 fr. 10 x 1/2] – 210 fr. 40), arrondis à 1’650 francs.

- 52 - 9. 9.1 Dans son appel, A.H.________ a également conclu à l’attribution de l’un des deux garages reliés au domicile conjugal, jusqu'à la conclusion d’un contrat de bail pour un logement disposant de la place pour ranger ses affaires. Il soutient qu’il ne peut pas mettre tous ses meubles dans l’appartement qu’il loue actuellement et que la jouissance d’un garage est nécessaire afin qu’il puisse y stocker ses affaires privées jusqu'au moment où il sera en mesure de trouver un nouveau logement plus grand. L’épouse a renoncé à se déterminer par écrit sur cette question et a néanmoins relevé qu’il s’agissait d’une conclusion nouvelle dont la recevabilité apparaissait douteuse. 9.2 Selon l’art. 317 al. 2 CPC, la demande d’appel ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Aux termes de l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : a. la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention ; b. la partie adverse consent à la modification de la demande. 9.3 En l’espèce, la conclusion prise par l’époux remplit la condition de connexité de l’art. 227 al. 1 let. a CPC et repose sur un fait nouveau, soit l’attribution du domicile conjugal à l’épouse. Elle est donc recevable. Sur le fond, il sied de relever que l’épouse a obtenu la jouissance du domicile conjugal, soit une villa familiale d’une superficie manifestement plus grande que celle de l’appartement dans lequel l’époux a été contraint de se reloger depuis le mois d’avril 2018. L’épouse bénéficie ainsi notamment d’un espace de rangement plus important que celui dont dispose l’appelant pour stocker ses affaires personnelles et, même en cas d’attribution de la jouissance d’un garage à l’époux, elle continuerait de disposer d’un autre garage. En outre, les effets de

- 53 l’appelant sont actuellement entreposés dans le garage dont la jouissance est requise et il ne peut y accéder de par le fait de l’intimée. Par conséquent, il convient de faire droit à la conclusion de l’époux et d’ordonner à l’épouse de restituer à ce dernier le digicode initialement installé à l’entrée du garage en question et qui se trouve actuellement en sa possession. 10. Deux factures de 500 fr. ont été transmises le 19 février 2019 par le SPJ au Tribunal cantonal pour l’évaluation des enfants K.________ et P.________. Du fait du devoir d’entretien des parents, leur paiement doit être effectué par les parties, par moitié chacune. A des fins de simplification, la facture concernant l’enfant K.________ (n° 19-E635434-J) sera adressée à l’époux et celle concernant P.________ (n° 19-E635435-J) sera transmise à l’épouse en vue de leur paiement par chacun. 11. 11.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Elle doit également être complétée afin de tenir compte des changements intervenus dans la situation famil

JS18.002941 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.002941 — Swissrulings