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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.045166

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·623 words·~3 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS17.045166-180881 299 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 mai 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 11 juin 2018, A.L.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. B.L.________ a déposé une réponse le 16 juillet 2018. Le 31 juillet 2018, A.L.________ a requis le report de l’audience prévue le jour en question, au motif que les parties avaient entamé des discussions. Le Juge délégué de la Cour de céans a fait droit à cette requête et a successivement imparti aux parties plusieurs délais pour le renseigner sur l’issue de leurs pourparlers. 2. Par lettre du 29 mars 2019, A.L.________ a déclaré retirer son appel, les parties étant parvenues à un accord. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de A.L.________.

- 3 - Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance puisque par courrier du 8 avril 2019, A.L.________ a informé le Juge délégué de la Cour de céans que les parties avaient convenu de renoncer à tous dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.L.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Malek Buffat Reymond (pour A.L.________), - Me Vincent Demierre (pour B.L.________),

- 4 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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