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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.044895

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,565 words·~8 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.044895-191034 580 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 novembre 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Nyon, intimée et requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juin 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Nyon, requérant et intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 4 juillet 2019, V.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. 1.2 Le 11 octobre 2019, N.________, intimé, a déposé une réponse. Par ordonnance du 14 octobre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé au prénommé l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 11 octobre 2019 et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office. 1.3 A l’audience d’appel du 28 octobre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Yogeet Kapoor versera pour chacun de ses enfants le montant de 180 fr. (cent huitante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’Anne-Laure Marie Pernee, dès et y compris le 1er novembre 2018. II. Anne-Laure Marie Pernee versera pour son époux Yogeet Kapoor le montant de 360 fr. (trois cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Yogeet Kapoor, dès et y compris le 1er novembre 2018. III. Les pensions précitées sont compensées. IV. Yogeet Kapoor s’engage à retirer la poursuite n° 9302760 intentée contre Anne-Laure Marie Pernee dès versement par celle-ci à Yogeet Kapoor du montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) pour solde de tout compte de part et d’autre. V. Yogeet Kapoor a réglé l’intégralité des impôts 2017 ou s’engage à en régler la totalité et se réserve de s’en prévaloir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. VI. Yogeet Kapoor aura ses enfants auprès de lui pour Noël du lundi 30 décembre 2019 au lundi matin 6 janvier 2020. VII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

- 3 - Les parties n’ont pas abordé, dans le cadre de leur convention, la question de l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge. Les parties ayant convenu de compenser les pensions au chiffre III de leur convention, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, lequel prévoit l’avis aux débiteurs, doit être évidemment supprimé. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre VII de la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 30 octobre 2019 avoir consacré au dossier un total de 13

- 4 heures et 20 minutes, dont 8 heures et 10 minutes effectuées par un avocat stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs. Il se justifie de retrancher les opérations du 22 octobre 2019 et du 5 août 2019 intitulées respectivement « courrier au tribunal cantonal » (15 minutes effectuées par un avocat) et « reçu courrier de la Cour d’appel civile du TC, copie au client » (10 minutes effectuées par l’avocat d’office) dès lors qu’on ne trouve aucune trace de ces correspondances au dossier. Il convient également de réduire le temps annoncé pour les opérations des 10 et 11 octobre 2019 libellées « réponse à appel » et « finalisation réponse, bordereau, courrier au tribunal, 2 courriers à la partie adverse, courrier au client » (7 heures et 30 minutes effectuées par un avocatstagiaire) et de ne retenir qu’une durée totale de 6 heures dès lors que le temps annoncé comprend des simples courriers de transmission au client, à la partie adverse et au tribunal ainsi que la rédaction d’un bordereau, opérations qui n’ont pas à être rémunérées puisqu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). En outre, au vu des griefs soulevés en appel, une durée de 6 heures pour la rédaction de la réponse apparaît adéquate. Enfin, le montant des débours, arrêtés à 5% pour 91 fr. 40, doit être réduit dès lors qu’ils doivent être comptabilisés à 2% en deuxième instance (art. 3bis al. 1 in fine RAJ). Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 11 heures et 25 minutes, dont 6 heures et 40 minutes effectuées par un avocatstagiaire. En conséquence, au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod doit être fixée à 1'588 fr. 40 ([4 heures et 45 minutes x 180 fr.] + [6 heures et 40 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 31 fr. 80 (2% x 1'588 fr. 40), le forfait de

- 5 vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7% sur le tout par 134 fr. (7,7% x 1'740 fr. 20), pour un total de 1'874 fr. 20. 5. L’intimé, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelante V.________. II. L'indemnité d'office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimé N.________, est arrêtée à 1'874 fr. 20 (mille huit cent septante-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. III. L’intimé N.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité à son conseil d’office laissée provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Daumon-Demole (pour V.________), - Me Patricia Michellod (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Caisse cantonale de chômage, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Le greffier :

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