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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.044750

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,780 words·~44 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.044750-180135 378 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juin 2018 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 310, 317 al. 1 CPC ; 173 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Fey, intimé, et sur l’appel interjeté par B.B.________, à Bercher, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 16 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 janvier 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé les termes de la convention passée entre les parties à l’audience du 1er décembre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante (I) : « I. Autoriser les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 17 février 2017. II. Attribuer à B.B.________ la jouissance du logement conjugal, [...] à charge pour elle d’en assumer les frais et les charges, à l’exception de l’assurance-vie, conclue au nom de A.B.________, qui a été nantie à titre de garantie de l’emprunt hypothécaire et dont A.B.________ doit continuer à assumer le paiement des primes. III. Attribuer à B.B.________ la garde sur les enfants G.________ et A.________. IV. Dire que A.B.________ pourra avoir ses enfants, G.________ et A.________, auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au mercredi matin, - durant la moitié des vacances scolaires, - alternativement, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou le Lundi du Jeûne. V. Dire que A.B.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.B.________, d’un montant de 957.-, éventuelles allocations familiales en plus, à compter du 1er mars 2017. VI. Dire que A.B.________ devra contribuer à l’entretien de sa fille A.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.B.________, d’un montant de 1'337.-, éventuelles allocations familiales en plus, à compter du 1er mars 2017. VII. Dire que A.B.________ devra contribuer à l’entretien de B.B.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de B.B.________, d’un montant de fr. 4'000.-, dès le 1er mars 2017. VIII. Ordonner à A.B.________ de restituer à B.B.________ la moitié des avoirs communs qu’il a prélevés sur la période courant de mars 2015 à août 2017, à savoir fr. 47'001.95, montant à payer dans les 10 jours dès jugement.

- 3 - IX. Attribuer à B.B.________ la jouissance du véhicule [...], à charge pour elle d’en assumer les frais et les charges, B.B.________ étant autorisée à transférer à son nom le véhicule. » Le président a confirmé le chiffre II de ladite convention en tant qu’il a dit que B.B.________ était tenue de payer toutes les charges du domicile conjugal, [...], à l’exception des primes de l’assurance-vie nantie à titre de garantie de l’emprunt hypothécaire, qui étaient mises à la charge de A.B.________ (II), a astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant G.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'220 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.B.________ dès le 1er novembre 2017 (III), a astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'920 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.B.________ dès le 1er novembre 2017 (IV), a constaté que les montants nécessaires pour assurer l’entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, s’élevaient à 1'220 fr. pour G.________ et à 1'920 fr. pour A.________ (V), a astreint A.B.________ à contribuer à l’entretien de B.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017 (VI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité, (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu d’un revenu mensuel de 2'491 fr. 40 et de charges incompressibles par 3'762 fr. 60, la requérante accusait un manco de 1'271 fr. 20. L’intimé, pour sa part, réalisait un salaire mensuel de 12'417 fr. et assumait des charges par 7'471 fr. 90, de sorte que son disponible s’élevait à 4'945 fr. 10. Conformément au principe du minimum vital avec répartition de l’excédent, le président a réparti le manco de l’intimée par moitié entre chaque enfant pour déterminer le montant de son entretien convenable, arrêté ainsi à 1'220 fr. pour G.________ et à 1'920 fr. pour A.________. Le premier juge a estimé que l’intimé était en mesure de couvrir les montants d’entretien convenable des enfants pour un total de 3'140 fr., la

- 4 moitié du solde de son disponible, par 900 fr. (1'805 fr. 10 / 2) étant consacrée à l’entretien de la requérante. B. a) Par acte du 29 janvier 2018, A.B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension de 1'027 fr. 15 et à l’entretien d’A.________ par le versement d’une pension de 1'468 fr. 25, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.B.________ dès le 1er novembre 2017, à ce qu’il soit constaté que les montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élèvent à 1'027 fr. 15 pour G.________ et à 1'468 fr. 25 pour A.________, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 16 janvier 2018. A l’appui de son appel, A.B.________ a requis la production du certificat de salaire 2017 de B.B.________ ainsi que de ses fiches de salaire à compter de décembre 2017 jusqu’au jour de la production. L’appelant a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. La requête d’effet suspensif a été déclarée irrecevable par décision de la Juge déléguée de céans du 30 janvier 2018. Par réponse du 22 mars 2018, B.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par A.B.________. b) Par acte du 29 janvier 2018, B.B.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que A.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de G.________ par le versement d’une pension de 1'450 fr. et à l’entretien d’A.________ par le versement d’une pension de 2'150 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de l’appelante, à ce qu’il soit constaté que les

- 5 montants nécessaires à l’entretien convenable des enfants s’élèvent à 1'450 fr. pour G.________ et à 2'150 fr. pour A.________ et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension de 3'500 fr. le 1er de chaque mois, dès le 1er mars 2017. Par réponse du 22 mars 2018, A.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel déposé par B.B.________. Subsidiairement, il a conclu, dans l’éventualité où une ou des contributions d’entretien étaient mises à sa charge à compter d’une date antérieure au 1er novembre 2017, à ce que soient imputés sur cette ou ces contributions les montants payés pour l’entretien de B.B.________, G.________ et A.________ depuis le mois de février 2017, dont notamment les postes suivants : l’hypothèque de la villa, l’électricité, le chauffage, tous les impôts communaux de la commune de résidence de son épouse, l’assurance incendie ECA de la villa, les frais d’entretien de la villa, le leasing de la voiture, la taxe automobile, les frais d’entretien du véhicule, tous les frais médicaux hors participation pour son épouse et ses enfants, le parking de son épouse près de son lieu de travail, les factures de téléphone, les frais relatifs à l’école de langue italienne des enfants, les prélèvements sur la carte de crédit effectués par son épouse ainsi que les paiements divers. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux A.B.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1966, et B.B.________ (ci-après : la requérante), née [...] le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1995 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - G.________, née le [...] 2001, et - A.________, née le [...] 2004.

- 6 - 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 octobre 2017, la requérante a conclu, en particulier, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé soit astreint au paiement d’une contribution en faveur de G.________ et d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant respectif de 957 fr. et de 1'337 fr., éventuelles allocations familiales en sus, à compter du 1er mars 2017 ainsi qu’au paiement d’une contribution en sa faveur d’un montant mensuel de 4'000 fr. à compter du 1er mars 2017. 3. Par procédé écrit du 24 novembre 2017, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 6 octobre 2017 et, reconventionnellement, en particulier, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses filles G.________ et A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant respectif de 350 fr. et de 500 francs. 4. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant le président le 1er décembre 2017. La conciliation a partiellement abouti, les parties ayant conclu une convention ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur était la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 16 février 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.B.________. III. La garde des enfants G.________, née le [...] 2001, et A.________, née le [...] 2004, est confiée à B.B.________. IV. A.B.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec B.B.________. A défaut d’entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - une semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au mercredi à 12 heures; - la moitié des vacances scolaires; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. Les parties déclarent d’ores et déjà que si B.B.________ venait à augmenter son taux de travail, le père exercerait ses relations avec ses filles deux jours de plus par mois. V. La jouissance du véhicule Fiat 500x est attribué (sic) à B.B.________, à charge pour elle d’en assumer les frais et les charges. »

- 7 - Pour le surplus, les parties ont sollicité du président qu’il détermine également qui aurait la charge des frais du domicile conjugal. 5. Il ressort d’un certificat de salaire établi par l’employeur [...] en faveur de B.B.________ qu’entre le 2 septembre et le 31 décembre 2013, celle-ci a réalisé un revenu de 9'085 francs. Sur un extrait de la déclaration d’impôt 2013 des parties, il est indiqué que la requérante travaillait auprès de ladite entreprise à un taux de 75%. Selon son certificat de salaire 2016, la requérante a réalisé un revenu annuel net de 31'695 fr. auprès d’ [...] correspondant à un revenu mensuel net de 2'641 fr. 25 pour un taux d’activité actuel de 50%. Il ressort des fiches de salaire produites pour les mois de janvier à novembre 2017 que le salaire perçu par la requérante a fluctué de manière importante. Au salaire mensuel de 2'500 fr. étaient ainsi ajoutés une « part AM soumise AVS » et une « Part AM imposable ». Etaient ensuite déduits des montants variables libellés « Retenue prime AM Assura EE », « Ext. Part AM imposable » et « Ext. Part AM soumise AVS ». Par ailleurs, en janvier 2017, la requérante avait obtenu un « bonus non absentéisme » d’un montant de 500 fr. bruts. La requérante a fait part à son employeur à plusieurs reprises de sa volonté d’augmenter son taux d’activité à 60%. Dans un document daté du 19 janvier 2017, l’employeur a attesté qu’il était dans l’impossibilité de répondre favorablement à sa demande, car le poste qu’elle occupait ne justifiait actuellement pas un taux d’activité supérieur à 50%. Les charges incompressibles de la requérante s’établissent comme suit : - base mensuelle selon normes OPF 1’350 fr. - dette hypothécaire et autres charges (70 % de 1'242 fr. 65) 869 fr. 85 - prime d’assurance-maladie LAMal 233 fr. 70 - prime d’assurance-complémentaire 70 fr. 20 - leasing 316 fr. 85

- 8 - - frais de déplacement 160 fr. - frais de repas 102 fr. - location place de parc 118 fr. 80 - assurance véhicule et taxe permis de circulation 143 fr. 20 - acompte d’impôt 800 fr. Total 4'164 fr. 60 La requérante a sous-loué sa place de parc à une collègue de travail le 14 novembre 2016 pour deux jours par semaine. Néanmoins, selon un document daté du 27 juin 2017, ladite collègue a attesté n’avoir pas utilisé la place de parc comme prévu et n’avoir versé à la requérante que l’équivalent de trois mois de stationnement au total. Les coûts du domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à la requérante, se composent d’une dette hypothécaire de 770 fr. par mois, des primes ECA de 42 fr. 85 par mois, des acomptes d’eau, d’épuration et de déchets à hauteur de 99 fr. 80, d’une taxe foncière de 50 fr. par mois, de frais d’entretien extérieur de 80 fr. par mois, ainsi que de frais de chauffage de 200 fr. par mois, pour un total de 1'242 fr. 65. S’agissant de ses frais de déplacement, la requérante effectue dix allers-retours par mois entre son domicile à [...] et son lieu de travail à [...], ce qui représente un trajet de 26 km. Des frais de déplacement mensuels de 160 fr. sont retenus (consid. 7.2 infra). 6. L’intimé est ingénieur auprès de la société [...] à un taux d’activité de 100 %. Il a réalisé à ce titre en 2016 un salaire annuel net de 154'216 fr. 50, correspondant à un revenu mensuel net de 12'851 fr. 35. Il ressort des fiches de salaire 2017 produites que l’intimé reçoit une participation de 100 fr. par mois pour les deux enfants du couple, de 190 fr. par mois pour lui-même et de 190 fr. par mois pour sa conjointe. Les charges mensuelles incompressibles de l’intimé s’établissent comme suit :

- 9 - - base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. - loyer, charges comprises 2'500 fr. - frais d’exercice du droit de visite 300 fr. - assurance-vie pour le domicile familial 383 fr. 30 - prime d’assurance-maladie LAMal 233 fr. 70 - prime d’assurance-complémentaire 70 fr. 20 - frais de déplacement 1'014 fr. 70 - frais de repas 170 fr. - frais de voyage 208 fr. - assurance véhicule et taxe permis de circulation 143 fr. 20 - acompte d’impôt 1'600 fr. Total 7'823 fr. 10 7. L’enfant G.________ a débuté un apprentissage d’employée de commerce auprès de la [...] le 1er août 2017. Son contrat d’apprentissage prévoit qu’elle percevra 700 fr. brut par mois en première année, 900 fr. brut par mois en deuxième année et 1'250 fr. brut par mois en troisième année de formation, treize fois l’an. Par ailleurs, son employeur lui verse une indemnité mensuelle de 120 fr. au titre de participation aux frais de repas et de 80 fr. au titre de participation aux frais professionnels liés à l’apprentissage, ce qui représente un revenu global de 900 fr. par mois en première année. Le revenu mensualisé de G.________, part au treizième salaire comprise, s’élève ainsi à 975 francs ([900 fr. x 13] ÷ 12). Les charges mensuelles incompressibles des enfants G.________ et A.________ s’établissent comme suit : G.________ A.________ - base mensuelle selon normes OPF 600 fr. 600 fr. - assurance-maladie obligatoire 54 fr. 10 54 fr. 10 - assurance complémentaire 23 fr. 10 23 fr. 10 - participation au coût du logement 156 fr. 40 156 fr. 40 - frais médicaux 20 fr. 20 fr. - natel 20 fr. 20 fr. - loisirs, piano, cours d’italien 200 fr. 355 fr. - frais de voyages/camps scolaires 208 fr. 208 fr. total 1'281 fr. 60 1'436 fr. 60 - allocations formation/familiales à déduire- 330 fr. - 250 fr. - 1/3 de la moyenne du revenu d’apprentie- 361 fr. 10 --

- 10 - Total des coûts directs 590 fr. 50 1'186 fr. 60 Les cours d’appui que suivaient G.________ ont pris fin, de sorte que le montant de 100 fr., ajouté aux charges d’A.________, doit être déduit des montants retenus à ce titre. 8. Les parties ont un compte commun auprès de l’établissement bancaire UBS. Il était alimenté par le salaire des parties ainsi que par une donation de 5'000 fr. reçue par la requérante de ses parents. Entre le 25 janvier et le 2 août 2017, plusieurs retraits ont été effectués pour un montant de 15'384 fr. 95 et ont été consacrés aux charges de la requérante (service des automobiles, abonnement de téléphone, part d’impôt) et aux frais de son logement. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Les deux appels ont été déposés en temps utile par des parties justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans des causes portant sur la contribution d'entretien due à l'épouse et aux

- 11 enfants. Capitalisées selon l'art. 92 al 2 CPC, les prestations périodiques sont supérieures à 10'000 fr., de sorte que les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1, TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; JdT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que

- 12 l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). 2.3 La question de la recevabilité de la conclusion reconventionnelle subsidiaire formée par A.B.________ dans sa réponse du 22 mars 2018 se pose. Cette conclusion constitue en réalité un appel joint, irrecevable dans le cadre de l'appel contre des mesures provisionnelles (art. 314 al. 2 CPC). En outre, sous l'angle de la forme, elle ne remplit de toute manière pas les exigences en la matière, selon lesquelles les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617 consid. 4 à 6 et les réf. citées). 2.4 A l’appui de son appel, B.B.________ a produit l’extrait d’un site internet qui établit la distance entre son domicile et son lieu de travail. Il y a lieu d’admettre la recevabilité de cette pièce, dans la mesure où elle est en lien avec une information à caractère notoire manifeste (arrêt Juge déléguée CACI du 11 juin 2018/344 consid. 2.2.3). Appel de A.B.________ 3. L’appelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit. 3.1 L'appelant requiert la production par l'employeur de l'intimée des fiches de salaire de celle-ci à compter du mois de décembre 2017, afin de démontrer que le revenu de l'intimée serait supérieur à ce qui figure

- 13 dans le prononcé attaqué. Selon l'appelant, les heures supplémentaires effectuées au cours de l'année seraient payées avec le salaire de décembre; il se réfère également au bonus pour non-absentéisme (500 fr.) figurant sur la fiche de salaire de janvier 2017. Il conteste la manière de calculer du premier juge, qui a retenu un salaire de 2'491 fr. 40 et considère que le salaire à retenir serait de 2'641 fr. 25 (31'695 fr. / 12) conformément au certificat de salaire 2016. 3.2 Le premier juge a constaté, d'après les fiches de salaire produites pour quasiment toute l'année 2017 que le salaire était resté stable, hormis les participations à la prime d'assurance-maladie dont apparemment l'époux n'avait plus bénéficié après le mois de septembre 2017. Le président a également constaté qu'il n'y avait pas eu d'heures supplémentaires effectuées en 2017 et s'est ainsi référé aux deux dernières fiches de salaire produites, soit aux salaires d'octobre et de novembre 2017, mois durant lesquels il avait été versé à l'appelante un revenu mensuel net de 2'610 fr. 55. Déduction faite des allocations pour enfant et de formation, respectivement de 330 fr. et de 250 fr., il subsistait, selon le premier juge, un salaire de 2'299 fr. 75 par mois. Servi 13 fois par année, le salaire mensuel net de l’intimée a été arrêté à 2'491 fr. 40 ([2'299 fr. 75 x 13] / 12). 3.3 Le premier juge s'est fondé sur les pièces immédiatement disponibles, produites en première instance, lorsqu'il a statué, conformément à la jurisprudence en la matière (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1 ; Juge déléguée CACI 12 février 2018/84 consid. 4.2). Il a par ailleurs pris en considération les salaires les plus élevés versés à l’intimée dans le courant de l'année 2017 (hormis le mois de décembre 2017 non disponible), compensant ainsi largement le montant d'un hypothétique bonus annuel de 500 fr. pour non-absentéisme, correspondant à 41 fr. 65 par mois, qui aurait été versé en 2018 pour l'année précédente. Le premier juge a considéré que l’intimée n'avait pas effectué d'heures supplémentaires; à cet égard, aucun élément, en particulier le certificat de salaire de 2016 auquel l'appelant renvoie, ne

- 14 permet de retenir des heures supplémentaires au point de devoir s'écarter du montant retenu par le premier juge. Le raisonnement du premier juge n'est pas critiquable s’agissant du bonus pour non-absentéisme et des heures supplémentaires. Il y a néanmoins lieu de se fonder sur le certificat de salaire annuel de 2016 pour déterminer le revenu effectif de l’intimée (consid. 4.4 infra). 4. 4.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b).

- 15 - Avant l’introduction du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, on ne pouvait en général pas exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices conservent une certaine pertinence, dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité. Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (Message, p. 558). Par ailleurs, les limites d'âges sont remises en cause par une partie de la doctrine (Stoudmann, op. cit., pp. 427 ss et les réf. cit.) et la question de leur pertinence sous le nouveau droit n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral (Juge délégué CACI 24 juillet 2017/320). Quoi qu'il en soit, le juge du fait tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4 ; CACI 21 mars 2018/186). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Ce délai d’adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). 4.2 L’appelant relève en substance que les filles du couple, âgées de 13 et 16 ans, seraient très autonomes et n’auraient notamment pas besoin d’aide pour les leçons. Il relève en outre qu’il aurait un droit de visite très étendu – qui représenterait 4,5 jours sur 14 jours, soit 33% du temps –, de sorte qu’entre l’école, leurs loisirs et le temps passé chez leur père, G.________ et A.________ passeraient finalement peu de temps au domicile de l’intimée. Il ajoute que l'intimée serait absente toute la journée lorsqu'elle travaille, ce qui démontrerait que ses filles n'ont pas besoin d'elle.

- 16 - L’appelant relève encore que la demande de l'intimée à son employeur en vue de l’augmentation de son taux de travail, remonte à début janvier 2017 et qu'elle portait sur l'augmentation de son taux d'activité à 60%, ce qui n'exclurait pas un taux d’activité à 80% chez le même employeur, voire un deuxième emploi complémentaire. L'appelant soutient en particulier qu’au vu de l’extrait de la déclaration d’impôts 2013 des parties, l'intimée aurait travaillé à un taux d'activité de 75% en 2013 déjà, alors que les filles du couple avaient 12 et 9 ans. Dans sa réponse, l'intimée soutient que l’indication d’un taux de 75% dans la déclaration d’impôts 2013 serait erronée au vu du certificat de salaire relatif aux mois de septembre à décembre 2013. Selon ce document, l’intimée a réalisé, pour cette période, un revenu total de 9'085 fr., ce qui correspondrait à une rémunération mensuelle moyenne de 2'271 fr. 25, soit à une activité correspondant à un taux de 50% au regard des revenus actuels de l’appelante. 4.3 Le premier juge a retenu que l’employeur de l’intimée n’avait pas pu accéder à sa requête d’augmenter son taux d’activité, au motif que le poste qu’elle occupe ne justifie pas un taux supérieur à 50%. Il a en outre estimé que, quand bien même G.________ semblait être assez autonome, le jeune âge d’A.________, 13 ans, ne permettait pas d’exiger de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité en l’état. Au vu des principes prévalant en matière de revenu hypothétique, il n'y a ainsi pas lieu d'imputer à ce stade de la procédure un tel revenu à l'intimée, qui exerce déjà une activité lucrative à 50% et dont l’exercice d’une activité lucrative à un taux de 75% en 2013 déjà n’est pas plausible (consid. 4.2 supra). En effet, l'âge actuel de la fille cadette (13 ans révolus), dont l'autonomie est certes croissante, ne justifie pas pour autant qu’on attende d’elle qu’elle se prenne en charge seule. En outre, l’employeur actuel de l’intimée lui a refusé l'augmentation sollicitée du taux de travail à 60%. De toute manière, et pour autant que l'ensemble des conditions pour l'augmentation du revenu hypothétique soient réalisées (type d'activité exigible après l'augmentation, marché du travail etc.), l'octroi d'un délai d'adaptation à l'intimée serait manifestement

- 17 nécessaire, comme le suggère du reste l'appelant à titre subsidiaire en articulant un délai de six mois, voire de neuf mois. S'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer les principes prévalant en matière de divorce au fond déjà à ce stade, il convient toutefois de rendre l'intimée attentive au fait que la question du revenu hypothétique se reposera dans le cadre du divorce. Or, dans le cadre de la procédure de divorce, la limite d'âge de 45 ans, qui tend à être relevée à 50 ans, valable pour exiger la reprise d'une activité lucrative lorsqu'aucune activité n'a été exercée durant le mariage, n'est que partiellement applicable lorsqu'il s'agit d'étendre l'activité lucrative (TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 551 [dans cet arrêt il est question de crédirentières âgées de 51 et de 54 ans, travaillant déjà à temps partiel, pour lesquelles l'augmentation du temps de travail a été admise, pour l'une d'entre elles indépendamment de la situation financière] ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). L'intimée, qui a du reste déjà tenté par elle-même d'augmenter son temps de travail à 60%, est dès lors invitée à entreprendre le plus rapidement possible toutes les démarches nécessaires et utiles allant dans ce sens. 4.4 S’agissant du revenu effectif des parties, il convient de relever que les fiches de salaire produites par les parties pour l’année 2017 ne permettent pas de déterminer les participations effectives des employeurs aux primes d’assurance-maladie des membres de la famille. En effet, les montants qui figurent dans les fiches de salaire de l’intimée pour les mois de janvier à novembre 2017 fluctuent de manière importante. Au salaire mensuel de 2'500 fr. sont ajoutées des sommes au titre de « Part AM soumise AVS » et « Part AM imposable », dont on ignore à quoi elles correspondent et dans quelle mesure elles sont à déduire des primes d’assurance maladie de la famille, puisque sont ensuite déduits des montants au titre de « Retenue prime AM Assura EE », « Ext. Part AM imposable » et « Ext. Part AM soumise AVS ». Ces montants sont variables et il est impossible, sur la base des pièces au dossier et des explications de l’intimée, en particulier dans sa réponse à l’appel, de déterminer leur

- 18 impact sur les primes d’assurance maladie retenues dans les charges, étant rappelé que, quand bien même les questions relatives à l’entretien de l’enfant sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. notamment ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). En conséquence, faute pour l’intimée d’avoir apporté les éléments probants nécessaires à déterminer son salaire sur la base des fiches produites pour 2017, c’est le revenu de 2016, sur la base du certificat annuel produit, qui sera pris en compte pour calculer la contribution d’entretien. 5. L’appelant conteste en outre les charges retenues par le premier juge. 5.1 L'appelant allègue qu'A.________ ne suivrait pas de cours d'appui. L'intimée a admis que c'était G.________ qui suivait les cours d'appui, qui ont pris fin, mais requiert le maintien du montant de 100 fr. dans les charges d'A.________ au motif que celle-ci aurait émis le souhait de commencer le tennis. L'appelant allègue également que les frais de piano mensuels, par 136 fr. 70, devraient être compris dans la charge des loisirs d'A.________ et qu’ils ne devraient pas être comptabilisés en sus, de sorte que le montant de 355 fr. prévu à titre de « loisirs, piano et cours d’italien » devrait être réduit à 200 francs. Les cours d’appui de G.________ ayant pris fin, il ne se justifie plus de tenir compte de cette charge de 100 francs. Aussi, ce montant, qui avait été ajouté par le premier juge aux coûts directs d’A.________, doit être déduit de ses charges. Il n’y a en outre pas lieu de retenir un montant supplémentaire de 100 fr. à titre de cours de tennis, qui ne sont du reste pas rendus vraisemblables.

- 19 - Au demeurant, les tabelles zurichoises (version au 1er janvier 2017) prévoient, pour deux enfants entre 13 et 18 ans, un montant de 360 fr. par enfant pour les loisirs, l'encouragement et le transport. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier plus avant les montants retenus par le premier juge à titre de « loisirs, piano et cours d’italien » qui sont conformes à ces tabelles et adéquats. 5.2 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la sous-location par l'intimée de sa place de parc. L'intimée à l'appel rappelle, à juste titre, que la sous-location a en réalité pris fin de manière prématurée, la sous-locataire ayant finalement payé l’équivalent de trois mois de sous-location. Avec l'intimée, il y a lieu de retenir que la durée de la souslocation et la somme des loyers dégagés n’étaient pas suffisamment importantes pour qu’on doive en tenir compte. 5.3 L'appelant soutient que le calcul des primes d'assurance maladie est erroné, dès lors que l’intimée bénéficierait d’un rabais pour elle-même et pour les enfants du couple. Les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure leurs employeurs participent à leurs frais d’assurance-maladie, et les explications des parties sur ce point ne permettent pas d’éclairer la situation. L’appelant n’a d’ailleurs jamais produit de pièces relatives à ses primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, en violation de son devoir de collaborer consacré par la jurisprudence (cf. supra 4.4). Partant, le grief est rejeté. 5.4 L'appelant estime qu’un montant de 208 fr. devrait être ajouté à ses charges à titre de frais de voyage dès lors qu’il l’a été dans les coûts directs des enfants.

- 20 - Au regard du large droit de visite dont l’appelant bénéficie, qui englobe la moitié des vacances scolaires, il se justifie d’admettre cette correction et de comptabiliser le montant allégué dans les charges de l’appelant. 5.5 L’appelant estime que, compte tenu de son droit de visite étendu, le montant de 300 fr. qui lui a été imputé au titre des frais d’exercice du droit de visite est insuffisant. Il n'y a pas lieu de modifier le montant alloué à titre de droit de visite, soit 300 fr. au total, au vu de la situation financière favorable de l'appelant, telle que retenue par le premier juge. En effet, les frais liés à l'exercice du droit de visite sont en principe à charge du parent visiteur, si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien (Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 87). Cela se justifie du reste aussi au vu de l'autonomie croissante des deux filles, alléguée par l'appelant. Enfin, la répartition de l’excédent tient suffisamment compte du droit de visite élargi du père (consid. 8.3 infra). 5.6 L’appelant allègue qu’un montant de 146 fr. 10 devrait être ajouté à ses charges au titre de son assurance véhicule et fonde ce montant sur une « annexe 3 ». Néanmoins, l’appelant n’établit pas le montant avancé, dès lors que « [l’]annexe 3 » à laquelle il se réfère n’a pas été produite et ne figure pas au dossier de première instance. En conséquence, c’est le même montant que celui ajouté aux charges de l’intimée qui sera comptabilisé à ce titre, soit 143 fr. 20. 5.7 L’appelant estime que ses mensualités de leasing, par 595 fr. 45, devraient être ajoutées à ses charges et invoque comme pièce à l’appui « [l’]annexe 1 ».

- 21 - Cependant, l’appelant ne rend aucunement vraisemblable cette charge. En effet, la pièce à laquelle il se réfère, savoir « [l’]annexe 1 », n’a pas été produite et ne figure pas au dossier de la cause. En conséquence, il ne sera pas tenu compte de ce montant. Appel de B.B.________ 6. L’appelante reproche au président d’avoir fixé au 1er novembre 2017 la date du début du versement des contributions d’entretien en sa faveur et celle des enfants du couple, alors qu’elle avait conclu à un versement rétroactif au 1er mars 2017. 6.1 La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties n'est pas arbitraire (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6). Il n'est ainsi pas arbitraire de fixer le point de départ d'une contribution au 1er août, lorsque les parties se sont séparées le 13 août (TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 6.2.2). 6.2 Dans son appel, l’appelante expose que ledit versement rétroactif se justifierait dans la mesure où l'intimé aurait vidé le compte

- 22 commun des parties à son seul profit et se serait approprié plusieurs dizaines de milliers de francs, ce qu’il aurait admis en audience. L'appelante considère que la situation serait déséquilibrée et injuste, ce d'autant plus que le compte commun aurait été crédité de fonds propres de l'appelante, soit de donations reçues de ses parents. Dans sa réponse, l'intimé allègue avoir contribué aux frais de l’appelante et des enfants par un montant de 3'061 fr. 65 en moyenne dès le mois de février 2017, soit dès le moment où il avait quitté le logement conjugal, notamment par la prise en charge de tous les frais liés à celui-ci, le contraire n'étant ni allégué ni démontré par l’appelante. Il conteste avoir vidé le compte commun et estime avoir prouvé, pièces à l'appui, que ce compte commun aurait servi à payer les frais de l'appelante et des filles à hauteur de plus de 20'000 fr., le compte s'étant vidé dès lors qu'il n'était plus provisionné ni par le salaire de l'intimé ni par celui de l’appelante. L'intimé admet que son épouse avait alimenté le compte d’un montant de 5'000 fr. qu’elle avait reçu en donation de ses parents. 6.3 Contrairement à ce qu’avance l’appelante, on ne trouve pas au dossier la trace d’un quelconque aveu de l’intimé selon lequel il aurait retiré plusieurs dizaines de milliers de francs. En revanche, il ressort des extraits du compte commun des parties qu’entre le 25 janvier et le 2 août 2017 plusieurs montants d’un total supérieur à 15'000 fr. ont été utilisés pour des dépenses personnelles de l’appelante. Aussi, la version des faits de l’intimé est plausible, à savoir que l’entretien de l’appelante a été assumé durant cette période par des retraits mensuels moyens de plus de 20'000 francs. L’entretien de l’appelante ayant été assumé en espèces durant cette période, il y a lieu d'admettre que le dies a quo du versement de la contribution d’entretien est le 1er octobre 2017, soit la date la plus proche de la requête de mesures protectrices datée du 6 octobre 2017.

- 23 - S’agissant du montant de 5'000 fr. reçu par l’appelante de ses parents à titre de donation et versé sur ledit compte, cette question relève de la liquidation du régime matrimonial et ne sera pas examinée à ce stade. 7. 7.1 L’appelante soutient qu’aux coûts du domicile conjugal dont elle doit s’acquitter devrait être ajouté un montant de 200 fr. au titre des frais de chauffage. Cette somme, qui apparaît comme raisonnable et qui n’est du reste pas contestée par l’intimé, sera ajoutée aux charges de l’appelante (cf. Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). 7.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte de frais de déplacement à hauteur de 160 fr. par mois, alors que son assurance véhicule a été prise en compte. Compte tenu d’une distance de 26 km entre son domicile et son lieu de travail et d’un taux d’activité de 50% impliquant pas moins de dix allers-retours par mois (trois fois puis deux fois par semaine, alternativement). Ces frais de déplacement effectifs peuvent être retenus (Bastons Bulletti, op. cit., p. 86, note infrapaginale 51). 7.3 L’appelante estime qu’un montant de 102 fr. doit être ajouté à ses charges au titre de ses frais de repas. Ce montant, qui apparaît comme raisonnable et qui n’a du reste pas été contesté par l’intimé, peut être admis à titre de frais de repas effectifs (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 1er juillet 2009) ; Bastons Bulletti, op. cit., p. 86). 8.

- 24 - 8.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir réparti l’excédent des parties, après paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants, par moitié entre chaque époux. Elle estime que, dans la mesure où c’est elle qui exerce la garde sur les filles du couple, une répartition à hauteur de 67% en sa faveur se justifierait. 8.2 Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, nn. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss,, spéc. pp. 443 ss ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Fankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, pp. 163 ss ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Si après paiement de la contribution d'entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, JdT 2000 I 29). 8.3 En l’espèce, le premier juge a estimé que la répartition de l’excédent entre les parties devait être faite à parts égales du fait que les

- 25 contributions d’entretien des enfants étaient calculées séparément et qu’elles tenaient compte du coût de leur prise en charge. Cette répartition, qui relève du pouvoir d'appréciation du juge, peut en l’espèce être confirmée. En effet, il apparaît que les besoins des enfants mineurs n’ont pas été calculés de manière stricte, mais que le président y a inclus des montants relatifs à leur téléphone mobile, à leurs loisirs et à leurs voyages. En outre, l’intimé bénéficie d’un large droit de visite, en tant qu’il reçoit les filles du couple chez lui environ cinq soirs par semaine. Le grief de l’appelante à cet égard doit donc être rejeté. 9. Au vu de ce qui précède, le disponible de l’appelant s’élève à 5'028 fr. 25 (12'851 fr. 35 – 7'823 fr. 10). Le découvert de l’appelante s’élève à 1'523 fr. 35 (2'641 fr. 25 – 4'164 fr. 60) Les coûts directs des enfants G.________ et A.________ s’élèvent respectivement à 590 fr. 50 et 1'186 fr. 60. A ces montants doit être ajouté le manco de l’appelante, de sorte que la contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants s’élève à 1'352 fr. 15 (590 fr. 50 + 761 fr. 65) pour G.________ et à 1'948 fr. 25 (1'186 fr. 60 + 761 fr. 65) pour A.________. Compte tenu de son disponible, l’appelant est en mesure de contribuer à l’entretien de ses filles par le versement d’une pension de 1'352 fr. 15, arrondie à 1'353 fr. en faveur de G.________ et de 1'948 fr. 25, arrondie à 1'949 fr., en faveur d’A.________. Après couverture de l’entretien convenable de ses filles, l’appelant dispose d’un solde de 1'726 fr. 25. Conformément à ce qui a été

- 26 exposé ci-dessus, il se justifie de répartir ce disponible par moitié entre chaque époux, de sorte que la pension due par l’appelant à son épouse doit s’élever à 863 fr. 10, arrondie à 864 francs. Lesdites pensions devront être versées à compter du 1er octobre 2017. Les chiffres III à VI de l’ordonnance entreprise doivent être modifiés en conséquence. 10. 10.1 L’appel de A.B.________ et l’appel de B.B.________ sont tous deux partiellement admis. Aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause sur les montants des pensions, les montants finalement retenus étant néanmoins plus proches de ceux auxquels concluait l’appelante, tandis que l’appelant obtient gain de cause sur le dies a quo du versement des contributions. Aussi, au vu de l’issue du litige, il se justifie de répartir les frais afférents à chacun des appels par moitié entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), à l’exception des frais afférents à la requête d’effet suspensif qui doivent être mis à la charge de l’appelant A.B.________ qui succombe à cet égard (art. 106 al. 1 CPC). Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et à 200 fr. pour la requête d’effet suspensif de l’appelant A.B.________ (art. 60 TFJC), seront ainsi répartis à hauteur de 800 fr. pour l’appelant A.B.________ et de 600 fr. pour l’appelante B.B.________. 10.2 Compte tenu de ce qui précède, les dépens afférents à chacun des deux appels seront compensés. Aucuns dépens ne seront alloués s’agissant de la requête d’effet suspensif, l’intimée à la requête B.B.________ n’ayant pas été invitée à déposer une réponse à ladite requête.

- 27 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.B.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.B.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée à ses chiffres III à VI comme suit : « III. astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'353 fr. (mille trois cent cinquante-trois francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.B.________ dès le 1er novembre 2017; IV. astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'949 fr. (mille neuf cent quarante-neuf francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.B.________ dès le 1er novembre 2017; V. constate que les montants nécessaires pour assurer l'entretien convenable des enfants, allocations familiales déduites, sont de : - 1'352 fr. 15 (mille trois cent cinquante-deux francs et quinze centimes) pour G.________ ; - 1'948 fr. 25 (mille neuf cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes) pour A.________ ; VI. astreint A.B.________ à contribuer à l'entretien de B.B.________, par le versement d'une pension mensuelle de

- 28 - 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), payable d'avance le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun des deux appels, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis par 800 fr. (huit cents francs) à la charge de A.B.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de B.B.________. V. Il n’est pas alloué de dépens afférents à la requête d’effet suspensif de l’appelant A.B.________; pour le surplus, les dépens afférents à chacun des deux appels sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Nicolas Saviaux (pour A.B.________), - Me Lionel Zeiter (pour B.B.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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