1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.044255-180414 251 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 avril 2018 ________________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 307 al. 3 ; 308 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par L.T.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 en faveur des enfants A.________, née le [...] 2008, et H.________, née le [...] 2010, était maintenue (I) et que l’ordonnance était rendue sans frais (judiciaires, réd.) ni dépens (II). En droit, le premier juge, statuant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties, a en substance considéré que malgré le retour des enfants H.________ et A.________ à leur domicile, ensuite de la levée de la mesure visant à retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 310 al. 1 CC), une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) ainsi qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) étaient nécessaires. Si des changements positifs étaient intervenus dans la situation des enfants, le cadre restait encore fragile et un soutien éducatif demeurait indispensable. Ce soutien se justifiait d’autant plus, dès lors que des changements allaient prochainement intervenir dans la situation de B.T.________, laquelle avait déclaré qu’elle entendait demander une modification de l’attribution de la garde. Il était ainsi à craindre qu’une telle demande attise le conflit conjugal. B. a) Par acte du 9 mars 2018, L.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 28 février 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du ch. I du dispositif en ce sens qu’aucune mesure au sens des art. 307 ss soit prononcée (I et II), subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision (III), et plus subsidiairement à
- 3 l’instauration d’une mesure de surveillance d’éducation par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) au sens de l’art. 307 al. 3 CC (IV). Elle a produit un onglet de 12 pièces sous bordereau, soit des pièces de forme ou des pièces figurant déjà au dossier de première instance. Le 21 mars 2018, L.T.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a été dispensée de l’avance des frais judiciaires par avis du 27 mars 2018 du Juge délégué de céans. b) Le 6 avril 2018, B.T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Le 19 avril 2018, une audience a été tenue par le Juge délégué de céans, au cours de laquelle les parties et Z.________ ont été entendues. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties et de Z.________ à l’audience du 19 avril 2018 : 1. B.T.________ et L.T.________ (anciennement Q.________) se sont mariées le [...] 2013 à [...]. Deux enfants sont issues de cette union : A.________, née le [...] 2008, et H.________, née le [...] 2010. Le SPJ est en charge du suivi des enfants prénommées depuis le signalement d’un médecin de [...] en novembre 2015, lequel avait fait état de la santé fragile des parents, de leurs difficultés de couple et des difficultés à s'occuper du quotidien de leurs filles. Le SPJ avait déjà suivi les enfants en 2010 et en 2014.
- 4 - En mai 2017, L.T.________, à l’époque dénommée Q.________, a décidé de changer de genre. Par décision du 11 septembre 2017, la présidente a invité l’Officier d’état civil de Lausanne à rectifier les données personnelles de L.T.________. L.T.________ est au bénéfice d’une rente entière d’invalidité. B.T.________ est en attente d’une décision d’octroi de rente d’invalidité. 2. a) En raison des difficultés conjugales rencontrées par les parties, leurs filles ont été placées [...] 2017 dans un foyer d’accueil d’urgence, avec l’accord des parents. Le 15 octobre 2017, B.T.________ a adressé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Cette requête ne comportait pas de conclusions. Toutefois, elle faisait état de la situation des parties, en particulier en lien avec le changement de genre de L.T.________. B.T.________ y précisait que l’amant transgenre de L.T.________, de quinze ans son cadet, faisait ménage commun avec elle et L.T.________ et qu’il était devenu violent. Dans son rapport d’évaluation du 25 octobre 2017, Z.________, assistante sociale auprès du SPJ, a notamment proposé de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants au sens de l’art. 310 CC et de confier un mandat de placement et de garde au SPJ afin de pouvoir maintenir le placement des filles en foyer. Il ressort dudit rapport que les parents seraient fragiles depuis de nombreuses années. La question de la garde et des visites deviendrait l’enjeu principal du conflit entre les parents et ils ne seraient pas à même de protéger leurs filles du conflit de loyauté. Par déterminations du 9 novembre 2017, L.T.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que L.T.________ et B.T.________ soient autorisées à vivre séparément (I), à ce que la garde des enfants A.________ et H.________ et la jouissance du logement conjugal lui
- 5 soient attribuées (II et III) et à ce que B.T.________ exerce un droit de visite usuel sur les enfants prénommées (IV). Une audience a été tenue par la présidente le 10 novembre 2017, au cours de laquelle les parties sont notamment convenues de maintenir le placement d’urgence des enfants A.________ et H.________. Elles ont également convenu de confier un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC à Z.________, assistante sociale auprès du SPJ. b) Par ordonnance de mesures protectrices d’union conjugale du 30 novembre 2017, la présidente a notamment institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants A.________ et H.________ et a désigné Z.________ pour l’exercice du mandat de curatelle précité. 3. Le 13 février 2018, Z.________ a adressé un rapport à la présidente, dont il ressort notamment qu’A.________ et H.________ ont quitté le foyer dans lequel elles étaient placées le 2 février 2018. Au cours de son placement, A.________ a montré que les problèmes de comportement qui étaient observés par les parents et l'école [...] étaient dû au contexte familial et qu'ils n'étaient pas déjà installés dans la construction de sa personnalité. Elle a répondu favorablement au cadre contenant et rassurant du foyer. Elle a démontré de bonnes compétences relationnelles avec ses pairs et avec les éducateurs, même si parfois elle était trop dans la proximité avec l'adulte. Lorsqu'elle veut bénéficier d'une attention particulière, qu'elle veut éviter une sanction ou qu'elle est mal à l'aise dans une situation, A.________ a une attitude régressée, se met à sucer son pouce et adapte de ce fait son comportement à sa petite taille, qui laisserait penser qu'elle n'a que cinq ans. L'école [...], dans laquelle sont scolarisées les filles des parties, a pu constater qu'A.________ avait pleinement bénéficié du placement pour pouvoir s'intégrer à l'école. Elle a environ deux ans de retard dans ses acquis. Si A.________ devait réintégrer l'école publique, elle aurait besoin d'un enseignement spécialisé.
- 6 - H.________ a également bénéficié du placement. Elle montre des compétences relationnelles importantes et a actuellement moins besoin de prendre une posture régressée lorsque les interactions avec les tiers la déstabilisent. Depuis le placement, H.________ rencontre régulièrement Mme [...], psychothérapeute, laquelle avait été choisie par les parties, car elles s'interrogeaient sur une dysphorie de genre pour H.________. Pour le moment, la thérapeute n'observe pas à proprement parler de dysphorie de genre chez cette enfant. L'école [...] a observé une évolution positive chez H.________ au cours du placement. Elle s'est ouverte et s'est affirmée à l'école. Elle n'a aucun problème d'apprentissage scolaire. Selon Z.________, avec l'aide des intervenants du foyer où étaient placées les filles, les parents ont su mettre au second plan leurs divergences et ont cessé d'impliquer les enfants dans leurs conflits. Les parties parviennent à peu près à collaborer autour de l'organisation de l'accueil des enfants. Elles ont pu profiter du placement pour prendre une posture plus adéquate au niveau du cadre éducatif dont A.________ et H.________ ont besoin. Toutefois, ces changements sont encore fragiles et pourraient être remis en question en fonction de ce qu'elles vont vivre dans leur vie personnelle et intime. Les parties se montrent collaborantes avec les intervenants. La collaboration du couple parental s'est améliorée. Un dispositif de soutien éducatif et thérapeutique a été mis en place pour le retour à domicile des filles. Selon Z.________, il est important que les parents puissent s'investir pour que la situation de leurs enfants ne revienne pas à l'état d'avant le placement, à savoir que H.________ passe beaucoup de temps devant la télévision, qu'A.________ traîne dans le quartier et rentre parfois tardivement et qu'elles manquent trop fréquemment l'école ou arrivent trop souvent en retard à l'école [...]. Z.________ a ainsi conclu à ce que le mandat de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC soit maintenu.
- 7 - 4. Le 16 février 2018, la présidente a tenu une audience, au cours de laquelle les parties sont convenues que le lieu de résidence des enfants H.________ et A.________ serait fixé au domicile de L.T.________, qui exercerait la garde de fait, et que B.T.________ jouirait d’un libre et large droit de visite sur les enfants prénommés. 5. a) A l’audience du 19 avril 2018, B.T.________ a informé le Juge délégué de céans de ce qu’elle avait trouvé un appartement à [...], soit à 100 km du lieu de résidence de L.T.________, et qu’elle entendait introduire une procédure visant à ce que la garde sur les enfants A.________ et H.________ lui soit transférée. L.T.________ a indiqué qu’elle entendait contester cette demande. B.T.________ a également déclaré qu’elle n’avait pas revu les enfants prénommées depuis trois semaines. En effet, elle ne souhaitait plus exercer son droit de visite au domicile de B.T.________ au vu des disputes vécues lors de son dernier séjour de trois jours chez L.T.________. Z.________ a déclaré que le SPJ demeurait compétant, nonobstant le déménagement de B.T.________, et qu’un mandat était nécessaire dans la situation. b) L.T.________ a retiré sa conclusion principale tendant à ce qu’aucune mesure de protection soit prononcée et a transformé sa conclusion plus subsidiaire tendant à l’instauration d’une mesure au sens de l’art. 307 al. 3 CC en conclusion principale. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
- 8 - (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 3. 3.1 L.T.________ (ci-après : l’appelante) fait en substance valoir que les difficultés entre les parents et les enfants n’étaient que passagères et qu’elles étaient liées à leurs difficultés conjugales et à leur séparation. Le
- 9 premier juge se serait à tort référé à des difficultés potentielles et n’aurait pas indiqué de fait actuel probant qui justifierait la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Les parents auraient retrouvé un équilibre et travailleraient ensemble à l’éducation et à la prise en charge des enfants et auraient toujours su faire appel au SPJ en cas de besoin. Un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 CC paraîtrait ainsi suffisant. S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC), l’unique argument du premier juge serait que B.T.________ (ci-après : l’intimée) risquerait de demander une modification de l’attribution de garde, laquelle serait susceptible d’attiser le conflit conjugal. Il n’existerait aucune tension ou difficulté relationnelle entre les parents et aucun mal-être des enfants ne serait à constater en relation avec l’exercice du droit de visite. La curatelle mise en place serait ainsi disproportionnée. De son côté, l’intimée fait en substance valoir que les difficultés des parties ne seraient pas passagères. Le tableau général de la famille montrerait une situation psychosociale délicate depuis longtemps. Un changement des relations familiales profond et systémique se serait produit lorsque l’appelante a changé de sexe. L’intimée soulève que, contrairement à ce que prétend l’appelante, la situation familiale serait encore profondément instable. Elle souhaiterait retrouver son statut de mère au foyer, à l’instar de ce qui prévalait avant la réassignation sexuelle de l’appelante. Indépendamment de ce souhait, le changement radical de la systématique de famille, soit le père qui devient la figure maternelle principale alors que la mère, ayant toujours été mère au foyer, exerce uniquement un droit de visite devrait impérativement être surveillé. 3.2 3.2.1 Lorsqu’il n’existe pas de motifs suffisants pour ordonner une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, respectivement pour retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 al. 1 CC), l’autorité de protection peut désigner une personne ou un office qualifié qui disposera d’un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC). Son rôle consistera notamment à
- 10 surveiller le développement de l’enfant. Il pourra par ailleurs fournir des conseils et un appui, sans toutefois que les parents ne soient forcés de les suivre (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et le mesures de protection moins incisives [1ère partie], Revue de l’avocat 9/2017, pp. 380-381). La curatelle d’assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent pas faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262). Les conseils et l’appui que le curateur fournit aux parents peuvent prendre la forme de recommandations, voire de directives, concernant le soin de l’enfant et son éducation (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et le mesures de protection moins incisives [2e partie], Revue de l’avocat 10/2017, p. 412 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1264). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). 3.2.2 L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et les réf. citées ; Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316-317). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC
- 11 est une mesure moins incisive que la curatelle d’assistance éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369). 3.3 En l’espèce, à l’instar de ce que relève l’intimée, la situation familiale des parties a connu des changements majeurs au cours de l’année 2017. Le changement de sexe de l’appelante, respectivement le départ du domicile conjugal de l’intimée, ont déstabilisé la structure familiale, qui, à la lecture du dossier, apparaissait d’ores et déjà fragilisée. En effet, la santé fragile des parents, leurs difficultés de couple et les difficultés à s'occuper du quotidien de leurs filles avaient été signalées au SPJ en novembre 2015 déjà et ce service avait déjà suivi les deux enfants en 2010 et 2014. Les enfants ont par ailleurs dû être placées en urgence en septembre 2017, placement qui s’est poursuivi jusqu’au mois de février 2018, si bien qu’il ressort du dossier que leur développement est menacé. Si, selon Z.________, la collaboration parentale entre les parties s’est améliorée et une évolution favorable a été constatée s’agissant des enfants, ces éléments ne suffisent pas à démontrer la stabilité des relations entre les parties, respectivement de l’environnement familial. Au vu de l’historique familial et du récent placement des enfants, un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC paraît insuffisant, de sorte qu’une mesure de curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) est nécessaire à ce stade. S’agissant des relations personnelles, à l’inverse de ce que soutient l’appelante, les parties ne semblent pas avoir trouvé un équilibre, puisque l’intimée n’exerçait plus son droit de visite depuis trois semaines au moment de la tenue de l’audience d’appel, au vu des tensions et des disputes vécues lors de son dernier séjour chez l’appelante. De plus, l’intimée a déménagé en Valais, de sorte que l’exercice du droit de visite sera inévitablement compliqué par ce changement. Enfin, l’intimée a à nouveau fait part de son souhait d’entamer une procédure visant à obtenir la garde des enfants et l’appelante a déclaré s’y opposer, de sorte qu’il est incontestable que le conflit familial relatif au sort des enfants n’est pas apaisé à ce stade. Force est ainsi de constater que le maintien d’une
- 12 curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) se justifie. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2 4.2.1 La requête d'assistance judiciaire formée par L.T.________ peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l'appelante avec effet au 4 mars 2018 (date de début des opérations dans la procédure d’appel, selon la liste des opérations produite), Me Claire Neville étant désignée comme conseil d'office de l'appelante. L’appelante L.T.________ sera astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 4.2.2 La requête d'assistance judiciaire formée par B.T.________ peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l'intimée avec effet au 6 mars 2018 (date de début des opérations dans la procédure d’appel, selon la liste des opérations produite), Me Grégoire Ventura étant désigné comme conseil d'office de l’intimée. L’intimée B.T.________ ne sera pas astreinte au versement d’une franchise mensuelle. 4.3 4.3.1 Le conseil juridique d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de
- 13 l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opérations du 20 avril 2018, l’avocate Claire Neville indique avoir consacré 12 heures 30 à la procédure. Elle invoque notamment deux téléphones de 10 minutes à la cliente le 9 mars 2018, dont un seul sera pris en compte, deux téléphones le même jour étant excessifs. Il ne sera pas non plus tenu compte de la durée de 15 minutes pour la préparation du bordereau d’appel et de 15 minutes pour la préparation du « bordereau AJ », la confection des bordereaux de pièces n’étant pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). Les envois au conseil adverse et à la cliente le 9 mars 2018, ainsi que l’envoi à la cliente le 12 avril 2018 ne seront pas pris en compte, les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s'agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). La durée de 175 minutes pour la préparation de l’audience le 18 avril 2018 paraît excessive, de sorte qu’elle sera ramenée à 100 minutes. Enfin, les postes « entretiens avec la cliente » le 19 avril 2018 et les « opérations postérieures au jugement » ne seront pris en compte qu’hauteur de 30 minutes en tout. Ainsi, la durée totale des opérations sera réduite de 2 heures 40. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Claire Neville sera arrêtée à 1'770 fr., montant auquel il faut ajouter 13 fr. 60 à titre de débours, 120 fr. à titre de forfait de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité totale de 2'050 fr. 20. 4.3.2 Dans sa liste des opérations du 19 avril 2018, Me Grégoire Ventura indique avoir consacré 5 heures 24 à la procédure, ce qui peut
- 14 être admis. A ces opérations, il convient d’ajouter la durée de l’audience d’appel, ainsi qu’un montant de 120 fr. à titre de forfait de vacation. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Grégoire Ventura sera arrêtée à 1’152 fr., montant auquel il faut ajouter 120 fr. à titre de forfait de vacation, plus la TVA de 7,7 % sur le tout, soit une indemnité totale de 1'369 fr. 95. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.2 Vu l’issue du litige, l’appelante L.T.________ versera à l’intimée B.T.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 1 CPC ; 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.
- 15 - III. La requête d’assistance judiciaire de L.T.________ est admise, Me Claire Neville lui étant désignée comme conseil d’office avec effet au 4 mars 2018 et celle-là étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) au Service juridique et législatif, à Lausanne, dès le 1er juin 2018. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.T.________ est admise, Me Grégoire Ventura lui étant désigné comme conseil d’office avec effet au 6 mars 2018 et celle-là n’étant pas astreinte au versement d’une franchise mensuelle. V. L’indemnité de Me Claire Neville s’élève à 2'050 fr. 20 (deux mille cinquante francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Grégoire Ventura s’élève à 1'369 fr. 95 (mille trois cent soixante-neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.T.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’appelante L.T.________ doit verser la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à B.T.________ à titre de dépens de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire.
- 16 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Claire Neville (pour L.T.________), - Me Grégoire Ventura (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - La greffière :