1102 .. TRIBUNAL CANTONAL JS17.043898-180623 502 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 30 août 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Bourckholzer * * * * *
Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1, 276 al. 1 et 2, 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à Eclagnens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Yverdon-les-Bains, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la teneur de la convention partielle passée entre les parties à l’audience du 24 novembre 2017, immédiatement ratifiée par ses soins pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant que les parties vivraient séparées pour une durée indéterminée, leur séparation remontant au 27 mai 2017, et la jouissance du domicile conjugal (sis ruelle [...], à [...]) étant attribuée à A.T.________, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges (I), a confié la garde de l’enfant B.T.________, né le [...] 2016, à sa mère P.________ (II), a dit que A.T.________ exercerait un libre droit de visite sur leur fils, d'entente avec la mère, et qu'à défaut d'entente, il aurait l’enfant auprès de lui, transports à sa charge, un weekend sur deux, du vendredi 17 heures 30 jusqu’au lundi matin à 7 heures 30, de même que, une semaine sur deux, lorsqu’il aurait eu l’enfant auprès de lui le week-end précédent, du mercredi soir à 17 heures 30 jusqu’au lendemain à 7 heures 30, et qu’une semaine sur deux, lorsqu’il n’aurait pas eu B.T.________ auprès de lui le week-end précédent, du lundi soir à 17 heures 30 jusqu’au lendemain à 7 heures 30 (III), a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de B.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de P.________ et s’élevant, allocations familiales éventuelles en sus, à 3’500 fr. dès le 1er octobre 2017 (IV), a dit que A.T.________ contribuerait à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 750 fr. dès le 1er octobre 2017 (V), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le premier juge a considéré que B.T.________ devait être confié à la garde de sa mère, retenant que si la communication entre
- 3 les parties et leurs facultés de coopération étaient bonnes et leurs domiciles respectifs distants de seulement une vingtaine de kilomètres, la mère s’était vraisemblablement occupée de manière prépondérante de l’enfant depuis sa naissance, que depuis la séparation du couple et apparemment avec l’accord de l’époux, l’enfant vivait avec P.________, que celle-ci travaillait à mi-temps alors qu’en cas de garde alternée, même si le père diminuait son taux d’activité à 80 %, il devrait confier l’enfant à la garde de tiers durant son travail, ce qui priverait B.T.________ de sa mère quand bien même c’était avec elle que l’enfant entretenait la relation la plus étroite et qu’en outre, vu le très jeune âge de B.T.________, les critères de stabilité et de disponibilité jouaient un rôle prépondérant. En revanche, constatant que les parties s’entendaient pour accorder au père un large droit de visite et qu’elles avaient d’ailleurs adopté cette solution depuis leur séparation, le premier juge a maintenu le mode de relations personnelles choisi par les parties, adaptant cependant certaines des modalités convenues du fait du très jeune âge de l’enfant. Quant aux contributions d’entretien, appliquant la méthode du minimum vital avec participation à l’excédent, le premier juge a fixé les coûts directs de l’enfant à 1'051 fr. 25, a déterminé le revenu mensuel de la mère à 2'365 fr. 20 et a considéré qu’après déduction de ses charges de 4'876 fr. 70, il manquait à cette dernière 2'511 fr. 50 pour équilibrer son budget. Retenant que ce découvert constituait la contribution de prise en charge, il a ajouté ce dernier montant aux coûts directs de l’enfant pour obtenir le montant permettant d’assurer son entretien convenable, soit un montant total de 3'562 fr. 75, arrondi à la baisse à 3'500 fr. au motif que le père exerçait un droit de visite élargi et qu’il convenait de tenir compte du fait qu’il assumait une partie de cet entretien par la prise en charge de frais de repas en semaine. Quant au père, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu net de 10'098 fr. 70 et qu’après couverture de ses charges de 5'042 fr. 45, il bénéficiait d’un disponible de 5'056 fr. 25, ce qui lui permettait d’assurer l’entretien convenable de B.T.________ par 3'500 francs. Le premier juge a relevé qu’après déduction de l’entretien convenable de l’enfant, il restait encore au père un solde positif de 1'493 fr. 50 et a partagé ce disponible par moitié entre les époux, considérant
- 4 que le père pouvait verser à la mère une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 750 francs. B. Par acte du 30 avril 2018, A.T.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un régime de garde alternée soit mis en place selon des modalités à convenir librement entre les parties, qu’à défaut d’entente, chacune des parties ait la garde de l’enfant alternativement une semaine sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension et à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral ; que dès le 1er octobre 2017, l’appelant contribue à l’entretien de l’enfant et de l’épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de, respectivement, 796 fr. 40 pour l’enfant, la moitié des éventuelles allocations familiales en sus, et de 541 fr. 50 pour l’épouse, ces deux pensions étant payables d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal que l’intimée indiquera à l’appelant, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées, les frais et dépens relatifs à la procédure de première instance étant intégralement mis à la charge de l’intimée. Subsidiairement, l’appelant a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’il exerce un libre et large droit de visite et qu’à défaut d’entente, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, il ait B.T.________ un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30, jusqu’au lundi suivant à 7 heures 30, que, lorsqu’il n’aurait pas eu l’enfant auprès de lui le week-end précédent, il l’ait du mercredi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30 jusqu’au lendemain à 7 heures 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral ; que, dès le 1er octobre 2017, il contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'734 fr. 25, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire ou postal que l’intimée lui indiquerait ; que ni l’appelant ni l’intimée n’aient droit à une contribution d’entretien entre époux ; que toutes autres ou
- 5 plus amples conclusions soient rejetées et que les frais et dépens relatifs à la procédure de première instance soient intégralement mis à la charge de l’intimée. Plus subsidiairement encore, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise ainsi qu’au renvoi de la cause à l’instance inférieure. Par acte du même jour, l’appelant a requis l’effet suspensif au recours. Par ordonnance du 2 mai 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a rejeté cette requête (I) et a prononcé que les frais judiciaires de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Dans sa réponse du 14 juin 2018, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé, complété par les pièces du dossier : 1. A.T.________, né le [...] 1974, et P.________, née le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
Le [...] 2016, un enfant prénommé B.T.________ est né de leur union. 2. Les parties se sont séparées dans le courant du mois de mai 2017. Par courriel du 6 octobre 2017, P.________ a informé son époux qu’à fin octobre 2017, elle s’installerait avec leur fils dans un appartement de 3,5 pièces situé à Yverdon-les-Bains.
- 6 - 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 12 octobre 2017 devant le président, A.T.________ a notamment pris les conclusions suivantes : "I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéter-minée dès le 1er septembre 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis ruelle de la [...] à [...] est attribuée à A.T.________, à charge pour lui d’en assurer les charges. III. La garde sur l’enfant B.T.________ est attribuée conjointement à P.________ et A.T.________. B.T.________ vivra alternativement une semaine sur deux chez l’un de ses parents.
IV. A.T.________ contribuera à l’entretien de B.T.________ lorsque celui-ci se trouvera chez sa mère, par le régulier versement d’une pension d’un montant de Fr. 500.- (cinq cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de P.________ dès le 1er octobre 2017, allocations familiales non comprises et dues en sus." Par procédé écrit du 20 novembre 2017, P.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions I et II de cette requête (I), au rejet de celles figurant sous chiffres III et IV (II) et à l’attribution en sa faveur de la garde de l’enfant (III). Sous chiffres IV et VI, elle a pris des conclusions relatives au droit de visite du père ainsi qu’à l’entretien de l’enfant, ainsi qu’une conclusion VII tendant à ce que son époux contribue à son entretien par le versement, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, d’un montant d’au moins 2'402 fr. 82. 4. 4.1 4.1.1 Selon les déclarations et allégations recueillies lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2017, les deux parties travaillaient à plein temps durant la vie commune. L’intimée exerçait deux activités à 50 %, l’une dans une école d’équitation dénommée « [...] », qu’elle avait créée à [...] et dont elle tirait
- 7 vraisemblablement quelques maigres revenus, et l’autre en qualité d’assistante médicale dans un cabinet d’Yverdon-les-Bains. A la naissance de B.T.________, l’intimée avait cessé l’une des deux activités (école [...]) pour s’occuper de l’enfant. Pour un taux d’activité de 47 % dans le cabinet médical, elle aurait dû en principe percevoir un salaire mensuel net de 2'362 fr. 50 ainsi qu’un treizième salaire de 2'414 fr. 65, soit un salaire mensuel net moyen de 2'563 fr. 70 en 2017 ; toutefois, dès le 13 octobre 2016, victime d’une dépression pour laquelle elle est toujours suivie médicalement, elle s’est trouvée en incapacité de travail totale et a bénéficié à dater de ce moment d’indemnités perte de gains qui se sont élevées à un montant journalier de 75 fr. 38 en 2017. Ainsi, pour le mois de juin 2017, elle a perçu un total d’indemnités de 2'261 fr. 40 pour trente jours assurés et, pour le mois de juillet 2017, un total d’indemnités de 2'336 fr. 78 pour trente et un jours assurés. A l’audience, P.________ a précisé qu’elle avait à ce moment-là repris son travail à raison d’un matin par semaine et qu’à partir de janvier 2018, elle travaillerait deux matins par semaine. Ensuite, il était prévu que, selon l’évolution de son état de santé, elle augmente son temps de travail jusqu’à reprendre quatre matins par semaine. P.________ a indiqué que lorsqu’elle travaillait, elle finissait sa journée de travail à 13 heures, se restaurait et se rendait ensuite à la garderie pour chercher B.T.________ à 14 heures. Elle a par ailleurs ajouté que ses problèmes de santé l’avaient conduite à cesser son enseignement de l’équitation et qu’elle ne réalisait donc plus aucun revenu à ce titre, ce que le requérant a admis. Quant à ses charges mensuelles, P.________ a déclaré qu’elle s’acquittait d’un loyer de 1'625 fr., charges comprises, pour son lieu d’habitation, de 120 fr. pour la location d’un garage/box, d’une prime LAMal de 426 fr. 40, et compte tenu d’une franchise annuelle de 300 fr., des quotes-parts, des contributions hospitalières et autres montants non reconnus par l’assurance-maladie réglés par ses soins, qu’elle avait supporté 1'945 fr. de frais médicaux en 2016, soit 162 fr. 10 par mois. Elle a produit aussi une facture de dentiste de 502 fr. 25 en relation avec un traitement chez l’hygiéniste et la pose d’un composite sur une molaire en
- 8 - 2017, ainsi qu’une facture d’opticien de 1'828 fr. pour des lunettes achetées en 2016. Elle n’a toutefois pas allégué qu’elle aurait besoin de soins dentaires réguliers excédant le contrôle usuel de l’hygiéniste dentaire. Au vu de ces éléments, un montant moyen de 60 fr. par mois a donc été retenu au titre des frais dentaires et d’optique. Par ailleurs, P.________ a indiqué que, pour assurer sa formation continue, elle s’était acquittée en 2017 d’une cotisation annuelle à l’Association romande des assistantes médicales (ARAM) de 120 fr., soit 10 fr. par mois et que, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, elle avait versé une prime d’assurance-accident de 134 fr. 40, soit 11 fr. 20 par mois. Par ailleurs elle a revendiqué ̶ outre le paiement d’une taxe automobile de 669 fr. pour 2017, soit une charge mensuelle de 55 fr. 75 – , des frais de déplacement et d’entretien du véhicule Seat Leon qu’elle a estimés à environ 200 fr. par mois, expliquant qu’un véhicule lui était indispensable pour concilier sa vie professionnelle, la prise en charge de B.T.________ et la tenue de son ménage. Elle a prétendu également avoir pour 90 fr. de frais de repas pris à l’extérieur. 4.1.2 A.T.________ a indiqué travailler à plein temps pour G.________ SA, sur le site d’ [...]. Se basant sur les pièces produites par le requérant pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017, le premier juge a retenu que celui-ci avait réalisé un salaire net de 117’208 fr. 30, montant comprenant le treizième salaire, une partie de salaire variable, une participation aux résultats du groupe et des indemnités de garde, soit un salaire mensualisé net de de 9’767 fr. 35, allocations familiales payées à part. A ce salaire, il a ajouté une participation de l’employeur à l’assurance-maladie de 118 fr. et une indemnisation d’environ 230 fr. en moyenne pour les frais de repas. En revanche, il en a soustrait 342 fr. 15 de cotisation mensuelle à l’assurance-maladie du requérant pour 2017 ainsi qu’un montant mensuel de 261 fr. au titre de la location d’un véhicule de l’entreprise, notant qu’en 2016, sur la base des kilomètres effectués entre son domicile et son lieu de travail et un tarif kilométrique de 34 centimes, 3'165 fr. avaient été déduits à ce titre du salaire du requérant. Le premier juge a également retenu que le requérant avait réalisé des revenus accessoires en participant en qualité d’expert aux
- 9 examens pour l’obtention du CFC d’électricien de réseau et qu’au vu de sa déclaration d’impôt 2016, il avait perçu à ce titre un revenu accessoire net de 2'778 francs. Prenant en compte les dernières pièces que le requérant avait produites à cet égard, le premier juge a considéré que ce revenu accessoire s’était élevé à 2'560 fr. en 2017 (6 indemnités journalières de 290 fr. chacune + 10 heures à 34 fr./h + 480 fr.), soit 213 fr. 35 par mois. Quant à ses charges, A.T.________ a précisé qu’il avait conservé la jouissance de l’ancien domicile familial et qu’à fin 2016, les intérêts hypothécaires liés à ce logement s’étaient élevés à 1'010 fr. 30 par mois ; considérant le « décompte individuel des charges fiscales » du 30 septembre 2016 produit par le requérant (P. 8), le premier juge a considéré que les charges de PPE du requérant s’étaient élevées à 4'259 fr. pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, soit à 354 fr. 90 par mois. Le requérant a également établi avoir réglé des cotisations d’un total de 2'300 fr. en 2015, soit 191 fr. 65 par mois, pour une assurance-vie par ailleurs nantie auprès du créancier hypothécaire. Au total, le premier juge a retenu que les charges de logement du requérant représentaient un montant de 1'556 fr. 85 par mois. Par ailleurs, pour son propre véhicule, le requérant a démontré avoir payé une taxe automobile de 362 fr. 70 pour la période du 25 juillet au 31 décembre 2017, soit une charge mensuelle d’environ 70 fr., et s’être acquitté d’une prime d’assurance RC et Casco de 1'121 fr. pour la période du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2018, correspondant à une charge mensuelle de 93 fr. 40. Se basant sur un tarif kilométrique de 70 centimes, il a aussi déclaré avoir eu pour 669 fr. de frais mensuels de déplacements pour se rendre à son travail ainsi que 216 fr. de frais par mois pour effectuer les trajets dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. En 2016, les frais médicaux non remboursés au requérant se sont élevés à 1'515 fr. 46, soit 126 fr. 30 par mois. En outre, le requérant a eu pour 40 fr. de frais de lentilles de contact par mois.
- 10 - Le requérant a également produit des pièces attestant du paiement de primes annuelles de 682 fr. 70, 449 fr. et 103 fr. 20 pour l’assurance ménage, l’assurance de protection juridique et la police ménage ECA, d’une cotisation annuelle de 137 fr. pour le TCS, de 451 fr. 10 de redevances de réception annuelles Billag, de frais mensuels de téléphonie de 66 fr. 80 ainsi que d’abonnement à internet de 59 francs. Concernant ce dernier montant, le requérant a produit une pièce de son employeur du 27 novembre 2017, attestant du fait que ses qualifications professionnelles le contraignaient à avoir une connexion Internet à son domicile privé à ses frais, de manière à pouvoir répondre aux importantes pannes électriques pouvant survenir dans les régions d’Yverdon et de Moudon.
Enfin, en se référant aux acomptes payés pour les années 2016 et 2017, le requérant a estimé sa charge d’impôt à 2'076 fr. par mois. 4.1.3 Lors de l’audience du 24 novembre 2017, les parties ont déclaré être propriétaires d’un cheval prénommé [...] et s’acquitter toutes deux, par moitié, de ses frais d’entretien d’environ 750 fr. par mois (500 fr. pour la location d’un box et 250 fr. pour les autres frais, de santé notamment). 4.2 A propos de la prise en charge de B.T.________, le requérant a précisé qu’en cas de garde alternée et pendant son travail, il pourrait confier l’enfant à la garderie d’Yverdon, voire à une maman de jour et que la mise en place d’une garde alternée aurait l’avantage de réduire les temps de trajets subis par B.T.________ dans le cadre du droit de visite et que cela lui apporterait une plus grande stabilité. Le 5 décembre 2017, le requérant a fait valoir que les capacités éducatives des deux parents étaient approximativement équivalentes, que pour son bon développement, B.T.________ avait besoin de l’amour et des soins de chacun d’entre eux et que l’on devait éviter de priver l’enfant de relations suffisantes et normales avec son père, en les restreignant à un droit de visite usuel.
- 11 - 5. Au terme de l’audience, les parties ont passé une convention partielle prévoyant qu’elles vivraient séparées pour une durée indéterminée, leur séparation datant du 27 mai 2017 (I) et la jouissance du domicile familial étant attribuée à A.T.________, à charge pour lui d’en assumer les charges (II). A titre superprovisionnel et jusqu’à ce que l’ordonnance soit prononcée, elles sont convenues de confier la garde de B.T.________ à sa mère, le père bénéficiant d’un droit de visite, frais de transport à sa charge, selon les modalités suivantes : « - un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au lundi matin 7h30, - du mercredi soir 17h30 au jeudi matin 7h30, - lorsque le requérant n’a pas B.T.________ auprès de lui le week-end qui précède, du lundi soir 17h30 au mardi matin 7h30. » (III) Le président a ratifié cette convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles. 6. Le 24 novembre 2017, le Dr [...], pédiatre de l’enfant, a adressé au conseil du requérant le courrier suivant : « Pour faire suite à votre demande du 24.11.2017, veuillez prendre note que je ne suis pas en mesure de prendre position concernant la garde de B.T.________. De manière générale, une solution doit être trouvée afin que chaque parent puisse continuer à exercer son rôle de façon satisfaisante. J’ai tenté d’expliquer aux parents que c’est l’intérêt de B.T.________ qui doit primer et que s’ils n’arrivent pas à trouver un terrain d’entente, B.T.________ risque d’être prit (sic) dans des conflits de loyautés préjudiciables à son développement psychologique à moyen et long terme. Si tel devait être le cas, je serai dans l’obligation de faire un signalement aux autorités compétentes afin qu’elles puissent statuer après une évaluation approfondie de la situation. (…) »
- 12 - 7. Dans une attestation du 27 novembre 2017, G.________ SA a certifié que sur demande du requérant, elle accepterait de lui proposer un contrat à 80 %. 8. Par déterminations du 22 décembre 2017, l’intimée a notamment confirmé ses conclusions III et VII du 20 novembre 2017 et a modifié les conclusions IV à VI du même jour comme il suit : "IV. Un libre droit aux relations personnelles est octroyé à A.T.________ qui s’exercera d’entente entre les parties.
A défaut d’entente, A.T.________ aura B.T.________ auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi 17h30 au lundi matin 7h30 ; - une semaine sur deux, lorsque le requérant a B.T.________ auprès de lui le week-end qui précède, du mercredi soir 17 heures 30 au jeudi matin 7 heures 30 ; - une semaine sur deux, lorsque le requérant n’a pas B.T.________ auprès de lui le week-end qui précède, du lundi soir 17 heures 30 au mardi matin 7 heures 30. V. L’entretien convenable de B.T.________, né le [...] 2016, est fixé à un montant qui ne saurait être inférieur à CHF 2'945.-. VI. A.T.________ contribuera à l’entretien de B.T.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de P.________, dès le 1er octobre 2017, d’un montant, allocations familiales éventuelles en sus, qui ne saurait être inférieur à CHF 2'945.-." L’intimée a fait valoir que le critère de stabilité imposait de maintenir l’actuel mode de prise en charge de l’enfant, en vigueur depuis environ cinq mois, ajoutant que B.T.________ avait déjà dû s’acclimater à ce nouveau mode d’existence et acquérir de nouvelles habitudes. Elle a également invoqué qu’en raison de son jeune âge, B.T.________ ne devrait pas être privé de son père et de sa mère durant une semaine entière, et qu’elle offrait une meilleure disponibilité que le requérant pour s’occuper de l’enfant.
- 13 - 9. 9.1 Pour le calcul des contributions d’entretien réclamées, le premier juge a procédé aux calculs suivants. 9.2 Les coûts directs de l’enfant ont été déterminés comme il suit : - Base mensuelle 400 fr. 00 - Frais de logement 243 fr. 74 - Assurance-maladie 157 fr. 50 - Frais de garde 500 fr. 00 - Besoins de l’enfant 1'301 fr. 00 - Allocations familiales 250 fr. 00 __________ Total 1'051 fr. 25 Concernant les frais de logement, le premier juge a inclus 15 % du loyer de l’appartement de l’intimée (1'625 fr.) dans les coûts directs de l‘enfant, le solde étant compris dans les charges de celle-ci. Au titre des frais de garde, le premier juge a considéré qu’ils étaient calculés par la nouvelle structure d’accueil (Garderie [...] à Yverdon-les-Bains) sur la base de la situation familiale des parties et qu’ils étaient d’un montant comparable à celui qui était réglé lorsque l’enfant se trouvait à la garderie de [...], avant le déménagement à Yverdon-les-Bains. Le premier juge a également relevé qu’en dépit de l’incapacité de travail de l’intimée, ces frais avaient vraisemblablement continué à courir dans leur intégralité. 9.3 9.3.1 Pour déterminer le minimum vital de chacune des parties, le premier juge a retenu que la situation favorable des époux permettait d’inclure dans leurs charges respectives les frais de véhicule et les impôts. 9.3.2 Le premier juge a arrêté le minimum vital de l’intimée comme il suit :
- 14 - - Base mensuelle 1'350 fr. 00 - Part des frais de logement 1'381 fr. 25 - Assurance-maladie 426 fr. 40 - Frais médicaux 162 fr. 10 - Frais dentiste et lunettes 60 fr. 00 - Cotisation ARAM 10 fr. 00 - Assurance-accident 375 fr. 75 - Impôts (estimation) 1'100 fr. 00 __________ Total 4'876 fr. 70 Pour le budget de l’intimée, le premier juge a retenu qu’au regard de la distance réduite entre son domicile et son lieu de travail et dès lors qu’elle n’effectuait qu’une demi-journée de travail, il n’était pas pertinent de retenir des frais de repas dans ses charges. S’agissant de ses revenus, il a relevé qu’en temps normal, l’intimée travaillait quatre matins par semaine, mais que, vu son incapacité, son activité se limitait, pour l’heure, à un matin par semaine. Prenant en compte un revenu déterminant correspondant au quart du salaire mensuel net moyen de 2'563 fr. 70, plus trois-quarts des indemnités perte de gain perçues (soit une moyenne mensuelle de 2'299 fr. 10 pour les mois de juin et juillet 2017), il est ainsi parvenu à un montant de 2'365 fr. 20 (640 fr. 90 + 1'724 fr. 30). Au vu des charges telles que déterminées, il a conclu que l’intimée supportait un découvert mensuel de 2'511 fr. 50, qu’il a inclus dans le coût de l’entretien de B.T.________, à titre de contribution de prise en charge. 9.3.3 Le premier juge a arrêté le minimum vital du requérant comme il suit : - Base mensuelle 1'200 fr. 00 - Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00
- 15 - - Logement 1’556 fr. 85 - Assurance-maladie 342 fr. 15 - Frais médicaux 126 fr. 30 - Lentilles 40 fr. 00 - Frais déplacements 627 fr. 15 - Impôts (estimation) 1'000 fr. 00 __________ Total 5'042 fr. 45 Il a retenu que le requérant avait dépensé mensuellement 263 fr. 75 en 2016 (3’165/12) pour se déplacer avec le véhicule d’entreprise entre son domicile et son lieu de travail. Il a ajouté à ce montant la taxe automobile et l’assurance RC et Casco d’un montant total mensuel de 163 fr. 40 environ et a estimé équitable de retenir des frais de déplacement privés identiques à ceux de l’épouse, de 200 fr. par mois. Ainsi, pour l’ensemble des frais de véhicule du requérant, il est parvenu à un total de 627 fr. 15. Quant aux impôts, le premier juge en a réduit le montant – déterminé sur la base des revenus cumulés des époux pendant la vie commune ̶ , considérant que le requérant l’avait surestimé et que, pour le déterminer, il convenait de tenir compte du seul revenu net du requérant sous déduction des pensions qui seraient ensuite mises à sa charge. Dans le décompte considéré, le premier juge n’a pas inclus de frais de repas, considérant que le requérant recevait une indemnité non négligeable de son employeur à ce titre. En outre, le premier juge n’a pas retenu les charges alléguées par le requérant au titre de ses frais d’assurance privée (ménage, protection juridique, ..), des cotisations au TCS, des redevances et frais de téléphonie, considérant que ces charges étaient déjà comprises dans le montant de base mensuel fixé par les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009. En
- 16 revanche, il a retenu un montant de 59 fr. par mois pour les frais d’abonnement à Internet, considérant que le requérant était tenu de les prendre à sa charge selon l’attestation fournie à cet effet par son employeur. Enfin, vu le désaccord des parties sur la prise en charge des frais relatifs au cheval [...] et compte tenu du fait que l’intimée avait cessé l’activité accessoire qui permettait de couvrir ce poste de dépenses, le premier juge n’a pas tenu compte des frais indiqués à ce titre dans le budget des parties, considérant qu’il appartenait à la seule intimée de les assumer, si elle en avait encore les moyens. 9.3.4 Etablissant le revenu déterminant du requérant à 10’098 fr. 70 (9'767 fr. 35 + 118 fr. de participation à l’assurance-maladie + 213 fr. 35 de revenu accessoire), le premier juge a considéré qu’après couverture de son minimum vital, celui-ci disposait d’un solde de 5’056 fr. 25 et que cela lui permettait de couvrir l’entretien convenable de B.T.________ fixé à 3'500 francs.
Il a relevé qu’après déduction de l’entretien convenable de l’enfant, il restait encore au requérant un solde disponible de 1’493 fr. 50 et qu’en application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, ce disponible devait être partagé par moitié entre les deux époux, la pension due pour l’entretien de l’intimée s’établissant ainsi au montant arrondi de 750 francs. 9.5 Le 3 juillet 2018, les parties ont comparu devant la juge déléguée de céans. Lors de son audition, A.T.________ a précisé que G.________ SA mettait à sa disposition un véhicule de fonction qu’il utilisait également pour se déplacer de son lieu de domicile au lieu de son emploi de même que pour chercher B.T.________ à la crèche, à la fin de sa journée de travail. Il a confirmé que ces déplacements faisaient l’objet d’un forfait mensuel à payer à son employeur et qu’en fin d’année, un décompte des
- 17 kilomètres effectués en plus et facturés à raison de 34 ct/km lui était soumis. A.T.________ a déclaré que d’année en année, il avait ainsi constaté que le forfait déduit de son salaire correspondait plus ou moins aux kilo-mètres effectifs et qu’il s’élevait à un peu plus de 260 fr. par mois (P.19). A.T.________ a encore indiqué que son véhicule de fonction était équipé de différents appareils techniques (mesure, radio, etc.) et que son utilisation était peu compatible avec un usage privé extensif, motifs pour lesquels, outre des raisons d’éthique professionnelle et même si son employeur ne le lui interdisait pas formellement, il n’utilisait pas ce véhicule dans le cadre de ses loisirs ou de ses vacances. Il a ajouté que pour ses déplacements privés, notamment pour faire ses courses, véhiculer B.T.________, ainsi que pour ses loisirs (sport et montagne chaque week-end, avec ou sans B.T.________), il utilisait son propre véhicule et faisait en moyenne 20'000 km par année avec celui-ci. Par ailleurs, A.T.________ a confirmé qu’après la séparation et jusqu’à la conclusion de la convention de mesures superprovisionnelles, il avait eu B.T.________ auprès de lui tous les lundis (de 17 heures 30 à 19 heures 30 un lundi sur deux, ainsi que de 17 heures 30 jusqu’au lendemain 7 heures 30 l’autre lundi) et les mercredis (de 17 heures 30 à 19 heures 30 dans un premier temps, puis jusqu’à 7 heures 30 le lendemain dans un second temps), ainsi que du vendredi au dimanche une fois sur deux. Pour sa part, P.________ a confirmé les modalités de prise en charge de B.T.________ décrites par l’appelant pour la période postérieure à la séparation jusqu’à la convention sur mesures superprovisionnelles. Elle a toutefois précisé que cette convention ne comportait alors pas la possibilité pour B.T.________ de passer la nuit avec son père du mercredi au jeudi, cette modalité de prise en charge ayant été prévue seulement dans un deuxième temps. Elle a indiqué que c’était elle qui avait proposé à l’appelant de ramener leur fils le lendemain matin en se rendant à son travail, plutôt que le soir précédent, chaque fois que leur fils passait la soirée chez lui, que ce soit en semaine ou durant le week-end, et que cela n’avait très rapidement pas fonctionné, car, de son point de vue, cette
- 18 alternance trop fréquente perturbait les rythmes et le comportement de B.T.________. Elle a ajouté que c’était d’ailleurs pour cette raison qu’elle avait sollicité des mesures superprovisionnelles. Par ailleurs, P.________ a indiqué qu’elle était toujours propriétaire du cheval [...], lequel se trouvait depuis le mois de mai dernier en stabulation libre dans le Jura. Elle a confirmé qu’elle avait cessé d’enseigner l’équitation à partir du mois de décembre 2016 pour s’occuper de B.T.________ et qu’elle en avait avisé par écrit la Fédération vaudoise ou le Centre patronal, ajoutant qu’elle n’était ainsi pas en mesure de produire une comptabilité pour l’année 2017. Elle a précisé qu’à l’époque où elle enseignait, elle utilisait également d’autres chevaux, loués à bon compte par des tiers d’ [...], et qu’elle donnait des cours à des particuliers qui disposaient de leur propre cheval. Elle a ajouté que nonobstant la cessation de son activité « [...] », elle avait conservé un message relatif à celle-ci sur sa combox, qu’elle n’avait pas radié son site Internet et qu’elle avait conservé une mention d’ « [...] » sur sa boîte aux lettres, car elle répondait encore à des sollicitations et orientait les personnes intéressées vers des tiers qui offraient le même type d’enseignement. En outre, elle a précisé répondre à du courrier administratif en lien avec les cotisations AVS de l’époque et qu’en particulier, même si elle n’avait pas perdu tout espoir de reprendre un jour cette activité, cela n’était pas encore d’actualité. Enfin, s’agissant de la comptabilité figurant sous la pièce 53, elle a déclaré que celle-ci était tenue sous cette forme parce que son époux avait ainsi lui-même formaté les tableaux Excel et l’avait instruite sur la façon de les utiliser, y compris sur la façon de comptabiliser ses frais, estimant être plus versé qu’elle-même en comptabilité analytique et ayant indiqué que cela leur permettrait de faire des projections de leurs revenus et dépenses à venir. Elle a relevé que selon l’appelant, les « Autres frais » figurant dans les décomptes mensuels de cette même pièce correspondaient en réalité au bénéfice dégagé et qu’ils avaient été présentés sous cette forme à des fins fiscales. La conciliation tentée entre les parties a abouti partiellement comme il suit :
- 19 - «I. Parties s’entendront pour se répartir entre elles les semaines durant lesquelles la crèche est fermée de façon à assurer à B.T.________ la présence de l’un ou l’autre de ses parents. Elles veilleront à ne pas prendre leurs vacances en même temps à cette période. A cet effet, P.________ communiquera par écrit à A.T.________, au moins deux mois à l’avance, le planning des vacances imposé par son employeur de façon à permettre à A.T.________ de s’organiser, ce dernier s’astreignant à prendre position sur ledit planning par écrit dans les quinze jours, à défaut de quoi les dates proposées par A.T.________ seront de fait acceptées. II. S’agissant des vacances à venir, parties s’entendent sur le fait que B.T.________ sera auprès de son père du vendredi 20 juillet 2018 à 17 heures 30 au vendredi 27 juillet 2018 à 17 heures 30, puis auprès de sa mère jusqu’au vendredi 3 août suivant à 17 heures 30, puis à nouveau auprès de son père jusqu’au 17 août 2018 à 17 heures 30. Le parent qui aura B.T.________ auprès de lui pour les vacances appellera (vidéo conférence via Whatsapp) l’autre parent à raison de deux fois durant la semaine, chaque fois dans une plage horaire comprise entre 18 et 19 heures, le lundi et le jeudi. En outre, A.T.________ s’engage à tout mettre en œuvre pour résister aux sollicitations de B.T.________ lorsque celui-ci veut dormir avec son papa. »
Cette convention a été ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur mesures protectrices de l’union conjugale. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
- 20 - Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). L’appel a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause portant notamment sur des contributions d'entretien. Capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, les prestations périodiques correspondent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 francs. L’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit ; il n’y a pas violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) lorsque le juge parvient à se former une conviction de la vraisemblance des faits en se fondant sur les preuves administrées (TF
- 21 - 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1 ; Juge déléguée CACI 19 août 2014/447 consid. 2.1). Conformément au principe consacré par l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 2.2 L’appelant a requis la production de la pièce 251. Cette réquisition a été rejetée sur le siège. Au terme de l’instruction, la juge déléguée de céans était suffisamment renseignée pour procéder à une appréciation anticipée de la preuve et constater que cette pièce n’était pas nécessaire compte tenu des éléments d’appréciation à sa disposition, qui seront exposés lors de l’examen du grief tenant à l’imputation à l’intimée d’un revenu en lien avec une activité professionnelle accessoire en milieu équestre (cf. infra consid. 4.3.2.2). 2.3 La recevabilité des pièces dont l’appelant se prévaut sera examinée dans le cadre des développements qui suivent.
3. En premier lieu, l’appelant sollicite la garde alternée de B.T.________ selon des modalités qu’il détaille. 3.1 Pour étayer le fait que ses qualités de père exemplaire seraient reconnues par son entourage et sa famille et qu’il serait donc tout à fait en mesure d’assurer la garde de B.T.________, alternativement avec l’intimée, l’appelant invoque des photographies et témoignages écrits figurant sous les pièces nos 26 à 31 produites en appel. Ces pièces n’ont pas été requises par l’autorité au sens de l’art. 190 al. 2 CPC. Cela étant, le litige porte sur les conditions de la prise en charge de l’enfant mineur des parties, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable et que ces pièces sont recevables en appel, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (cf. TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1, destiné à publication). Toutefois, nonobstant leur recevabilité, ces pièces ne sont pas pertinentes, pour les raisons qui suivent (cf. consid. 3.2).
- 22 - L’appelant a aussi produit les copies de courriels échangés avec la direction de la Garderie [...] entre les 11 et 14 juin 2018 à propos des jours de la semaine et durées pendant lesquels B.T.________ serait présent dans cette crèche. Ces pièces sont recevables. 3.2 3.2.1 L’appelant expose s’être occupé de son fils, âgé de deux ans, de façon à peu près égalitaire par rapport à la prise en charge maternelle entre la séparation des parties, courant mai 2017, et le dépôt de sa requête, le 12 octobre 2017, dont le but était précisément d’obtenir officiellement la garde alternée après que l’intimée avait manifesté des velléités de désinscrire l’enfant du lieu de garderie habituel. Il rappelle que ses capacités éducatives sont reconnues et que le psychisme maternel est quant à lui fragile, l’intimée ayant tenté de mettre fin à ses jours à quatre reprises et ayant été internée à trois reprises. Enfin, il relève la capacité des parties à communiquer, fait constaté par la décision attaquée, et témoigne de son accord à ce que leur fils continue à fréquenter la crèche à Yverdon-les-Bains, proche du domicile maternel, où l’enfant a entre-temps été inscrit et qu’il fréquente désormais. Ainsi, l’appelant considère qu’au vu de ces éléments, le premier juge aurait dû prononcer la garde partagée, à raison d’une alternance hebdomadaire. Il relève par ailleurs qu’en tout état de cause, il n’a pas été statué sur la question des vacances. Subsidiairement, l’appelant indique que si l’intimée devait se voir accorder la garde exclusive de l’enfant, il devrait pouvoir exercer un large droit de visite selon les modalités convenues à titre superprovisionnel entre les parties lors de l’audience du 24 novembre 2017. Au cours de cette même audience, l’intimée a plaidé qu’elle s’occupait quasiment en permanence de l’enfant depuis cinq mois et qu’étant donné le jeune âge de celui-ci, il conviendrait de privilégier la stabilité de sa prise en charge, estimant qu’il serait trop perturbant pour lui de le priver alternativement de son père et de sa mère pendant une
- 23 semaine entière. Elle a relevé aussi sa meilleure disponibilité personnelle. A l’audience du 3 juillet 2018, elle a confirmé ce point de vue, ajoutant que c’était elle-même qui avait proposé que l’appelant lui ramène leur fils le lendemain matin en se rendant à son travail plutôt que le soir précédent, chaque fois que l’enfant passait la soirée chez lui, que ce soit en semaine ou durant le week-end, et que, très rapidement, ce système n’avait pas fonctionné, cette alternance trop fréquente lui ayant paru perturber les rythmes et le comportement de l’enfant, ce qui l’avait conduite à requérir des mesures superprovisionnelles. 3.2.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code
- 24 civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547). Un parent ne peut déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d’un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque
- 25 les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.2.3 En l’espèce, chacun des parents dispose à première vue de capacités éducatives suffisantes. Par ailleurs, la capacité des parties à communiquer et à coopérer en ce qui concerne l’enfant semble relativement bonne. S’agissant d’un enfant qui n’est pas encore scolarisé, la distance d’une vingtaine de kilomètres séparant les domiciles respectifs des deux parents ne paraît pas non plus un obstacle à la mise en place d’une garde alternée. Comme le relève l’appelant, les trajets imposés à l’enfant s’en trouveraient alors plutôt réduits. Cependant, les critères de la
- 26 stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant ne plaident pas ici en faveur d’une garde alternée. Pendant l’année qui a suivi la naissance de B.T.________ jusqu’à la séparation des parties, l’intimée s’est vraisemblablement occupée de manière prépondérante de celui-ci. L’enfant a ensuite vécu avec sa mère, apparemment avec l’accord du père, situation qui prévaut depuis plusieurs mois. Travaillant à temps partiel, l’intimée peut s’occuper personnellement de B.T.________ dans une mesure sensiblement plus élevée que l’appelant. En effet, même s’il réduisait son taux d’activité à 80 % en vue d’une garde alternée, celui-ci devrait confier l’enfant à la garde de tiers dans la même proportion, une semaine sur deux, ce qui, pendant ce temps, priverait l’enfant de son père, mais également de sa mère, quand bien même c’est avec elle qu’il entretient la relation la plus étroite depuis sa naissance. Une telle solution ne paraît pas conforme au bien de l’enfant, qui, au demeurant, est un enfant en bas âge pour lequel les critères de stabilité et de disponibilité doivent jouer un rôle prépondérant. Enfin, la convention des parties durant la vie commune allait vraisemblablement dans le sens d’une prise en charge prépondérante par la mère, vu le taux d’activité professionnelle de celle-ci, alors légèrement inférieur à 50 %. Le moyen tendant à l’octroi de la garde alternée doit donc être rejeté et la garde de B.T.________ en l’état laissée à sa mère (cf. infra 3.3.2 au surplus). 3.3 L’appelant sollicite l’élargissement de son droit de visite. 3.3.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références). A cet
- 27 égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_618/2017 précité consid. 4.2 ; TF 5A_568/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit et de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16). 3.3.2 Le droit de visite prévu par l’ordonnance attaquée prévoit qu’en plus d’un week-end sur deux, le père aura son fils auprès de lui au moins une fin de journée par semaine en sus, dont le jour dépend de l’exercice ou non du droit de visite, durant le week-end précédent. En sus, le père prétend avoir l’enfant auprès de lui en tous les cas du mercredi soir à 17 heures 30 au jeudi matin suivant, soit un soir et une nuit en plus. Sous l’angle de la stabilité de la prise en charge, notamment eu égard à l’importance de ne pas séparer trop longtemps l’enfant de l’un ou l’autre de ses parents vu son jeune âge, les modalités revendiquées par le
- 28 père apparaissent appropriées. En outre, elles ont fait l’objet d’un consensus à titre superprovisoire le 24 novembre 2017, qui prévaut depuis lors dans les faits. En première instance, l’intimée a objecté qu’ainsi, l’enfant ne dormirait pas plus d’une nuit au même endroit les semaines où le père exercerait son droit de visite. Cela est vrai uniquement pour la nuit du mardi au mercredi, mais dès le jeudi, l’enfant dort chez sa mère jusqu’au dimanche soir, soit plus de deux nuits d’affilée. Le maintien de contacts fréquents de l’enfant avec l’un et l’autre parent doit en tous cas être privilégié, même si cela implique une plus grande souplesse organisationnelle, ce qui ne devrait pas être un obstacle, vu la capacité des parties à coopérer et le souci qu’elles ont de leur fils. En outre, il convient de relever que, comme cela a été précédemment expliqué, le choix d’un droit de visite élargi plutôt que celui d’une garde alternée résulte en fait de la situation présente, à savoir qu’en raison de son très jeune âge, l’enfant a besoin de stabilité. A terme, toutefois, au fur et à mesure de l’avancement en âge de l’enfant et les deux parties étant de bons parents, rien ne paraît s’opposer à l’introduction progressive d’une plus grande prise en charge par le père pour parvenir au régime d’une garde alternée, point qui devra être réexaminé lorsque l’enfant commencera sa scolarité. L’appel doit être admis sur ce point. 3.3.3 L’appelant relève que la question des vacances n’a pas été réglée. Les parties ont signé une convention partielle à l’audience du 3 juillet 2018, qui a été ratifiée par la juge déléguée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale et qui prévoit notamment le planning des vacances 2018. Pour les vacances des années suivantes, on relève que l’enfant n’est certes pas scolarisé. Toutefois, il est important qu’il puisse passer un certain temps de vacances et de détente avec l’un ou l’autre de ses parents, ne serait-ce que pour lui permettre d’acquérir une autonomie affective croissante. A cet égard, dans l’éventualité où les parties ne parviendraient pas à s’entendre sur ce point, on peut admettre qu’il est
- 29 conforme à l’intérêt de l’enfant que son père puisse passer cinq semaines de vacances par an avec celui-ci, toutefois pas plus de deux semaines consécutives, aussi longtemps que l’enfant ne sera pas scolarisé. L’appel doit être partiellement admis sur ce point. 4. 4.1 L’appelant requiert en substance la réduction des contributions mises à sa charge. 4.2 .D’après l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 p. 4304). La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères. La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux
- 30 coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A 454/2017 du 17 mars 2018 consid. 7 et références citées). On précisera encore que la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a eu lieu à un moment où le parent pourrait, sinon, exercer une activité rémunérée, donc en principe pas durant le temps libre ou les week-ends (ibidem). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L’existence d’une contribution de prise en charge ne dépend pas de la méthode appliquée (minimum vital avec répartition des excédents ou méthode concrète, visant à maintenir le niveau de vie réellement mené), mais bien de l’existence ou non d’un manco chez le parent gardien. L’addition des coûts directs de l’enfant ̶ éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (TF 5A_454/2017, précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées ; Juge délégué CACI 31 mai 2018/322 consid. 6.2 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 consid. 6.4.2 et 6.4.3 ; Juge délégué CACI 4 décembre 2017/555 consid. 7.2.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et références citées).
- 31 - Les frais de subsistance du parent gardien doivent être calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, élargi aux suppléments usuels du droit de la famille dès que la situation financière le permet (TF 5A_454/2017 précité consid. 7.1.4). Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Dans des arrêts relativement récents, le Tribunal fédéral a estimé que la pri-se en compte d’une participation au loyer de 15 % par enfant était justifiée (cf. TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; TF 5A_271/2012 du 12 novem-bre 2012 consid. 3.2.2) 4.3 4.3.1 A propos des revenus et charges de chaque partie, l’appelant produit plusieurs pièces nouvelles. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont recevables (cf. TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 4.3.2 4.3.2.1 L’appelant se prévaut d’un calcul erroné des revenus et de certains postes du minimum vital incompressible de l’intimée. 4.3.2.2 S’agissant des revenus, se fondant notamment sur une photographie de la boîte aux lettres de l’intimée portant mention de l’entreprise « [...] » (pièce n° 38), le site Internet de cette entreprise étant en outre toujours ouvert, l’appelant estime probable que l’intimée poursuive toujours son activité accessoire d’enseignement de l’équitation et qu’elle en tire encore des revenus. Il précise ne pas disposer de preuves précises des montants très certainement perçus par l’intimée, mais estime qu’il convient de garder ce fait présent à l’esprit.
- 32 - Lors de l’audience du 3 juillet 2018, l’intimée a déclaré qu’en fait, elle avait conservé le site Internet de l’entreprise « [...] » pour ne pas totalement se couper du monde équestre et qu’elle avait signalé sa cessation d’activité aux organes considérés en 2016. Elle a expliqué que les quelques menues opérations auxquelles elle se livrait parfois encore, en relation avec cette activité, se limitaient au règlement de questions administratives et à répondre à quelques sollicitations de personnes intéressées. Ainsi, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, rien n’établit que l’intimée percevrait encore des revenus de cette activité accessoire ; a fortiori, il serait difficile pour elle de reprendre cette activité, dès lors qu’elle s’occupe en grande partie de l’enfant commun et qu’elle se remet encore de sa dépression. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.2.3 Quant aux charges, l’appelant fait valoir que les frais d’utilisation du véhicule [...] retenus par le premier juge sont trop élevés et qu’ils doivent être réduits à 245 fr. 75, les frais de déplacement et d’entretien du véhicule ne pouvant pas, selon lui, excéder 70 fr. par mois, dès lors que l’intimée habite à quelques centaines de mètres de son domicile et de la garderie et qu’elle conduit ainsi très rarement. A cet égard, retenant que la situation financière des parties le permettait, l’ordonnance attaquée a tenu compte de 375 fr. 75 de frais de véhicule dans le calcul du minimum vital de l’intimée, soit d’une taxe automobile de 55 fr. 75, de 120 fr. pour la location du box et de 200 fr. de frais d’essence et d’entretien du véhicule. Contrairement à l’avis de l’appelant, dès lors que l’on tient compte de frais d’usage d’un véhicule, non parce que celui-ci est indispensable à l’exercice de l’activité professionnelle, mais parce que le train de vie des parties permet de le prendre en considération, on peut admettre que 200 fr. par mois constitue un montant adéquat pour couvrir les frais d’essence et d’entretien du véhicule de l’intimée, le premier juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation. En outre, tout comme pour
- 33 l’appelant, ainsi qu’il en sera question dans le cadre du calcul de ses propres charges, les déplacements de l’intimée peuvent ne pas se limiter exclusivement au périmètre se situant entre son domicile, celui du requérant et le lieu de la garderie. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.2.4 L’appelant conteste la charge fiscale retenue dans le budget de l’intimée à hauteur de 1'100 fr., au motif que des revenus inférieurs à 3'000 fr. conduiraient à une imposition nulle. Pour ce poste, l’appelant omet de prendre en considération que l’intimée ne sera pas taxée uniquement sur ses revenus professionnels, mais également sur les contributions d’entretien qui lui seront versées (art. 27 let. f, 28 al. 1 let. f LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; RSV 642.11] et art. 23 let. f LIFD [Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11]). A cet égard, faute pour l’appelant d’indiquer dans quelle mesure le montant arrêté par le premier juge ne serait pas adapté à la charge fiscale prévisible de l’intimée, compte tenu de l’ensemble de ses revenus et notamment des contributions d’entretien, il n’y a pas lieu d’entrer en matière plus avant sur ce grief. 4.3.3 L’appelant se prévaut de diverses erreurs dans la détermination de ses revenus, de ses charges et de la prise en compte de son budget. 4.3.3.1 Quant à ses revenus, l’appelant se réfère à la pièce 151, déjà produite en première instance, qui comporte son contrat de travail et douze fiches de salaires établies pour la période du mois de novembre 2016 au mois d’octobre 2017. Il indique que, sur la base d’un salaire mensuel net de 7'454 fr. 10 versé treize fois l’an, soit 8'075 fr. 30 par mois, son employeur lui déduit directement une prime d’assurancemaladie de 342 fr 15, prend en charge ses frais de repas professionnels en augmentant le salaire net du montant adéquat, qu’en plus du montant
- 34 forfaitaire de 261 fr. par mois, déduit de son salaire net pour les déplacements privés qu’il effectue avec le véhicule professionnel, il a payé en plus, pour 2016, un montant de 62 fr., dépassant ainsi le forfait et demande à ce titre un ajout de 5 fr. 15 par mois. Concernant les éléments de revenus qui ne sont pas fixes et qu’il a perçus en plus de son salaire, l’appelant indique, à l’appui de l’attestation de son employeur du 23 avril 2018, que la part variable, la participation aux résultats et l’indemnité de garde sont des éléments « variables », qui peuvent être de montants moindres, voire ne pas être versés du tout. A ce titre, il invoque, s’agissant en particulier de la part variable, que le montant de 15'850 fr. reçus en 2017 était tout à fait exceptionnel et que la moyenne des dernières sommes perçues à ce titre se situerait plutôt aux alentours de 10'000 francs. Pour la rémunération en qualité d’expert, l’appelant se réfère au document « Indemnités d’expertise à la procédure de qualification » établie pour l’année 2017, produite en première instance, qui fait état d’un montant de 2'778 fr., plaidant qu’il n’aurait aucune garantie de renouvellement du mandat d’expert et qu’il conviendrait d’exclure de ses revenus cette faible rémunération accessoire. Pour les éléments de revenus variables, l’appelant produit uniquement une attestation de son employeur pour 2017 et on ignore ce qu’il en a été pour les années précédentes. Le montant de 10'000 fr, invoqué en moyenne par l’appelant n’est étayé par aucune pièce ; il s’agit de sa propre estimation. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter du montant retenu à ce titre par le premier juge. Les mêmes constatations s’imposent s’agissant de la rémunération pour les mandats d’expert : l’appelant n’a pas produit d’autre attestation que celle de 2017. La circonstance que son mandat d’expert pourrait n’être pas renouvelé ne repose que sur une hypothèse et non sur un quelconque élément concret en ce sens, de sorte que là également, il n’y a pas de motifs de s’écarter de l’appréciation du premier juge.
- 35 - Les moyens invoqués au titre des revenus de l’appelant doivent être rejetés. 4.3.3.2 S’agissant des charges de l’appelant, le premier juge a retenu que, chaque mois, l’employeur déduisait de son salaire net un montant forfaitaire de 261 fr. pour l’utilisation du véhicule de l’entreprise. L’appelant indique que, pour 2016, il a versé en plus à son employeur 62 fr. à ce titre, soit 5 fr. 15 mensualisés. L’appelant ne produit toutefois qu’un seul décompte à ce propos ; on ignore ce qu’il en a été au cours des années antérieures, en particulier en 2017. En l’absence d’autres justificatifs, l’établissement d’une moyenne significative n’est pas possible. Par ailleurs, ce montant est très modique et peu susceptible d’influer sur la détermination de la contribution d’entretien, de sorte qu’on renoncera à le prendre en considération. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.3.3 Le premier juge a relevé que, pour les repas professionnels, l’employeur indemnisait le requérant à hauteur de 230 fr. en moyenne par mois, et n’a pas inclus ce montant, à juste titre. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.3.4 L’appelant affirme s’acquitter d’une prime pour une assuranceaccident individuelle de 29 fr. 55 par mois (P. 35). Toutefois, il ne se réfère à aucune pièce du dossier qui justifierait de ce montant, ne satisfaisant pas à son devoir de motivation (art. 311 al. 1 CPC). Ce moyen doit être rejeté et ne sera pas inclus dans ses charges. 4.3.3.5 L’appelant se prévaut d’un traitement égalitaire entre les parties en matière de frais dentaires et d’optique. L’ordonnance attaquée retient que l’intimée a subi un traitement chez l’hygiéniste dentaire et la pose d’un composite sur une molaire pour 502 fr. 25 en 2017, mais qu’elle n’a pas allégué avoir besoin de soins dentaires réguliers, et qu’en outre, elle a produit en outre une facture de 1'828 fr. pour des lunettes acquises en 2016, ces montants ayant ensuite été ventilés sur plus d’un an par le premier juge. En
- 36 définitive, le premier juge a retenu un montant mensuel de 60 fr. de frais dentaires et d’optique dans le budget de l’intimée. Concernant l’appelant, l’ordonnance attaquée a tenu compte de 40 fr. par mois de frais d’optique, mais n’a pas inclus de frais d’hygiène dentaire dans ses charges, au motif, implicite, que l’appelant ne s’en est pas prévalu. Ce qui vaut pour l’épouse, à savoir que l’on peut tenir compte de frais d’hygiéniste dentaire même si la nécessité de soins dentaires n’est pas démontrée, doit valoir aussi en principe pour l’autre époux, sous réserve toutefois de ce que le juge n’a pas à se muer en le comptable du budget des époux et que dans la mesure où l’intimé n’a allégué aucune charge dentaire, il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.3.6 L’appelant revendique le forfait pour famille monoparentale de 1'350 fr. « en raison de la garde alternée ». Compte tenu du refus de la garde alternée, ce moyen est dépourvu d’objet à ce stade de l’examen. 4.3.3.7 Pour le cas où le régime de la garde alternée ne serait pas retenu, l’appelant réclame la prise en compte de frais de droit de visite de 400 fr., n’ayant obtenu que 150 fr. à ce titre en première instance. Outre les week-ends en alternance, l’appelant prend en charge l’enfant deux soirs et nuits par semaine, ce qui équivaut plus ou moins à deux demi-journées, soit un jour par semaine, et ne justifie pas une extension du forfait de 150 fr. accordé à ce titre. En effet, contrairement à ce que plaide l’appelant, le financement des vêtements est couvert par la contribution d’entretien et se trouve donc être à la charge de l’intimée ; pour le surplus, les couche-culottes jetables Pampers, nécessaires à deux soirées, nuits et début de matinée, ainsi que les jouets, ne représentent pas des dépenses allant au-delà de ce qui est usuel et la charge en
- 37 résultant est compensée par le fait qu’un aussi jeune enfant n’a pas des besoins conséquents en distractions ou sorties onéreuses. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.3.8 L’appelant invoque également des frais TCS, Teledistal (raccordement), de protection juridique, Billag, d’utilisation du téléphone portable, ainsi que des primes pour l’assurance ménage et contre le risque d’incendie et les éléments naturels. Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’ensemble de ces frais est compris dans le montant de base de 1'200 fr. fixé pour un débiteur vivant seul par les lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009. Il n’y a donc pas lieu d’inclure ces charges dans son budget. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.3.9 L’appelant prétend également à des frais d’utilisation de son véhicule privé Skoda Yéti 2.0 Diesel supérieurs à ceux retenus par le premier juge. Selon son estimation, ces frais devraient inclure des frais d’essence et d’entretien de 500 fr. pour ses déplacements privés, au lieu des 200 fr. retenus spécifiquement à ce titre. A l’audience du 3 juillet 2018, l’appelant a expliqué que lorsqu’il utilisait son véhicule professionnel pour se rendre de son domicile privé à son lieu de travail et vice versa, il s’arrêtait à la crèche pour prendre son fils ; on ne comptera donc pas de frais particuliers en lien avec le droit de visite à ce titre. En revanche, l’appelant a déclaré utiliser son véhicule privé pour partir en vacances, se rendre à ses lieux de loisirs, soit le week-end, en montagne, dans le Valais, avec ou sans son fils, ce point n’ayant pas été contesté. On estimera par conséquent à 200 km par semaine en moyenne les déplacements que l’appelant est susceptible d’effectuer à ce titre. A raison de 52 semaines, cela représente 10'400 km parcourus, soit en moyenne 865 km par mois, ce qui correspond à un plein d’essence Diesel d’environ 100 fr. mensuellement. A ce montant, seront ajoutés la taxe automobile de 70 fr. par mois et la prime d’assurance RC et Casco de 93 fr. 40 par mois, ce qui représente un montant total de 263 fr. 40 que l’on arrondira à
- 38 - 300 fr. par mois pour tenir compte de l’amortissement et du coût d’entretien estimés du véhicule.
Ce moyen doit être partiellement admis. 4.3.3.10 Sur la base d’un « juste calcul », qu’il ne produit cependant pas ni n’explique comment il y est parvenu, l’appelant plaide une charge fiscale supérieure d’un montant de 1'800 francs.
Faute de motivation (art. 311 al. 1 CPC), ce moyen est irrecevable. 4.3.3.11 Quant aux charges hypothécaires et de PPE, l’appelant soutient que celles-ci s’élèvent à 1'391 fr. comme le prouverait la pièce 8, et non pas à 1'365 fr. 20 comme l’a retenu le premier juge. Le chiffre revendiqué de 1'391 fr. par mois réclamé au titre des charges précitées n’est pas établi. La pièce 8 atteste du total de 1'365 fr. déjà retenu par le premier juge. Ce moyen doit être rejeté. 4.3.3.12 L’appelant invoque payer une cotisation à l’Association des maîtres électriciens de réseaux (ci-après : Asmer) dont il est le président. Selon la demande de cotisation d’Asmer du 7 septembre 2016 (P. 34), il a payé 100 fr. à ce titre pour l’année considérée ; on peut supposer qu’il paiera un montant identique pour 2017. En outre, le premier juge a retenu pour l’intimée une cotisation à l’ARAM, ce qui lui permet d’assurer sa formation continue. Il sera dès lors tenu compte pour le même motif d’un montant arrondi de 8 fr. 50 dans les charges de l’appelant. Ce moyen est admis. 4.4 Il convient à présent de revoir le calcul des contributions d’entretien fixées par le premier juge.
- 39 - 4.4.1 Les coûts directs de l’enfant établis au montant total de 1'051 fr. 25 par le premier juge n’ont fait l’objet d’aucune remarque des parties, l’appelant ayant au surplus déclaré qu’ils étaient conformes à la réalité. Quant aux revenus et charges de l’intimée déterminés par le premier juge, ils n’ont pas lieu d’être modifiés pour les motifs précédemment exposés. S’agissant des revenus de l’appelant, le montant de 10'098 fr. 70 retenu par le premier juge doit être confirmé.
Concernant les charges de l’appelant, vu les éléments qui ont été réexaminés dans le cadre de la présente instance, elles s’établissent à présent comme il suit : - Base mensuelle 1'200 fr. 00 - Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 - Logement 1’556 fr. 85 - Assurance-maladie 342 fr. 15 - Frais médicaux 126 fr. 30 - Lentilles 40 fr. 00 - Frais déplacements (professionnels et loisirs) 563 fr. 75 - Cotisation ASMER 8 fr. 50 - Impôts (estimation) 1'000 fr. 00 __________ Total 4'987 fr. 55 Compte tenu de revenus de 10’098 fr. 70, l’appelant dispose ainsi d’un solde de 5'111 fr. 15 après couverture de son minimum vital. Ce solde disponible lui permet de couvrir l’entretien convenable de B.T.________ fixé à 3'500 francs. 4.4.2 Après déduction de l’entretien convenable de l’enfant, il reste ainsi encore à l’appelant un solde disponible de 1’611 fr. 15. En
- 40 application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, ce disponible sera partagé par moitié entre les époux. La pension due pour l’entretien de l’épouse sera ainsi fixée à 805 fr. 57, montant arrondi à 800 francs. 5. 5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que l’appelant exercera, frais de transport à sa charge, un libre droit de visite d’entente avec la mère et, à défaut, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30 jusqu’au lundi suivant à 7 heures 30 ; ainsi que du mercredi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30 jusqu’au jeudi suivant à 7 heures 30, et en outre, lorsque l’appelant n’aura pas B.T.________ auprès de lui le week-end qui précède, du lundi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30 jusqu’au mardi suivant à 7 heures 30 ; alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral, ainsi qu’aussi longtemps que l’enfant ne sera pas scolarisé, durant cinq semaines de vacances par an, n’excédant pas deux semaines consécutives, (III), et que l’appelant est tenu de contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 725 fr. dès le 1er octobre 2017 (V), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 5.2 L’appelant succombant sur la question de la garde alternée, mais obtenant un élargissement du droit de visite ainsi qu’une réduction très modique de la contribution d’entretien de l’intimée, il se justifie de mettre les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (dont 200 fr. pour l’effet suspensif (art. 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie et art. 63 al. 2 TFJC), par deux tiers à sa charge, soit 933 fr. 25, arrondis à 933 fr., et le tiers restant, soit 466 fr. 65, arrondis à 467 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). En conséquence, l’intimée remboursera à l’appelant la somme
- 41 de 467 fr. à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de l’appel. Pour les mêmes motifs, les dépens de deuxième instance, arrêtés à 2'800 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) pour chaque partie, doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC) ; l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de ([2/3 – 1/3] x 2'800) 875 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres III et V de son dispositif, comme il suit : III. dit que A.T.________ exercera un libre droit de visite sur son fils B.T.________, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, frais de transport à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30 jusqu’au lundi suivant à 7 heures 30, - du mercredi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30, jusqu’au lendemain à 7 heures 30, - lorsque l’appelant n’a pas B.T.________ auprès de lui le week-end qui précède, du lundi à la sortie de la crèche, mais au plus tard à 17 heures 30, jusqu’au lendemain à 7 heures 30,
- 42 - - alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou à l’Ascension, à la Pentecôte ou au Jeûne fédéral (III), - aussi longtemps que l’enfant ne sera pas scolarisé, durant cinq semaines de vacances par an, n’excédant pas deux semaines consécutives.
V. dit que A.T.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2017, sur le compte bancaire de la bénéficiaire et s’élevant à 800 fr. (huit cents francs). L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________ par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) et à la charge de l’intimée par 467 fr. (quatre cent soixante-sept francs). V. Dit que l’intimée P.________ versera à l’appelant A.T.________ la somme de 467 fr. (quatre cent soixante sept francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires de deuxième instance. VI. Dit que l’appelant A.T.________ versera à l’intimée P.________ la somme de 875 fr. (huit cent septante cinq francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 43 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour M. A.T.________), - Me Mireille Loroch (pour Mme P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 44 - La greffière :