1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.043893-180613 387 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 juillet 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 317 al. 1 CPC ; 28b, 273 al. 1 CC ; Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à Vevey, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à Vevey, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que le droit de visite d’D.________ sur son fils K.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), une copie de la décision judiciaire étant adressée au Point Rencontre (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre [...] pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a ordonné à l’ancien employeur d’D.________ de verser un montant bloqué de 2'027 fr. 85 sur le compte de G.________ (IV), a dit que, pour le mois de décembre 2017, D.________ contribuerait à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’un montant de 47 fr. 50, en mains de G.________, éventuelles allocations familiales en sus, correspondant au solde de l’entretien convenable de l’enfant après déduction du montant de 2'027 fr. 85 mentionné sous chiffre IV (V), a dit que, pour la période du 1er janvier au 28 février 2018, D.________ contribuerait à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de G.________, d’un montant de 2'075 fr. 35, éventuelles allocations familiales en sus (VI), a dit que, dès le 1er mars 2018, D.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de G.________, d’un montant de 955 fr., éventuelles allocations familiales en sus (VII), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 2'075 fr. 35 par mois, allocations familiales par 250 fr. déduites (VIII), a interdit à D.________ de s’approcher à moins de 100 mètres de son fils, de l’attendre, ainsi que G.________, à son domicile, en bas de celui-ci, sur le chemin de l’école ou à l’école, sous réserve de l’exercice du droit de visite au Point Rencontre, et ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (IX), a interdit à D.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit
- 3 avec son fils et ce sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (X), a autorisé G.________ à faire appel aux forces de l’ordre afin de faire respecter les chiffres IX et X de la présente ordonnance (XI), a dit que pour le surplus, la convention partielle signée à l’audience du 28 novembre 2017, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, était maintenue (XII), a fixé l’indemnité des conseils d’office respectifs, a arrêté les dépens et a rappelé aux bénéficiaires de l’assistance judiciaire leur obligation de remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC (XIII à XVII), a rendu la décision sans frais (XVIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XX). En droit, la première juge, statuant sur les questions du droit de visite d’D.________, de la contribution due par celui-ci et de l’interdiction de s’approcher, a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des recommandations de H.________, intervenante auprès du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ), qui préconisait la poursuite de l’exercice du droit de visite de l’intimé au Point Rencontre et considérait qu’un élargissement ne paraissait pas possible en l’état au vu du conflit parental important. Elle a estimé que, pour s’assurer du respect des modalités du droit de visite au Point Rencontre, il convenait d’interdire à l’intimé de s’approcher de son fils et de le contacter en dehors de l’exercice de son droit de visite. Pour le mois de décembre 2017, la présidente s’est fondée sur le salaire perçu par l’intimé à hauteur de 1'725 fr. 55 par X.________ et de 339 fr. 30 de la Fondation vaudoise de probation. Pour la période à compter de janvier 2018, la présidente s’est fondée sur un revenu estimé à 4'040 fr., soit 80% de son revenu mensuel, compte tenu de son chômage.
B. a) Par acte du 23 avril 2018, D.________ a interjeté appel contre l’ordonnance du 11 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il contribue à l’entretien de K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'790 fr. pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2018, éventuelles allocations familiales dues en sus,
- 4 puis de 325 fr. dès le 1er avril 2018, éventuelles allocations familiales dues en sus, et à ce qu’il bénéficie sur l’enfant d’un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 8h30, deux soirs par semaine, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a en outre requis l’audition de K.________ au titre de mesures d’instruction d’appel. D.________ a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 4 mai 2018, le juge délégué a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à D.________ avec effet au 23 avril 2018, Me Laurent Fischer étant désigné en qualité de conseil d’office. b) Par courrier du 8 mai 2018, G.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 9 mai 2018, le juge délégué a octroyé le bénéfice de l’assistance judiciaire à G.________ avec effet au 8 mai 2018, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée en qualité de conseil d’office. Par réponse du 17 mai 2018, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel et, reconventionnellement, à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'075 fr. 35 dès le 1er janvier 2018 et que le montant de cette pension soit revu lorsqu’D.________ pourrait justifier des charges de loyer effectives et qu’il sera tenu compte d’un montant de base de 1'200 fr. en lieu et place du montant de 850 fr. retenu pour calculer ladite pension. Elle a produit un bordereau de deux pièces et a requis quatre pièces en mains d’D.________.
- 5 c) Le 6 juin 2018, le juge délégué a procédé à l’audition de l’enfant K.________. d) Le 13 juin 2018, le juge délégué a tenu une audience au cours de laquelle les parties ont été entendues et les témoins H.________ et V.________, amenée par G.________, ont été entendues. D.________ a produit une série de pièces. Les conseils des parties ont produit leur liste des opérations.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier et les mesures d’instructions prises en deuxième instance : 1. La requérante G.________ et l’intimé D.________ se sont mariés le [...] 2007. Un enfant est issu de cette union : - K.________, né le [...] 2007. 2. Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis septembre 2017. Pendant plusieurs années, la requérante a subi des violences conjugales qui se sont aggravées au fil du temps. Pour des actes de violence physique et verbale commis sur la requérante, l’intimé a déjà fait l’objet d’une condamnation en novembre 2011, avec sursis pendant quatre ans. A la suite de la plainte déposée par la requérante le 27 septembre 2017 à l’encontre de l’intimé pour voies de fait qualifiées et contrainte sexuelle, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire. L’intimé a été incarcéré du 29 septembre 2017 au 7 décembre 2017 à la Prison de la Croisée.
- 6 - Durant la vie commune, l’intimé n’a jamais été violent physiquement avec K.________; il lui est toutefois arrivé de frapper, insulter et menacer la requérante devant l’enfant. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2017, la requérante a notamment conclu à ce que l’intimé contribue à l’entretien de K.________ par le versement d’un montant de 2'277 fr. 75, allocations familiales en sus (IV), à ce que l’intimé contribue à son entretien par le versement d’un montant de 400 fr. (V), et à ce qu’ordre soit donné à tout employeur de l’intimé de prélever les sommes de 2'277 fr. 75, allocations familiales en sus, et de 400 fr. sur son salaire et de les verser directement sur son compte bancaire (VI). Dans sa réponse du 14 novembre 2017, l’intimé a notamment conclu à ce que sa contribution à l’entretien de son fils soit fixée à 859 fr. 30 (II) et à ce que son droit de visite sur K.________ s’exerce un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, deux soirs par semaine ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III). 4. A l’audience du 28 novembre 2017, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à la requérante (II) et d’attribuer la garde de fait de K.________ à la requérante (IV). L’intimé s’est engagé à ne pas s’approcher de la requérante à moins de 100 mètres, à ne pas se rendre à proximité de son domicile, de son lieu de travail, du chemin conduisant de son domicile à son lieu de travail ou de l’école fréquentée par K.________, sous réserve du droit de visite qui pourrait lui être conféré (IV) et à ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec la requérante, autrement que par l’intermédiaire de son avocat, sous réserve des échanges strictement nécessaires liés au droit de visite qui pourrait lui être conféré (V).
- 7 - En outre, les parties ont arrêté l’entretien convenable de K.________ à 2'075 fr. 35, après déduction des allocations familiales par 250 fr., comprenant 1'042 fr. 25 de coûts directs (soit un forfait minimum vital par 600 fr., une part au loyer par 370 fr., une prime d’assurancemaladie par 105 fr. 35, une prime d’assurance complémentaire par 16 fr. 90 et des frais de garde par 200 fr.) ainsi qu’une contribution de prise en charge de 1'033 fr. 10 (VI). Lors de ladite audience, l’intimé a modifié sa conclusion II en ce sens qu’il est libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de K.________ dès le 1er octobre 2017. La requérante a modifié sa conclusion IV en ce sens qu’elle a conclu à ce que l’intimé contribue à l’entretien de K.________ par le versement d’un montant de 2'075 fr. 35 dès le 1er octobre 2017. Elle a retiré sa conclusion V. Elle a en outre conclu à ce que le treizième salaire dû à l’intimé par X.________ lui soit versé à titre d’acompte sur les contributions d’entretien dues. 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2017, le premier juge a notamment donné ordre à X.________ de bloquer le versement de tous montants dus à l’intimé, en particulier au titre de treizième salaire, sous réserve d’un montant de 1'725 fr. 55 qui pouvait lui être versé au titre de minimum vital (I). 6. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2017, le président a en particulier ordonné que le droit de visite de l’intimé sur K.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, pendant deux heures sans possibilité de sortie. 7. Par procédé déposé le 25 janvier 2018, l’intimé a conclu à ce qu’il soit libéré de l’obligation de contribuer à l’entretien de K.________, dès le 1er octobre 2017 (I), à ce qu’ordre soit donné à X.________ de libérer le montant de 2'027 fr. 85 en ses mains (II) et à ce que son droit de visite sur K.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18h00
- 8 au dimanche 18h00, deux soirs par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (III). 8. A l’audience du 29 janvier 2018, les parties ont signé une convention partielle par laquelle elles ont notamment confirmé la convention signée le 28 novembre 2017 (I). La requérante a renoncé à ses prétentions pour l’entretien de K.________ s’agissant des mois d’octobre et de novembre 2017, moyennant accord de l’intimé pour considérer que la prime d’ancienneté perçue par la requérante en janvier 2018 n’avait pas à être prise en compte dans le calcul de son revenu. 9. a) Les Dresses [...] et [...] de la Fondation de Nant ont rendu un bref rapport le 13 décembre 2017. Elles y mentionnaient que l’évaluation de la pertinence d’un rétablissement actuel des liens de K.________ avec son père et avec la famille paternelle relèverait d’une expertise pédopsychiatrique et qu’elles ne pouvaient pas y procéder en tant que thérapeutes de l’enfant. Elles ont rapporté que l’enfant était en pleurs le jour de l’arrestation de son père et qu’il voulait comprendre ce qui se passait. Elles ont rapporté que l’enfant les avait informées que des membres de la famille du père avaient en sa présence tenu des propos dénigrants à l’endroit de la mère. Manifestement non informées de la libération du père le 7 décembre 2017, elles ont précisé qu’un lien pèrefils pourrait être instauré, par courrier ou par téléphone, toujours en présence d’un tiers, pour palier, au moins partiellement, le manque affectif. Il ressort notamment de ce rapport que K.________ est suivi dans le Service de psychiatrie et psychothérapie de la Fondation de Nant depuis le 29 septembre 2017 à raison de deux fois par mois. L’évaluation pédopsychiatrique étant en cours, aucun diagnostic et aucune indication thérapeutique n’ont pu être posés à ce jour. Lors de ses entretiens avec les doctoresses précitées, K.________ n’a pas exprimé de souhaits concrets de rencontrer son père,
- 9 mais il a indiqué que celui-ci lui manquait et qu’il attendait son retour à la maison. b) Selon les propos rapportés par H.________, l’éducateur N.________ a pu constater que l’enfant est attaché à son père et qu’il a une place dans sa vie. Selon lui, K.________ a besoin de voir son papa et a envie d’avoir un cadre un peu plus large. Il n’a pas fait part à H.________ de soupçons de manipulation de K.________ de la part de son père mais a confirmé que l’enfant était mêlé à des discussions qui ne le concernaient pas, vu son âge. c) H.________, intervenante auprès du Service de protection de la jeunesse, a notamment déclaré ce qui suit à l’audience du 29 janvier 2018, devant la première juge : « […] Actuellement, l’enfant va bien. Il bénéficie d’une aide éducative assurée par N.________, éducateur AEMO [ndr : Action éducative en milieu ouvert]. Celui-ci rapporte que Madame a repris le travail et s’organise bien, que l’enfant est intelligent et motivé pour l’école. Madame se montre collaborante, par exemple dans la gestion d’une problématique d’écran actuellement abordée. Le logement est propre et bien entretenu. Ni l’éducateur ni le SPJ n’ont d’inquiétudes sur la manière dont Madame s’occupe de l’enfant. Madame est désireuse de soutenir les contacts de l’enfant avec son père, tout en tenant compte des circonstances du conflit actuel. Madame ne tient pas de propos dévalorisants pour Monsieur vis-àvis de l’enfant. […] ». Selon le dernier rapport AEMO, la requérante a du bon sens par rapport à la question éducative, le lien est solide et de confiance, et elle valide le fait que K.________ a le droit d’aimer son père. Le rapport relève toutefois que l’enfant est exposé au conflit parental. Elle a ajouté que l’enfant avait besoin de voir ses deux parents et que le fait d’assister à des scènes où la requérante s’effondre en présence de l’intimé n’était pas bon pour lui. Elle a en outre exposé avoir été contactée par la famille de l’intimé qui souhaitait lui expliquer à quel point la requérante était une mauvaise mère. Elle avait trouvé inquiétant que l’enfant se retrouve au milieu de ces « histoires » et avait alors requis,
- 10 en janvier 2018, la mise en œuvre d’une enquête sur le droit de visite, estimant que c’était la manière la plus pertinente de déterminer les modalités du droit de visite. Cette enquête n’a toutefois pas été mise en oeuvre. Elle a précisé que, depuis janvier-février 2018, elle n’avait reçu aucune plainte d’éventuelles altercations entre la famille de l’intimé et la requérante, ce que cette dernière a confirmé. Le juge délégué a entendu H.________ à son audience du 13 juin 2018. Elle a notamment déclaré ce qui suit : L’enfant est attaché à son papa. Ce qui a pu être observé par l’éducateur c’est que le père a une place dans la vie de l’enfant. L’enfant a besoin de voir son papa et a l’envie d’avoir un cadre un peu plus large. On a expliqué à K.________ qu’on a besoin que les visites se passent de manière adéquate, que l’enfant ne soit pas mêlé à des histoires qui concernent les adultes ou aux procédures juridiques ou aux courriels que les avocats pourraient envoyer aux parents. En janvier dernier, on avait requis une enquête sur le droit de visite, mais cette enquête n’a pas été faite. Il me semble que c’est la manière la plus pertinente de déterminer comment aménager au mieux le droit de visite. Nous avons entendu D.________ au SPJ le 12 janvier 2018. En janvier 2018, le droit de visite n’était pas encore en vigueur. A l’époque, j’ai pu être sollicitée par la famille élargie qui avait le besoin d’expliquer que G.________ était une mauvaise mère et de revenir sur des questions pénales. Pour moi, c’était inquiétant que l’enfant soit mis au milieu de ces histoires. C’est pourquoi je voulais une enquête à ce propos. Le problème pourrait effectivement se résoudre par un passage. Mais nos inquiétudes étaient de savoir ce que D.________ allait communiquer à son fils et s’il pouvait s’engager à ne pas communiquer des informations « sensibles » à son fils et à ne pas dénigrer sa mère. Ce problème ne se rencontrait pas, à ma connaissance, avec la mère. La mère faisait une place au père au sein du domicile. Je savais qu’il y avait une interdiction de périmètre concernant l’enfant. D.________ n’a pas fait au fils de remarques dénigrantes à l’égard de la mère et n’a pas été violent à l’égard du fils à ma connaissance. Le Point Rencontre ne nous a pas fait de retour. Les seules informations que j’ai, je les reçois de la mère. Le dernier rapport AEMO précise que la mère a du bon sens par rapport à la question éducative, que le lien est solide et de confiance, que le père a une place et que la mère valide le fait que K.________ a le droit d’aimer son père, mais que K.________ est exposé au conflit parental. C’est au moment où il a vu son père au Point Rencontre que K.________ a eu connaissance du contenu de la lettre.
- 11 - 10. a) La requérante a fait état de plusieurs problèmes en lien avec l’exercice par l’intimé de son droit de visite au Point Rencontre, lesquels sont relatés ci-dessous. b) Le 8 décembre 2017, alors qu’il se rendait à la gendarmerie pour savoir s’il avait le droit ou non de voir son fils, l’intimé aurait vu, de manière fortuite selon lui, K.________. L’intimé aurait dit à l’enfant qu’il ne pouvait pas l’approcher mais qu’il allait se battre pour essayer de le revoir. c) V.________, entendue en qualité de témoin, a indiqué que, le 22 avril 2018, alors qu’elle-même allait retrouver son fils [...] pour l’exercice de son droit de visite, elle aurait entendu l’intimé discuter avec son fils à la table avoisinante. D.________ aurait demandé à K.________ s’il avait bien dit à H.________ qu’il voulait le voir plus souvent et lui aurait tenu les propos suivants, en haussant le ton : « Tu vois, tes droits sont pas respectés, tu as envie de me voir plus souvent, et à cause de ce qui se passe entre ta mère et moi, on ne peut plus se voir, et Mme H.________ ne fait rien pour qu’on se voie alors que les histoires sont entre ta maman et moi […] Tu as le droit de dire à Mme H.________ que tu dois me voir plus souvent. ». L’intimé aurait ensuite remarqué que V.________ était en train d’écouter, se serait alors dirigée vers elle et lui aurait dit qu’elle n’avait pas intérêt à répéter à G.________ en posant son doigt sur sa gorge et en mimant le geste de quelqu’un qu’on égorge, de sorte qu’elle se serait sentie menacée. L’intimé aurait ensuite dit à l’enfant que la pédopsychiatre racontait toujours « n’importe quoi ». Puis un intervenant serait arrivé pour prendre en charge l’enfant, qui se serait trouvé au bord des larmes, et son père et se serait rendu à l’étage avec eux. V.________ a déclaré qu’elle n’était pas une amie proche de G.________ mais qu’elle l’avait croisée à quelques reprises à Q.________. A une occasion, la requérante aurait dit à V.________ qu’elle était désormais séparée de son mari parce que celui-ci l’avait frappée. V.________ aurait répondu qu’elle avait été elle-même victime de violences conjugales et lui aurait proposé d’en parler, de sorte qu’elles auraient bu un café ensemble
- 12 à une reprise. Durant son audition, elle a consulté des notes qu’elle avait rédigées entre la veille et le matin même de l’audition. D.________ a contesté la version des faits présentée par V.________ et a expliqué avoir simplement demandé à celle-ci de ne pas tendre l’oreille pour écouter ce qu’il disait à son fils. Il a expliqué qu’en réalité son fils aurait voulu lui parler de N.________ mais qu’il aurait commencé à manquer de souffle, raison pour laquelle l’intimé serait allé chercher l’intervenant pour qu’ils puissent monter s’entretenir tous les trois. K.________ aurait alors expliqué que N.________ l’aurait rabaissé lors d’un entretien. Les déclarations du témoin V.________ doivent être accueillies avec réserve. Ce témoin est une amie de l’intimée, non de l’appelant. Ce n’est certes pas une amie proche de l’intimée, mais elle a manifesté le désir de soutenir celle-ci dans son conflit avec l’appelant dès avant les événements sur lesquels elle a témoigné, en proposant à l’intimée, qui ne le lui demandait pas, d’aller boire un café pour échanger sur leurs difficultés conjugales respectives. Cette disposition d’esprit pourrait l’avoir amenée à interpréter tendancieusement les propos de l’appelant qu’elle a pu surprendre, de sorte que les déclarations de ce témoin n’apparaissent en définitive pas beaucoup plus fiables que celles de l’appelant. La vérité se situe probablement entre les deux versions, sans que l’on puisse précisément dire où. d) Lors de ce droit de visite du 22 avril 2018, K.________ a appris que l’avocat de sa mère avait écrit à l’avocat de son père pour se plaindre du fait que le père l’avait rencontré sur le chemin de l’école, alors qu’interdiction lui avait été faite de s’approcher de l’enfant hors du Point Rencontre. Selon l’appelant, l’enfant aurait appris ce fait parce que luimême en a parlé à l’intervenant qu’il était allé chercher lorsque l’enfant s’était mis à pleurer. L’enfant était présent lors de la conversation, mais les propos ne lui étaient pas destinés. Cette version est aussi plausible que celle de l’intimée, selon laquelle l’appelant aurait informé directement son
- 13 fils. Il n’empêche que l’enfant s’est ensuite senti coupable d’avoir rapporté à sa mère qu’il avait rencontré son père. e) Le 6 mai 2018, au retour du droit de visite, l’enfant a annoncé à la requérante avoir été informé par son père que sa tante, soit la sœur d’D.________, avait un cancer du sein. f) Le 20 mai 2018, l’intimé aurait dit à son fils qu’il ne viendrait plus, ce qui avait fait beaucoup pleurer l’enfant, de sorte que la requérante avait dû se rendre sur place pour un entretien avec les intervenants. A cet égard, D.________ a précisé qu’il en avait marre de voir son fils dans ces conditions, ce dont il avait informé les intervenants. g) Le 3 juin 2018, soit deux jours avant l’audition de l’enfant par le juge délégué de céans, l’intimé a donné 50 fr. à son fils. h) La requérante a expliqué que son fils lui avait dit vouloir voir plus souvent son père et qu’elle n’avait pas de raison de douter que c’était bien ce qu’il voulait, de sorte qu’elle était initialement favorable à un élargissement du Point Rencontre. Toutefois, suite à ces problèmes, elle a changé d’avis parce qu’elle a eu l’impression que ce n’était pas bénéfique pour son fils. 11. Entendu le 6 juin 2018 par le juge de céans, K.________ a déclaré que tout se passe bien chez sa mère. Il a exprimé son souhait de voir son père plus de deux heures un dimanche sur deux et de pouvoir sortir du Point Rencontre avec lui pour pouvoir jouer au foot ou faire du vélo, activités qu’ils aimaient pratiquer ensemble avant la séparation des parties. Il a indiqué être proche de ses cousins et petits cousins paternels. Il a précisé qu’il ne souhaitait pas que ses parents soient à nouveau ensemble au motif que cela créerait « des problèmes » mais que leur séparation ne changeait rien pour lui puisqu’ils resteraient toujours son papa et sa maman.
- 14 - 12. Il ressort de l’instruction et des pièces produites que la situation financière et personnelle des parties est la suivante : a) La requérante travaille à un taux de 50% à Q.________ et réalise un salaire mensuel net de 1'933 fr. 50 nets, allocations familiales comprises, versé treize fois l’an. Elle assure en outre une partie de la conciergerie de l’immeuble dans lequel elle est domiciliée à un taux de 40% pour un salaire mensuel net de 959 fr. 90. b) L’intimé exerce l’activité de chauffeur-livreur depuis 18 ans mais n’est pas au bénéfice d’une formation dans ce domaine. Il a travaillé en cette qualité auprès de X.________. De mars à août 2017, il a perçu à ce titre un salaire mensuel net moyen de 4'434 fr. 85, allocations familiales, prime chauffeur et bonus annuel en sus. Il assumait également, avec la requérante, la conciergerie de l’immeuble de Vevey pour un revenu mensuel de 619 fr. 50. Le 18 octobre 2017, [...] a résilié le contrat de travail de l’intimé pour le 31 décembre 2017. Par courrier du 30 octobre 2017, elle a informé l’intimé qu’elle maintenait cette décision de résiliation et que ses jours de détention ne seraient pas rémunérés. Le 20 novembre 2017, [...], propriétaires de l’immeuble qui l’employait pour les tâches de conciergerie, ont résilié le contrat de travail de l’intimé avec effet immédiat, en raison de sa détention. Selon un décompte de salaire établi le 25 décembre 2017 par X.________, cette entreprise restait devoir un montant de 3'643 fr. 40 à l’intimé à titre d’heures supplémentaires et de treizième salaire. Un montant de 2'027 fr. 85 ayant été bloqué conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2017, l’intimé n’a perçu que 1'725 fr. 55 pour le mois de décembre 2017.
- 15 - En outre, pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, il a respectivement perçu 339 fr. 30 et 740 fr. de la Fondation vaudoise de probation. L’intimé est inscrit à la Caisse de chômage Unia depuis le 1er janvier 2018. En janvier 2018, l’indemnité nette de l’intimé s’est élevée à 3'126 fr. 30. Ce montant a toutefois été intégralement versé à la Fondation vaudoise de probation en remboursement du montant avancé à l’intimé, de sorte que celui-ci n’a rien touché. En février 2018, l’indemnité nette de l’intimé s’est élevée à 3'505 fr. 85. Ce montant a toutefois été intégralement versé à la Fondation vaudoise de probation en remboursement du montant avancé à l’intimé, de sorte que celui-ci n’a rien touché. En mars 2018, l’indemnité nette de l’intimé s’est élevée à 3'955 fr. 40. L’intimé a été engagé à compter du 1er avril 2018 en qualité de chauffeur-livreur auprès de l’entreprise [...]. Son salaire net s’élève désormais à 3'623 fr., douze fois l’an. Il reçoit en outre chaque mois de son employeur un montant de 300 fr. à titre de « frais de voyage ». Il a déclaré que ce montant lui est alloué parce qu’il doit prendre ses repas à l’extérieur tous les jours où il travaille. Lors de son audition, D.________ a expliqué qu’il avait accepté ce travail, nonobstant le salaire inférieur aux indemnités de chômage, au motif qu’il souhaitait retourner sur le marché du travail et être à nouveau actif. c) Depuis sa sortie de prison, l’intimé habite chez une tante et un oncle. Selon l’attestation établie par ces derniers le 23 janvier 2018, il leur verse un montant de 700 fr. pour ses « frais de pension », soit la nourriture, la lessive, le repassage et le nettoyage de sa chambre et des sanitaires.
- 16 - L’intimé a prétendu qu’il ne pouvait pas trouver d’appartement en raison du fait qu’il est toujours inscrit sur le bail de l’ancien logement conjugal auprès de la régie [...]. Le conseil de l’intimé est ainsi intervenu auprès du conseil de la requérante pour obtenir de celle-ci qu’elle formalise le transfert de bail et qu’elle constate qu’D.________ n’est plus solidairement responsable du paiement des loyers de l’appartement, au motif que le fait de figurer sur ce bail l’empêchait de trouver d’autres appartements à Vevey auprès de la même régie. 13. Les parties ont convenu d’arrêter l’entretien convenable de K.________ à 2'075 fr. 35, allocations familiales par 250 fr. déduites. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel d’D.________ (ci-après : l’appelant) est recevable.
- 17 - 1.2 L’appel joint est irrecevable dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Dans la mesure où les conclusions de G.________ (ci-après : l’intimée) vont au-delà d’un rejet des conclusions de l’appel interjeté par D.________ et constituent un appel joint, elles sont irrecevables. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. 3. 3.1 Compte tenu du fort conflit conjugal entre les parties, il se justifie de charger l’UEMS d’un mandat d’évaluation, avec pour mission d’enquêter sur les capacités éducatives de chacun des parents, en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de la garde et à l’exercice des relations personnelles au sens de l’art. 20 al. 1 let. b LProMin (loi sur la protection des mineurs, RSVD 850.41), le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties à cet égard compte tenu de la maxime d’office applicable en la matière (cf. consid. 5.1 supra). Au demeurant, les parties ont consenti à une telle mesure et l’Office régional de protection des mineurs, par H.________, l’a requise.
- 18 - Les frais éventuels découlant du mandat d'évaluation seront mis à la charge des parents, à raison d'une demie chacun. 3.2 En revanche, le (bref) rapport adressé le 13 décembre 2017 à la présidente par les Dresses [...] et [...] ne signale pas un risque de traumatisme chez l’enfant en cas de rétablissement de rapports entre le père et l’enfant. En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale. 3.3 La situation de l’enfant devra être réexaminée, d’office ou à la requête de la partie la plus diligente, à réception du rapport d’évaluation. 4. 4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374; ATF 131 III 222 c. 4.3; ATF 129 III 18 c. 2.6). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure
- 19 d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les références citées). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent également aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). 4.2 En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces. Les courriers adressés par le conseil de l’appelant à l’avocat de l’intimée le 23 janvier 2018 (pièces 1 et 2) auraient pu être produits à l’audience du 29 janvier 2018, de sorte que leur production est tardive, sans que l’appelant n’explique les motifs de cette tardiveté. De même, parmi le lot de récépissés postaux produits par l’appelant à l’audience du 13 juin, l’un est daté du 10 janvier 2018, de sorte qu’il est tardif.
- 20 - Ces trois pièces sont irrecevables. Toutes les autres pièces réalisent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC en tant qu’elles sont postérieures à l’audience du 29 janvier 2018, et sont donc recevables. L’audition de l’enfant K.________ avait été requise en première instance et refusée par la présidente. La cause étant régie par la maxime d’office, il se justifiait de procéder à cette mesure d’instruction en deuxième instance. L’audition des parties était indispensable en tant qu’elle a permis d’actualiser plusieurs éléments relatifs à la situation des parties, tant personnelle que professionnelle. Enfin, le témoignage de H.________ était nécessaire en deuxième instance dès lors qu’elle devait se prononcer sur des éléments nouveaux, à savoir sur le déroulement des visites entre l’appelant et son fils au Point Rencontre. De même, il a été procédé à l’audition de V.________ en tant qu’elle était en mesure de relater les événements du 22 avril 2018, postérieurs à l’audience de jugement de première instance. 5. 5.1 L’appelant requiert un droit de visite élargi sur son fils, qui s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 16h00 au lundi 18h30, de deux soirs par semaine et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il estime qu’il n’aurait pas été démontré que les relations personnelles qu’il entretenait ou pourrait entretenir avec son fils aient pu ou pourraient compromettre le développement de l’enfant. Il fait valoir qu’il n’aurait jamais été menaçant ou violent à l’égard de son fils, de sorte que rien ne justifierait de les empêcher de sortir du Point Rencontre. Il relève enfin qu’il serait contraire à la jurisprudence d’avoir ordonné un droit de visite par le biais du Point Rencontre sans limitation de temps.
- 21 - L’intimée pour sa part estime qu’en raison des violences sur l’intimée, de la violation par l’appelant de son interdiction de périmètre et de ses tentatives de manipulation de l’enfant, il se justifierait de conserver un droit de visite au Point Rencontre fermé, afin de garantir la sécurité de l’enfant. 5.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 Ill 295 consid. 4a). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l'ayant droit et de la situation professionnelle ou de l'état de santé du parent qui élève l'enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 766 et les réf.). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées
- 22 pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, nn. 14 ss ad art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse pas être écarté par d'autres mesures appropriées (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les réf.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20 ; Meier/ Stettler, op. cit., nn. 790 ss). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). En matière de mesures provisionnelles, le juge n'examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la
- 23 preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 En l’espèce, les parties paraissent ne pas être en mesure de rétablir à court terme des relations sereines et respectueuses. L’intimée a été victime de violences conjugales, à tout le moins avant 2011. Quant à l’appelant, il reproche à l’intimée d’avoir déposé une plainte infondée en 2017 et d’avoir ainsi provoqué sans raison sa mise en détention préventive du 29 septembre au 7 décembre 2017. Dans ces conditions, toute rencontre directe des parties en dehors d’un cadre officiel – comme une audience judiciaire – comporte un risque élevé de dispute. Or, il importe, pour son bon développement, que K.________ soit tenu à l’écart du conflit de ses parents. Il ne saurait donc être question de mettre l’appelant au bénéfice d’un droit de visite usuel, avec passage direct de l’enfant d’un parent à l’autre. 5.3.2 L’intimée a fait plaider que l’appelant manipulerait l’enfant. Elle a suggéré que c’est l’appelant qui aurait incité K.________ à demander un élargissement du cadre actuel du droit de visite, d’abord à sa mère puis au juge délégué, et que l’appelant l’aurait en quelque sorte acheté, en lui donnant 50 fr. trois jours avant son audition par le juge délégué. Mais, lors de son audition par le juge délégué, l’enfant, qui a semblé détendu et libre dans ses propos, a paru regretter sincèrement de ne pas pouvoir passer plus de temps avec son père. Les 50 fr. que son père lui avait donnés trois jours plus tôt n’ont pas joué de rôle, en tout cas pas de rôle déterminant, puisque l’intimée a elle-même rapporté que l’enfant avait exprimé auparavant le souhait de voir son père davantage. Quant à la rencontre, fortuite ou non, de K.________ avec son père sur le chemin de l’école en janvier 2018, elle ne peut pas – si tant est que l’appelant ait essayé d’influencer son fils à cette occasion – avoir produit un effet durable. Même les propos que le témoin V.________ prête à l’appelant lors du droit de visite du 22 avril 2018 ne permettraient pas, s’ils étaient retenus, de conclure à l’inauthenticité du désir exprimé par K.________ de
- 24 voir plus longtemps et plus librement son père, puisque, selon le témoin, le père a tenté d’inciter l’enfant à dire qu’il voulait le voir plus – ce qui serait effectivement inapproprié, mais qui n’exclurait pas que l’enfant ait lui-même aussi véritablement le désir de voir plus son père. Certes, il est vraisemblable que, lors de l’exercice de son droit de visite, le père ait manifesté, volontairement ou non, par ses paroles ou par ses attitudes, son propre désir de voir davantage son fils. Il est possible que ce comportement ait incité l’enfant à demander en partie par loyauté un élargissement du cadre des visites. Mais il est établi que l’appelant avait une place importante dans la vie quotidienne de K.________ avant la séparation des parties et que le fait pour cet enfant d’avoir été privé de contacts avec son père pendant l’incarcération de celui-ci l’a beaucoup affecté. Dans ces conditions, et sauf élément contraire qui serait révélé par l’évaluation de l’Unité des Evaluations et des Missions spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : UEMS), il est vraisemblable que des contacts réguliers et de qualité entre K.________ et son père sont aussi véritablement souhaités par l’enfant lui-même et qu’ils sont nécessaires à son épanouissement. Il convient dès lors de mettre l’appelant au bénéfice du droit de visite le plus large possible sans passages directs. 5.3.3 Pour tenir K.________ à l’écart du conflit conjugal, il peut également s’imposer de prendre des précautions pour qu’il ne soit pas exposé à des propos dénigrants qui seraient tenus par des tiers sur l’un ou l’autre de ses parents. L’intimée craint que, si K.________ est mis en présence de certains membres de sa famille paternelle, il n’entende des propos dénigrants tenus à l’endroit de sa mère. Il est établi que la famille paternelle de K.________ en a voulu à l’intimée d’avoir provoqué l’incarcération de l’appelant et qu’à ce moment-là, elle s’est adressée à l’intervenante en protection des mineurs en charge de la situation pour la dénigrer et mettre en doute, à tort, ses compétences parentales. Mais, sous cette réserve, les craintes de l’intimée ne se fondent pas sur des faits concrets. Il n’y a dès lors pas lieu d’interdire par principe tous contacts
- 25 entre l’enfant et des membres déterminés de sa famille paternelle. En revanche, compte des tensions existant entre l’appelant et sa famille, d’une part, et l’intimée, d’autre part, il sied d’attirer l’attention de l’appelant sur le fait qu’il ferait beaucoup de mal à son fils s’il le confrontait à des personnes tenant en sa présence des propos dénigrants sur sa mère ou s’il tenait lui-même en présence de son fils des propos dénigrants sur l’intimée. Le droit de visite sera dès lors assorti d’une injonction de s’abstenir de tels comportements. Si cette injonction n’était pas respectée, il pourrait y avoir lieu de revoir la réglementation du droit de visite. 5.3.4 Vu ce qui précède, il convient de réformer l’ordonnance attaquée en ce sens que l’appelant est mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre, avec autorisation de sortir de durée maximale. En l’état, l’appelant ne dispose pas d’un logement qui lui permette d’héberger correctement son fils pour la nuit ; il exercera donc son droit de visite au Point Rencontre de La Tour-de-Peilz avec l’autorisation de sortir durant six heures. Dès qu’il aura trouvé un logement convenable – condition dont la réalisation devra, en cas de contestation, être constatée par la présidente, en même temps qu’elle adaptera à ce changement le montant de la contribution d’entretien (cf. infra, consid. 6) – l’appelant exercera son droit de visite deux week-ends par mois, avec passage au Point Rencontre d’Ecublens. L’ordonnance attaquée sera en outre réformée en ce sens que défense est faite à l’appelant de confronter l’enfant à des personnes tenant en sa présence des propos dénigrants sur sa mère et de tenir lui-même en présence de son fils des propos dénigrants sur l’intimée. Cette réglementation devra être revue à réception du rapport d’évaluation. Elle pourra être revue dans l’intervalle en cas de modification durable et pertinente de la situation de fait. 6.
- 26 - 6.1 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées). La fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 précité consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). 6.2 En l’espèce, il est concrètement établi que les parties sont engagées dans un conflit important et se déchirent en particulier sur le
- 27 droit de visite accordé à l’appelant sur K.________. G.________ soupçonne en particulier D.________ de tenter de manipuler son fils, tandis que l’appelant reproche à l’intimée de vouloir le tenir éloigné de l’enfant sans aucune raison. Les parties ont également un passé de violences qui laisse penser que leurs divergences ne seront pas résolues aisément. En conséquence, l’intérêt de l’enfant justifie de lui nommer un curateur au sens de l’art. 299 CPC. Ce mandat peut être confié à Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne. 7. 7.1 L’appelant n’a pas expressément conclu à la réforme des interdictions qui lui ont été faites de s’approcher à moins de 100 m. de son fils et de prendre contact avec lui, quand bien même ces points ont été discutés dans son appel et en audience. Néanmoins, s’agissant d’une question relative à l’enfant, la maxime d’office applicable à l’objet du litige (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1) permet au juge d’ordonner les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 7.2 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Le demandeur à une telle action peut, en vertu de l'art. 28c al. 1 CC, requérir des mesures provisionnelles s'il rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte illicite à sa personnalité, que cette atteinte est imminente ou actuelle et qu'elle risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un
- 28 bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, nn. 67ss ad art. 28 CC et les références citées). L’art. 28b CC – norme spéciale – se situe dans le prolongement direct des art. 28 ss CC. Il en découle que les principes développés par la jurisprudence en matière de protection de la personnalité valent également pour cette disposition. Sa mise en œuvre doit s’envisager en articulation avec les dispositions générales que constituent les art. 28 CC (norme de principe) et 28a CC (actions judiciaires), de même que les art. 28c à 28f CC (mesures provisionnelles) (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, CC I, op. cit., n. 3 ad art. 28b CC et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1 ; TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1), la violence au sens de l’art. 28b CC s’entend comme une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité (Jeandin, op. cit., nn. 13 et 14 ad art. 28b CC et les références citées ; rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, Initiative parlementaire, Protection contre la violence dans la famille et dans le couple, FF 2005 pp. 6437ss, p. 6450). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu – doit tenir compte du principe
- 29 de proportionnalité, étant donné qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l’auteur de l’atteinte. Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L’art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 17 ad art. 28b). 7.3 La première juge a estimé qu’une mesure d’éloignement permettrait de tenir K.________ à l’écart du conflit parental. On voit mal quel comportement de l’appelant à l’égard de son fils justifierait d’instaurer une telle mesure. En effet, il a été établi que l’appelant n’a jamais été violent ni menaçant à l’encontre de K.________. Les incidents relatés plus haut, à savoir l’argent donné et les informations sensibles dévoilées à l’enfant, ne sont pas constitutives d’une atteinte au sens de l’art. 28b CC. Certes, l’enfant doit être protégé du conflit parental. Or, cet objectif peut être déjà atteint en évitant les contacts entre les parties, en particulier par le passage au Point Rencontre. Aussi, la mesure d’éloignement à l’égard du fils n’est pas non plus conforme au principe de la proportionnalité. En définitive, les mesures d’éloignement et d’interdiction de contact prononcées par la première juge ne sont pas justifiées et il convient de réformer le chiffre de l’ordonnance y relatif. En revanche, afin de ne pas exacerber le conflit de loyauté auquel est confronté l’enfant, il y a lieu de recommander à l’appelant d’éviter de chercher activement à rencontrer K.________ en dehors du cadre du droit de visite, notamment entre l’école et le domicile, de ne pas
- 30 interférer dans le temps qui est dévolu à la mère, et de ne pas abuser des contacts téléphoniques ou électroniques. 8. L’appelant conteste le montant de la pension qui a été arrêtée en faveur de K.________ pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2018 puis pour la période à compter d’avril 2018. 8.1 8.1.1 En premier lieu, l’appelant estime que l’intimée devrait augmenter son taux de travail. 8.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
- 31 supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). On ne peut en général exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c). Il s’agit de lignes directrices et non pas de règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 5.4.3 ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1), notamment de ce qui a été convenu durant la vie commune ou des capacités financières du couple (TF 5A_ 15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5.2.2; TF 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 5.3). 8.1.3 En l’espèce, l’intimée travaille à 50% Q.________ et assure des tâches de conciergerie pour un taux de 40% dans l’immeuble dans lequel elle est domiciliée. Dès lors que K.________ atteindra l’âge de 11 ans en août 2018, il n’est pas envisageable d’exiger de l’intimée, qui en a la garde exclusive, d’augmenter son taux à 100%, ce d’autant plus qu’elle travaille déjà à 90%, soit à un taux supérieur à ce qui pourrait être attendu d’elle. Le grief de l’appelant – qui ne prend au demeurant pas de conclusions chiffrées à cet égard et se contente de relever que l’intimée
- 32 prendrait « le risque qu’à l’avenir, un revenu hypothétique lui soit imposé » – doit être rejeté. 8.2 8.2.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir mal calculé les revenus qu’il a réalisés pour le mois de janvier et pour la période dès le 1er avril 2018. 8.2.2 La présidente a estimé les indemnités de chômage perçues par l’appelant pour le mois de janvier 2018 ainsi que pour la période à compter d’avril 2018 à 4'040 francs. Il découle d’une pièce produite en appel, que l’appelant n’avait pas pu produire en première instance, qu’il a en réalité perçu une indemnité nette de 3'126 fr. 30 pour le mois de janvier 2018. C’est ce montant qui doit être pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien pour ce mois. S’agissant de la période à compter d’avril 2018, il y a lieu de se fonder sur le nouveau contrat de travail conclu par l’appelant qui prévoit un salaire de 3'623 fr. par mois. Le montant de 300 fr. à titre de « frais de voyage » que l’appelant reçoit ne seront pas pris en compte dans son salaire. Néanmoins, dès lors que cette somme vise à couvrir les repas pris à l’extérieur par l’appelant, il ne lui sera pas non plus compté de frais de repas hors domicile dans ses charges, le montant de 300 fr. étant au demeurant très proche de celui qui lui aurait été alloué sur la base des Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites. 8.3 La première juge a établi les charges de l’appelant pour le mois de janvier 2018 comme suit : - base mensuelle 850 fr. - assurance-maladie 385 fr. - frais de recherche d’emploi 100 fr. Total 1'335 fr.
- 33 - Ce calcul peut être confirmé. Pour la période à compter d’avril 2018, la présidente a arrêté les charges de l’appelant selon le calcul suivant : - base mensuelle 1'200 fr. - assurance-maladie 385 fr. - frais de recherche d’emplois 100 fr. - loyer hypothétique 1'400 fr. Total 3'085 fr. Cependant, il convient en premier lieu d’en déduire les frais de recherche d’emplois par 100 fr., l’appelant ayant signé un contrat de chauffeur-livreur à compter du 1er avril 2018. Par ailleurs, de son propre aveu, l’appelant paie 700 fr. par mois pour son loyer. Dès lors qu’il s’agit du montant qu’il paie effectivement, il n’y a pas lieu de lui imputer un quelconque loyer hypothétique. Aussi, ses charges pour la période postérieure au 1er avril 2018 doivent être corrigées comme suit : - base mensuelle 1'200 fr. - assurance-maladie 385 fr. - loyer 700 fr. Total 2'285 fr. Par ailleurs, dès lors que, par le présent arrêt, le droit de visite de l’appelant est élargi et qu’il lui est permis de sortir du Point-Rencontre, il se justifiera, à compter de juillet 2018, d’ajouter à ses charges un montant au titre des frais d’exercice de son droit de visite. Néanmoins, puisque le droit de visite octroyé à l’appelant est relativement limité (savoir 6 heures à raison de deux fois par mois), un montant de 50 fr. à ce titre semble suffisant. Les charges de l’appelant à compter de juillet 2018 s’établissent ainsi comme suit :
- 34 - - base mensuelle 1'200 fr. - exercice du droit de visite 50 fr. - assurance-maladie 385 fr. - loyer 700 fr. Total 2'335 fr. Les récépissés produits par l’appelant pour établir des charges supplémentaires ne modifient en rien cette appréciation, dès lors qu’ils n’établissent pas concrètement ce qui a été payé et que, dans tous les cas, il ne s’agit pas de créanciers prioritaires par rapport à l’enfant. En conséquence, le disponible de l’intimé pour ces trois périodes s’établit comme suit : - pour le mois de janvier 2018 : (3'126 fr. 30 – 1'335 fr.) 1'791 fr. 30 ; - pour les mois d’avril à juillet 2018 : (3'623 fr. – 2'285 fr.) 1'338 fr. ; - pour les mois à compter de juillet 2018 (3'623 – 2'335 fr.) 1'288 francs. Compte tenu de ces chiffres, l’appelant devra donc contribuer à l’entretien de son fils par le versement mensuel des montants suivants : - 1'790 fr. pour le mois de janvier 2018 ; - 1'330 fr. pour les mois d’avril à juin 2018 y compris ; - 1'280 fr. à compter du mois de juillet 2018 y compris. L’ordonnance attaquée sera réformée en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due chaque mois à l’enfant par l’appelant devra être revue lorsque l’appelant aura trouvé un logement. 9. 9.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC, les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui
- 35 vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause, en tenant compte de l’ensemble des conclusions, prises en première instance pour répartir les frais de première instance et prises en deuxième instance pour répartir ceux de deuxième instance (Tappy, CPC commenté, nn. 14 et 20 ad art. 106 CPC ; cf. également Corboz, Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, n. 42 ad art. 68 LTF). L’art. 107 al. 1 let. c CPC prévoit également que le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Il peut notamment tenir compte d’éléments comme l’inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 18 art. 107 CPC). Ces règles s’appliquent tant à la première qu’à la deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 6 et 19 ss ad art. 106 CPC). Mais l’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_55/2015 du 1er décembre 2015 consid. 2.3.3 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015 consid. 6). 9.2 Sur les points litigieux (droit de visite, interdiction de périmètre et montant des contributions d’entretien), l’appelant obtient gain de cause à peu près sur la moitié de ses conclusions. En conséquence, les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), peuvent être répartis par moitié entre les parties, à savoir à hauteur de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée. Ces montants seront toutefois
- 36 laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). 9.3 En leur qualité de conseils d’office, Me Christian Fischer, conseil d’office de D.________, et Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de G.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Me Christian Fischer a produit, à l’audience du 13 juin 2018, sa liste des opérations indiquant un temps de travail de 19 heures et 35 minutes consacré au dossier de la cause ainsi qu’un forfait de débours par 50 francs. Le temps indiqué apparaît justifié. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience du 13 juin 2018 par 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office due à Me Fischer doit ainsi être arrêtée à 4'065 fr. (22 heures et 35 minutes x 180 fr.), plus 50 fr. de débours et 120 fr. de vacations, ainsi qu’une TVA à 7,7% sur le tout par 326 fr. 10 (7.7% x 4'235 fr.), pour une indemnité totale de 4'561 fr. 10. Me Lise-Marie Gonzalez Pennec a produit, le 13 juin 2018, sa liste des opérations indiquant un temps de travail de 14 heures et 15 minutes consacré au dossier de la cause – dont deux heures par son stagiaire – ainsi que des débours par 124 francs. Le temps indiqué apparaît justifié. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience du 13 juin 2018 par 3 heures. Au tarif horaire de 180 fr. et de 110 fr. pour sa stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité d’office de Me Gonzalez Pennec doit ainsi être arrêtée à 2'965 fr. ([15 heures et 15 minutes x 180 fr.] + [2 heures x 110 fr.]), plus 124 fr. de débours, ainsi qu’une TVA à 7,7% sur le tout par 237 fr. 85 (7.7% x 3'089 fr.), pour une indemnité totale de 3'326 fr. 85.
- 37 - Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. 9.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu de ce qui précède, les parties ayant chacune obtenu la moitié de ses prétentions, les dépens doivent être compensés (art. 106 al. 3 CPC). Tel sera également le cas pour les dépens de première instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel joint de G.________ est irrecevable. II. L’appel d’D.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2018 est réformée aux chiffres I, II, VI, VII, IX, X, XI, XV de son dispositif de la manière suivante : I. charge l’Unité des Evaluations et des Missions Spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse d’un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant K.________, né le 28 août 2007 et domicilié chez sa mère G.________, [...], avec pour mission d’enquêter sur les capacités éducatives des parents, en vue de faire des propositions relatives à l’attribution de la garde et à la réglementation des relations personnelles ; Ibis. dit que l’exercice du droit de visite d’D.________ sur son enfant K.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point
- 38 - Rencontre deux fois par mois, pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, et ce jusqu’à la mise en pratique effective du droit de visite prévu au chiffre Iter cidessous ; Iter. dit que, dès qu’D.________ disposera d’un logement convenable, l’exercice de son droit de visite sur son enfant K.________ s’exercera deux week-ends par mois, du vendredi au dimanche, le passage s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre Ecublens en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; II. dit que Point Rencontre de la Tour-de-Peilz et d’Ecublens reçoivent une copie de la décision judiciaire, confirment le lieu des passages et en informent les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes ; VI. dit que, pour le mois de janvier 2018, D.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de G.________, d’un montant de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), éventuelles allocations familiales en sus ; VI bis. dit que, pour le mois de février 2018, D.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de G.________, d’un montant de 2'075 fr. 35 (deux mille septante-cinq francs et trente-cinq centimes), éventuelles allocations familiales en sus ;
- 39 - VII. dit que, pour le mois de mars 2018, D.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de G.________, d’un montant de 955 fr. (neuf cent cinquante-cinq francs), éventuelles allocations familiales en sus ; VII bis. dit que, du 1er avril 2018 au 30 juin 2018, D.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de [...], d’un montant de 1'330 fr. (mille trois cent trente francs), éventuelles allocations familiales en sus ; VII ter. dit que, dès le 1er juillet 2018, D.________ contribuera à l’entretien de son fils K.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de G.________, d’un montant de 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), éventuelles allocations familiales en sus ; IX. interdit à D.________ de s’approcher à moins de 100 m. de G.________ ou de l’attendre à son domicile sis [...], sous réserve des nécessités de la procédure et de l’exercice du droit de visite, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP qui dispose que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende ; X. autorise G.________ à faire appel aux forces de l’ordre afin de faire respecter le chiffre IX de la présente ordonnance ; XI. instaure une curatelle de représentation, à forme de l’art. 299 CPC, en faveur de l’enfant K.________ et désigne en qualité de curatrice Me Stéphanie Cacciatore, avocate à Lausanne ; XV. dit que les dépens de première instance sont compensés ;
- 40 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée G.________ et à 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Christian Fischer, conseil d’office d’D.________, est arrêtée à 4'561 fr. 10 (quatre mille cinq cent soixante et un francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil d’office de G.________, est arrêtée à 3'326 fr. 85 (trois mille trois cent vingt-six francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 41 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Christian Fischer (pour D.________), - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour G.________), - Me Stéphanie Cacciatore, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Unité des Evaluations et des Missions Spécifiques du Service de Protection de la Jeunesse, - Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois, à Montreux. Des extraits sont en outre adressés à : - Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Famille (en deux exemplaires, à l’attention du Point Rencontre d’Ecublens et du Point Rencontre de la Tour-de-Peilz), - X.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 42 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :