1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.043666-172182 101
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 février 2018 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, actuellement détenu à la prison de Bellechasse, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 décembre 2017 par le Viceprésident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention signée par les parties à l’audience du 10 novembre 2017, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a attribué la jouissance du logement conjugal, sis rue [...], à B.C.________, qui devait en assumer le loyer et les charges (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), a fixé les indemnités d’offices allouées aux conseils des parties (IV et V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a retenu que l’époux était en détention jusqu’au mois de février 2018 s’il bénéficiait d’une remise en liberté conditionnelle, ou jusqu’au mois d’avril 2018 si tel n’était pas le cas, de sorte que l’épouse était celle des deux parties pour lequel l’appartement conjugal était le plus utile. Le magistrat a en outre relevé que seule l’épouse était en mesure de supporter le loyer de l’appartement conjugal, de 1'377 fr., l’époux émargeant à l’aide sociale. Enfin, selon toutes les apparences, le mari commettait des violences sur son épouse, ce qui avait entraîné son expulsion temporaire du logement conjugal et, vraisemblablement, motivé la demande de séparation de son épouse. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, le premier juge a conclu qu’il était plus raisonnable d’imposer un déménagement à l’époux et d’attribuer le domicile conjugal à l’épouse. B. Par acte du 21 décembre 2017, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal sis [...] lui soit attribuée dès sa sortie de prison. Il a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
- 3 - Par avis du 29 décembre 2017, le juge délégué de céans a dispensé A.C.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 7 février 2018, le conseil d’A.C.________ a indiqué que le Juge d’application des peines avait rendu une ordonnance le 26 janvier 2018, mettant son client au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 6 février 2018. Il a transmis une copie de cette ordonnance le 19 février 2018. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1. B.C.________, née [...] le [...] 1961, et A.C.________, né le [...] 1957, se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. 2. a) Le 11 octobre 2017, B.C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elle a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés, la date de séparation effective étant le 29 septembre 2017 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], lui soit attribuée à charge pour elle d’en assumer les charges (II), à interdire à A.C.________ de s’approcher d’elle, de la suivre, de prendre contact avec elle où qu’elle se trouve et de quelque manière que ce soit ou de s’approcher de son appartement, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 CP (III et IV) b) Par ordonnance du 13 octobre 2017, le président de céans a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.C.________.
- 4 c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 10 novembre 2017 en présence des parties et de leur conseil respectif, trois policiers escortant au surplus A.C.________. À cette occasion les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont les termes sont les suivants : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 28 septembre 2017. II. Dès sa sortie de prison, A.C.________ s’engage à ne pas s’approcher de B.C.________, de la suivre, de prendre contact avec elle où elle se trouve et de quelque manière que ce soit, ou de s’approcher de son appartement. III. Aucune contribution d’entretien n’est due par les parties, l’une en faveur de l’autre. » 3. La situation économique des parties est la suivante : a) Depuis le 5 septembre 2017, B.C.________ travaille à 80 % en qualité d’auxiliaire de santé au de sein la [...], à [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 2'390 fr. 95, part au treizième salaire comprise. b) A.C.________ n’exerce pas d’activité lucrative et émarge au revenu d’insertion. Il a été condamné à deux reprises, en avril 2015 et en mars 2016, pour des infractions à la loi sur la circulation routière (conduite en état d’ébriété, conduite sans permis de conduire et vol d’usage d’un véhicule) pour un total de 200 jours de privation de liberté, qu’il a commencé à exécuter le 29 septembre 2017. Il bénéficie d’une libération conditionnelle depuis le 6 février 2018, avec un délai d’épreuve d’une année et l’assistance de probation durant ce délai. E n droit :
- 5 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille de caractère non pécuniaire, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
- 6 - 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir attribué le domicile conjugal à l’intimée. Il soutient qu’au vu de sa situation, il aurait dû obtenir la jouissance de l’appartement, l’intimée étant en mesure de retrouver plus facilement que lui un autre logement. 3.1 Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1.1). Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_823/2014 précité consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Des motifs d'ordre financier peuvent parfois s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal, notamment lors d’une absence manifeste de moyens financiers (TF 5A_829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1 et les réf. citées).
- 7 - 3.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’épouse exerçait une activité lucrative et pouvait assumer le loyer et les charges de l’appartement conjugal, alors que l’appelant émargeait à l’aide sociale, qu’il purgeait une peine privative de liberté et qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion temporaire du domicile conjugal après avoir violenté son épouse. Il a dès lors considéré qu’en application du critère de l’utilité, l’intimée devait se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Les motifs évoqués par l’appelant pour justifier l’attribution en sa faveur de la jouissance du domicile conjugal, notamment la mention par le juge d’application des peines – vraisemblablement mal informé par l’appelant – que ce dernier avait pu conserver son logement, sont sans pertinence. En effet, l’appelant bénéficie depuis sa sortie de prison de l’aide de la Fondation vaudoise de probation afin de trouver un logement, et cas échéant un emploi. 4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.C.________ doit être rejetée, dès lors que son appel était dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Au vu de l'issue de la procédure d'appel, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.
- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.C.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour A.C.________), - Me Alexandre Saillet, avocat (pour B.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :