1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.042928-180252 252 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 avril 2018 ____________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 février 2018, S.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. 2. Par prononcé du 9 mars 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à M.________, intimée, le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 mars 2018 dans la procédure d'appel. Le 23 mars 2018, M.________ a déposé une réponse. 3. Lors de l'audience d'appel du 18 avril 2018, les parties ont d’abord transigé sur l’attribution du logement conjugal à S.________ dès le 15 mars 2018, puis elles ont signé une convention, consignée au procèsverbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. La garde de l’enfant R.________, né le [...] 2015, est confiée à sa mère M.________. II. S.________ bénéficiera sur son fils R.________ d’un libre et large droit de visite selon entente entre les parties. A défaut d’entente, il est fixé à raison : - d’une semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de la crèche au plus tard à 18 heures jusqu’au lundi matin à la crèche ou chez sa mère au plus tard à 8 heures 30, la première fois le jeudi 19 avril 2018 ; - ainsi qu’une semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de la crèche au plus tard à 18 heures jusqu’au samedi matin, ceci sauf exception d’entente entre les parties, la première fois le jeudi 26 avril 2018 ; - ainsi que la moitié des vacances scolaires, et alternativement, à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte. Tant que l’enfant n’est pas scolarisé, chaque parent pourra passer quatre semaines de vacances avec lui par année, dont au moins deux consécutives. Les parties se partageront par ailleurs par moitié la prise en charge de l’enfant pendant les vacances de la crèche.
- 3 - III. S.________ contribuera à l’entretien de son fils R.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 800 fr. (huit cents francs) par mois, allocations familiales non comprises, payable le premier de chaque mois sur le compte de la mère M.________, dès le 1er mai 2018. Il est précisé que l’entretien convenable de R.________ est de 1'600 fr. (mille six cents francs) par mois. IV. Le solde de l’arriéré de contribution encore dû par S.________, en sus des 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) déjà payés est fixé à 5'000 fr. (cinq mille francs) pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2018. Il est précisé que cette somme sera payable en cinq versements mensuels de 1'000 fr. (mille francs) sur le compte de M.________, la première fois le 1er mai 2018. V. Pour le surplus, seuls les chiffres I, VII et VIII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 29 janvier 2018 restent applicables. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens ». 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
- 4 - 6. Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 14.7 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet doit être arrêtée à 2’646 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., ainsi qu’un montant forfaitaire de 10 fr. de débours, le mandataire n’ayant produit aucune liste à cet effet, et la TVA sur le tout par 213 fr. 75, soit 2’989 fr. 75 au total, montant arrondi à 2'990 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant S.________. II. L'indemnité d'office de Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 2'990 fr. (deux mille neuf cents nonante francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
- 5 - V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Rytz (pour S.________) - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - La greffière :