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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.041522

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,703 words·~9 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.041522-171913 214 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 avril 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________ et B.B.________, au Centre d’accueil MalleyPrairie, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant leurs parents C.B.________, à [...] et D.B.________, au Centre d’accueil MalleyPrairie, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 novembre 2017, Me Marcel Paris, curateur de représentation des enfants B.B.________ et A.B.________, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Il a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif et que ses clients bénéficient de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le juge délégué de céans a admis la requête d’effet suspensif. Par prononcé du 6 décembre 2017, le juge délégué a accordé à B.B.________ et A.B.________ l’assistance judiciaire avec effet au 9 novembre 2017 dans la procédure qui les oppose à leurs parents. Les 13 et 18 décembre 2017, D.B.________ et C.B.________, intimés, ont déposé une réponse. Ils ont tous deux requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par prononcé du 15 décembre 2017, le juge délégué a accordé à D.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 décembre 2017 dans la procédure d'appel. Une première audience d’appel a été tenue le 11 janvier 2018, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la cause afin de permettre au curateur des enfants B.B.________ et A.B.________, Me Marcel Paris, de recueillir de la part de la personne en charge des deux enfants auprès du SUPEA d’Yverdon une appréciation sur la question de savoir si les enfants étaient prêts à une reprise du droit de visite de leur père, sous une forme ou une autre. Le curateur devait en outre recueillir de cette praticienne toutes propositions utiles quant aux modalités de cette reprise. Il devait également s’informer auprès de « Relais parental », ou du Foyer de Cour sur la possibilité d’instaurer un droit de visite médiatisé entre C.B.________ et ses enfants. Les parents ont libéré du secret médical à l’égard du curateur tous les thérapeutes qui auraient à intervenir auprès

- 3 de leurs enfants et ils ont requis que l’audience soit reprise dans la dernière dizaine du mois de mars 2018, mais avant les vacances scolaires de Pâques. Lors de la reprise d'audience d'appel du 26 mars 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Les chiffres II à IV de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 30 octobre 2017 sont modifiés comme suit : II. Les relations personnelles entre C.B.________ sur ses enfants B.B.________, née le [...] 2006 et A.B.________, né le [...] 2007, reprendront progressivement par le biais du service Trait-d’Union de la Croix Rouge du Nord vaudois selon les modalités et conditions de celui-ci. Au préalable, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du SPJ, à son défaut le SPEA, est invité à rencontrer C.B.________ ainsi que les enfants et à organiser une rencontre commune pour faciliter le lien et expliquer la reprise du droit de visite. II. D.B.________ et C.B.________ assumeront chacun la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et la moitié des frais liés à l’intervention dans la procédure d’appel de Me Paris. Pour le surplus, chaque partie assume ses frais de conseil d’office et renonce à l’allocation de dépens. III. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. La demande d'assistance judiciaire déposée par C.B.________ peut être admise avec effet au 18 décembre 2017, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Me Laurent Kohli est désigné conseil d’office dans la procédure qui l’oppose à ses enfants B.B.________ et A.B.________.

- 4 - 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument de décision pour un appel par 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ainsi que celui relatif à l’ordonnance d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 TFJC), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, seront arrêtés à 666 fr. 65 (800 + 200 x 2/3) et mis à la charge de C.B.________ et D.B.________ par moitié, soit 333 fr. 35 chacun. Ceux-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, cette somme sera provisoirement assumée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Me Marcel Paris, conseil des enfants B.B.________ et A.B.________, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6.44 heures au dossier entre le 8 novembre et le 31 décembre 2017 et de 9.14 heures du 1er janvier au 28 mars 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paris doit être fixée à 3'298 fr. 35, y compris la TVA (respectivement à 8% et 7,7% pour les actes réalisés en 2017 et en 2018) et les débours allégués. En application du chiffre II de la convention qu’ils ont signée, les intimés doivent en assumer la moitié, soit 1'649 fr. 20 chacun. Cette indemnité sera toutefois temporairement laissée à la charge de l’Etat, les intimés plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Me Laurent Kohli, conseil de C.B.________, a indiqué avoir consacré 2.65 heures en 2017 et 4.23 heures en 2018 à ce mandat. Là encore, on peut admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Kohli doit être arrêtée à 1'602 fr. 95, TVA et débours allégués inclus.

- 5 - Me Marie-Pomme Moinat, conseil de D.B.________, a quant à elle indiqué avoir consacré 3.6 heures en 2017 et 9.4 heures en 2018 à ce mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, on peut également admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Moinat doit être arrêtée à 2'856 fr. 25, TVA et débours allégués inclus. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d'assistance judiciaire de l’intimé C.B.________ est admise avec effet au 18 décembre 2017, Me Laurent Kohli étant désigné conseil d'office. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. 65 (six cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) et mis par moitié à la charge de C.B.________ et de D.B.________, soit 333 fr. 35 chacun, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Marcel Paris, conseil des appelants B.B.________ et A.B.________ est arrêtée à 3'298 fr. 35 (trois mille deux cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Laurent Kohli, conseil de l’intimé C.B.________, est arrêtée à 1'602 fr. 95 (mille six cent deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée D.B.________, est arrêtée à 2'856 fr. 25 (deux mille huit cent cinquante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

- 7 - VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marcel Paris, avocat (pour B.B.________ et A.B.________), - Me Laurent Kohli, avocat (pour C.B.________), - Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour D.B.________), - SPJ, Unité d’évaluation et missions spécifiques, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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