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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.039581

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,221 words·~6 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.039581-180260 238 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 avril 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à Lausanne, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 8 février 2018, P.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 2 mars 2018, B.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 16 février 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2018 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 16 avril 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. P.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles [...] et [...], par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de B.________, d’un montant de 500 fr. (cinq cents francs) par enfant, dès et y compris le début de la prise en charge des enfants par la crèche à un taux de 80%, soit, a priori dès le 1er juin 2018. B.________ informera immédiatement P.________ de tout changement de circonstance relatif à la prise en charge des enfants par la crèche. II. P.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles [...] et [...], par le versement d’une pension unique de 350 fr. (trois cent cinquante francs) par enfant, pour le mois de mai 2018 sur la base d’une prise en charge des enfants par la crèche estimée à 60% pour [...] et à 30% pour [...]. B.________ informera également immédiatement P.________ de la confirmation de cette prise en charge par la crèche. III. Dès le 1er juin 2018, l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ce montant

- 3 comprenant une estimation des coûts de garde par des tiers à hauteur de 945 francs. IV. Dès le 1er juin 2018, l’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ce montant comprenant une estimation des coûts de garde par des tiers à hauteur de 945 francs. V. En ce qui concerne les contributions d’entretien dues par P.________ pour l’entretien des siens jusqu’au 30 avril 2018, parties conviennent qu’P.________ a accumulé un arriéré des pensions à verser en mains de B.________ qu’elles conviennent d’arrêter à un montant de 6'000 fr. (six mille francs) pour l’entier de la période de la séparation au 30 avril 2018. Cette dette de 6'000 fr. sera réglée en marge du régime matrimonial (les parties considérant qu’il ne s’agit pas d’un acquêt) et sera due au moment du jugement de divorce. VI. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. VII. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 23 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire à 15 heures et 40 minutes le temps total consacré par celui-ci à la procédure d'appel. En effet, le poste « audiences, opérations diverses, procédures, actes de recours » est ramené à un total de 11 heures, 8 heures pour la rédaction de l’appel, la préparation du bordereau de pièces et la préparation de l’audience et 3 heures pour l’audience étant suffisantes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Laurent Fischer doit être fixée à 2'818 fr. 80, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 230 fr. 10, soit 3'218 fr. 90 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelant P.________, est arrêtée à 3’218 fr. 90 (trois mille deux cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 5 - III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Fischer (pour P.________), - Me Quentin Beausire (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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