1109 TRIBUNAL CANTONAL JS17.035673-180649 268 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 mai 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par U.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Z.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 26 avril 2018, U.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a par ailleurs requis la suspension de la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur une requête de rectification de l’ordonnance entreprise déposée le 23 avril 2018. 2. Par lettre du 1er mai 2018, U.________ a déclaré retirer son appel, au motif qu’elle avait reçu une ordonnance rectificative le 30 avril 2018. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). La requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel est dès lors sans objet. 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Z.________ n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Silvia Gutierrez (pour U.________), - Me Amir Dhyaf (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
- 4 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :