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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.034849

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·11,631 words·~58 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.034849-181882 123 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 mars 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 301a al. 1 et 2, 310 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 novembre 2018, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 20 juin 2018 par S.________ (I), a interdit le changement du lieu de résidence des enfants A.V.________, né le [...] 2003, et B.V.________, né le [...] 2005 (II), et rendu la décision sans frais ni dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que la requérante avait échoué à démontrer qu’un départ des enfants A.V.________ et B.V.________ serait, en l’état, dans leur intérêt. Elle n’avait en particulier pas rendu vraisemblable qu’un déménagement au Pérou leur offrirait les mêmes perspectives scolaires que dans le système d’enseignement suisse, notamment en ce qui concerne l’obtention d’un certificat de scolarité obligatoire. La requérante n’avait pas davantage rendu vraisemblable qu’un suivi psychologique des enfants A.V.________ et B.V.________ pourrait perdurer au Pérou, celle-ci ne s’étant pas particulièrement engagée à continuer à encourager et à soutenir ses enfants dans cette approche thérapeutique vis-à-vis de leur relation avec leur père. Par ailleurs, l’adhésion des enfants A.V.________ et B.V.________ au projet de partir s’installer au Pérou devait être relativisée, cette adhésion semblant être motivée par une volonté de s’éloigner géographiquement de leur père, la crainte de le croiser étant encore omniprésente. Enfin, la requérante n’avait pas rendu vraisemblable avoir un projet de départ au Pérou solidement établi, permettant d’offrir aux enfants des conditions de vie et une situation financière comparables à celles dont ils bénéficiaient en Suisse, particulièrement en ce qui concernait l’exercice d’une activité salariée et le logement familial.

- 3 - B. a) Par acte du 26 novembre 2018, S.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite des frais et dépens de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que le changement de lieu de résidence des enfants A.V.________ et B.V.________ au Pérou soit autorisé et à ce qu’T.________ soit condamné à lui verser des dépens de première instance. Par ordonnance du 29 novembre 2018, le Juge délégué a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 novembre 2018 et a désigné Me Fabien Mingard en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 7 décembre 2018, il a également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à T.________ et a désigné Me Martin Brechbühl en qualité de conseil d’office. Le 17 décembre 2018, l’intimé a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu au rejet de l’appel et à ce que l’ordonnance soit complétée d’office en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.V.________ et B.V.________ soit retiré à S.________ et confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. b) Le 20 décembre 2018, le SPJ a adressé au Juge délégué, dans le cadre du mandat de surveillance qui lui avait été confié le 31 janvier 2018 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, un rapport d’information sur la situation des enfants T.________ et B.V.________. En date du 9 janvier 2019, [...], puis B.V.________, ont été entendus par le Juge délégué. Le procès-verbal de chacune des auditions a été communiqué aux parties. c) A l’audience d’appel du 15 janvier 2019, l’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau.

- 4 - B.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, a été entendu en qualité de témoin. Les déclarations des parties ont été protocolées à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux S.________, née [...] 1970, et T.________, né le [...] 1977, tous deux de nationalité péruvienne, se sont mariés le [...] 2006 à [...] (Pérou). Deux enfants sont issus de cette union : - A.V.________, né le [...] 2003 à [...]; - B.V.________, né le [...] 2005 à [...]. 2. L’épouse a résidé avec les enfants A.V.________ et B.V.________ pendant quelques années au Pérou, avant de déménager en Equateur, puis à Cuba, afin de rejoindre son mari qui a successivement travaillé dans ces pays. Selon le mari, les enfants auraient quitté le Pérou lorsque l’aîné avait environ deux ans. D’après l’épouse, ils auraient quitté le Pérou en août 2006, soit lorsque l’aîné avait trois ans puis auraient vécu en Equateur d’août 2006 à février 2008, effectuant durant cette période plusieurs voyages au Pérou ; ils seraient allés à Cuba de 2009 à 2010, puis seraient retournés au Pérou de juillet 2010 à décembre 2011. L’épouse et les enfants se sont ensuite installés à Valence, en Espagne, puis sont venus vivre en Suisse en 2013, pour suivre leur mari et père qui y avait trouvé un nouvel emploi. 3. a) Le couple est séparé depuis le 7 août 2017, date à laquelle la Police de l’Ouest lausannois est intervenue au domicile des

- 5 parties à la requête de l’enfant A.V.________, qui aurait entendu et vu son père frapper sa mère. Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2017, ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), les parties sont convenues, en substance, de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 7 août 2017 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse qui en assumerait le loyer et les charges (II), de fixer le lieu de résidence des enfants A.V.________, né le [...] 2003, et B.V.________, né le [...] 2005, auprès de leur mère qui en exercerait la garde de fait (III et VI), le mari s’engageant à ne pas pénétrer dans le logement conjugal (IV) et à ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de son épouse et de leurs enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), sous réserve de l’exercice de son droit de visite sur ses enfants, à la demande de ces derniers (V), de ce qu’un mandat d’évaluation sur les conditions d’existence de leurs enfants auprès d’eux soit confié au SPJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre, afin de faire notamment toutes propositions relatives aux mesures de protections au sens de l’art. 307 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VII), de ce que le père exercerait un droit de visite sur les enfants une après-midi par semaine en présence de sa sœur [...], à la requête des enfants et dans l’attente du rapport du SPJ (VIII), de fixer en l’état le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.V.________ à 900 fr. par mois (IX), de fixer la contribution due par le père pour l’entretien de l’enfant A.V.________ à 930 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, allocations familiales en sus (X), de fixer en l’état le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.V.________ à 900 fr. par mois (XI), de fixer la contribution due par le père pour l’entretien de l’enfant B.V.________ à 930 fr. par mois dès le 1er septembre 2017, allocations familiales en sus (XII), la convention étant établie sur la base d’un revenu mensuel net moyen de 1'300 fr., part au treizième salaire compris, pour

- 6 - S.________ et de 3'500 fr., part au treizième salaire compris, pour T.________, auquel s’ajoutent les allocations familiales pour enfant (XIII). b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017, la présidente a confié au SPJ le mandat d’évaluation susmentionné. c) Par convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 novembre 2017, ratifiée séance tenante par la présidente, les parties sont convenues de modifier le chiffre VIII de la convention du 15 août 2017 en ce sens qu’un droit de visite médiatisé du père à l’égard de ses deux fils A.V.________ et B.V.________, soit mis en place avec l’assistance du SPJ, par l’intermédiaire des Boréales, voire d’Espace-Contact (I) et de modifier les chiffres X et XII de cette convention en ce sens que pour le mois de novembre 2017, le père verserait pour l’entretien de ses deux enfants un montant global de 700 fr. par enfants et par mois du 1er novembre au 31 décembre 2017, la situation devant être revue en janvier 2018 dès lors que le père émargerait à l’assurancechômage dès le 1er décembre 2017 (II). d) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2018, les parties ont signé une convention, également ratifiée sur le siège par la présidente, par laquelle les parties ont convenu de mandater le SPJ afin qu’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit mise en œuvre en faveur des enfants A.V.________ et B.V.________ (Ia), de ce qu’une prise en charge aux Boréales soit mise en œuvre afin de débuter un suivi thérapeutique père-fils (Ib), le suivi psychologique des deux enfants étant maintenu (Ic), et de ce que le père contribuerait à l’entretien des enfants par le versement d’un montant mensuel de 350 fr. pour chacun d’eux (II), les conventions des 15 août et 7 novembre 2017 étant pour le surplus confirmées (III). e) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

- 7 - 31 janvier 2018, la présidente a en particulier institué une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC en faveur des enfants A.V.________ et B.V.________ (I), a confié cette mesure au SPJ, ORPM du Centre (II), a désigné [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, pour l’exercice de ce mandat (III), a chargé le prénommé de veiller à ce qu’une prise en charge aux Boréales soit mise en œuvre, à ce que le suivi psychologique des enfants soit maintenu, en vue de permettre d’accompagner la mise en œuvre d’Espace Contact le moment venu (IV), et a invité le prénommé à lui faire tenir un rapport d’activités circonstancié d’ici au 29 juin 2018 (V). f) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la présidente, par laquelle elles sont convenues de modifier le chiffre II de la convention du 17 janvier 2018 en ce sens que la contribution d’entretien due par le mari pour chaque enfant se monterait à 300 fr. par mois dès le 1er août 2018. 4. a) Par requête du 20 juin 2018, S.________ a conclu à ce que le transfert du lieu de résidence des enfants A.V.________ et B.V.________, au Pérou, soit autorisé à partir du 31 juillet 2018. A l’appui de sa requête, elle a en substance fait valoir que ce projet s’inscrivait tant dans son intérêt que dans celui des enfants, qu’ils étaient tous les trois de langue maternelle espagnole et rencontraient des difficultés dans leur vie quotidienne en Suisse. En ce qui la concernait, elle n’arrivait pas à trouver d’emploi stable en Suisse en raison de la barrière de la langue alors que le déménagement à Lima lui garantirait un emploi et un revenu. Elle a produit à cet égard une « proposition de travail » du 12 juin 2018 de la société [...] par laquelle celle-ci indiquait vouloir faire passer un entretien et engager S.________ une fois établie au Pérou en tant que secrétaire exécutive de la direction générale. Selon une attestation de cette même société du 10 juillet 2018, le salaire perçu à ce titre serait de 2'500 USD par mois. S’agissant du logement de la famille, la requérante a indiqué qu’elle retournerait vivre dans l’appartement qu’elle occupait

- 8 précédemment avec ses enfants à Lima, à savoir celui de son fils [...]. Elle a ensuite indiqué qu’elle avait trouvé un nouvel appartement où elle habiterait seule avec ses enfants ; elle a produit à cet effet un courrier électronique d’une dénommée [...] lui fournissant des informations sur un appartement à louer partir du 1er août 2018, à Lima, dans le quartier de [...], pour un loyer de 1'300 USD. La requérante a encore allégué qu’elle n’avait aucun ami et aucune famille en Suisse et qu’elle ne se sentait pas intégrée dans ce pays. S’agissant des enfants, la requérante a allégué qu’A.V.________ rencontrait, depuis son arrivée en Suisse, de nombreuses difficultés à l’école en raison de sa méconnaissance de la langue française, qu’il se trouvait dans une classe spécialisée (classe de développement) et qu’il ne pourrait pas accéder à la voie gymnasiale, alors même qu’il désirait faire des études et entrer plus tard à l’université. Il arrivait bientôt au terme de sa scolarité obligatoire, n’avait pour l’instant aucune perspective de formation et devrait refaire une année scolaire supplémentaire. Quant à B.V.________, il s’était mieux adapté que son frère aîné mais se sentait plus à l’aise avec l’espagnol et souhaitait aussi continuer sa scolarité dans cette langue. La requérante a produit un courrier du 18 juillet 2018 d’une école adventiste privée « [...] » par laquelle celle-ci lui confirmait être en mesure de réserver deux places pour les enfants A.V.________ et B.V.________ pour l’année scolaire 2019. Par ailleurs, la requérante a allégué que les enfants n’avaient que très peu d’amis et n’entretenaient aucun contact avec leur père, ni avec la famille de ce dernier, depuis la séparation des parties et au regard du contexte de violences. Il était ainsi dans l’intérêt des enfants de suivre leur mère, qui s’était toujours occupée d’eux durant la vie commune des parties. Lima n’était pas un lieu de vie inconnu pour les enfants qui y avaient déjà vécu pendant leur enfance. b) Les enfants ont été entendus le 20 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement. Ils l’ont également été par le SPJ, lequel a indiqué dans son rapport du 21 août 2018 que les enfants avaient tout de suite fait part de leur enthousiasme à l’idée de partir vivre au Pérou ; ils disaient s’y projeter sans crainte et avec beaucoup d’envie.

- 9 - A.V.________ avançait ses difficultés scolaires en Suisse, liées selon lui, à son manque de maîtrise du français. Il pensait qu’étudier dans sa langue maternelle lui permettrait d’améliorer ses résultats et de ne plus devoir être dans une classe de développement. B.V.________, qui avait un bon niveau dans le système scolaire suisse, pensait qu’il aurait encore plus de facilité au Pérou et qu’il pourrait faire de plus grandes études, rien ne le retenant en Suisse. En termes de relations amicales ou même familiales, aucun des enfants ne disait perdre quelque chose en quittant la Suisse. En ce qui concernait la relation avec leur père, leur position n’avait pas changé. Ils ne voyaient pas l’intérêt de soigner une relation qu’ils ne souhaitaient pas. Leur colère était encore très vive et leur discours allait dans le sens de couper totalement les liens avec leur père. Ils ne pouvaient pas entendre que les évènements vécus avec leur père devaient être abordés dans un cadre thérapeutique, afin de tenter d’améliorer la situation. De ce fait, le départ au Pérou était forcément pour eux la meilleure solution. c) Dans ses déterminations du 17 août 2018, T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse au pied de sa requête du 20 juin 2018. Il s’est fermement opposé au départ des enfants au Pérou, la situation s’y étant fortement péjorée depuis quelques années, notamment en raison de l’immigration massive de ressortissants colombiens et vénézuéliens. De manière générale, le niveau de vie au Pérou était largement plus bas qu’en Suisse et les perspectives d’avenir pour les enfants étaient bien meilleures en Suisse qu’elles ne l’étaient au Pérou ; c’était d’ailleurs une des raisons qui avait justifié le déménagement de la famille en Suisse. S’agissant des résultats scolaires, A.V.________ avait fait beaucoup de progrès depuis 2015 ; quant à B.V.________, il était un excellent étudiant. La vie sociale des enfants, qui n’avaient vécu que sporadiquement au Pérou durant leur petite enfance, ne se trouvait pas au Pérou mais en Suisse. Ceux-ci avaient d’ailleurs reconnu ne pas y être retournés depuis longtemps, voire ne pas avoir beaucoup de souvenirs du Pérou. Les enfants vivaient leur adolescence en Suisse, phase cruciale dans la construction de leur identité, y possédaient leurs amis ainsi qu’une partie de leur famille paternelle, notamment leur

- 10 oncle, leurs cousines et leur demi-sœur. Ils n’étaient donc aucunement dans l’intérêt des enfants de leur imposer un déménagement au Pérou, la requérante n’ayant pratiquement plus de famille au Pérou, à l’exception de son fils aîné [...]. Au demeurant, elle n’avait produit aucune preuve tangible démontrant que la famille bénéficierait d’un logement décent au Pérou et qu’elle y bénéficierait d’une situation financière stable, l’attestation fournie par son futur employeur émanant d’une société qui n’avait pas d’activité et qui n’avait pas déclaré un seul employé au cours des douze derniers mois. La requérante n’avait pas non plus établi combien coûteraient les frais d’écolage des enfants ni comment elle financerait cette école. Enfin, le départ des enfants interromprait la thérapie suivie aux Boréales et entrainerait une coupure définitive des liens avec leur père. d) Le 21 septembre 2018, S.________ a déposé des déterminations au pied desquelles elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête 5. Les parties ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2018. a) S.________ a expliqué qu’elle avait un fils majeur au Pérou, [...]. Il avait suivi un cours technique en électricité et travaillait actuellement comme professeur de musique et comme DJ. La situation économique du Pérou était bonne, ce pays ne s’était jamais retrouvé en récession. Quant à son salaire, il dépendait de la personne qui voulait l’engager. On lui avait effectivement proposé un salaire de 2'500 USD par mois ; cela s’expliquait par le fait qu’elle avait suivi des formations données par l’université et qu’il s’agissait d’une entreprise importante. S’agissant de la situation de son enfant A.V.________, il était inscrit dans une classe de développement et n’évoluait pas. Il n’aurait dès lors pas de certificat de fin d’études. Il devrait suivre l’OPTI et, s’il réussissait cette année complémentaire, se verrait ensuite délivrer un certificat d’études. Le rêve de son fils était de devenir vétérinaire ou biologiste marin. Elle souhaitait qu’il réalise ses rêves et pensait qu’il pouvait le faire au Pérou

- 11 car il y avait de très bonnes universités et qu’elle était de nationalité péruvienne. b) T.________ a confirmé que la situation n’était pas bonne au Pérou et que le salaire de 2'500 USD que son épouse prétendait percevoir était irréaliste, d’autant qu’elle n’avait pas de formation. Sa fille et son fils B.V.________ étaient d’excellents étudiants ; son fils A.V.________ était intelligent mais n’avait pas la vocation pour étudier. La Suisse avait la meilleure structure de formation au monde pour projeter un futur à son fils A.V.________, structure qui n’existait pas au Pérou. c) Entendu en qualité de témoin, [...] a expliqué que dans le rapport précité du SPJ, il ne disait pas que ce serait forcément un bien que les enfants partent mais que ces derniers motivaient très bien leur volonté de partir. La scolarité des enfants se passait bien et on pouvait imaginer que cela pourrait être bénéfique pour eux de finir leur scolarité ici. Les difficultés scolaires d’A.V.________ n’étaient pas uniquement liées au langage. Les rencontres aux Boréales se faisaient de manière régulière. Chaque partie y était allée deux fois. Les enfants, qui ne voulaient pas voir leur père, ne s’y étaient pas encore rendus. L’idée était d’accompagner les enfants dans leur demande de rupture par rapport à leur relation avec leur père. Ils avaient une position par rapport à des évènements traumatiques qu’ils avaient vécus et il était nécessaire qu’ils puissent aborder cela avec des professionnels pour favoriser leur développement personnel. Il serait ensuite important qu’ils puissent en discuter avec leur père, même si cela devait aboutir à une rupture totale des relations, ne serait-ce que pour que le père puisse reconnaître la souffrance des enfants. S’agissant du suivi au Pérou, il ignorait comment cela se passait dans ce pays. Dans le suivi proposé par le SPJ, il faudrait qu’il y ait à un moment donné une rencontre avec le père ; la rencontre était envisagée mais cela n’était pas possible pour l’instant. En ce qui concerne les déplacement des enfants au Pérou, il n’y avait pas de position des Boréales par rapport à ce projet. 6. Les enfants ont été entendus par le Juge délégué en date du 9 janvier 2019.

- 12 a) A.V.________ a expliqué qu’il était scolarisé en 10e année, en voie VG. Il n’avait pas d’activités extrascolaires et n’avait pas envie d’en avoir. Tout se passait bien avec sa mère. Il n’avait pas revu son père depuis août 2017. Il estimait qu’il n’y avait pas de problème avec lui et qu’il n’y avait rien à régler. C’est lui qui avait proposé à sa mère d’aller au Pérou : ils en avaient parlé, elle lui avait posé la question et il lui avait répondu qu’il voulait l’accompagner. A.V.________ a en outre expliqué qu’il souhaitait quitter la Suisse pour s’éloigner de la famille de son père, qui vivait ici. Il entendait retrouver au Pérou la famille et les amis et imaginait sa vie dans ce pays mieux qu’en Suisse en tout cas. Il prévoyait d’étudier à l’université la biologie marine. L’école au Pérou durerait encore deux ou trois ans et c’est ensuite que le passage à l’université se ferait. Ses résultats en français et en maths n’étaient pas bons car il n’avait pas la tête à étudier en raison du problème de ses parents. Sa mère lui avait dit qu’elle allait acheter une maison où ils pourraient habiter tous les quatre avec son grand frère et son petit frère. Il ne se sentait pas bien ici et souhaitait partir au Pérou le plus rapidement possible. b) B.V.________ est scolarisé en 9e année, en voie VP. Il n’avait pas de matière préférée, ni de sport qu’il appréciait vraiment. Il n’avait pas non plus de projet d’études, rien ne l’intéressait vraiment en ce moment. Il n’avait pas revu son père depuis une année et quelques mois et ne ressentait pas le besoin de s’expliquer avec lui. Il voyait sa vie au Pérou bien mieux qu’ici. Il trouvait la vie en Suisse ennuyeuse et espérait qu’elle le serait moins au Pérou. Scolairement, il se débrouillerait mieux qu’en Suisse car sa langue maternelle était l’espagnol. Au Pérou, il fréquenterait une école adventiste dont il ne se souvenait plus du nom et habiterait à Lima. Il retrouverait en outre la famille de sa mère alors qu’en Suisse, il n’y avait que la famille de son père qu’il ne voulait pas voir, sauf son oncle [...]. Il n’était pas informé d’une thérapie qu’il devrait suivre au Pérou. Il avait six ans lorsqu’il avait quitté le Pérou avec sa famille et n’y avait plus vécu depuis lors. La famille n’y était pas allée en vacances ; elle devait toujours voyager à cause du travail du père.

- 13 - 7. Les parties ont été entendues à l’audience d’appel du 15 janvier 2019. a) Lorsqu’elle a été interrogée sur sa motivation à partir à l’étranger, S.________ a répondu qu’elle entendait retourner au Pérou pour recommencer une nouvelle vie loin des souffrances qu’elle et ses enfants avaient connues en Suisse et donner à ses fils la possibilité d’étudier à l’université, ce qui était leur rêve. Son fils A.V.________ ne pouvait pas le faire en Suisse. Actuellement, il était en classe de développement DES en raison de ses lacunes en français. Ses perspectives étaient de pouvoir commencer une OPTI mais il devait d’abord effectuer deux stages. Il devait finir le cycle secondaire puis éventuellement faire un apprentissage. Il lui manquait toutefois les connaissances de français pour effectuer un tel apprentissage. Au Pérou, il pourrait finir son école secondaire, puis entrer dans une pré-université pour rejoindre l’université et étudier la biologie marine ou entrer dans un collège technique. S’agissant de cette dernière formation, dès lors qu’il la payait, il pourrait choisir les études qu’il désirait et obtenir un diplôme. Quant à B.V.________, qui était en voie prégymnasiale, il est vrai qu’il était un bon élève mais il sentait maintenant qu’il n’avait pas le niveau. Du fait de ses lacunes en français, il allait devoir redoubler son année car il n’avait pas les points nécessaires. Il se pourrait toutefois qu’il ne puisse pas redoubler son année en voie prégymnasiale, ce qui l’empêcherait d’aller à l’université. En ce qui la concernait, elle avait au Pérou des opportunités de travail qu’elle avait dû chercher. Elle travaillait en Suisse dans le nettoyage mais ne travaillait plus. Au Pérou, elle pourrait faire valoir ses compétence, elle était titulaire de certificats qui avaient une valeur universitaire et étaient reconnus par l’Etat. Elle avait dans le passé travaillé en tant qu’éducatrice de la petite enfance et dans le domaine de l’administration hôtelière. Etant de religion adventiste, elle pourrait bénéficier de l’appui de l’association [...]. Elle pourrait également être aidée par sa mère et ses tantes et pourrait loger temporairement chez sa tante ou son fils aîné, puis chercher un logement, une fois sur place, le rêve de son fils étant qu’elle achète une maison.

- 14 b) T.________ a expliqué que ses enfants étudiaient bien jusqu’au 7 août 2017, date à laquelle il avait été expulsé de son domicile. Son fils A.V.________ était celui qui avait le plus de difficultés scolaires de sorte qu’il ignorait quelles seraient ses perspectives au Pérou. Il contestait que celui-ci n’écrive pas bien le français et pensait qu’il aurait également des difficultés en espagnol car ils avaient quitté depuis longtemps le Pérou. En ce qui concernait les certificats de sa femme, il a indiqué que son épouse n’avait jamais travaillé en tant qu’éducatrice de la petite enfance, qu’elle avait travaillé dans le domaine hôtelier mais en tant que serveuse et qu’elle n’avait pas les qualifications d’une secrétaire. Quant à l’offre d’emploi émanant de l’entreprise [...], il s’agissait d’un mensonge, cette société n’ayant pas d’activité. S’agissant des liens de son épouse avec sa famille, il relevait qu’elle n’avait pas de bonnes relations avec sa mère, qu’elle avait été élevée par sa grand-mère aujourd’hui décédée et pensait que sa mère ne l’attendait pas vraiment. Au surplus, il a contesté les faits de violences qui lui étaient reprochés. c) Egalement entendu à l’audience d’appel, B.________ a expliqué que depuis l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, la prise en charge aux Boréales avait pris fin. Il avait rencontré les enfants avec leur maman, ainsi que le père seul, pour faire un bilan. Malgré l’intervention de professionnels, la situation ne s’était pas débloquée. Le père avait indiqué qu’il était prêt à renoncer à voir les enfants pour le moment, pour autant qu’ils restent en Suisse et qu’ils y poursuivent leur scolarité. Le père pensait que les perspectives au Pérou du point de vue scolaire, du point de vue du logement et du point de vue du train de vie seraient moins bonnes qu’en Suisse. B.________ lui avait demandé s’il serait prêt à changer sa position quant au départ des enfants au Pérou si des garanties concernant les perspectives précitées lui étaient apportées. Le père avait répondu sur le principe par l’affirmative tout en en contestant les garanties apportées par son épouse. Ensuite de l’échec de la démarche auprès des Boréales, le témoin ne voyait pas quelle autre démarche recommander pour débloquer la situation, sinon la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Le mal-être des enfants pouvait provenir aussi bien d’une éventuelle manipulation qui serait exercée sur eux que de violences dont ils auraient été éventuellement les témoins et

- 15 les victimes. La situation actuelle péjorait le développement des enfants, qui étaient dans un dynamique de baisser les bras en termes de formation car ils n’avaient pour objectif que celui de partir. Les professionnels que B.________ avait pu consulter lui ont indiqué qu’à l’heure actuelle, une rencontre avec le père serait une épreuve pour les enfants. Il ne pouvait pour autant affirmer qu’il serait bon pour eux qu’ils rompent définitivement tout contact avec leur père. En l’état, il s’avérait néanmoins impossible de renouer ces contacts. Pour le surplus, il ne connaissait pas les conditions au Pérou, de sorte qu’il ne saurait dire si le départ de la famille dans ce pays serait préjudiciable au niveau scolaire et de la formation des enfants. 8. S.________ perçoit le revenu d’insertion. Elle séjourne en Suisse au bénéfice d’un permis B échu le 21 août 2018 ; sa demande de renouvellement est actuellement en cours. S’agissant de sa formation professionnelle, elle a produit une attestation de l’établissement « [...]» datée du 7 novembre 2001, indiquant qu’elle avait suivi un programme technique de six mois dans le domaine informatique. Elle a également produit deux certificats délivrés conjointement par l’Université [...] et l’établissement hôtelier [...] à Lima, pour sa participation à un cours de « Menu Management » en juillet 2002 et de « Administración de Servicios » en janvier 2003, ainsi qu’un certificat délivré par l’institut [...] pour sa participation au programme « Calidad y Ventas » organisé en novembre 2002 à [...]. Selon un certificat de travail délivré le 10 octobre 2011 par [...], elle a travaillé dans cette entreprise du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 en tant que secrétaire de direction. [...], qui a signé le certificat de travail précité, est une nièce de la deuxième épouse de son grand-père. Selon S.________, si elle n’avait pas demandé du travail à cette parente, elle aurait pu demander du travail à une autre tante car sa famille par alliance était aisée et possédait plusieurs brasseries.

- 16 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des

- 17 preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

3. 3.1 L’appelante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits en ce qui concerne l’avis des enfants, la prise en charge et les relations personnelles entre parents et enfants, ainsi que les conditions et l’organisation de la vie au Pérou. 3.2 S’agissant de l’avis des enfants, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des motifs évoqués par ces derniers et d’avoir considéré que cet avis ne pouvait servir de critère décisif permettant d’autoriser le départ des enfants à l’étranger. L’ordonnance entreprise rapporte que les enfants se sont montrés enthousiastes à l'idée de partir vivre au Pérou, A.V.________ avançant que ses difficultés scolaires étaient liées au manque de maîtrise du français et qu’il pourrait par conséquent améliorer ses résultats en étudiant dans sa langue maternelle et B.V.________ déclarant que, bien que son niveau dans le système scolaire suisse soit bon, étudier dans sa langue maternelle lui permettrait de faire de plus grandes études (p. 4). L’ordonnance retient également que la colère des enfants à l’égard de leur père reste très vive, que leur discours va dans le sens d’une rupture totale des liens avec celui-ci et que dans cette perspective un départ au Pérou

- 18 leur apparaît comme la meilleure des solutions (p. 4), l’adhésion des enfants à ce projet semblant être motivée par une volonté de fuir géographiquement leur père et la crainte de le croiser étant encore omniprésente (p. 10). On ne discerne dès lors aucune constatation inexacte des faits en ce qui concerne la position des enfants quant au départ au Pérou, étant relevé que l’ordonnance litigieuse fait pour le surplus référence à l’audition des enfants en date du 20 juillet 2018, que les procès-verbaux d’auditions ont été versés au dossier et que le juge n’est pas tenu de retranscrire intégralement le contenu de ces procèsverbaux dans la décision attaquée, seuls les faits pertinents et dûment établis devant y figurer. Quoi qu’il en soit, les enfants ont à nouveau été entendus par le juge d’appel, de même que le représentant du SPJ, de sorte que le juge a été en mesure de se forger sa propre opinion sur la motivation des enfants quant à leur départ au Pérou. Pour le surplus, le grief de l’appelante relève en réalité de la violation du droit, en tant qu’il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’avis prépondérant des enfants en ce qui concerne le changement de leur lieu de résidence. 3.3 L’appelante prétend ensuite que le premier juge n’aurait pas indiqué dans la décision attaquée qu’elle s’était occupée de manière prépondérante, voire exclusive, de ses enfants durant la vie commune, qu’elle en avait la garde depuis la séparation et qu’elle s’en occupait depuis lors de manière exclusive. L’ordonnance attaquée retient que le lieu de résidence des enfants a été fixé auprès de leur mère selon convention signée et ratifiée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2017 (p. 2). Bien que le chiffre III de cette convention n’ait été retranscrit que partiellement dans l’ordonnance, on peut déduire implicitement de l’interdiction de périmètre prononcée à l’encontre du père et du droit de visite prévu en sa faveur (chiffres V et VIII du dispositif de la convention) que la mère s’est vu confier la garde exclusive des enfants. Le mode de garde des enfants a été intégré dans l’état de fait du présent jugement qui retranscrit intégralement le chiffre III de la convention de mesures

- 19 protectrices de l’union conjugale. Par ailleurs, il ressort de l’ordonnance entreprise que les enfants sont originaires du Pérou, pays dans lequel ils ont résidé quelques années avec leur mère avant de déménager successivement en Equateur, puis à Cuba, afin de rejoindre le père (p. 5). L’ordonnance relève de surcroît que durant les déménagements successifs en Equateur et à Cuba, la mère et les enfants sont toutefois retournés vivre à quelques reprises à Lima, au Pérou, pendant quelques mois (pp. 5 et 11). On ne discerne dès lors aucune constatation inexacte des faits en ce qui concerne la prise en charge des enfants par leur mère avant la séparation des parties. Pour le surplus, le fait que les enfants ne souhaitent plus entretenir de liens avec leur père ressort également de l’ordonnance attaquée (p. 9). L’état de fait du présent arrêt indique que les enfants n’ont pas revu leur père depuis son expulsion du domicile conjugal. 3.4 L’appelante soutient enfin que le premier juge n’aurait que partiellement décrit les liens qui unissaient les enfants avec le Pérou, notamment en ce qui concerne leur scolarisation, le fait qu’ils possédaient de la famille à Lima, leur langue maternelle et l’environnement dans lequel ils seraient appelés à évoluer. Il ressort des pièces 26 à 30 du bordereau III produit le 21 septembre 2018 par l’appelante que les aptitudes de B.V.________ ont fait l’objet d’un bilan d’entrée effectué en 2008 au sein d’un établissement se trouvant au lieu-dit [...], qu’à un moment donné son frère A.V.________ était inscrit dans un établissement sis également à [...], que B.V.________ a fréquenté durant les deux premiers mois de l’année 2011 l’établissement scolaire au sein duquel il a effectué son bilan d’entrée et qu’à la fin de l’année 2010, les deux frères ont obtenu la ceinture jaune dans un club de karaté péruvien. Cela ne permet pas encore de retenir, comme le prétend l’appelante, que les enfants auraient vécu au Pérou durant plus d’une année, de 2010 à 2011, qu’ils y auraient été scolarisés tous les deux et qu’ils auraient été inscrits à des activités extrascolaires. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point, étant précisé, comme on

- 20 le verra ci-après, que ces éléments de fait apparaissent sans pertinence pour la résolution du présent litige. L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas indiqué qu’elle avait de la famille à Lima, notamment sa mère et sa grand-mère. L’allégué y relatif (all. 37 de la requête) n’a cependant pas été prouvé, l’interrogatoire de l’appelante à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2018 ne comportant aucune indication à ce propos. On ne saurait dès lors dire que le premier juge aurait constaté de manière inexacte les faits sur ce point. Au demeurant, s’agissant des liens des enfants avec la famille de leur mère, il est vrai que ceux-ci ont fait état, lors de leur audition par le Juge délégué, de leur souhait de retrouver cette famille. En ce qui concerne la situation au Pérou, l’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’il existait un risque de criminalité élevée dans ce pays et de ne pas avoir pas tenu compte des circonstances propres au quartier dans lequel l’appelante entendait vivre avec les enfants. En l’occurrence, force est de constater qu’en l’état, on ignore tout de l’endroit où celle-ci compte s’établir, l’appelante ayant commencé par indiquer qu’elle retournerait dans l’appartement qu’elle occupait précédemment avec ses enfants, à savoir celui où vit actuellement son fils aîné [...]. Elle a ensuite indiqué qu’elle avait trouvé un logement et a produit à cet effet une annonce pour la location d’un appartement et a finalement déclaré qu’elle pourrait loger temporairement chez sa tante. Au surplus, selon les conseils aux voyageurs publiés par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), qui correspondent à l’analyse actuelle de la situation faite par ce département et qui sont régulièrement vérifiés et modifiés si nécessaire, les voyageurs doivent se montrer au Pérou très vigilants quant à leur situation personnelle, la criminalité et en particulier les agressions violentes ayant beaucoup augmenté au cours des dernières années, surtout dans les grandes villes ; à Lima et dans les autres villes touristiques, la police a d’ailleurs créé des antennes spécialement destinées à accueillir les visiteurs étrangers. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir constaté

- 21 les faits de manière incomplète en ce qui concerne la sécurité au Pérou, l’appelante n’ayant pour le surplus pas rendu vraisemblable qu’il en irait différemment dans le quartier de [...] de Lima où elle prétend s’établir et l’extrait du site internet qu’elle a produit (www.paricilemonde.com) n’apparaissant pas de nature à mettre en doute la pertinence des renseignements émanant du DFAE. Quant aux perspectives d’emploi de l’appelante, on retiendra que celle-ci a produit devant l’autorité de première instance une promesse d’engagement ainsi qu’une proposition de salaire de 2'500 USD par mois émanant toutes deux de la société [...] (P. 13 du bordereau du bordereau du 20 juin 2018 et P. 18 du bordereau II du 24 juillet 2018), de sorte qu’il y a lieu de compléter l’état de fait du présent arrêt dans ce sens. Autre est la question, qui relève du droit, de savoir si le moyen de preuve ainsi offert apparaît susceptible de démontrer, comme l’allègue l’appelante dans sa requête, qu’elle a déjà trouvé un emploi au Pérou (all. 20), qu’elle réalisera effectivement un tel salaire et, le cas échéant, si cet élément de fait plaide en faveur de l’admission de sa requête en modification du lieu de résidence des enfants. On retiendra également (P. 21 du bordereau II du 24 juillet 2018) que selon un courrier du 18 juillet 2018 de l’école adventiste privée « [...]», celle-ci a confirmé être en mesure, pour l’année scolaire 2019, de réserver deux places pour les enfants A.V.________ et B.V.________. L’état de fait du présent arrêt a ainsi été complété dans ce sens. Quant à la question de savoir si, au vu de l’ensemble des éléments de fait retenus cidessus, il y aurait lieu de considérer que le projet de départ de l’appelante serait solidement établi et de retenir que ce projet permettrait d’offrir aux enfants des conditions de vie et une situation financière adéquate pour ses enfants, comparables à celles en Suisse, elle sera examinée ci-après. Enfin, en ce qui concerne les besoins d’entretien des enfants, on ne discerne aucune constatation inexacte des faits puisqu’il ressort de l’état de fait de l’ordonnance attaquée que l’entretien convenable des

- 22 enfants a été fixé à 900 fr. par enfant et par mois et que la pension actuelle est de 300 fr. pour chacun d’eux. 4. 4.1 L’appelante invoque ensuite une violation de l’art. 301a CC. Elle soutient que le premier juge aurait méconnu les critères dégagés par la jurisprudence concernant le changement de lieu de résidence de l’enfant en retenant qu’il s’avérait dans l’intérêt des enfants de rester, en l’état, domiciliés en Suisse et en refusant d’autoriser leur déplacement au Pérou. En particulier, l’autorité intimée aurait omis de statuer sur le sort des enfants dans l’hypothèse où la mère concrétiserait son projet de déménagement, alors qu’il lui incombait précisément de trancher cette question, dans l’intérêt des enfants. De surcroît, elle aurait fait abstraction du critère essentiel de l’avis des enfants, alors même qu’ils sont âgés de 13 et 15 ans et qu’ils ont exprimé leur volonté de partir au Pérou. 4.2 Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou que le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale pour l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. Le parent qui veut déménager fait usage de sa liberté et ses motifs pour le faire ne sauraient être discutés. En effet, l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de

- 23 l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront être adaptés en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 et les arrêts cités). A la question qui se pose de savoir où doit se trouver le lieu de résidence de l’enfant, la réponse donnée doit être inspirée du bien de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6, JdT 2016 II 427). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC).

La question du bien de l’enfant doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui prévalent en matière de séparation et de divorce : les intérêts des parents doivent passer à l’arrière-plan ; entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, le besoin de l’enfant de jouir de la stabilité de vie nécessaire à son développement harmonieux – tant physique que moral et intellectuel – ce qui a un certain poids, à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Il faut encore tenir compte de la prise en charge passée et future de l’enfant et examiner toutes les circonstances du cas d’espèce : âge de l’enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d’origine ou auprès de la famille d’origine, regroupement familial, etc. Ainsi, alors qu’en règle générale on

- 24 doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, il faut juger du bien de l’enfant à l’aune des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Le Tribunal fédéral relève également qu’en ce qui concerne la règlementation de la garde et l’organisation des relations personnelles, il faut admettre d’entrée de cause que l’on ne peut souvent trouver aucune solution idéale, que l’enfant parte à l’étranger ou reste en Suisse. Une simple augmentation des distances rend déjà impossible le modèle de la garde partagée et la fréquence comme l’intensité des visites ne peuvent forcément pas subsister dans les mêmes proportions. En outre, conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parents-enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant. C’est pourquoi du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par Skype, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et les réf. citées). 4.3 En l’occurrence, force est de constater que le projet de déplacement des enfants au Pérou est essentiellement motivé par l’intérêt prépondérant des enfants à poursuivre leur scolarité et leur formation dans le pays où ils sont nés et où se trouvent, selon l’appelante, leurs attaches familiales. Il s’agit donc d’examiner si le bien-être des enfants commande qu’ils retournent dans leur pays d’origine pour s’y scolariser ou s’il convient au contraire, dans l’intérêt bien compris des enfants, de

- 25 maintenir en l’état leur lieu de résidence en Suisse, plus particulièrement à [...] où ils vont à l’école et ont constitué leur cercle d’amis. L’appelante ne fait pas valoir que le refus d’autoriser le déplacement des enfants au Pérou irait à l’encontre de ses propres intérêts, celle-ci invoquant en premier lieu le bien-être des enfants pour justifier le changement de leur lieu de résidence et partant son propre déménagement. On ne se trouve donc pas dans la situation où le parent gardien entend quitter la Suisse pour exercer son propre droit à s’établir dans le lieu de son choix, le projet de déménagement de l’appelante apparaissant comme la conséquence et non comme la cause du déménagement des enfants. La préservation du bien des enfants constitue en l’occurrence la motivation centrale du déménagement envisagé, de sorte qu’il n’y a pas lieu, comme le préconise le Tribunal fédéral dans l’arrêt TF 5A_1018/2017, de se demander si l’intérêt de l’enfant serait mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celui où il demeurerait auprès du parent restant sur place. Il convient donc de se placer dans la perspective du bien des enfants, eu égard au projet de changement de lieu de résidence, puisqu’en l’occurrence ce ne sont pas les enfants qui vont suivre le parent qui envisage de déménager mais le parent qui entend suivre les enfants parce que leur bien-être commanderait le transfert de leur lieu de résidence. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas tranché la question du départ en se limitant à opposer l’hypothèse d’un départ des enfants avec la mère avec celle de la continuation de leur séjour en Suisse sans leur mère. Le critère du modèle de la prise en charge préexistant, qui constitue en principe le point de départ de l’analyse, n’apparaît dès lors pas décisif en l’espèce, étant relevé que l’intérêt des enfants commande qu’ils restent auprès d’elle, dès lors qu’elle s’est toujours occupée des enfants de manière prépondérante, que ceux-ci ont tous deux déclaré être bien avec leur mère et que l’intimé ne conteste pas les compétences parentales de cette dernière ni ne réclame la garde des enfants pour luimême.

- 26 - Les enfants sont maintenant âgés de 13 et 15 ans. Ils sont arrivés en Suisse en 2013, après avoir vécu leur petite enfance au Pérou, et avoir successivement déménagé en Equateur, puis à Cuba avant de s’établir en Espagne en 2011. Ils vont actuellement à l’école à [...],A.V.________ étant en 10e VG et fréquentant une classe de développement en raison de ses difficultés scolaires. Quant à B.V.________, il est décrit comme étant un excellent élève et est orienté en voie prégymnasiale, en 9e année. Selon l’appelante, en partant au Pérou, les enfants pourraient tous deux réaliser de meilleures formations, puisqu’ils étudieraient dans leur langue maternelle qui est l’espagnol. En ce qui concerne A.V.________, ses mauvais résultats scolaires s’expliqueraient par son manque de maîtrise du français, qui hypothèquerait ses perspectives professionnelles en Suisse et particulièrement ses chances de trouver une place d’apprentissage. En poursuivant sa scolarité au Pérou, il pourrait réaliser son rêve d’effectuer des études universitaires dans le domaine de la biologie marine, ou éventuellement suivre une formation dans un lycée technique. Force est cependant de constater, quoi qu’en dise l’appelante, qu’il n’est nullement démontré que les difficultés d’apprentissage d’A.V.________ seraient liées à sa méconnaissance de la langue française et qu’elles paraissent liées à des difficultés d’apprentissage bien plus générales. Il ressort d’ailleurs de l’audition d’A.V.________ par le Juge délégué que ce ne sont pas uniquement ses résultats en français qui ne sont pas bons mais également ses résultats en mathématiques. En outre, le Juge délégué a pu constater lors de cette audition qu’A.V.________ s’exprimait bien en français et qu’il ne semblait pas rencontrer de difficultés de compréhension dans cette langue, de sorte que l’on peut légitimement douter du fait que ses difficultés scolaires soient uniquement imputables au fait qu’il ne soit pas de langue maternelle française. En restant en Suisse, il pourrait continuer à bénéficier des mesures prévues par l’Etat de Vaud en faveur des élèves rencontrant des difficultés scolaires, en l’occurrence la prise en charge dans une classe de développement, qui vise la meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible de l’élève, puis des mesures de transition mises en place pour accompagner les jeunes issus principalement de la scolarité obligatoire et sans solution, vers la formation professionnelle, notamment

- 27 l’Ecole de transition (anciennement OPTI). Celle-ci lui permettra de renforcer ses connaissances scolaires, d'affiner un choix professionnel, d'acquérir des compétences professionnelles et sociales et de se familiariser avec les techniques de recherche d'emploi. En revanche, on ignore si l’enfant A.V.________ pourra bénéficier de mesures d’encadrement analogues au Pérou dans l’hypothèse où ses difficultés d’apprentissage devaient perdurer, ce qu’on ne saurait en l’état exclure au vu des déclarations du père indiquant qu’A.V.________ n’avait pas la vocation à étudier et de ses problèmes scolaires actuels. Quant à B.V.________, il serait regrettable qu’il interrompe son cursus scolaire en Suisse, qui en l’état devrait déboucher sur l’obtention d’une maturité fédérale et lui permettre de s’inscrire dans les universités et autres hautes écoles suisses, alors qu’on ignore s’il pourra bénéficier des mêmes opportunités au Pérou, ne serait-ce que parce que l’appelante n’a en l’état pas démontré être en mesure de supporter les frais de scolarisation privée des enfants. A ce propos, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir retenu que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait un travail stable et bien rémunéré en s’installant au Pérou, la proposition de travail produite par l’appelante ne pouvant être assimilée à un contrat de travail signé en bonne et due forme et cette pièce n’apparaissant guère convaincante, tant il est vrai qu’il s’avère peu vraisemblable qu’une entreprise s’engage à accorder un entretien à un futur collaborateur, dont on ignore si et quand il s’établira au Pérou, et à conclure un contrat de travail avec celui-ci avant même que cet entretien ait eu lieu. Par ailleurs, on peut légitimement douter que cette entreprise soit réellement active, au vu de l’extrait du registre « SUNAT (Superintendencia National de Aduanas y Administración de Tributarias) » produit par l’intimé. Enfin, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas s’être davantage laissé convaincre par le salaire mensuel de 2'500 USD ressortant de la proposition de salaire établie par l’entreprise en question, dès lors que le salaire mensuel péruvien moyen se monte à 500 USD par mois selon les données statistiques de la Banque mondiale. Quant au logement de l’appelante, on ne saurait dire que celle-ci dispose en l’état d’une solution

- 28 durable lui permettant de loger ses enfants dans de bonnes conditions, puisque l’appelante a commencé par indiquer qu’elle vivrait dans l’appartement qu’elle occupait précédemment à Lima avec ses enfants, à savoir celui où vit actuellement son fils aîné [...], qu’elle a ensuite allégué qu’elle avait trouvé un nouvel appartement, se bornant toutefois à produire une demande de renseignement pour un appartement offert à la location, et qu’elle a enfin déclaré en audience d’appel qu’elle pourrait loger chez sa tante. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable avoir un projet de départ au Pérou solidement établi, permettant d’offrir à ses enfants des conditions de vie et une situation financière comparable à celle en Suisse. En ce qui concerne les enfants, on doit encore relever que ce projet intervient alors que les enfants sont établis depuis plus de cinq ans en Suisse, pays dans lequel ils ont passé le plus de temps et où ils ont développé leurs propres activités et leur cercle d’amis. On ne saurait en dire autant du Pérou, qu’ils ont quitté dans leur petite enfance, même s’il semble qu’ils y aient séjourné temporairement à l’une ou l’autre reprise. Il n’empêche qu’ils n’y sont plus retournés depuis de nombreuses années, en tout cas depuis qu’ils se trouvent en Suisse. On ne saurait dès lors minimiser l’effort que devront déployer les enfants pour s’adapter à ce nouvel environnement scolaire, social et familial, ce d’autant plus qu’ils se trouvent actuellement à une période charnière de leur existence tant au niveau des choix qu’ils vont être appelés à effectuer en ce qui concerne leur formation que de la construction de leur personnalité. Alors qu’ils bénéficient en Suisse d’un encadrement et d’un environnement stable propice à leur épanouissement, on ne saurait en dire autant en ce qui concerne le Pérou, eu égard aux incertitudes régnant quant aux structures et aux perspectives d’avenir de ce pays. Il est vrai, comme le relève l’appelante, que les enfants, entendus par le SPJ, la Présidente du Tribunal d’arrondissement et le Juge délégué de céans, ont fait part de leur enthousiasme à l’idée de retourner vivre au Pérou et qu’ils se trouvent à un âge où cette volonté doit être considérée au premier plan. Le bien de l'enfant ne se détermine pas

- 29 seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513). L’avis des enfants constitue donc l’un des éléments que le juge, appelé à statuer sur une requête les concernant, devra prendre en considération mais il devra également prendre en compte l’ensemble de éléments du cas d’espèce. En l’occurrence, leur adhésion à ce projet interpelle. Le Juge délégué a pu constater lors de l’audition des enfants qu’ils vivaient particulièrement mal le conflit parental et que ce départ au Pérou constituait pour eux une sorte d’échappatoire à leur situation, de sorte qu’il convient d’apprécier leur enthousiasme avec retenue. En outre, les enfants ont indéniablement été influencés par les promesses de la mère quant à leur avenir au Pérou, ne serait qu’en ce qui concerne l’acquisition d’une maison. On ne saurait dans ces conditions reprocher au premier juge d’avoir considéré que l’avis des enfants ne pouvait servir de critère décisif pour autoriser leur départ au Pérou. Enfin, le SPJ et les professionnels mis en œuvre dans ce cadre ont déployé passablement d’efforts pour rétablir la relation entre les enfants et le père, sans succès à ce jour. Il n’en reste pas moins que les enfants ne vont pas bien et qu’il serait souhaitable de maintenir un suivi psychologique, ne serait-ce que pour les accompagner dans leur demande de rupture par rapport à leur relation avec leur père et ce faisant favoriser leur développement personnel et la reconnaissance de leur souffrance. Or, force est de constater qu’en quittant la Suisse, les enfants seraient privés de ce soutien dont ils ont grand besoin, l’appelante n’ayant prévu aucun suivi au Pérou ni pris d’engagement dans ce sens. En conclusion, en retenant que l’intérêt des enfants A.V.________ et B.V.________ commandait qu’ils restent en l’état domiciliés en Suisse et en rejetant la requête de l’appelante tendant à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile des enfants au Pérou, le premier juge a correctement appliqué les critères fixés par la jurisprudence en ce qui concerne l’art. 301a CC. L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.

- 30 - 5. 5.1 Dans son mémoire de réponse, l’intimé conclut à ce que l’ordonnance entreprise soit complétée d’office en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.V.________ et B.V.________ soit retiré à S.________ et confié au SPJ, avec pour mission de placer les enfants au mieux de leur intérêt. 5.2 Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

- 31 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). 5.3 L’intimé, qui craint un déplacement illicite des enfants à l’étranger, soutient que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant garantirait l’application de l’art. 220 CP, qui réprime l’enlèvement de mineur, et pourrait dissuader l’appelante de tenter un départ au Pérou avec les enfants. L’intimé n’invoque cependant pas que le développement des enfants serait compromis en restant auprès de leur mère, le SPJ, en charge d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC, n’en faisant pas davantage état. On ne voit donc pas que l’art. 310 CC trouve application dans le cas présent, étant rappelé qu’à la requête de l’un des parents, le juge peut ordonner le dépôt des passeports des enfants, sous la commination de l’art. 292 CP, s’il existe un risque concret de départ à l’étranger. 6.

- 32 - 6.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.2 Vu le sort du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) à titre d’émolument forfaitaire de décision et 202 fr. 90 à titre de frais d’interprète, seront supportés par l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Dès lors qu’elle plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.3 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 6.3.1 Dans sa liste des opérations du 16 novembre 2018 au 15 janvier 2019, Me Fabien Mingard, conseil d’office de l’appelante, indique avoir consacré 8h10 à la procédure d’appel, dont 7h35 par l’avocate stagiaire Valérie De Luigi. Ce décompte peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire, l’indemnité d’office de Me Fabien Mingard doit être arrêtée à 1'250 fr. 85 pour son activité, plus 80 fr. à titre de frais de vacation et 9 fr. à titre de débours, TVA (7,7%) par 103 fr. 15 en sus, soit une indemnité totale de 1'443 francs. 6.3.2 Selon la liste des opérations de l’avocat Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimé, celui-ci a consacré 10h52 à son mandat, compte tenu d’une durée estimée de 1h00 pour l’audience d’appel. Cette liste comporte la rédaction de divers courriers les 27 novembre 2018, 4, 11 et 13 décembre 2018 et 10 janvier 2019, comptabilisés chacun à raison de 12 minutes de travail. Il ressort de la chronologie de la liste des opérations que ces courriers constituent en réalité des mémos de

- 33 transmission, lesquels n’ont pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). Après correction en ce qui concerne la comptabilisation de l’audience d’appel, qui a duré finalement 2h50, et les divers courriers susmentionné (7 x 0h12), on tiendra donc compte des opérations de Me Brechbühl à hauteur de 11h18, de sorte que son indemnité se monte à 2'034 fr. pour son activité, plus 120 fr. à titre de frais de vacation et 50 fr. à titre d’indemnité forfaitaire pour ses débours, TVA par 169 fr. 70 en sus, soit une indemnité totale arrondie à 2'374 francs. 6.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 802 fr. 90 (huit cent deux francs et nonante centimes) pour l’appelante S.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Fabien Mingard, conseil d’office de l’appelante S.________, est arrêtée à 1'443 fr. (mille quatre cent quarante-trois francs), débours et TVA compris.

- 34 - V. L’indemnité de Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimé T.________, est arrêtée à 2'374 fr. (deux mille trois cent septante-quatre francs), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser, dans la mesure de l’art. 123 CPC, les frais judiciaires et l’indemnité aux conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Fabien Mingard (pour S.________), - Me Martin Brechbühl (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 35 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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