1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.032672-172126 332
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 juin 2018 __________________ Composition : Mme MERKL I, juge déléguée Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Chavannesprès-Renens, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, à Lausanne, demanderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a révoqué les chiffres II, IV et V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée sur le siège le 17 août 2017 par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (I), a fixé le lieu de résidence des enfants B.P.________, né le [...] 2006, et C.P.________, né le [...] 2010, au domicile de leur père A.P.________, lequel en exerçait par conséquent la garde de fait (II), a dit que le droit de visite en faveur de la mère X.________ s’exercerait chaque mercredi après-midi, ainsi que le samedi ou le dimanche, à la journée, un week-end sur deux (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis au Chemin [...], à 1022 Chavannesprès-Renens, à A.P.________, qui continuerait à en acquitter seul les charges et les frais y afférents (IV), a fixé à X.________ un délai de 10 jours dès la notification de la présente ordonnance pour quitter le logement conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.P.________, né le [...] 2006, à 1'680 fr. par mois (VI), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.P.________, né le [...] 2010, à 1’482 fr. par mois (VII), a astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse X.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 860 fr., la première fois le 1er décembre 2017, payable en ses mains (VIII), a maintenu les autres chiffres de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée sur le siège le 17 août 2017 par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (IX), a fixé l’indemnité de conseil d’office de A.P.________, allouée à Me Sandrine Chiavazza, à 5'071 fr. 70, débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 20 juin au 9 octobre 2017 (X), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée à la charge de l’Etat (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a
- 3 déclaré la présente ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII). En droit, le premier juge a considéré que les enfants avaient besoin de stabilité car ils étaient en souffrance et se trouvaient dans un conflit de loyauté, qu’ils faisaient d’ailleurs état de violences de la part de leur mère et avaient émis le souhait de vivre auprès de leur père, que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) allait dans le sens des enfants afin que leur sécurité soit préservée jusqu’à l’issue de la procédure pénale ouverte contre la mère pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiés, et menaces qualifiées à l’encontre des enfants et qu’en l’état le conflit conjugal mettait en péril le bon développement de ceux-ci. Le premier juge a ainsi fixé leur lieu de résidence au domicile du père, cela même si l’intimée déclarait que le droit de visite se déroulait sans encombre et dénonçait une manipulation du père. En ce qui concerne le logement familial, le premier juge, opérant une pesée des intérêts, a jugé qu’il y avait lieu de l’attribuer à A.P.________, ce qui permettait aux enfants de retrouver leur lieu de vie habituel et un cadre sécurisant, par ailleurs proche de l’école. S’agissant du droit de visite, le premier juge a retenu, en suivant les conclusions du SPJ, que les relations entre la mère et les enfants devaient être préservées, mais qu’il y avait lieu de les limiter au vu de la procédure pénale ouverte et des accusations de maltraitance. Il a ainsi instauré un droit de visite à la journée. Enfin, pour calculer la contribution d’entretien due par A.P.________ en faveur de son épouse – celle-ci n’exerçant qu’une activité lucrative lui procurant un revenu mensuel de 400 fr. –, il a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Retenant que le revenu mensuel net de A.P.________ s’élevait à 7’7'891 fr. 90, que le minimum vital de celui-ci se montait à 3'869 fr. 85, auquel s’ajoutait
- 4 l’entretien convenable de B.P.________ par 1'680 fr. et celui de C.P.________ par 1'482 fr., allocations familiales déduites, il a fixé la contribution d’entretien de X.________ à 860 fr., montant correspondant au disponible de l’époux, malgré le déficit mensuel qui se montait à 2'500 francs. B. Par acte du 7 décembre 2017, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI, VII et VIII de son dispositif en ce sens que le montant de l’entretien convenable de l’enfant B.P.________ soit fixé à 1'080 fr. et celui de C.P.________ à 880 fr., et à ce que la contribution d’entretien qui lui est due soit fixée à 3'460 fr. par mois, dès le 1er décembre 2017. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 6 mars 2018, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’appelante pour la procédure d’appel. Dans sa réponse déposée le 20 mars 2018, A.P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.P.________ et X.________ se sont mariés le 11 novembre 2006. Deux enfants sont issus de cette union, soit B.P.________, né le [...] 2006, et C.P.________, né le [...] 2010. 2. Le 14 mai 2017, la police de l’Ouest lausannois est intervenue au domicile des époux pour violences domestiques. Le lendemain, elle a transmis au Service de protection de la jeunesse (ci-après SPJ) un signalement de mineurs en danger dans leur développement
- 5 - 3. Le 18 mai 2017, X.________ a demandé de l’aide au SPJ, faisant état de la dégradation des relations avec ses enfants et de sa difficulté à les gérer. 4. Le 30 mai 2017, une instruction pénale pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, et menaces qualifiées a été ouverte contre X.________ pour des actes qui auraient été commis à l’encontre de ses enfants. 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence datée du 25 juillet 2017, A.P.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Les époux A.P.________ et X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde de fait des enfants B.P.________ et C.P.________ est confiée à A.P.________, auprès duquel ils seront domiciliés. III. Les relations personnelles entre X.________ et les enfants B.P.________ et C.P.________ s’exerceront selon des modalités et une fréquence qui seront fixées en cours d’instance. IV. Un mandat de surveillance de ces relations personnelles est confié au SPJ. V. La jouissance du domicile conjugal, sis au Chemin [...] à 1022 Chavannes-près-Renens est attribuée à A.P.________, à charge pour lui d’en assumer les frais y relatifs. » La présidente a rejeté les mesures superprovisionnelles par décision du 26 juillet 2017. 6. Le 27 juillet 2017, A.P.________ a déposé une nouvelle requête de mesures d’extrême urgence en prenant les conclusions suivantes : « I. Les époux A.P.________ et X.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde de fait des enfants B.P.________ et C.P.________ est confiée à A.P.________.
- 6 - III. A.P.________ est provisoirement autorisé à vivre chez sa mère avec les enfants B.P.________ et C.P.________ jusqu’à décision sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. » Le 28 juillet 2017, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale, dont le dispositif est le suivant : « I. autorise les époux A.P.________ et X.________ à vivre séparément ; II. confie provisoirement à A.P.________ la garde de fait des enfants B.P.________, né le [...] 2006 et C.P.________, né le [...] 2010 ; III. autorise provisoirement A.P.________ à vivre chez sa mère avec les enfants B.P.________ et C.P.________ jusqu’à décision sur sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale ; IV. dit que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, une audience étant d’ores et déjà fixée au 17 août 2017. » Par prononcé du 3 août 2017, le juge de paix a notamment institué une curatelle de représentation de mineurs au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants B.P.________ et C.P.________ et désigné Me [...] en qualité de curatrice, afin qu’elle les représente dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre X.________ et qu’elle rende un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants. 7. Le 4 août 2017, le SPJ a rendu un rapport de renseignements concernant la situation des enfants, faisant suite, d’une part, au signalement de mineurs en danger dans leur développement reçu de la Police de l’Ouest lausannois en date du 15 mai 2017 et, d’autre part, à la demande d’aide de X.________ le 18 mai 2017. Il a observé une situation
- 7 très conflictuelle au sein de la famille en présence d’un père impuissant, multipliant les appels à l’aide afin de trouver une solution, et une mère dans la difficulté de comprendre la situation vécue par ses enfants. 8. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2017, les parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, ont conclu la convention suivante, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire : « I. Les époux A.P.________ et X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 3 août 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à 1022 Chavannes-près-Renens, est provisoirement attribuée à X.________, A.P.________ continuant à assumer seul toutes les charges de la maison familiale et les frais y afférents. A.P.________ s’engage à restituer immédiatement à X.________ toutes les clés afférentes à la maison familiale, X.________ s’engageant à lui en laisser l’accès, à sa demande. Le bureau de A.P.________ dans la maison familiale restera fermé à clé, celui-ci en conservant la clé. III. Les époux [...] s’entendent pour confier immédiatement un mandat d’expertise pédopsychiatrique au Dr [...], à Lausanne, pour notamment évaluer la situation des enfants B.P.________ et C.P.________, et faire toutes propositions utiles relatives à leur prise en charge et à leurs relations personnelles avec chacun de leurs parents. IV. Jusqu’au dépôt des conclusions de l’expert, la garde de fait et la prise en charge des enfants B.P.________, né le [...] 2006, et C.P.________, né le [...] 2010, est provisoirement assurée
- 8 alternativement par leurs deux parents, leur domicile restant pour l’instant fixé à Chavannes-près-Renens. La prise en charge des enfants s’organisera de la façon suivante : - X.________ aura ses enfants auprès d’elle tous les jours, de la sortie de l’école, l’après-midi, jusqu’à 18h00, les enfants dormant tous les soirs de la semaine auprès de leur père A.P.________ chez leur grand-mère paternelle à Lausanne, celui-ci venant chercher les enfants au domicile de leur mère. Il est précisé que le mercredi, les enfants iront chez leur mère à la sortie de l’école, dès midi. - X.________ amènera les enfants à leurs activités extrascolaires, A.P.________ allant les y rechercher. - Les enfants passeront un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, alternativement chez chacun de leurs parents. - S’agissant des vacances scolaires d’octobre 2017, les enfants seront auprès de leur père durant la première semaine, soit du 7 au 13 octobre 2017, et auprès de leur mère durant la seconde semaine. - Pour les vacances de Noël, les enfants seront auprès de leur père la première semaine des vacances scolaires et la seconde auprès de leur mère, étant précisé qu’ils passeront le 25 décembre, entre 10h00 au 19h00, auprès de leur mère, leur père les y amenant et allant les y rechercher. V. Dès et y compris le 1er septembre 2017, A.P.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 1’200.- (mille deux cents francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte dont X.________ communiquera les coordonnées à bref délai.
- 9 - Jusqu’au 31 août 2017, A.P.________ prendra à sa charge l’entier des frais de son épouse et continuera à lui verser Fr. 300.- (trois cents francs) par semaine. VI. A.P.________ prend en charge l’intégralité des frais effectifs des enfants B.P.________ et C.P.________. VII. X.________ poursuivra son activité de ménage (travaux extérieurs usuels y compris) dans l’immeuble appartenant à la mère de A.P.________, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de Fr. 400.- (quatre cents francs), étant précisé que A.P.________ remboursera à X.________ tous les frais inhérents à ces travaux, sur présentation de factures. VIII. Les parties renoncent à l’allocation de dépens. » Lors de cette audience, un témoin amené, [...], amie de l’intimée depuis six ans, a été entendue. Elle a déclaré voir X.________ tous les deux jours environ, étant voisines et leurs enfants amis, être au courant des difficultés conjugales des parties et du départ de A.P.________ avec les enfants, s’être rendue compte que celui-ci était souvent absent durant les week-ends ces dernières années et que X.________ s’occupait généralement de tout, ne jamais avoir constaté quelque forme d’abus que ce soit du côté de X.________ et ne pas penser que cette dernière puisse mettre ses enfants en danger quand elle est seule avec eux et avoir constaté que B.P.________ était souvent violent verbalement à l’égard de sa mère, avait beaucoup de mal à respecter les règles qu’on lui imposait, était extrêmement agressif et le devenait toujours plus avec le temps. 9. Le 14 septembre 2017, A.P.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, prenant les conclusions suivantes : « I. Le droit aux relations personnelles de X.________ sur ses enfants C.P.________ et B.P.________ est immédiatement suspendu.
- 10 - II. Les relations personnelles entre X.________ et ses enfants C.P.________ et B.P.________ s’exerceront par l’intermédiaire du Point Rencontre. III. Ordre est donné à X.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai de 10 jours dès notification du prononcé à intervenir. IV. Un mandat de curatelle de surveillance du droit de visite est confié à Me [...]. » Dans ses déterminations du 20 septembre 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’extrême urgence et au rejet des chiffres I à III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le 21 septembre 2017, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles dont le dispositif est le suivant : « I. désigne, en qualité de curatrice de représentation des enfants B.P.________, né le [...] 2006, et C.P.________, né le [...] 2010, Me [...]; II. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. » 10. Le 25 septembre 2017 Me [...] a rendu son rapport – rapport soustrait partiellement à la connaissance des parties sur requête de celleci, afin de respecter la volonté de B.P.________ –, après avoir assisté à leur audition par la Police cantonale le 28 août 2017, rencontré les parents séparément à son étude les 4 et 5 septembre 2017 et s’être entretenue séparément avec les enfants B.P.________ et C.P.________ les 3 et 8 septembre 2017, ainsi que le 20 septembre 2017 avec l’aîné seul. 11. Les parties, assistées de leurs conseils d’office respectifs, se sont présentées à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2017, tout comme [...], pour le SPJ, et Me [...], curatrice des
- 11 enfants. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée et la sœur de A.P.________, [...], a été entendue comme témoin, celle-ci ayant vécu trois années durant, soit de 2010 à 2012, dans la villa mitoyenne au domicile conjugal. Elle a déclaré avoir passé des bons moments avec X.________, mais qu’il s’agissait d’une relation instable, celle-ci interprétant souvent mal ses propos ou son comportement et pensant que sa bellesœur lui voulait du mal, qu’à une occasion elle l’avait notamment entendu dire à B.P.________ qu’elle le haïssait, mais l’avait souvent entendue crier des reproches incohérents ou injustifiés à ses enfants, qu’un jour B.P.________ s’étant présenté à elle en ayant des bleus sur sa jambe, elle lui avait demandé ce qui s’était passé et que ce dernier lui avait alors répondu que sa mère l’avait pincé et qu’elle avait vu X.________ consommer des stupéfiants, soit fumer des « joints » . Selon elle, les enfants allaient mieux depuis qu’ils étaient loin de leur mère. Quant à [...], pour le SPJ, il a expliqué que ce service avait eu connaissance de l’historique de cette famille dès le 15 mai 2017, en suite du signalement de la Police de l’Ouest lausannois, et de la demande d’aide exprimée par X.________ auprès du SPJ le 18 mai 2017, qu’il avait pris contact avec les différents membres de la famille afin de les entendre et qu’il avait relevé une communication difficile entre les parents et un climat malsain, que suite à sa rencontre individuelle avec les enfants, B.P.________ lui avait expliqué qu’il aurait été physiquement maltraité par sa mère et C.P.________ lui avait raconté qu’il y a des années, celle-ci lui aurait mordu la fesse, lui laissant une marque, qu’à l’heure actuelle, il constatait que les modalités prévues dans la convention ratifiée de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2017 ne convenaient pas à l’enfant B.P.________, qui souffrait d’importantes angoisses, les relations entre la mère et les enfants s’étant par ailleurs dégradées depuis lors, qu’en définitive, le SPJ confirmait les conclusions prises dans son courrier du 19 septembre 2017, au terme duquel il proposait au tribunal que les enfants soient placés auprès de leur père, au domicile conjugal, afin de préserver leur sécurité et de les perturber le moins possible, compte tenu des vives tensions entre les parents et des appels à l’aide de B.P.________ à son père.
- 12 - A cette occasion, Me [...], curatrice des enfants, a également déclaré que depuis la fixation conventionnelle des modalités de la séparation, B.P.________ lui avait fait part de ses angoisses. 12. Le 13 octobre 2017, A.P.________ a déposé une requête de mesures d’extrême urgence, requérant la fixation immédiate du droit de visite, les enfants devant se rendre au domicile de leur mère afin d’y passer la dernière semaine des vacances d’octobre, alors que l’enfant B.P.________ refusait catégoriquement de s’y rendre et que le requérant ne souhaitait pas l’y contraindre. Par courrier du 13 octobre 2017, la présidente a refusé d’ordonner l’exécution forcée de la convention du 17 août 2017. 13. Dans un courrier daté du 15 novembre 2017, le mandataire de X.________ a notamment indiqué ce qui suit : « Dès le départ, M. A.P.________ a fait en sorte de restreindre drastiquement le droit de visite fixé en faveur de ma mandante dans cet accord [convention du 17 août 2017], en faisant en sorte que les enfants soient pris en charge par des tiers (maman de jour, APMS) après l’école, limitant ainsi comme peau de chagrin le contact de Mme X.________ avec ses enfants durant la semaine ». 14. A.P.________ travaille à temps plein en qualité d’ingénieur au CHUV. Selon son certificat de salaire pour 2016, il a perçu, cette année-là, un montant de 102'987 fr. à titre de salaire, allocations familiales comprises. Il ressort de ses fiches de salaire que des retenues pour repas ont été effectuées sur son salaire entre décembre 2016 et mai 2017 (soit dans l’ordre 251 fr. 40, 122 fr. 30, 128 fr. 90, 63 fr., 251 fr. 85, 231 fr. 50). X.________ est coiffeuse de formation. Actuellement, elle n’exerce pas d’activité lucrative, à l’exception d’une activité accessoire de
- 13 ménage dans l’immeuble de l’appartement de la mère de A.P.________ pour un revenu mensuel net de 400 francs. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).
- 14 - 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT III 43 et les réf. citées). 3. 3.1 L’appelante conteste le montant du revenu mensuel net de son époux, qui s’élève à 7'891 fr. 90 selon le premier juge, treizième salaire compris et allocations familiales en sus. Elle se réfère aux pièces 4 et 5 produites par l’intimé pour en déduire que le salaire de celui-ci s’élèverait à 8'024 fr. 75 et à 8'142 fr. depuis le 1er janvier 2017. 3.2 Le salaire annuel net de l’intimé pour 2016 s’élève à 102'987 fr. selon le certificat de salaire produit (pièce 4). En retranchant de ce salaire les allocations familiales par 5'680 fr. ([8 x 460 fr. de janvier à août 2016] + [4 x 500 fr. de septembre à décembre 2016]), son salaire mensuel net s’élève à 8'108 fr. 90. Dans la mesure où le premier juge n’a lui-même pas mentionné le calcul détaillé qui lui a permis de parvenir à un montant de 7'891 fr. 90, on ne saurait reprocher à l’appelante de ne pas motiver son grief avec plus de précision – comme l’avance l’intimé –, étant relevé que ce calcul n’est pas complexe et que la juge de céans arrive au même résultat que l’appelante. Dans la mesure où l’on dispose d’un certificat de salaire annuel pour 2016, il n’y a pas lieu de prendre en compte les fiches de salaire 2017, qui ne sont pas suffisamment représentatives. Ce grief doit par conséquent être partiellement admis.
- 15 - 4. L’appelante émet plusieurs griefs concernant les charges de l’intimé. 4.1 4.1.1 L’appelante estime tout d’abord que les frais de repas de l’intimé, qui sont prélevés directement sur son salaire, s’élève à 160 fr. en moyenne sur une période de onze mois, contestant ainsi le montant de 231 fr. 50 retenu par le premier juge, qui ne fait l’objet d’aucune motivation. 4.1.2 Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). Il n'y a pas lieu de tenir compte des montants forfaitaires fiscaux (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). 4.1.3 En l’occurrence, on comprend que le premier juge a pris en compte un montant forfaitaire de 11 fr. par jour et l’a multiplié par 21 jours moyens par mois (même s’il parvient par erreur à un montant de 231 fr. 50 au lieu des 231 fr.). Ce calcul forfaitaire doit être confirmé dans la mesure où il est vraisemblable que les déductions de salaire concernent uniquement les repas pris à la cafeteria du CHUV et que l’intimé ne les prend pas exclusivement sur son lieu de travail. Dans l’hypothèse inverse, un montant mensuel régulier serait en effet déduit, ce qui n’est pas le cas ici. 4.2 L’appelante soutient également que l’intimé n’aurait pas apporté de preuves s’agissant de ses frais médicaux non remboursés retenus à hauteur de 208 fr. 30 par le premier juge. Cela représente un montant annuel de 2'499 fr. 60 (208 fr. 30 x 12). Or, l’appelante n’a pas contesté ce montant ni requis la production de pièces à cet égard. En présence d’une franchise qui s’élève à 2'500 fr. par année, on peut ainsi admettre ce montant.
- 16 - Le fait qu’aucun montant n’ait été retenu dans les charges de l’appelante à titre de frais médicaux n’est pas pertinent puisque celle-ci n’a rien allégué à cet égard en première instance, ce qu’elle ne prétend du reste pas. 4.3 L’appelante conteste également les frais de dentiste retenu à hauteur de 10 fr. 90 dans les charges de l’intimé au motif qu’ils concerneraient uniquement l’année 2016 et que rien au dossier ne permettrait de retenir que ces frais s’étaient répétés en 2017. En l’occurrence, on peut admettre ce montant modeste à titre de contrôle dentaire régulier. Comme pour les frais médicaux, le fait qu’aucun montant n’ait été retenu dans les charges de l’appelante à titre de frais dentaires n’est pas pertinent puisque celle-ci n’a rien allégué à cet égard en première instance, ce qu’elle ne prétend du reste pas. 4.4 4.4.1 L’appelante soutient qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la charge d’impôt retenue à hauteur de 865 fr. dans les charges de l’intimé. 4.4.2 D’après une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier de n’importe quelle obligation d’entretien du droit de la famille doit, en dérogation au principe d’égalité de traitement, toujours être préservé, avec pour conséquence que les crédirentiers doivent supporter un éventuel manco. Mais il en découle également qu’il convient de ne pas laisser au débirentier davantage que le minimum vital du droit des poursuites aussi longtemps que le minimum vital du droit des poursuites des crédirentiers n’est pas couvert. Lorsque les moyens sont très limités, il s’agit premièrement de satisfaire le minimum vital du droit des poursuites du débiteur de l’entretien puis deuxièmement celui des enfants et en dernier lieu celui de l’époux ayant droit. C’est seulement lorsque le minimum vital du droit des poursuites de toutes les personnes concernées est couvert qu’un éventuel excédent peut être pris en considération dans le calcul d’un entretien
- 17 élargi ou réparti entre les personnes concernées (ATF 140 III 337 consid. 4. 3 = JdT 2015 II 227) 4.4.3 En l’espèce, comme on le verra plus loin (consid. 7 infra), la situation des parties n’est pas favorable, puisque la contribution d’entretien à fixer ne suffit pas à couvrir le déficit de l’appelante. Dans ces circonstances et au vu de la jurisprudence précitée, il se justifie de renoncer à tenir compte de la charge fiscale dans les charges de l’intimé. Ce grief est donc admis. 5. 5.1 L’appelante conteste ensuite le montant de l’entretien convenable des enfants, soutenant qu’il devrait être ramené à 1'080 fr. pour B.P.________ et à 880 fr. pour C.P.________. Elle soutient en particulier qu’au vu des circonstances et des pièces au dossier, il n’y aurait pas lieu de tenir compte des frais de loisirs, des frais médicaux non remboursés et des frais de garde, non justifiés. 5.2 En l’occurrence, on peut admettre, sous l’angle de la vraisemblance, que les enfants consultent régulièrement un médecin compte tenu de leur situation psychologique préoccupante. Ainsi, l’ordonnance peut être confirmée en ce sens que les frais médicaux non remboursés correspondent à 1/12 de la franchise annuelle de 600 francs. Quant au montant forfaitaire de 150 fr. retenu pour chacun des enfants à titre de frais de loisirs, il y a lieu de l’admettre également. En effet, même si aucune pièce n’a été produite à cet égard, ce montant paraît vraisemblable, dès lors qu’il ressort de la convention conclue le 17 août 2017 que les enfants pratiquent bel et bien des activités extrascolaires. Celle-ci sont d’ailleurs nécessaires en tant qu’elles contribuent à la stabilité et au bien-être des enfants. Finalement, il ressort du dossier que les enfants sont pris en charge par l’accueil parascolaire et par une maman de jour, ce qu’a d’ailleurs relevé l’appelante elle-même dans son courrier daté du 15 novembre 2017. Le montant de 400 fr. par enfant
- 18 retenu par le premier juge est vraisemblable dans la mesure où l’intimé travaille à temps complet. Il doit ainsi également être confirmé. 6. 6.1 En ce qui concerne ses propres charges, l’appelante fait valoir un fait nouveau en ce sens que depuis le 1er décembre 2017, elle était locataire d’un appartement pour un loyer mensuel de 1'800 fr. par mois, charges comprises. Ce fait nouveau doit ainsi être admis dans la mesure où il respecte manifestement les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid. 2.2 supra). 6.2 Elle soutient également que son revenu de 400 fr. par mois ne serait plus réalisable dans la mesure où il consistait à entretenir, pour le compte de sa belle-mère, des appartements qui jouxtaient le domicile conjugal. Eu égard à l’ensemble des circonstances, notamment à la situation financière déficitaire des parties, à l’absence, en l’état, d’autres perspectives professionnelles de l’appelante et au fait que celle-ci côtoie vraisemblablement d’une manière limitée sa belle-mère ou son époux lors de son travail, il y a lieu d’exiger d’elle qu’elle continue à exercer cette activité. On ne saurait en revanche, comme le soutient l’intimé, lui imputer un revenu hypothétique supérieur à ce stade, dans la mesure où elle est suivie médicalement et où même l’intimé envisage pour elle une demande AI. 7. Compte tenu de ce qui précède, les charges des parties doivent être retenues dans la mesure suivante : A.P.________ : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Loyer (70%) Fr. 740.60 Assurance-maladie Fr. 265.65
- 19 - Frais médicaux non remboursés Fr. 208.30 Dentiste Fr. 10.90 Repas pris à l’extérieur Fr. 231.00 Transport Fr. 197.90 TOTAL Fr. 3'004 fr. 35 X.________ : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Frais lié au droit de visite Fr. 150.00 Loyer Fr. 1'800.00 Assurance-maladie Fr. 286.05 Transport (estimation) Fr. 74.00 TOTAL Fr. 3'510.05 B.P.________ : Base mensuelle Fr. 600.00 Part au loyer (15%) Fr. 158.70 Assurance-maladie Fr. 91.30 Frais médicaux non remboursés Fr. 50.00 Frais de garde Fr. 400.00 Art thérapie Fr. 480.00 Loisirs Fr. 150.00 TOTAL Fr. 1'930.00 - Allocations familiales Fr. 250.00 COÛT EFFECTIF Fr. 1'680.00 C.P.________ : Base mensuelle Fr. 400.00 Part au loyer (15%) Fr. 158.70 Assurance-maladie Fr. 93.30 Frais médicaux Fr. 50.00 Frais de garde Fr. 400.00 Art thérapie Fr. 480.00 Loisirs Fr. 150.00
- 20 - TOTAL Fr. 1'732.00 - Allocations familiales Fr. 250.00 COÛT EFFECTIF Fr. 1'482.00 Avec un revenu de 8'108 fr. 90, l’intimé dispose d’un excédent mensuel de 1'942 fr. 55 une fois ses propres charges couvertes et les coûts directs des deux enfants pris en charge. Quant à l’appelante, elle doit faire face à un déficit de 3'110 fr. 05, compte tenu d’un revenu de 400 fr. et de charges de 3'510 fr. 05. Dans ces circonstances, la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante doit être fixée à 1'940 fr., montant disponible de l’intimé, ce malgré un déficit plus important de l’appelante, puisque la contribution d’entretien doit en tous les cas préserver le minimum vital du débirentier. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée à son chiffre VIII en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de X.________ s’élève à 1’940 francs. 8.2 L’intimé A.P.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cette requête doit être admise dès lors que l’intéressé remplit manifestement les conditions de l’art. 117 CPC. A.P.________ sera toutefois astreint à verser un montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 1er juillet 2018. 8.3 Vue l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et supportés à raison de 240 fr. (2/5) par A.P.________ et de 360 fr. (3/5) par X.________, seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties.
- 21 - 8.4 Le conseil d’office de l’appelante, Me Angelo Ruggiero, a également produit sa liste des opérations le 16 avril 2018. Il allègue avoir consacré 7,5 heures à la procédure d’appel et se prévaut de 69 fr. 40 de débours. Vu la simplicité de la cause, la connaissance du dossier par l’avocat et les lettres à la cliente, les conférences avec la cliente au stade de l’appel seront admise à hauteur d’une heure, au lieu des 1h30 alléguées pour trois conférences téléphoniques, étant rappelé que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35). Quant au bordereau, il ne comprend que trois pièces, dont l’ordonnance attaquée et la décision accordant l’assistance judiciaire en première instance, de sorte que les 30 minutes allégués sont excessives et seront réduites de 10 minutes. Enfin, au vu de l’ampleur et de la simplicité de la réponse, l’étude du mémoire-réponse et l’étude du dossier et des pièces à réception de la réponse, à raison de 30 minutes chacune, sont excessives et seront réduites à 15 minutes chacune. En définitive, le décompte de 7,5 h, réduit de 1,167 h (1h et 10 min), sera admis à raison de 6,33 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 1’140 fr. (montant arrondi), montant auquel s'ajoutent les débours par 69 fr. 40 et la TVA sur le tout par 96 fr. 50 ([1’050+ 55 fr. 80] x 8% + [90 fr. + 13 fr. 60] x 7.7 %]), soit à 1'305 fr. 90 au total. 8.5 Le conseil d’office de l’intimé, Me Sandrine Chiavazza, a produit sa liste des opérations le 16 avril 2018. Elle allègue avoir consacré 5h20 à la procédure d’appel et se prévaut de 4 fr. 30 de débours. Vu la simplicité de la cause, ce décompte peut être admis à l’exception du temps consacré à la conférence par une heure, qui sera admis par 30 minutes au stade de la réponse, du fait que l’avocate connaissait déjà parfaitement le dossier et qu’elle a par ailleurs communiqué également
- 22 par courriels avec son client. Il s’ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Chiavazza doit être fixée à 870 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 4 fr. 30 et la TVA sur le tout par 67 fr. 30 (7.7 %), soit 941 fr. 60 au total. 8.6 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. 8.7 Vu l’issue du litige, l’appelante doit verser à l’intimé la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (3/5 – 2/5 = 1/5 de 2'000 fr. [pleins dépens]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au ch. VIII de son dispositif : « astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, X.________, par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois, d’un montant de 1'940 fr. (mille neuf cent quarante francs), le première fois le 1er décembre 2017, payable en ses mains. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé A.P.________ est admise, Me Sandrine Chiavazza étant désignée comme son conseil d’office et l’intimé étant astreint à verser une franchise
- 23 mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1er juillet 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis par 360 fr. (trois-cent soixante francs) à la charge de l’appelante X.________ et par 240 fr. (deux cent quarante francs) à la charge de l’intimé A.P.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'305 fr. 90 (mille trois cent cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. L’indemnité de Me Sandrine Chiavazza, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 941 fr. 60 (neuf cent quarante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office, mis à la charge de l'Etat. VIII. L’appelante X.________ doit verser à l’intimé A.P.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :
- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Antonio Ruggiero (pour X.________), - Me Sandrine Chiavazza (pour A.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Me Joëlle Druey (pour les enfants B.P.________ et C.P.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :