Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.030810

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,902 words·~50 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.030810-171691 554 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 décembre 2017 ______________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 176 CC ; 308 al. 1 let. b, 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 12 septembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux B.R.________ et A.R.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 21 mai 2017 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis Chemin [...], à [...], à B.R.________, à charge pour elle d'en acquitter toutes les charges (II), a attribué la jouissance des véhicules pp.________ et ss.________ à B.R.________, à charge pour elle d’en acquitter les charges (III), a attribué la jouissance du véhicule tt.________ à A.R.________, à charge pour lui d’en acquitter les charges (IV), a dit que la garde de l’enfant D.R.________, né le [...] 2002, serait exercée de manière alternée par les parents, l’enfant étant auprès de son père du lundi matin au mercredi midi et auprès de sa mère du mercredi midi au vendredi à la sortie de l’école, chacun des parents ayant son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin (V), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de son fils D.R.________ lorsqu’il était auprès de sa mère par le régulier versement d'une pension de 385 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.R.________, dès et y compris le 1er août 2017, puis de 425 fr., dès et y compris le 1er décembre 2017 (VI), a dit que A.R.________ contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension de 8'650 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er août 2017, puis de 8'820 fr., dès et y compris le 1er décembre 2017 (VII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a d’abord tranché les questions liées au partage du logement et des véhicules, à la fixation du domicile de l’enfant D.R.________ et à la garde de celui-ci, qu’il a fixée de manière alternée entre chaque parent. Il a ensuite examiné les conclusions relatives aux contributions d’entretien en faveur de l’épouse et de l’enfant mineur. Le premier juge a dans un premier temps calculé les coûts directs

- 3 de D.R.________ et considéré, au vu de l’âge de celui-ci, qu’il ne se justifiait pas d’y ajouter une contribution de prise en charge. La mère ne pouvant assumer les coûts de D.R.________ lorsque celui-ci est auprès d’elle (à hauteur de 383 fr. 15 jusqu’au 30 novembre 2017 [300 fr. pour une demie base mensuelle + 58 fr. 15 de participation au loyer + 25 fr. de taxes épuration et collecteur], puis de 423 fr. 15), il a estimé qu’il appartenait au père de couvrir ces frais par le versement, en mains de la mère, d’une contribution d’entretien d’un montant correspondant. Le premier juge a ensuite calculé les revenus des parties, ceux de l’épouse étant arrêtés à 400 fr., correspondant à la location nette d’un box à cheval. Il a considéré qu’au vu de sa fracture de bassin, il ne pouvait en l’état lui être imposé de louer les autres box. Le premier juge a dès lors calculé les charges des deux époux. Il a ajouté à celles du mari les charges de D.R.________ qui ne sont pas couvertes par la contribution d’entretien précitée. En définitive, il considéré que les revenus des époux permettaient de couvrir les charges des parties et de D.R.________ et il a alloué à la requérante, en sus du montant couvrant ses charges, la moitié de l’excédent du couple. B. Par acte du 25 septembre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces, A.R.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ses chiffres III, V, VI et VII en ce sens que la jouissance des véhicules pp.________ et ss.________ soit attribuée à B.R.________, à charge pour elle d’en acquitter les charges et de faire les démarches nécessaires pour que les plaques soient interchangeables, celle-ci étant au demeurant invitée à contracter une assurance pour le véhicule ss.________ et à restituer les plaques interchangeables du véhicule tt.________ (II/III), que le domicile de D.R.________ soit fixé au domicile de son père (II/V complété), qu’il contribue à l’entretien de D.R.________ par l’acquittement de l’ensemble des factures qui le concernent et le régulier versement le premier de chaque mois en mains de B.R.________ d’une contribution mensuelle de 400 fr. dès le mois d’août 2017 (II/VI) et qu’il contribue à l’entretien de

- 4 - B.R.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en ses mains d’une contribution mensuelle de 4'000 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2017, puis de 3'000 fr. (II/VII). Le 28 septembre 2017, B.R.________ a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 octobre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Bertrand Demierre, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse du 2 novembre 2017, B.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Une audience d'appel a eu lieu le 16 novembre 2017, à laquelle ont comparu les parties personnellement, assistées de leurs conseils. L’appelant a produit une pièce et déclaré retirer les chiffres II/III et II/VI de ses conclusions. La conciliation a été tentée et a partiellement abouti en ce sens que l’appelant a également retiré la conclusion II/V de son appel. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.R.________, née [...] le [...] 1961, et A.R.________, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1994. Trois enfants sont issus de cette union, C.R.________, né le [...] 1994 et aujourd’hui majeur, E.R.________, né le [...] 1997 et également majeur, ainsi que D.R.________, né le [...] 2002.

- 5 - 2. Par requête du 21 juillet 2017, B.R.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que A.R.________ lui remette dans un délai de 24 heures différents documents (I), à ce qu’il lui restitue dans le même délai toutes les clés de la villa conjugale (II), à ce qu’il contribue à son entretien et à celui de D.R.________ par le régulier versement le premier de chaque mois d’une contribution mensuelle de 10'000 fr., dès le mois de mai 2017 et jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (III) et à ce qu’il soit astreint au versement de la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (IV). La requérante a également conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 21 mai 2017 (V), à ce que la jouissance de la villa conjugale lui soit attribuée, à charge pour elle d’en acquitter les charges (VI), à ce que le domicile de D.R.________ soit fixé chez sa mère (VII), à la fixation d’un droit de visite usuel du père sur son fils (VIII), à ce que A.R.________ contribue à son entretien et à celui de son fils mineur par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois de contributions mensuelles dont la quotité sera précisée en cours d’instance, dès et y compris le mois de mai 2017 (IX et X), et à ce que A.R.________ soit astreint au versement de la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem (XI), le tout avec suite de frais et dépens (XII). Par décision du 21 juillet 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. Par procédé écrit du 31 juillet 2017, A.R.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées (I), à ce que la jouissance de la villa conjugale soit attribuée à B.R.________, à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des charges y relatives (II), à ce que la jouissance du véhicule pp.________ soit attribuée à B.R.________, à charge pour elle de s’acquitter de l’ensemble des charges y relatives (III), à ce que la jouissance des véhicules ss.________ et tt.________ lui soit attribuée, à charge pour lui de s’acquitter de l’ensemble des charges y relatives (IV), à ce que les parties exercent sur l’enfant D.R.________ une garde alternée

- 6 selon les modalités qui seront précisées en audience (V), à ce que le domicile de D.R.________ soit fixé chez son père (VI), à ce qu’il contribue à l’entretien de son fils D.R.________ par l’acquittement de l’ensemble des factures qui le concernent et le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’une contribution mensuelle dont le montant sera précisé en audience, dès le mois d’août 2017 (VII) et à ce qu’il contribue à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle dont le montant sera précisé en audience, dès le mois d’août 2017 (VIII). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 juillet 2017, les parties sont parvenues à un accord partiel, ratifié séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties s’entendent pour vendre le cheval [...] d’ici au 31 août 2017 à un prix minimum de 10'000 euros. Le montant de la vente sera affecté au paiement de l’arriéré d’impôt 2016. II. A.R.________ restituera sa clé du domicile conjugal qu’il a encore en sa possession et demandera à E.R.________ de restituer le vélo électrique à sa maman, ainsi que la télécommande Panasonic. » B.R.________ a précisé ses conclusions IX et X en ce sens que la contribution mensuelle due en sa faveur s’élève à 15'000 fr. et celle en faveur de D.R.________ à 1'500 francs. A.R.________ a précisé ses conclusions VII et VIII en ce sens que la contribution due à D.R.________ s’élève à 400 fr. et celle due à la requérante s’élève à 4'000 fr. par mois du 1er septembre au 31 décembre 2017, puis à 3'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2018. B.R.________ a conclu au rejet des conclusions de l’intimé hormis les conclusions I à III.

- 7 - Le 17 août 2017, la présidente a procédé à l’audition de D.R.________, qui a indiqué souhaiter une garde partagée entre ses parents. Il a précisé faire ses leçons plus spécifiquement avec son père. S’agissant de ses amis, il a indiqué qu’ils se trouvaient aux alentours d’ [...], de sorte qu’il pouvait les voir qu’il soit auprès de sa mère ou de son père. Il a ajouté faire du foot à [...], à raison de deux entraînements par semaine, les mardis et jeudis, et d’un match le week-end. 3. 3.1 A.R.________ a quitté son emploi auprès de la Z.________ pour le 30 novembre 2017. Par courrier du 31 mai 2017, son employeur l’a informé qu’il était libéré de son obligation de travailler dès le 1er juin 2017, que sa rémunération – treizième salaire compris – lui serait versée jusqu’au terme des rapports de travail et que, conformément au règlement du personnel (art. 5.1), aucun bonus ne lui serait versé pour la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2017. Durant les six premiers mois de 2017, A.R.________ a perçu un montant mensuel net de 12'951 fr. 90 (13'071 fr. 90 sous déduction de 120 fr. pour la place de parc), allocation familiale par 250 fr. comprise. Il a également perçu, en mars 2017, une prime bonus de 63'000 fr. brut, soit 4'690 fr. net par mois ([63'000 – 6'719 fr. 60 de charges sociales] : 12), relative aux résultats 2016. En juin 2017, il a perçu un montant brut de 7'450 fr. au titre de 13e salaire, soit un montant net de 7'027 fr. 90, ce qui correspond à un montant de 1'171 fr. 30 par mois. Son salaire jusqu’au 30 novembre 2017 s’est ainsi élevé à 18'813 fr. 20. Dès le 1er décembre 2017, A.R.________ a été engagé en qualité de chargé de clientèle auprès de W.________SA, à Genève, pour un salaire annuel brut de 200'000 fr., versé en douze mensualités. Son contrat de travail prévoit qu’« en plus du salaire, l’employeur versera une prime annuelle calculée sur le rendement des comptes apportés à la Société et gérés par l’employé selon le modèle indicatif annexé sur base des comptes au 31 décembre de chaque année ». Selon un courrier de W.________SA du 22 septembre 2017, aucune prime ne sera versée à

- 8 - A.R.________ en mars 2018 relative aux résultats 2017. Il était encore précisé que la première gratification, si toutefois il répondait aux attentes, lui serait créditée en mars 2019 pour l’exercice 2018. Les allocations familiales dans le canton de Genève sont de 400 fr. par mois pour un enfant de l’âge de D.R.________. 3.2 A.R.________ vit en concubinage. Il a fait l’objet en 2017 d’un retrait de permis, raison pour laquelle il a contracté un abonnement général aux transports publics, pour un montant de 330 fr. par mois. Ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle (base pour un couple : 2) 850 fr. 00 - frais de logement (2’000 fr. – 10% participation D.R.________) 1'800 fr. 00 - garantie de loyer ([374 fr. 20 : 2] : 12) 15 fr. 60 - assurance-maladie 401 fr. 15 - assurance LCA 61 fr. 35 - assurance risque décès 45 fr. 00 - assurance véhicule (1'635 fr. 20 : 6) 272 fr. 55 - leasing tt.________ 869 fr. 30 - SAN tt.________ (1'254 : 12) 104 fr. 50 - abonnement général 330 fr. 00 - téléphone 54 fr. 90 - impôts 2'500 fr. 00 TOTAL 7'304 fr. 35 Les frais d’abonnement général ne seront plus pris en compte dès le 1er janvier 2018, dès lors que A.R.________ a récupéré son permis de conduire. Ainsi, dès cette date, les charges mensuelles de l’intéressé seront de 6'974 fr. 35. 4. B.R.________ n’exerce aucune activité lucrative. Les parties avaient trois chevaux jusqu’à la décision prise en audience du 31 juillet 2017 de vendre un des chevaux. Le domicile conjugal comprend huit box pour chevaux : deux sont occupés par les chevaux du couple et deux sont utilisés comme entrepôts pour la sellerie et les machines nécessaires à l’exploitation. Concernant les quatre derniers box, B.R.________ fait valoir qu’ils ne sont pas aux normes en

- 9 termes de grandeur et qu’ils ne peuvent être loués comme tels, de sorte que seuls deux box (chacun étant obtenu par la réunion de deux box) pourraient être loués. A.R.________ pour sa part soutient qu’ils ont obtenu l’autorisation nécessaire pour louer ces quatre box. Un box est actuellement loué à une amie de B.R.________ pour un montant de 800 fr. par mois. Il rapporte 400 fr. par mois après paiement des frais relatifs au cheval, à savoir les soins et la nourriture. De manière générale, un box peut être loué entre 650 et 750 francs. Après le paiement des frais, à hauteur de 250 à 300 fr., il rapporte environ 400 francs. B.R.________ s’est fracturé le bassin dans le courant de l’année et a de ce fait été empêchée de monter ses chevaux et de faire des concours. Les frais de vétérinaire des trois chevaux du couple ont été de 4'063 fr. 30 en 2016 et d’environ 1'750 fr. de janvier à juin 2017, soit un montant moyen de 3'781 fr. 65 ([4'063 fr. 30 + 3'500 fr.] : 2). Les frais de vétérinaire pour deux chevaux sont ainsi d’environ 2'500 fr. par année. B.R.________ vit dans la maison conjugale dont les frais s’élèvent à 581 fr. 75, en tenant compte des intérêts hypothécaires (200 fr.), de la prime d’assurance ECA bâtiment et ménage (95 fr. 65), de la taxe déchet (4 fr. 15), des frais d’eau (21 fr. 15), des frais d’entretien du brûleur (50 fr. 80) et du mazout (estimé à 210 fr.). Les charges mensuelles de B.R.________ sont les suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - frais de logement (581 fr. 75 – 10% participation D.R.________) 523 fr. 60 - taxe épuration et collecteur (300 fr. :12) 25 fr. 00 - assurance-maladie 431 fr. 75 - assurance LCA 93 fr. 95 - frais médicaux non couverts 100 fr. 00 - RC véhicule (684 fr. 60 : 6) 114 fr. 10 - SAN remorque (323 fr. : 12) 26 fr. 90 - SAN pp.________ et ss.________ ([861 fr. + 23 fr. 20] : 12)73 fr. 70

- 10 - - leasing ss.________ 528 fr. 50 - frais de vétérinaire (2’500 : 12) 208 fr. 30 - nourriture chevaux 500 fr. 00 - cotisation club hippique d’ [...] 8 fr. 35 - brevet/licence ([150 fr. + 32 fr. + 32 fr.] : 12) 17 fr. 85 - téléphone 99 fr. 00 - impôts 2'500 fr. 00 TOTAL 6'451 fr. 00 Dès le 1er décembre 2017, le montant des intérêts hypothécaires de la maison conjugale vont augmenter, A.R.________ ne pouvant plus bénéficier des avantages liés à son emploi auprès de la banque créancière. Ces intérêts vont passer de 200 fr. par mois à environ 600 fr. par mois, portant les frais de logement de B.R.________ à 883 fr. 60 (981 fr. 75 – 10% de participation de D.R.________ au loyer). Les charges de B.R.________ seront alors de 6'811 francs. En outre, dès le 1er janvier 2018, B.R.________ pourra vraisemblablement refaire des concours. Un montant de 4'610 fr. a été acquitté pour des concours en 2016, lequel concernait quatre chevaux. Les frais de concours pour deux chevaux devraient ainsi s’élever à 192 fr. par mois ([4'610 fr. : 2] : 12), portant les charges de l’intéressée à 7’003 francs. 5. D.R.________ est en dernière année d’école obligatoire. Ses coûts effectifs sont les suivants : - base mensuelle 600 fr. 00 - participation au loyer de B.R.________ (581 fr. 75 x 10%)58 fr. 15 - participation au loyer de A.R.________ (2'000 fr. x 10%)200 fr. 00 - taxe épuration et collecteur auprès de sa mère (300 fr. :12)25 fr. 00 - assurance-maladie 90 fr. 85 - assurance LCA 36 fr. 10 - téléphone mobile 30 fr. 00 - frais de transport (423 fr. : 12) 35 fr. 25 Total 1'075 fr. 35 Dès le 1er décembre 2017, sa participation au loyer de sa mère sera de 98 fr. 15 (981 fr. 75 x 10%), de sorte que ses charges seront de 1'115 fr. 35

- 11 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appelant ayant retiré lors de l’audience du 16 novembre 2017 ses conclusions II/III, II/V et II/VI, seule reste litigieuse la conclusion portant sur la contribution d’entretien en faveur de l’intimée (II/VII). Capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, une telle conclusion portant sur des prestations périodique est supérieure à 10'000 fr., de sorte que l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large

- 12 pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible, mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2 ; TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 339 ; JdT 2011 III 43 précité et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, in : SJ 2013 I 311). Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits

- 13 allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Il convient alors en appel de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi et d’examiner la recevabilité des pièces produites à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés. Au demeurant, le Tribunal fédéral admet qu’il n’est pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2., RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée). 2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre une pièce de forme (n° 1), des pièces nouvelles (nos 2 à 11). Les pièces nos 2 à 5, et 8 sont postérieures à l’audience du 31 juillet 2017, de sorte qu’elles sont recevables. Elles ont donc été prises en compte dans la mesure de leur utilité. Les pièces nos 6 et 7, relatives à des factures de [...] du 28 septembre 2017, sont postérieures à l’audience du 31 juillet 2017. L’appelant fait valoir qu’il a dû contracter de nouveaux abonnements internet et de téléphonie mobile pour lui permettre de travailler à domicile. Toutefois, ces factures de primes ne permettent pas de déterminer quand l’abonnement a été contracté et s’il s’agit véritablement de nouveaux abonnements. Au reste, l’appelant n’explique pas quand il a contracté ces abonnements et pour quelle raison il n’aurait pas pu s’en prévaloir en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte que ces pièces sont irrecevables. Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour la connaissance de la cause (cf. consid. 4.4 ci-après). On ignore à quelle date les photos constitutives de la pièce n° 9 ont été prises et pour quelle raison l’appelant ne les a pas produites en première instance. Cette pièce est dès lors irrecevable.

- 14 - Les pièces nos 10 et 11, soit les factures de primes d’assurance-maladie, datent du 21 août 2017 mais se rapportent à des faits qui ne sont pas nouveaux et qui ont déjà été attestés en première instance. Quant à la pièce n° 12 produite en audience du 16 novembre 2017, soit des échanges de messages entre les parties, elle est nouvelle, partant recevable. Par appréciation anticipée des preuves, elle n’est toutefois pas utile pour la connaissance de la cause. 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée ou modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se limiter à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, l’appelant, astreint par le premier juge au versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée de 8'650 fr. par mois du 1er août au 30 novembre 2017, puis de 8'820 fr., requiert que cette contribution soit réduite à 4'000 fr. par mois du 1er septembre

- 15 au 31 décembre 2017, puis de 3'000 fr. par mois. Son appel, constitué d’une énumération de faits auxquels sont intégrés différents griefs, ne permet toutefois pas de déterminer comment l’appelant parvient aux chiffres précités, ni comment il a arrêté les dates proposées pour les différentes pensions. L’appelant n’expose pas non plus précisément en quoi les calculs et l’appréciation du premier juge seraient erronés, contradictoires ou incomplets. Pour le surplus, pour certains « faits », ou griefs, l’appelant s’est contenté de renvoyer comme moyens de preuve à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, en vertu de l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 2 CPC, il n’appartient pas au juge délégué de la cour de céans d’examiner l’ensemble des pièces du dossier à la recherche d’éventuels éléments susceptibles d’étayer les dires de l’appelant. Partant, l’appel ne sera examiné que dans la mesure où ses griefs sont suffisamment compréhensibles et étayés. 4. 4.1 L’appelant fait valoir qu’au vu de son changement d’emploi au 1er décembre 2017, il ne percevra pas de bonus en 2018. Pour le surplus, il allègue que le bonus perçu en 2017 a été entièrement dépensé durant la vie commune pour différents frais, de sorte qu’il ne devrait pas être pris en compte dans le calcul de son salaire 2017. Sur ce dernier point, l’appelant ne produit ni ne se réfère à aucune pièce du dossier pour étayer ses allégations, si ce n’est aux fiches de salaires produites en première instance (pièce n° 52/2), lesquelles ne prouvent rien relativement à l’utilisation du bonus. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a pris en compte le bonus perçu en 2017 dans le calcul des revenus. En effet, il est rappelé que le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, etc. (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016

- 16 consid. 12.2.2. ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, in FamPra.ch 2011 p. 483). Les revenus de l’appelant du 1er janvier au 30 novembre 2017 sont ainsi constitués de son salaire mensuel (12'951 fr. 90, allocation familiale par 250 fr. comprise), du bonus (4'690 fr.) et de la part au treizième salaire (1'171 fr. 30), soit un montant total de 18'813 fr. 20 comme l’a retenu le premier juge. En revanche, pour la suite, on doit admettre que l’appelant ne touchera aucun bonus en 2018 sur les résultats 2017, ni de la part de son ancien employeur pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2017 (cf. lettre du 31 mai 2017) ni de la part du nouvel employeur (lettre du 22 septembre 2017). Il percevra en revanche un revenu annuel brut de 200'000 fr., soit 16'666 fr. par mois. Après déduction des charges sociales (6.225%), de l’assurance-accident non professionnelle (environ 0.35%, le taux étant variable) et de la cotisation LPP (5.75% environ, la part étant également variable), on peut retenir un revenu mensuel net de 14'612 fr. dès le 1er décembre 2017. Il convient d’ajouter à ce montant les allocations familiales, par 400 fr. par mois dans le canton de Genève, dès lors qu’elles sont également incluses dans le salaire 2017. En effet, comme l’a constaté le premier juge, c’est l’appelant qui paie l’ensemble des coûts de l’enfant, les allocations familiales n’ayant par ailleurs pas été déduites des coûts de l’enfant. L’inclusion des allocations familiales dans le revenu du débirentier dans de telles circonstances, telle que retenue par le premier juge pour 2017, n’a d’ailleurs pas été contestée en appel. 4.2 4.2.1 L’appelant considère qu’il y a lieu de prendre en compte dans ses charges les frais liés à l’entretien de son enfant majeur E.R.________, celui-ci n’ayant pas terminé son apprentissage et se trouvant à sa charge. 4.2.2 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas

- 17 suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; SJ 2006 I 538 ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3) et de mesures protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1). La formulation du nouvel art. 276a al. 2 CC ne permet pas de tirer la conclusion que le législateur a voulu favoriser l'enfant majeur par rapport au conjoint. La révision n’ayant porté ni sur l’art. 125 CC, ni sur l’art. 277 al. 2 CC, l’obligation d’entretien du conjoint continue de l’emporter sur celle de l’enfant majeur (Juge délégué CACI 25 juillet 2017/339 ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 436). 4.2.3 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des frais d’entretien de l’enfant majeur, peu importe à cet égard que des frais relatifs aux chevaux du couple aient été retenus dans les charges de l’intimée. Il pourra en revanche être tenu compte de la charge que représente E.R.________ dans la répartition de l’excédent. En effet, l'entretien d'enfants majeurs constitue une circonstance importante justifiant de s'écarter de la règle générale de la répartition par moitié de l'excédent (TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 25 juillet 2017/339 ). 4.3 L’appelant requiert la prise en compte dans ses charges de ses frais d’abonnement général. Il fait valoir que cet abonnement était nécessaire en 2017 dès lors qu’il avait fait l’objet d’un retrait de permis et qu’il ne pouvait déposer les plaques puisqu’elles étaient interchangeables et que l’intimée utilisait le véhicule ss.________. Il soutient en outre qu’il en aura besoin par la suite car il n’utiliserait son véhicule tt.________ que pour les loisirs.

- 18 - Si on peut admettre la prise en compte des frais d’abonnement général en 2017 au vu des explications de l’appelant, il ne peut en être de même en 2018. Les frais de véhicule sont pris en compte dans les charges de l’intimée, de sorte qu’il doit en être de même pour l’appelant. En revanche, celui-ci ne peut prétendre au remboursement de ses frais de transports publics et de son véhicule utilisé à titre privé, le cumul des deux ne se justifiant pas. Par ailleurs, on peut se demander si les frais de transport ne seront pas remboursés par son employeur en vertu de l’art. 327a al. 1 CO, qui prescrit que l’employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l’exécution du travail. En effet, l’appelant fait valoir qu’il travaillera à domicile et qu’il devra parfois se rendre à [...] ou chez des clients à [...] et dans d’autres villes suisses. Il est probable que ces frais soient défrayés. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte des frais d’abonnement général en 2018 et seuls les frais inhérents à son véhicule seront retenus. A noter que l’intimée a invoqué en audience d’appel qu’on ne saurait retenir dans les charges de l’appelant les frais d’acquisition du revenu dès lors qu’il a été libéré de son obligation de travailler au 1er juin 2017. Il convient toutefois de rappeler que les seuls frais pris en compte à ce titre sont les frais de transport (véhicule et abonnement général). Or, les frais des deux véhicules de l’intimée ont également été retenus dans ses charges alors qu’ils ne sont à l’évidence pas destinés à l’acquisition d’un revenu. Le grief de l’intimée doit donc être rejeté. 4.4 L’appelant fait valoir qu’en vue de son prochain emploi à domicile, il a dû contracter un abonnement [...] TV/Internet à hauteur de 71 fr. par mois et un abonnement de téléphone mobile de 100 fr. par mois. Il a produit afin d’étayer ses dires deux factures de prime postérieures à l’audience de première instance. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 2.3), on ignore toutefois quand les abonnements ont été contractés et pour quelle raison l’appelant ne les pas invoqués en première instance. En effet, il devait manifestement savoir qu’il allait travailler à domicile et qu’il devrait le cas échéant contracter de nouveaux abonnements ou des abonnements

- 19 différents de ceux qu’il avait. Pour le surplus, si ces frais sont nécessaires à l’exécution du travail, ils devraient être remboursés par l’employeur (art. 327a al. 1 CO). Par surabondance, on notera qu’en principe, les frais de téléphone et d’internet sont compris dans le montant de base (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976). Le premier juge a en l’espèce pris en compte les frais de téléphone des époux et de l’enfant D.R.________. Dès lors que cela n’est pas contesté et que ces frais sont décomptés pour chacune des parties, il n’y a pas lieu d’y revenir. 4.5 L’appelant se prévaut de frais de mazout, de brûleur, d’eau et d’électricité. Ces frais ne sont absolument pas étayés. Ils n’ont même pas été allégués en première instance, alors que l’appelant avait invoqué – sans l’établir – un loyer de 2'000 fr. par mois, montant qui a été retenu par le premier juge. On ignore ainsi si ce loyer comprend un acompte de chauffage. Les frais invoqués ne sauraient donc être pris en compte. Il est au demeurant relevé que les frais d’électricité et de gaz sont en principe compris dans la base mensuelle, au même titre d’ailleurs que les frais d’assurance mobilière (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 976 ; Juge délégué CACI 31 mai 2017/209). La prime ECA, quoique attestée par pièce, ne sera donc pas non plus incluse dans les charges de l’appelant. Il est à noter en outre que les frais d’assurance bâtiment, d’eau, d’entretien du brûleur et de mazout ont été pris en compte dans les charges de l’intimée car ils constituent ses frais de logement, le domicile conjugal étant occupé en propriété et non en location. 4.6 L’appelant invoque des frais de 106 fr. 45 pour les plaques interchangeables du véhicule tt.________. Il résulte de la facture du Service des automobiles et de la navigation du 3 janvier 2017 que la taxe automobile 2017 pour la tt.________ était de 1'254 fr. et les plaques

- 20 interchangeables pour la ss.________ de 23 fr. 20. Le premier juge a retenu le montant de la taxe pour la tt.________ dans les charges de l’appelant. Il a en revanche pris en compte le montant résultant des plaques interchangeables pour la ss.________ dans celles de l’intimée, dès lors que la jouissance de ce véhicule lui a été attribuée. L’appréciation du premier juge est adéquate et ne prête pas le flanc à la critique. 4.7 L’appelant fait valoir que de nombreuses factures ont déjà été acquittées par les parties pour l’année 2017. Il se réfère à la procédure de mesures de protectrices de l’union conjugale (cf. all. n° 63 de son appel). Il n’indique toutefois pas précisément quels montants sont concernés et quelles conclusions chiffrées il en tire. Partant, son grief est insuffisamment motivé, partant irrecevable. Au demeurant, il n’est pas attesté par pièces. 4.8 Il résulte de ce qui précède que les charges de l’appelant s’élèvent à 7'304 fr. 35 par mois en 2017, compte tenu de la prise en compte des frais d’abonnement général, et de 6'974 fr. 35 dès le 1er janvier 2018. L’appelant dispose ainsi d’un excédent de 11'508 fr. 85 (18'813 fr. 20 – 7'304 fr. 35) jusqu’au 30 novembre 2017, de 7'407 fr. 65 (15'012 fr. – 7'304 fr. 35) en décembre 2017 et de 8’037 fr. 65 (15’012 fr. – 6'974 fr. 35) dès le 1er janvier 2018. 5. 5.1 5.1.1 L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée, d’une part en raison de la location des box et, d’autre part, parce que l’intimée donnerait des cours d’équitation privés. Il soutient également qu’elle pourrait mettre en pension les chevaux qu’elle ne peut monter actuellement à cause de sa fracture de bassin.

- 21 - 5.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif réalisé par les époux. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu’une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3) – qu’elle puisse raisonnablement être exigée (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_750/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4 ; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1). Le motif pour lequel l’époux a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut.

- 22 - 5.1.3 En l’espèce, il convient d’abord de relever que l’appelant n’a étayé d’aucune manière les allégations selon lesquelles l’intimée aurait par le passé donné des cours d’équitation privée et qu’elle aurait repris cette activité depuis le 31 juillet 2017. Il n’a pas non plus indiqué quel revenu elle en aurait retiré, voire quel revenu elle pourrait en obtenir. Au stade des mesures provisionnelles, il n’a donc pas rendu vraisemblable qu’un revenu soit réalisable pour des activités liées à l’équitation. On doit en revanche admettre que les box vides qui sont à disposition de l’intimée pourraient être loués. Le domicile conjugal comprend huit box, dont deux sont occupés par les chevaux du couple, un est loué à une amie de l’intimée et deux sont utilisés comme entrepôts pour la sellerie et les machines nécessaires à l’exploitation. L’intimée soutient que quatre box ne sont plus aux normes en terme de grandeur et qu’ils doivent être réunis par deux pour avoir la taille nécessaire, ce qui serait fait pour le box qu’elle loue à son amie. L’appelant pour sa part soutient qu’ils ont obtenu les autorisations nécessaires pour les louer et que les quatre box peuvent être loués. On retiendra que trois box sur les huit pourraient à tout le moins être loués, de manière à procurer à l’intimée un revenu régulier, si nécessaire en faisant de la place dans les box utilisés actuellement pour le dépôt de matériel. Le box actuellement loué pour un montant de 800 fr. par mois procure à l’intimée un revenu net de 400 fr. après paiement des frais relatifs au cheval, à savoir les soins et la nourriture. Les parties ont admis en audience qu’un box pouvait être loué entre 650 et 750 fr. et que les frais du cheval s’élevaient à un montant d’environ 250 à 300 fr. par mois. On retiendra dès lors que l’intimée pourrait retirer un revenu de 1'200 fr. en louant 3 box qui lui rapporteraient 400 fr. chacun. Il convient toutefois de lui accorder un délai au 1er janvier 2018 pour ce faire. Enfin, s’agissant de la mise en pension des deux chevaux du couple, il est admis que ce sont des chevaux de concours et qu’ils ne peuvent dès lors être « loués ».

- 23 - 5.2 L’appelant conteste les frais de concours retenus par le premier juge, lesquels concernaient quatre chevaux alors qu’un seul serait désormais apte à faire des concours. Il conteste également les frais de vétérinaire, lesquels ne seraient pas représentatifs en raison de l’accident d’un des chevaux des parties. Il a été admis par les parties que le montant de 4'610 fr. décompté en 2016 concernait quatre chevaux et qu’il n’y avait pas eu de frais de concours en 2017 en raison de la fracture du bassin de l’intimée. Celle-ci compte toutefois recommencer les concours en 2018 et l’appelant ne soutient pas que tel ne pourrait plus être le cas. En revanche il soutient qu’un seul cheval sur les deux que possèdent encore les parties serait apte à faire des concours, ce que conteste l’intimée et qui ne ressort pas des pièces au dossier. On admettra dès lors que, dès 2018, deux chevaux pourront concourir et que les frais s’élèveront dès lors à 2'305 fr. par année. Quant aux frais de vétérinaire, il convient dans un premier temps de constater que les chiffres avancés par l’appelant à son allégué 43 ne sont nullement étayés. Il ressort en revanche du dossier qu’ils ont été de 4'063 fr. 30 en 2016 et d’environ 1'750 fr. sur les six premiers mois de 2017, soit un montant moyen de 3'781 fr. 65 ([4'063 fr. 30 + 3'500 fr.] : 2). Les parties ayant vendu un cheval, c’est donc un montant moyen de 2'500 fr. qui sera retenu à ce titre. 5.3 L’appelant fait valoir que les frais de mazout, d’électricité et d’eau retenus dans les frais de logement de l’intimée correspondaient à la consommation moyenne d’une famille de quatre personnes. Ces frais devraient dès lors être réduits. Il convient toutefois de constater que pour maintenir une certaine chaleur dans un logement, on consomme quasiment autant qu’il soit occupé par une ou par plusieurs personnes. Au niveau de la vraisemblance et faute d’éléments probants, on retiendra donc que ces

- 24 frais pour une personne seule sont pratiquement équivalents à ceux retenus par le premier juge à ce titre et qu’il n’y a pas lieu de les réduire. 5.4 L’appelant conteste la charge d’impôt de l’intimée, qu’il estime excessive, sans toutefois établir quel serait le montant qui devrait être retenu à ce titre (cf. art. 311 al. 1 CPC). Quoi qu’il en soit, il convient de relever que le premier juge a retenu une charge identique pour chacune des parties, ce qui paraît adéquat au vu de la méthode de calcul utilisée, soit celle du minimum vital avec partage de l’excédent. 5.5 L’appelant fait valoir que les intérêts hypothécaires du domicile conjugal s’élèveront à compter du 1er décembre 2017 à 500 fr. par mois et non à 600 francs. Le premier juge a toutefois retenu un tel montant en se fondant sur les propos que l’appelant a lui-même tenu en audience de première instance. Ce dernier est donc mal fondé de revenir sur ses propos sans étayer d’aucune manière son revirement. Au demeurant, l’appelant a déclaré en audience d’appel que le taux de l’intérêt hypothécaire devrait être rediscuté. En l’état, il n’y a donc aucune raison de s’écarter du montant retenu par le premier juge. 5.6 L’intimée a invoqué en audience d’appel qu’un montant de 50 fr. par mois devrait être retenu au titre des frais d’assistance judiciaire. Le fait n’est pas nouveau et l’intimée n’explique pas pour quelle raison elle n’aurait pas pu le faire valoir en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il est dès lors allégué tardivement. 5.7 En définitive, les charges de l’intimée s’élèvent à 6'451 fr. jusqu’au 30 novembre 2017, à 6'811 fr. en décembre 2017 compte tenu de l’augmentation des intérêts hypothécaires et à 7'003 fr. en 2018 compte tenu de la reprise des concours équestres. Son manco est de 6'051 fr. jusqu’au 30 novembre 2017, de 6'411 fr. en décembre 2017 et de 5’803 fr. dès le 1er janvier 2018.

- 25 - 6. L’appelant soutient que des frais non couverts par l’assurancemaladie de base doivent être pris en compte pour D.R.________ à hauteur de 85 fr. par mois compte tenu de sa franchise (300 fr. par mois) et de sa participation. Il n’a toutefois nullement rendu vraisemblable que celui-ci utilise sa franchise et assume des frais médicaux conséquents. En effet, après paiement de la franchise (25 fr. par mois), la participation du patient est de 10%. Cela reviendrait à dire que D.R.________ a des frais médicaux mensuels de 600 fr. par mois. De tels frais médicaux ne sont ni allégués ni rendus vraisemblables. 7. 7.1 Il résulte des considérants qui précèdent que trois périodes doivent être distinguées pour calculer les contributions d’entretien dues en faveur de l’intimée : Du 1er août au 30 novembre 2017 : revenus appelant 18'813 fr. 20 - charges de l’appelant - 7'304 fr. 35 = excédent appelant 11'508 fr. 85 - contribution D.R.________ - 385 fr. 00 - charges D.R.________ (1'075 fr. 35 – 385 fr.) - 690 fr. 35 - manco intimée - 6'051 fr. 00 = excédent du couple 4'382 fr. 50

- 26 - Du 1er au 30 décembre 2017 : revenus appelant 15'012 fr. 00 - charges de l’appelant - 7'304 fr. 35 = excédent appelant 7'707 fr. 65 - contribution D.R.________ - 425 fr. 00 - charges D.R.________ (1'115 fr. 35 – 425 fr.) - 690 fr. 35 - manco intimée - 6'411 fr. 00 = excédent du couple 181 fr. 30 Dès le 1er janvier 2018 : revenus appelant 15'012 fr. 00 - charges de l’appelant - 6'974 fr. 35 = excédent appelant 8'037 fr. 65 - contribution D.R.________ - 425 fr. 00 - charges D.R.________ (1'115 fr. 35 – 425 fr.) - 690 fr. 35 - manco intimée - 5'803 fr. 00 = excédent du couple 1'119 fr. 30 7.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2); ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la

- 27 doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes, et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l'art. 163 al. 1 CC), est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Lorsqu'il est établi que les conjoints ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, cette manière de calculer permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier et aux enfants (TF 5A_63/2012 du 20 juin 2012 consid. 6.1; TF 5A_685/2012 consid. 4.2.1.1). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). 7.3 En l’espèce, la méthode du minimum vital avec partage de l’excédent ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu’il n’est ni allégué ni établi que les parties auraient fait des économies durant la vie commune. En revanche, on peut s’écarter de la répartition par moitié dès lors que l’appelant assume en sus les frais du fils majeur des parties (cf. consid. 4.2.3. supra). L’excédent sera dès lors réparti à raison de deux tiers pour l’appelant et d’un tiers pour l’intimée. La contribution due en faveur de l’intimée sera donc arrêtée à 7'500 fr. (6'051 fr. + [4'382 fr. 50 : 3]) du 1er août au 30 novembre 2017, à 6'470 fr. (6'411 fr. + [181 fr. 30 : 3]) du 1er au 31 décembre 2017 et à 6'170 fr. (5'803 fr. + [1'119 fr. 30 : 3]) dès le 1er janvier 2018.

- 28 - 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’appelant contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension de 7’500 fr. du 1er août au 30 novembre 2017, de 6'470 fr., du 1er au 31 décembre 2017, puis de 6'170 fr. dès le 1er janvier 2018. 8.2 L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, de sorte que les frais de deuxième instance seront mis à sa charge à raison de deux tiers et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]), seront ainsi mis à la charge de l’appelant par 1’200 fr. et de l’intimée par 600 fr., ce dernier montant étant laissé provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). L’appelant ayant déjà procédé à l’avance de frais à hauteur de 1'800 fr., l’Etat lui versera la somme de 600 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. 8.3 Me Bertrand Demierre, conseil de l’intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit le 16 novembre 2017 une liste d’opérations selon laquelle il aurait consacré 10h40 à la procédure d’appel. Ce temps peut être admis dans son ensemble, de même que les frais de vacation requis. Les débours invoqués, par 100 fr., sont en revanche excessifs et seul un montant de 10 fr. sera admis au titre des frais de port, le surplus n’étant pas étayé. L’indemnité de Me Demierre peut ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), à 1'920 fr. pour ses honoraires, plus 153 fr. 60 de TVA au taux

- 29 de 8%, un montant de 129 fr. 60, TVA comprise, pour ses frais de vacation et un montant de 10 fr. 80, TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'214 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 8.4 La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre VIII de son dispositif comme il suit : VIII. A.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension de 7’500 fr. (sept mille cinq cents francs) du 1er août au 30 novembre 2017, de 6'470 fr. (six mille quatre cent septante francs) du 1er au 31 décembre 2017, puis de 6'170 fr. (six mille cent septante francs) dès le 1er janvier 2018. Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 30 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 1'200 fr. (mille deux cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée B.R.________ par 600 fr. (six cents francs). IV. L’Etat versera à l’appelant A.R.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil d’office de B.R.________, est arrêtée à 2’214 fr. (deux mille deux cent quatorze francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. A.R.________ doit verser à B.R.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Véronique Fontana (pour A.R.________), - Me Bertrand Demierre (pour B.R.________),

- 31 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS17.030810 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.030810 — Swissrulings