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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.021654

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·16,384 words·~1h 22min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.021654-171368 500 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 novembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J.________, née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2017, communiquée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) a autorisé les époux A.J.________ et B.J.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants I.________ et V.________ à leur mère B.J.________ (II), a dit que A.J.________ exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d'entente, il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral (III), a attribué la jouissance du logement familial à B.J.________, qui en assumerait le coût et les charges, dès le 1er août 2017 (IV), a imparti à A.J.________ un délai de vingt jours dès réception de la décision pour quitter le logement familial en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), a ordonné une expertise pédopsychiatrique élargie à la famille (VI), a exhorté les parties à poursuivre leur thérapie familiale auprès des Boréales (VII), a dit que A.J.________ était tenu de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er juin 2017, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.J.________, de 668 fr. 55 pour I.________ et de 1'046 fr. 15 pour V.________, allocations familiales éventuelles en plus (VIII et IX), a fixé l’entretien convenable mensuel de l’enfant I.________ à 1'364 fr. 25 (X) et celui de l’enfant V.________ à 2'135 fr. (XI), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV). En droit, le premier juge, examinant la question de la garde des enfants, a constaté que, bien que chacune des parties avait de bonnes compétences parentales et pouvait avoir un accès égal à ceux-ci, la

- 3 communication entre elles était extrêmement mauvaise, que leur conflit n’avait pas pu être apaisé malgré l’intervention de la consultation Les Boréales et de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : l’AEMO) et que les parties n’étaient actuellement pas en mesure de collaborer et de mettre les enfants à l’abri de leurs divergences. Considérant que l’instauration d’une garde alternée risquerait de les exposer de manière récurrente à des situations conflictuelles entre leurs parents, il a attribué la garde exclusive des enfants à B.J.________, qui disposait de bonnes compétences parentales, A.J.________ n’ayant pas conclu subsidiairement à l’attribution exclusive de la garde, et a fixé un droit de visite usuel en faveur de celui-ci. S’agissant de la problématique des contributions d’entretien, le magistrat a calculé les coûts de chaque enfant sur la base des tabelles zurichoises 2017, hormis pour les frais de logement et de garde qui étaient connus, en augmentant les montants ressortant desdites tabelles de 25%, et a déterminé les budgets des parties selon la méthode du minimum vital. Constatant que chacune des parties bénéficiait d’un disponible, il a réparti les coûts directs des enfants proportionnellement à ces disponibles et a ainsi calculé le montant dû par A.J.________ pour l’entretien de chaque enfant. Il a enfin exposé que le disponible de B.J.________ était un peu plus élevé, de sorte qu’elle n’avait pas droit à une contribution pour son propre entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, relevant que A.J.________ n’avait pas conclu à la fixation d’une pension en sa faveur. B. a) Par acte du 7 août 2017, A.J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la garde des enfants soit partagée entre les parties, chacune d’entre elles pouvant avoir les enfants avec elle une semaine complète, alternativement, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, qu’un délai échéant au 10 septembre 2017 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 75 fr. chacun dès le 1er juin 2017, l’entretien convenable de ceux-ci étant fixé à 1'033 fr. pour I.________ et à 1'597 fr. 45 pour

- 4 - V.________. Subsidiairement, en cas de maintien de l’attribution de la garde exclusive à B.J.________, il a conclu qu’à défaut d’entente avec celle-ci sur un libre et large droit de visite, il puisse avoir les enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi après l’école au lundi matin à l’école, tous les mercredis dès après l’école jusqu’au jeudi à l’école, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, Ascension ou Jeûne fédéral, et à ce qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 400 fr. pour I.________ et de 600 fr. pour V.________. Il a en outre conclu à ce que l’effet suspensif à l’appel soit octroyé dans le sens de ses conclusions. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de huit pièces. b) Dans des déterminations du 10 août 2017, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée), a très partiellement admis la requête d’effet suspensif s’agissant du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise (I), a rejeté cette requête pour le surplus (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). c) Le 11 août 2017, B.J.________ a sollicité la reconsidération de l’ordonnance précitée en tant qu’elle assortit le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 25 juillet 2017 de l’effet suspensif. Le même jour, A.J.________ a conclu au rejet de cette requête. Le 14 août 2017, B.J.________ a transmis à la Juge déléguée une pièce. Le 15 août 2017, A.J.________ a confirmé sa conclusion tendant au rejet de la requête de reconsidération précitée.

- 5 - Le même jour, B.J.________ a produit une nouvelle pièce. Par ordonnance du 16 août 2017, la Juge déléguée a complété d’office le chiffre I de l’ordonnance d’effet suspensif du 10 août 2017 en ce sens que la requête d’effet suspensif était très partiellement admise s’agissant du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2017 dont l’exécution était suspendue jusqu’au 10 septembre 2017, ladite ordonnance étant maintenue pour le surplus (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). d) Dans sa réponse du 25 août 2017, B.J.________ a conclu au rejet de l’appel. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production, en mains de A.J.________, de tout contrat de bail conclu par celui-ci, avec indication du montant du loyer mensuel, et de toute pièce démontrant le régulier versement de la contribution d’entretien. Elle a également produit un bordereau de quatre pièces. e) Une audience d’appel s’est déroulée le 27 septembre 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, lors de laquelle celles-ci ont été interrogées et la conciliation a été tentée, en vain. A cette occasion, A.J.________ a produit la pièce requise relative à son contrat de bail et B.J.________ a également produit une pièce. En plaidoirie, le conseil de B.J.________ a conclu à ce que les contributions dues par A.J.________ pour l’entretien des enfants soient fixées à 1'370 fr. 85 pour I.________ et à 2'141 fr. 50 pour V.________. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.J.________, né le [...], et B.J.________, née [...] le [...], se sont mariés le [...] à [...].

- 6 - Deux enfants sont issus de cette union, soit I.________, né le [...] 2012, et V.________, né le [...] 2014. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2017, B.J.________ a notamment requis la séparation des parties pour une durée indéterminée. Elle a également conclu à ce que le lieu de résidence exclusif des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait, à ce que A.J.________ puisse avoir ceux-ci auprès de lui à raison d’une journée à quinzaine, en alternance le samedi et le dimanche, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en supporter les coûts, à ce qu’un délai au 30 juin 2017 soit imparti à A.J.________ pour emporter ses effets personnels et de quoi se loger rapidement, à ce que les parties soient exhortées à poursuivre leur thérapie familiale auprès de la consultation Les Boréales et à ce qu’à compter de son départ du logement et, au plus tard, dès le 1er juin 2017, A.J.________ verse des contributions de 640 fr. pour son entretien, de 1'120 fr. pour celui d’I.________ et de 1'820 fr. pour celui de V.________, allocations familiales non comprises. b) Par courrier adressé au Président le 7 juin 2017, B.J.________ a notamment allégué qu’à la suite d’une énième dispute, au cours de laquelle son époux l’aurait empoignée en présence des enfants, elle avait dû se résoudre à trouver refuge la veille au soir au Centre d’accueil Malley-Prairie avec les enfants, dans l’attente d’une décision de justice clarifiant la situation. Elle a requis qu’il soit statué par voie de mesures d’extrême urgence, en concluant notamment à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur mère, qui en exercerait la garde de fait, et à ce que le droit de visite de A.J.________ à l’égard des enfants soit suspendu. A.J.________ s’est déterminé sur ces conclusions d’extrême urgence le 9 juin 2017. Il a fermement contesté avoir été physiquement violent avec son épouse, alléguant de son côté que le départ de celle-ci pour le Centre Malley-Prairie n’aurait été qu’un stratagème destiné à avoir

- 7 les enfants avec elle en supprimant tout droit de visite en faveur du père. De son point de vue, B.J.________ exposait les enfants à un risque d’aliénation parentale. Il a dès lors conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions d’extrême urgence prises par B.J.________. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence des enfants soit fixé au domicile de leur père, qui en exercerait la garde de fait, et à ce qu’un droit de visite adéquat soit octroyé à B.J.________. Les conclusions d’extrême urgence prises de part et d’autre ont été rejetées par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 juin 2017. c) Par courrier du 12 juin 2017, A.J.________ a allégué que son épouse refusait de lui accorder la moindre minute de droit de visite et a conclu, à titre de mesures préprovisionnelles, principalement à ce qu’il puisse aller chercher les enfants le mardi 13 juin 2017 à 15h00 au Centre Malley-Prairie et les y ramener à 19h30, subsidiairement à ce qu’il puisse aller les chercher le mercredi 14 juin 2017 à 15h00 au Centre Malley- Prairie et les y ramener à 19h30. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 13 juin 2017, le Président a fait droit à la conclusion subsidiaire ci-dessus. d) Par « déterminations, mesures protectrices reconventionnelles et d’extrême urgence » du 15 juin 2017, A.J.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Ordonner à B.J.________ d’amener les enfants le samedi 17 juin 2017 à 12h00 à leur domicile de [...]. II. Dire que les parties, tour à tour, pourront demeurer au domicile conjugal avec les enfants pour une semaine, du samedi 12h00 au samedi 12h00.

- 8 - III. Dire que la partie qui n’a pas la garde quittera temporairement le domicile conjugal pour la semaine en question. IV. Dire que pour la semaine débutant le 17 juin 2017, les enfants seront avec A.J.________. Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : V. Parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. VI. La garde sur les enfants V.________ et I.________ est confiée alternativement au père et à la mère, le changement de garde ayant lieu le lundi matin, chaque parent devant respectivement déposer les enfants à l’école et à la crèche à cette occasion. VII. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.J.________, qui doit en assumer les frais et les charges.

VIII. Attribuer un délai à B.J.________ pour quitter le domicile conjugal. IX. Fixer une contribution d’entretien à dire de justice. ». e) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est déroulée le 16 juin 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, B.J.________ a complété la conclusion de sa requête du 17 mai 2017 relative au droit de visite de A.J.________ par l’adjonction d’un nouveau paragraphe, libellé en ces termes : « A l’issue d’une période de reprise progressive des contacts avec ses enfants d’un mois et pour autant qu’il justifie d’un logement pour les recevoir, A.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires réparties en tranches maximales d’une semaine au vu de leur âge ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël/Nouvel An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener. ». A.J.________ a conclu au rejet et a maintenu ses propres conclusions reconventionnelles. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 19 juin 2017, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A.J.________ le 15 juin 2017.

- 9 - 3. Invité à communiquer au Président tous les renseignements utiles concernant la situation des enfants I.________ et V.________, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a déposé un rapport daté du 14 juin 2017. Il en ressort que le 26 juillet 2016, le SPJ a reçu un signalement de la part de Mme [...], psychologue adjointe à la consultation Les Boréales, faisant étant d’un conflit important entre les deux parents qui mettait en danger les enfants dans leur développement. Le conflit était sévère et portait sur de nombreux points d’éducation et de repère. Dans ce conflit de valeurs, la violence verbale et physique entre adultes n’était pas absente et cela parfois en présence des deux enfants. Selon l’appréciation du SPJ, les parents se montraient conscients de leurs dysfonctionnements mais ne voyaient pas les effets, à court terme et à long terme, sur le développement d’I.________ et V.________. Le SPJ a alors proposé une mesure de l’AEMO pour les questions éducatives et a entrepris avec les parents un travail sur leurs divergences et la façon d’y remédier, notamment pour ce qui relève de la communication du couple. Les parties ont accepté l’intervention de l’AEMO et la poursuite d’un travail avec la consultation Les Boréales. La mesure AEMO a débuté le 20 février 2017, avec notamment pour objectif de travailler les questions d’autorité de chacun des parents pour que les enfants répondent à l’autorité des deux parents, en permettant à ces derniers de faire, chacun de leur côté, des activités avec les deux enfants en même temps. Cependant, l’intervention de l’AEMO s’est interrompue en date du 12 juin 2017. Les accusations mutuelles entre les deux parents et leur impossibilité à prendre en compte les effets sur les enfants avaient envahi les séances de travail de cette structure. Quant à la consultation Les Boréales, elle a informé le SPJ le 23 mai 2017 que le conflit du couple avait empiré et que les enfants devenaient davantage symptomatiques aux dires des deux parents qui habitaient toujours sous le même toit. V.________ aurait ainsi manifesté des

- 10 réactions psychosomatiques et I.________ aurait exprimé une souffrance psychique manifeste en se recroquevillant sur lui-même. Les enfants semblaient davantage exposés au conflit parental et pris dans un conflit de loyauté majeur. Le 12 juin 2017, au vu des événements récents, en particulier le départ de B.J.________ pour le Centre Malley-Prairie, le SPJ a organisé une séance de réseau en urgence avec la consultation Les Boréales et l’AEMO, puis, dans un deuxième temps, avec les deux parents. Des appréciations et interventions, tant de son service que des deux intervenants précités, le SPJ est arrivé aux conclusions suivantes : « - Individuellement, les deux parents ont de bonnes compétences parentales. - Il n’y a aucune raison à ce que les enfants soient privés de l’un ou l’autre des parents. - Chacun des deux parents peut avoir égal accès aux enfants. - Ensemble, les parents représentent un danger pour leurs enfants (ils se les arrachent physiquement des bras l’un de l’autre). - Ils sont également responsables en ce sens que seul le conflit entre eux met les enfants en danger. - Il y a un risque que la chronicisation du conflit débouche sur des violences en direction des enfants. ». Au terme de son rapport, le SPJ a suggéré, d’entente avec les parties, que soit ordonnée une expertise pédopsychiatrique élargie à la famille. A l’audience du 16 juin 2017, les parties ont été informées que des propositions d’experts pédopsychiatres leur seraient adressées par le tribunal. 4. a) Dans son signalement au SPJ du mois de juillet 2016, la consultation Les Boréales a indiqué qu’elle était intervenue à la suite de la demande de prise en charge familiale du père des enfants et qu’elle avait eu l’occasion de constater la première fois les problèmes de cette famille

- 11 en date du 14 juin 2016. Paraissant épuisés physiquement et psychiquement et inquiets de la tournure que prenait leur conflit conjugal, les parties s’étaient exprimés sur les faits comme suit : « Le père relate des épisodes de violence conjugale psychologique de chaque parent envers l’autre parent et physique de la mère sur lui-même. Il explique que les enfants sont témoins de cette violence, voire au milieu de l’interaction violente (dans les bras de l’un des parents). Il relate avoir fait appel à la Police à une reprise en mai 2016. Selon le père, les enfants sont symptomatiques : les enfants semblent s’être répartis les rôles de soutien des parents : I.________ soutenant son père et V.________ sa mère, chacun pouvant taper l’autre parent ; I.________ souffre d’encoprésie diurne secondaire (symptôme généralement inquiétant), de cauchemars récurrents et V.________ crie beaucoup. La mère relate des épisodes de violence verbale au sein du couple, avec échanges de cris, pendant lesquels elle reconnaît parfois insulter le père. Concernant la violence physique relatée par le père, la mère reconnaît avoir retenu une fois son conjoint et avoir alors déchiré sa chemise. La mère décrit que ces violences peuvent avoir lieu en présence des enfants, mais dans la plupart des cas, les enfants ne sont pas présents ou jouent à côté d’eux. Selon la mère, les enfants se portent bien et elle ne met pas en évidence de symptômes particuliers. Elle relate néanmoins un lien plus proche entre I.________ et son père, ayant l’impression parfois que V.________ est mis de côté. ». Interprétant ces récits, la consultation Les Boréales a exposé que l’on était en présence de deux parents blessés et dans l’incertitude, qui ne parvenaient plus à voir les besoins de leurs enfants. Ces derniers avaient en effet peu de place dans leurs discours. A cela s’ajoutaient des familles d’origine très présentes qui amplifiaient le conflit et empêchaient les parties de s’accorder. La consultation Les Boréales relevait en outre dans son signalement qu’à la suite de l’intervention de la police remontant à fin mai 2016, une procédure pénale semblait ouverte ; les époux allaient être entendus ensemble et séparément par un procureur. Ce nouvel événement amplifiait et attisait encore les positions de méfiance et de peur de chaque parent contre l’autre. b) Une audition de confrontation a en effet eu lieu devant le procureur le 6 octobre 2016, A.J.________ y étant entendu en qualité de

- 12 personne appelée à donner des renseignements ainsi que de victime et B.J.________ en qualité de prévenue. A l’issue de cette audition, la procédure pénale a été suspendue en application de l’art. 55a CP, les époux étant informés que si la victime ne révoquait pas son accord dans un délai de six mois, la procédure serait définitivement classée. c) Le 20 mars 2017 au soir, A.J.________ a une nouvelle fois fait appel à la police à l’occasion d’une dispute entre les époux, en expliquant qu’il voulait prévenir une éventuelle violence domestique. Il ressort du journal des événements de la police que lorsque les agents sont arrivés sur place, B.J.________ avait quitté le domicile à pied afin de se changer les idées. Les agents l’ont ensuite retrouvée au village et l’ont reconduite à son domicile. Ils ont aussi relevé son taux d’alcoolémie (0,58 mg/l à 0h10). 5. Les parties ont toutes deux produit des copies de messages qu’elles ont échangés par téléphone. Il en ressort de fortes tensions entre les époux, en particulier lorsqu’il s’agit de l’emploi du temps de chacun d’eux avec les enfants. Lors de ces échanges, dont les premiers remontent à octobre 2015 selon les indications de A.J.________, B.J.________ s’est parfois montrée insultante à l’égard de son conjoint, et parfois aussi très angoissée. 6. a) Après avoir travaillé à 80% depuis la naissance d’I.________ jusqu’au 30 avril 2016, A.J.________ exerce depuis lors son activité professionnelle à plein temps. En 2016, il a réalisé un salaire annuel net de 108'590 fr., étant précisé que ce montant ne comprend pas les allocations familiales, versées à l’épouse. Le premier juge a défini les charges mensuelles de A.J.________ comme suit : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Logement (estimation) 2'000 fr. 00 Assurance-maladie 268 fr. 95

- 13 - Frais de déplacements 1'422 fr. 15 Frais de repas 238 fr. 70 Taxe déchets 15 fr. 00 Impôts (estimation) 1'100 fr. 00 Total 6'394 fr. 80 Les revenus et charges du prénommé seront discutés ci-après (cf. infra consid. 7.2). b) Dans une attestation du 7 juin 2017, l’employeur de A.J.________ a déclaré que ce dernier disposait d’horaires flexibles lui permettant de prendre en charge ses enfants, le matin comme l’aprèsmidi, et que l’intéressé pouvait notamment aménager son temps de travail comme il l’entendait, dans la mesure où il effectuait ses 42 heures contractuelles. L’employeur précisait que A.J.________ pouvait ainsi choisir de travailler un peu moins une semaine, puis compenser la semaine suivante, voire si nécessaire diminuer légèrement son taux de travail comme par le passé ou bénéficier de congés sans solde. A.J.________ a par ailleurs produit un témoignage écrit de ses parents, qui ont exposé que leur fils s’était toujours montré très investi dans l’éducation de ses enfants, que ce soit par la réduction de son temps de travail, l’organisation de jeux et d’activités, ou par son implication dans la préparation des repas et autres tâches ménagères. Ils déclaraient également avoir constaté beaucoup de tendresse et une grande complicité entre leur fils et chacun des enfants et contestaient absolument qu’il ait pour habitude de leur confier les enfants pour vaquer à ses propres occupations, comme le prétendait B.J.________. 6. a) B.J.________ travaille à 80 % pour [...]. En 2016, cette activité lui a procuré un salaire annuel net de 88'738 fr., allocations familiales, par 500 fr. par mois, comprises. Elle exerce parallèlement une activité accessoire d’enseignement pour le compte du [...], qu’elle peut accomplir dans le cadre de son taux d’activité partiel à 80%. Du 1er

- 14 novembre au 31 décembre 2016, cette activité accessoire lui a procuré un salaire net de 2'093 francs. Le premier juge a établi les charges mensuelles de B.J.________ comme suit : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Part des frais de logement 885 fr. 25 Assurance-maladie (avec LCA) 387 fr. 65 Frais médicaux 42 fr. 85 Frais de déplacements 329 fr. 00 Frais de repas 143 fr. 20 Taxe déchets 30 fr. 00 Impôts (estimation) 1'300 fr. 00 Total 4'467 fr. 95 Les revenus et charges de la prénommée seront discutés ciaprès (cf. infra consid. 7.3). b) Dès la rentrée scolaire 2017/2018, B.J.________ a aménagé son temps de travail de manière à pouvoir s’occuper de l’enfant I.________ les jours où celui-ci aura congé les mardis et mercredis après-midi. L’intéressée a par ailleurs produit de nombreux témoignages écrits attestant de ses qualités de mère, impliquée dans l’éducation de ses enfants et soucieuse de leur bien-être. Un des témoins a même parlé d’une relation très fusionnelle entre la mère et les enfants. Elle a par ailleurs établi un relevé des heures auxquelles A.J.________ était rentré du travail depuis le début de l’année 2017, soit le plus souvent après 19 heures. 7. a) Selon une attestation de l’Entraide Familiale et Accueil de Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et environs (ci-après : l’EFAJE), les frais pour l’accueil de l’enfant I.________ se sont élevés à 9'430 fr. 85 pour

- 15 l’année 2016. Pour l’enfant V.________, la facture du mois de mai 2017 était de 1'778 fr. 90. b) Le premier juge a établi les coûts directs de l’enfant I.________ comme suit : Alimentation (215 fr. + 25%) 268 fr. 75 Habillement (60 fr. + 25%) 75 fr. 00 Frais de logement 189 fr. 70 Assurance-maladie (106 fr. + 25%) 132 fr. 50 Frais de santé (80 fr. + 25%) 100 fr. 00 Loisirs (50 fr. + 25%) 62 fr. 50 Frais de garde 785 fr. 90 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 1'364 fr. 35 Ceux de l’enfant V.________ ont été définis ainsi : Alimentation (215 fr. + 25%) 268 fr. 75 Habillement (60 fr. + 25%) 75 fr. 00 Frais de logement 189 fr. 70 Assurance-maladie (106 fr. + 25%) 132 fr. 50 Frais de santé (80 fr. + 25%) 100 fr. 00 Loisirs (50 fr. + 25%) 62 fr. 50 Frais de garde 1'556 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 2'135 fr. 00 Les coûts directs des enfants seront discutés ci-dessous (cf. infra consid. 6). 8. Depuis le 1er septembre 2017, A.J.________ a pris à bail un appartement de 3 ½ pièces à [...], dont le loyer mensuel s’élève à 1'820 fr., charges et place de parc comprises. Ce logement se situe à 230 m du logement conjugal, dont B.J.________ a la jouissance.

- 16 - 9. Le 6 septembre 2017, la consultation Les Boréales, constatant que la communication entre les parties pouvait être compliquée et conflictuelle, a proposé à celles-ci de la mettre en copie des courriels qu’elles échangeaient. Les parties ont adhéré à cette proposition. 10. Le 15 septembre 2017, les parties ont échangé des courriels, avec copie à la consultation Les Boréales, concernant l’attitude de l’enfant I.________ à l’école. Il en ressort que celles-ci ont convenu de discuter ensemble de la situation avec la maîtresse d’école, notamment lors de la « soirée des parents ». E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures

- 17 protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur

- 18 incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).

- 19 - On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). 2.4 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure

- 20 probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.5 2.5.1 En l’espèce, les questions demeurant litigieuses en appel concernent la garde des enfants, subsidiairement le droit de visite du parent non gardien, et les contributions dues pour l’entretien de ceux-ci. On précisera à cet égard que la conclusion en réforme de l’appelant relative au délai pour son départ du domicile conjugal n’a plus d’objet car l’intéressé a désormais quitté ce logement. On relèvera encore que les conclusions prises par l’intimée lors de l’audience d’appel du 27 septembre 2017 concernant le montant des contributions dues aux enfants sont formellement irrecevables dès lors qu’elle n’a pas fait appel de l’ordonnance. Vu son objet, les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables au présent litige, de sorte que les mesures nécessaires concernant les enfants seront ordonnées. 2.5.2 Chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.3).

- 21 - En ce qui concerne celles de l’appelant, la pièce 1 constitue une pièce de forme recevable. Les pièces 2 et 3, soit une demande de location du 3 août 2017 et l’extrait d’un plan concernant le temps de trajet à pied entre le logement objet de cette demande et celui de l’intimée, postérieures à l’audience du premier juge du 16 juin 2017, sont recevables. Les pièces 4 et 7, soit le règlement tarifaire de l’EFAJE et un extrait de son site Internet, sont irrecevables dans la mesure où elles auraient pu être produites en première instance, l’appelant n’expliquant au demeurant pas les raisons qui les rendraient recevables selon lui. Quant aux pièces 5, 6 et 8, soit des estimations concernant les coûts des frais de garde des enfants, elles doivent être considérées comme nouvelles et recevables dès lors que ces projections ont été effectuées sur la base de données factuelles qui n’existaient pas lors de l’audience précitée, soit l’attribution de la garde des enfants à l’intimée et le montant des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci. La pièce produite par l’appelant lors de l’audience du 27 septembre 2017, soit un contrat de bail à loyer conclu par ses soins avec effet au 1er septembre 2017, est recevable et correspond à une des pièces requises par l’intimée. S’agissant des pièces produites par l’intimée à l’appui de sa réponse, les pièces A et B sont des pièces de forme recevables. La pièce C est une « attestation de revenu » établie par le [...] le 8 août 2017, selon laquelle, pour l’année 2017, l’intimée, d’une part, ne bénéficie pas d’un contrat d’auxiliaire pour son activité d’enseignante et, d’autre part, a reçu pour seuls revenus le montant de 450 francs. Si cette pièce est postérieure à l’audience du premier juge, elle s’avère néanmoins irrecevable dans la mesure où, au vu de son contenu, elle aurait pu être établie et produite antérieurement. Il en va de même de la pièce D, soit une facture de charges de PPE du mois de septembre 2017 d’un montant de 557 fr. 25, dès lors qu’il appartenait à l’intimée de produire en première instance tout titre propre à établir ses charges de PPE pour l’année 2017, étant précisé qu’elle a elle-même produit à l’appui de sa requête du 17 mai 2017 le journal comptable de la PPE pour l’année 2015 pour établir lesdites charges. La pièce produite lors de l’audience d’appel,

- 22 constituée d’un lot de courriels postérieurs à l’audience précitée, est recevable. Le courriel envoyé par l’appelant le 15 septembre 2017 à 11h51, vraisemblablement à l’intimée, et celui envoyé par celle-ci à un destinataire et à une date indéterminés ne seront toutefois pas pris en compte dès lors qu’ils sont incomplets. 2.5.3 L’intimée requiert production, en mains de l’appelant, de toute pièce démontrant le régulier versement de la contribution d’entretien. Elle allègue que cette pièce permettra d’établir si l’appelant s’acquitte avec soin de ses obligations alimentaires et veille ainsi à ne pas envenimer le conflit en créant d’inutiles tensions concernant la question financière. Il y a lieu de rejeter cette réquisition qui n’apparaît pas utile à la résolution du litige dès lors que les éléments au dossier suffisent à établir, au degré de vraisemblance requis, les éventuelles tensions existant entre les parties. De plus, l’intimée n’allègue pas que l’appelant ne s’acquitterait pas des contributions d’entretien fixées par le premier juge. En tout état de cause, il lui aurait été loisible de produire les extraits de ses propres comptes bancaires pour le démontrer, dès lors que lesdites contributions doivent être versées en ses mains. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instauré une garde alternée sur les enfants. Il soutient que les conflits existant entre les parties étaient dus à leur vie commune et que dans la mesure où elles sont désormais séparées, ces conflits vont s’apaiser et ne risqueront plus d’affecter les enfants. Il fait valoir que les éléments du dossier plaident en faveur de ce système de garde dès lors qu’il dispose des mêmes capacités éducatives que l’intimée, qu’aucune divergence quant au mode d’éducation des enfants n’existe entre les parties, qu’il peut moduler ses horaires de travail une semaine sur deux pour offrir aux enfants une disponibilité équivalente à celle de l’intimée lorsqu’il bénéficiera de sa semaine de garde, qu’il vit à proximité du domicile de son épouse et que le SPJ a constaté que rien ne s’opposait à

- 23 une garde alternée. L’appelant allègue également que la garde exclusive en faveur de l’intimée serait contraire au bien des enfants dans la mesure où celle-ci chercherait à les éloigner de lui. De son côté, l’intimée soutient en substance que les graves conflits existant entre les parties s’opposent à l’instauration d’une garde alternée, qu’elle dispose de plus de temps pour s’occuper personnellement des enfants que l’appelant qui travaille à plein temps et rentre régulièrement du travail entre 19 et 20 heures, et que celui-ci ne s’investit pas suffisamment avec les enfants. Elle a également plaidé que depuis la séparation et la garde exclusive dont elle bénéficie, les enfants vont beaucoup mieux et qu’aucun élément ne démontre qu’ils sont malheureux et veulent voir leur père. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant et la contribution d'entretien. Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (de Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 462 et 466).

- 24 -

Hormis à l’art. 310 CC, le nouveau droit ne mentionne pas expressément la possibilité pour le juge matrimonial de statuer sur l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Il s’ensuit que lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale (art. 296 al. 2 CC), ils doivent donc décider ensemble du lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). En cas de divergence, le juge ou l’autorité de protection sont appelés à trancher ce seul point, sans pour autant priver l’un des parents de l’autorité parentale (art. 298 al. 2 CC par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC notamment ; Office fédéral de la justice, Les notions de « garde », de « prise en charge » et de « lieu de résidence » dans le projet du Conseil fédéral du 16 novembre 2011, Berne, juin 2012, p. 3 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 885). 3.2.2 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ciaprès : Message], p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont [édit.], unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547).

- 25 - Un parent ne peut déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.3 Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents (TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1).

- 26 - Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.3

- 27 - 3.3.1 En l’espèce, il convient d’examiner si la garde alternée est possible et compatible avec le bien des enfants, quand bien même l’intimée s’oppose à un tel mode de garde. Selon les conclusions du rapport du SPJ du 14 juin 2017, les deux parents, individuellement, ont de bonnes compétences parentales et chacun d’entre eux peut avoir un accès égal aux enfants. Il en résulte que chaque partie dispose de capacités éducatives adéquates, ce qui n’est pas contesté par l’intimée, de sorte que la garde alternée peut être envisagée. En ce qui concerne leur capacité et volonté de coopérer, il est indéniable que les parties ont vécu dès la fin de l’année 2015, alors qu’elles faisaient ménage commun, dans un climat de conflit important, marqué par des épisodes de violences verbales et physiques, parfois en présence des enfants. Ces conflits ont conduit l’appelant à faire appel à la police à deux reprises, soit les 26 mai 2016 et 20 mars 2017 – la première intervention ayant débouché sur une procédure pénale que les parties ont décidé de suspendre –, et l’intimée à se réfugier au Centre Malley-Prairie à compter du 6 juin 2017. La mesure AEMO a dû être interrompue le 12 juin 2017 en raison des accusations mutuelles entre les parties et leur impossibilité à prendre en compte les effets de leurs disputes sur les enfants. En ce qui concerne l’impact du conflit parental sur ceux-ci, la consultation Les Boréales signalait le 26 juillet 2016 que les enfants étaient mis en danger dans leur développement en raison de la sévérité de ce conflit, dont la violence physique n’était pas absente et cela parfois en leur présence. Les enfants ont par ailleurs présenté des réactions physiques et psychiques au conflit parental auquel ils étaient davantage exposés selon le courrier de la consultation Les Boréales du 23 mai 2017. Le SPJ a souligné à cet égard dans ses conclusions que les parents, ensemble, représentaient un danger pour leurs enfants (ils se les arrachaient physiquement des bras l’un de l’autre), qu’ils étaient également responsables en ce sens que seul le conflit entre eux mettait les enfants en danger et qu’il y avait un risque que la chronicisation du conflit débouche sur des violences en direction des enfants.

- 28 - Il ressort de ce qui précède que le conflit parental était surtout marqué lorsque les parties vivaient sous le même toit. Aucun élément du dossier ne permet d’établir, même au degré de la vraisemblance, que ce conflit perdure avec la même intensité depuis leur séparation de fait et affecte encore les enfants. L’appelant allègue qu’à compter du mois de juillet 2017, les parties se sont partagées le temps avec les enfants d’une manière équitable sans que des problèmes particuliers ne soient survenus, ce qui n’est pas contesté par l’intimée. Cette dernière a en outre admis que les enfants allaient mieux, en mettant cette amélioration en lien avec la séparation effective des parties, ce qui fait écho à la constatation du SPJ selon laquelle les parents, ensemble, représentent un danger pour leurs enfants. En soutenant que la garde exclusive doit être maintenue dès lors que les enfants vont mieux et que rien ne démontrerait qu’ils veulent voir leur père, l’intimée perd de vue qu’il est dans l’intérêt de ceux-ci de pouvoir avoir accès à leurs parents de la manière la plus égale possible dès lors que le SPJ a indiqué qu’il n’y avait aucune raison à ce que les enfants soient privés de l’un ou l’autre des parents et que chaque parent pouvait avoir un accès égal aux enfants. Depuis leur séparation, les parties communiquent par courriel, avec copie à la consultation Les Boréales, lorsqu’il s’agit d’échanger sur des questions relatives aux enfants, comme l’atteste la pièce produite par l’intimée à l’audience d’appel du 27 septembre 2017. Cette communication apparaît se faire de manière sereine au regard des échanges intervenus auparavant. Force est ainsi de constater que l’important conflit entre les parties paraît s’être apaisé depuis le mois de juillet 2017 et qu’il ne les empêche plus de communiquer et de collaborer sur les questions concernant les enfants. Il n’apparaît pas non plus que ceux-ci soient encore exposés d’une manière récurrente à des situations conflictuelles. Le conflit paraît actuellement surtout marqué par le refus de l’intimée quant à l’instauration d’une garde alternée. Or, on ne saurait inférer de ce seul refus une incapacité de coopérer des parties, qui ont au contraire démontré qu’elles pouvaient communiquer et coopérer, certes par courriel avec copie la consultation Les Boréales, dans l’intérêt des enfants. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et à ce que soutient

- 29 l’intimée, le conflit parental actuel ne s’oppose pas à une garde alternée au regard des intérêts des enfants. Il convient dès lors d’apprécier les autres critères pertinents pour évaluer la possibilité d’une garde alternée. On constate en premier lieu que l’appelant a pris à bail un appartement dans la même localité que l’intimée, à une distance de 230 mètres du logement de celle-ci, ce qui constitue un élément plaidant en faveur de l’instauration d’une garde alternée dès lors que cette proximité géographique préserve l’intérêt des enfants et nécessitera une moins grande organisation entre les parties. Le logement de l’appelant, soit un 3 ½ pièces comportant deux chambres, apparaît par ailleurs adéquat pour accueillir dans le cadre d’une garde alternée deux garçons respectivement âgés de cinq et trois ans, quand bien même ceux-ci devraient partager une chambre. Contrairement à ce que semble soutenir l’intimée, on ne saurait reprocher à l’appelant de ne pas avoir loué un appartement comportant une chambre supplémentaire dès lors que les appartements de 4 pièces ou plus sont notoirement attribués en priorité à des familles. En ce qui concerne le critère de la stabilité que peut apporter aux enfants le maintien de la situation antérieure, l’intimée allègue que lors de la vie commune, elle s’occupait davantage des enfants dans la mesure où l’appelant rentrait du travail entre 19 et 20 heures, voire était absent à certaines occasions, et lui reproche un certain désinvestissement. Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, dont les considérations à cet égard n’ont pas été contestées, d’une part, il est vraisemblable que l’appelant s’est investi dans la prise en charge des enfants, notamment lorsqu’il ne travaillait qu’à 80% jusqu’au mois d’avril 2016, soit au même taux que l’intimée, et, d’autre part, vu les fortes tensions entre les parties lors de leur vie commune, les absences ou rentrée tardives de l’appelant ne doivent pas être considérées comme un manque d’intérêt ou de volonté de s’impliquer pour les enfants. Il y a dès lors lieu de considérer qu’avant la séparation, les deux parents

- 30 s’occupaient des enfants en alternance, en fonction de leurs disponibilités et leurs obligations professionnelles. S’agissant de la possibilité pour chaque partie de s’occuper personnellement des enfants, l’intimée prétend qu’elle dispose davantage de disponibilité et de souplesse professionnelle que l’appelant, qui travaille à plein temps et dont les temps de trajet l’empêcheraient de rentrer du travail avant 19 ou 20 heures. On constate à cet égard que l’intimée travaille à 80%, exerce une activité accessoire en parallèle et a aménagé son temps de travail de manière à pouvoir, dès la rentrée scolaire 2017/2018, s’occuper de l’enfant I.________ les jours où celui-ci aura congé les mardis et mercredis après-midi. Pour sa part, l’appelant travaille actuellement à plein temps. Il a toutefois déclaré qu’il pouvait adapter son temps de travail d’une semaine à l’autre en fonction des besoins, pour être disponible pour les enfants. Il ressort en effet de l’attestation de son employeur du 7 juin 2017 qu’il dispose d’horaires flexibles lui permettant de prendre en charge ses enfants, le matin comme l’après-midi, qu’il peut notamment aménager son temps de travail comme il l’entend, par exemple en choisissant de travailler un peu moins une certaine semaine, puis compenser la semaine suivante, et qu’il lui est également possible, si nécessaire, de diminuer légèrement son taux d’activité comme il l’avait déjà fait par le passé, ou de bénéficier de congés sans solde. En effet, depuis la naissance d’I.________ jusqu’au mois d’avril 2016 compris, l’appelant travaillait à 80% pour le compte son employeur actuel. Partant, il y a lieu de considérer que chaque partie présente les mêmes disponibilités pour s’occuper personnellement des enfants. On ne saurait à cet égard reprocher à l’appelant de ne pas avoir déjà aménagé son temps de travail ou réduit son taux d’activité dans la mesure où il dispose en l’état d’un droit de visite usuel. Compte tenu de ce qui a été exposé, il convient de retenir que l’instauration d’un système de garde alternée est possible et compatible avec le bien des enfants, étant rappelé que le SPJ ne voit aucune raison à ce que ceux-ci soient privés de l’un ou l’autre de leurs parents.

- 31 - Partant, la garde sur les enfants I.________ et V.________ sera exercée de manière alternée par l’appelant et l’intimée, une semaine sur deux chez chacun, du dimanche à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Dans la mesure où les enfants sont actuellement sous la garde exclusive de l’intimée, il y a lieu de tenir compte d’un certain temps d’adaptation pour préparer les enfants à ce changement en ménageant leurs intérêts, de sorte que le système de garde alternée sera mis en place dès le 1er janvier 2018, cette date coïncidant par ailleurs avec le début d’une année civile. 3.3.2 Compte tenu de l’instauration de la garde alternée, il convient de fixer le domicile légal des enfants à compter du 1er janvier 2018. On rappellera que le domicile de l’enfant mineur suit celui de ses deux parents lorsque ceux-ci vivent ensemble (art. 25 al. 1 1re phrase CC) ; à défaut de domicile parental commun, le domicile de l’enfant suit le régime d’attribution de la garde de fait (art. 25 al. 1 2e phrase CC) ; lorsque les deux parents, tous deux détenteurs de l’autorité parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un ni l’autre ait été privé de la garde, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de sa résidence (art. 25 al. 1 in fine CC), soit au lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus étroits, généralement au domicile du parent auprès duquel l’enfant vit le plus régulièrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternée, l’endroit où l’enfant est scolarisé pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliés dans la même commune (Meier/Stettler, op. cit., nn. 850 ss, spéc. n. 856 et les références citées). En l’occurrence, en attribuant la garde exclusive sur les enfants à l’intimée, le premier juge a implicitement maintenu le domicile légal de ceux-ci au domicile conjugal, dont la jouissance a été attribuée à l’intimée.

- 32 - Dans la mesure où il apparaît que ce lieu a toujours constitué le domicile légal des enfants, celui-ci restera fixé chez l’intimée dès la mise en place de la garde alternée. Il y a lieu de préciser que le lieu de domicile des enfants pourra être revu si nonobstant l’autorité parentale conjointe, la mère ne renseigne pas le père sur les communications officielles concernant les enfants parvenant à son domicile, ou si, de façon générale, des difficultés surgissent quant à l’aspect administratif de la prise en charge des enfants. 4. 4.1 La garde alternée étant instaurée à compter du 1er janvier 2018, il convient d’examiner la conclusion subsidiaire de l’appelant relative au droit de visite pour la période précédant la mise en place de ce système. L’intéressé fait grief au premier juge de lui avoir accordé un droit de visite à exercer, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement lors des jours fériés. Il soutient qu’il est indispensable que ce droit comprenne en sus un jour par semaine. 4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585).

- 33 - La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a cités). Il n’y a pas de règle fixe selon laquelle dès l’âge du jardin d’enfant, un droit de visite implique nécessairement que l’enfant passe une nuit chez le parent titulaire du droit, tout dépendant des circonstances (TF 5A_620/2016 du 7 mars 2017 consid. 5). 4.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a octroyé à l’appelant un droit de visite usuel au regard de la pratique romande. Compte tenu des circonstances concrètes, en particulier de l’instauration de la garde alternée au 1er janvier 2018, il ne se justifie pas d’étendre le droit aux relations personnelles dans l’intervalle. En effet, ce nouveau système de garde impliquera déjà un changement important dans le quotidien des enfants et il n’apparaît pas être dans leur intérêt d’introduire un autre changement en modifiant le droit de visite actuel, qui se déroule de manière adéquate, pour une si courte période. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le droit de visite tel qu’accordé par le premier juge et ce jusqu’au 31 décembre 2017. 5. 5.1 Il convient à présent d’examiner la problématique des contributions d’entretien en distinguant deux périodes, soit celle lors de laquelle l’intimée exerce la garde exclusive sur les enfants et celle à compter de la mise en place de la garde alternée.

- 34 - 5.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’après le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requête d’un conjoint les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux si la suspension de la vie commune est fondée. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message, p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Il faut tenir compte de

- 35 tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delà de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a été convenu, ce surcroît du temps consacré à l’enfant par le parent non gardien sera répercuté non pas sur la contribution de prise en charge mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coûts directs variables (frais d’alimentation, dépenses de loisirs, etc.) (Message, p. 536). S'agissant des coûts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coûts qui découleraient d'une prise en charge externe – qui doivent être considérés comme des coûts directs – de ceux qui sont indirectement liés à la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avère nécessaire que sa prise en charge soit assurée par l'un des parents, l'obligeant ainsi à réduire l'activité professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2). Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8 ; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spéc. p. 321 ; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

- 36 - La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d'existence du débiteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). 5.3 Lorsque les conditions financières sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculés de façon concrète en se basant sur le niveau de vie déterminant du débiteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la détermination concrète des besoins de l'enfant, implique assurément une

- 37 certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se référer à des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants éditées par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procède aux ajustements nécessaires. Les contributions mentionnées dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractère indicatif (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les références citées ; TF 5A_40/2016 du 16 août 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié in ATF 141 III 53 ; TF 5A_773/2009 du 10 février 2010 consid. 3.3.2, non publié in ATF 136 III 209). Les montants fixés dans ces recommandations ayant été établis sur la base d'un revenu moyen cumulé des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supérieurs peuvent donner lieu à ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coût d'entretien moyen d'un enfant ayant été jugée adéquate (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A_861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 ; de Weck-Immelé, op. cit., n. 142 ad art. 176 CC). Les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). 5.4 La répartition des coûts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacré à l'enfant et, d'autre part, des capacités contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitié le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activité rémunérée à 100% générant un salaire similaire, les coûts effectifs peuvent être répartis à parts égales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d'un parent que de l'autre, cette disparité doit être prise en compte ; dans ce cas, il se révèle préférable

- 38 d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financière des parents est déséquilibrée parce que l'un d'entre eux a un taux d'activité professionnelle moindre, il faut examiner, d'après l'ensemble des circonstances, s'il est justifié de mettre davantage à contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus élevé. Un revenu supérieur ne signifie donc pas nécessairement une participation plus importante à la prise en charge des coûts directs de l'enfant (Juge délégué CACI 8 mai 2017/173 ; Stoudmann, op. cit., p. 430, notes infrapaginales nos 8 et 9 et les références notamment à Spycher, op. cit., spéc. p. 24). 5.5 En cas de garde alternée, plusieurs méthodes peuvent être envisagées pour tenir compte de la répartition des charges de l'enfant entre parents (de Weck-Immelé, op. cit., n. 163 ad art. 176 CC et les références citées) : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis réduction tenant compte de la prise en charge financière effective du parent débiteur ; répartition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; répartition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif après avoir établi le coût des enfants et soustrait les coûts directement pris en charge par chacun d'entre eux (TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.4) ; paiement de toutes les charges de l'enfant par l'un des parents et versement d'une contribution d'entretien usuelle assumée par l'autre (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.2). En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu que l'un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; TF 5A_205/20013 du 29 juillet 2014 ; CACI 23 décembre 2016/708 consid. 5.2.2).

- 39 - 6. 6.1 Conformément à ce qui vient d’être exposé, il convient en premier lieu de définir les coûts directs des enfants. 6.2 Hormis pour les frais de logement et de garde qu’il a déterminés de manière effective, le premier juge a calculé les coûts directs des enfants en se fondant sur les montants ressortant des tabelles zurichoises 2017, augmentés de 25% compte tenu de la situation financière favorable des parties. Cette manière de procéder, au demeurant non remise en cause, ne prête pas le flanc à la critique au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 5.3). Les montants retenus pour chaque enfant de 268 fr. 75 pour l’alimentation, de 75 fr. pour l’habillement, de 132 fr. 50 pour l’assurance-maladie, de 100 fr. pour les frais de santé et de 62 fr. 50 pour les loisirs peuvent dès lors être confirmés. 6.3 6.3.1 En ce qui concerne les frais de logement des enfants, il y a lieu de les recalculer pour tenir compte du système de garde alternée à compter du 1er janvier 2018. 6.3.2 Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et les références citées). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.1 et les références citées).

- 40 - Le Tribunal fédéral a estimé que la prise en compte d’une participation au loyer à hauteur de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, était justifiée (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4). 6.3.3 En l’espèce, à compter de la mise en place de la garde alternée, les coûts directs de chaque enfant devront comprendre une participation de 15% au loyer de chaque parent. Pour la période antérieure, soit jusqu’au 31 décembre 2017, seule une participation de 15% par enfant au loyer de l’intimée sera intégrée à leurs coûts. L’intimée remet en cause le montant de son loyer tel que calculé par le premier juge et soutient que ses charges mensuelles de PPE s’élèvent à 557 fr. 25 conformément à la pièce D produite à l’appui de sa réponse. Or, cette pièce est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.5.2) et le montant précité dont l’intéressée se prévaut dans sa réponse n’a pas été allégué en première instance. Il ne peut par ailleurs pas être reproché au premier juge d’avoir pris en compte le montant des charges de PPE ressortant du journal comptable de PPE 2015 produit par l’intimée ellemême pour déterminer, entre autres paramètres, la charge locative de celle-ci. Le montant retenu par le magistrat à titre de charge de loyer de l’intimée, soit 1'264 fr. 65, peut dès lors être confirmé. Quant au loyer de l’appelant, il s’élève à un montant mensuel de 1'820 fr., conformément au contrat de bail produit. La part de chaque enfant au loyer de l’intimée s’élève ainsi à 189 fr. 70 (1'264 fr. 65 x 15%) et celle au loyer de l’appelant à 273 fr. (1'820 fr. x 15%). 6.4 L’appelant critique les frais de garde des enfants tels que retenus par l’autorité précédente. Pour l’enfant I.________, le premier juge s’est fondé sur l’attestation de l’EFAJE pour l’année 2016 et a retenu un montant de 785 fr. 90 par mois (9'430 fr. 85 : 12). Quant à l’enfant V.________, il a pris en

- 41 compte la facture du mois de mai 2017 de l’EFAJE et a constaté que selon le règlement tarifaire de cette structure, les semaines de fermetures officielles et les jours fériés n’étaient pas facturés et que les périodes de fermeture pendant les vacances variaient entre cinq et six semaines, soit pendant un mois et demi. Il a ainsi retenu un montant mensuel de 1'556 fr. 55 ([1'778 fr. 90 x 10.5] : 12). L’appelant remet en cause ces montants et expose qu’ils ont été facturés sur la base des revenus cumulés des deux parties. Il soutient qu’à compter de la séparation, seuls les revenus du parent où les enfants ont leur domicile seront pris en compte pour calculer les frais de garde, se fondant à cet égard sur un extrait du règlement tarifaire de l’EFAJE. Il fait également valoir que l’enfant I.________ aura trois mois de vacances durant l’année et que l’intimée a indiqué qu’il ne serait gardé plus que trois jours par semaine. Sur la base de ces éléments et des simulations qu’il a effectuées, il considère que les frais de garde de l’enfant I.________ s’élèvent à 455 fr. et ceux de l’enfant V.________ à 1'019 francs. On relèvera en premier lieu que l’extrait du règlement tarifaire sur lequel se fonde l’appelant est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.5.2) et que les simulations opérées ne peuvent pas être prises en considération dès lors qu’elles prennent en compte pour définir le revenu de l’intimée le montant annualisé des contributions d’entretien arrêtées par le premier juge, lesquelles ont été calculées sans tenir compte du système de garde alternée. Partant et au degré de vraisemblance requis, il convient de retenir les montants ressortant des attestation et facture de l’EFAJE figurant au dossier de première instance, étant précisé que l’attestation des frais de garde de l’enfant I.________, dans la mesure où elle concerne l’ensemble de l’année 2016, tient compte des périodes non facturées lors des vacances et jours fériés. Cela étant, on retiendra que dès la rentrée scolaire 2017/2018, l’intimée a aménagé son temps de travail de manière à pouvoir s’occuper de l’enfant I.________ les jours où celui-ci aura congé l’après-midi, soit les mardis et mercredis, de sorte qu’il apparaît vraisemblable que cet enfant n’aura pas besoin de prise en charge parascolaire les jours en question. Lorsque l’enfant I.________ sera

- 42 également sous la garde de l’appelant une semaine sur deux à compter du 1er janvier 2018, il nécessitera cependant une prise en charge par l’EFAJE équivalente à celle de l’année 2016, soit cinq jours par semaine. En effet, si l’appelant peut bénéficier d’une certaine souplesse dans son temps de travail, il n’est pas établi au degré de la vraisemblance qu’il pourra également se libérer pour s’occuper de l’enfant les après-midis où celui-ci aura congé comme le fait l’intimée. Ainsi, pour la période lors de laquelle l’intimée a la garde exclusive de l’enfant I.________, celui-ci nécessitera une prise en charge par l’EFAJE trois jours par semaine, puis, une fois la garde alternée mise en place, il nécessitera, une semaine sur deux, une prise en charge trois jours par semaine, respectivement cinq jours par semaine lorsqu’il sera auprès de l’appelant, soit une moyenne de quatre jours par semaine sur un mois. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les frais de garde mensuels de l’enfant I.________, initialement de 785 fr. 90 pour une prise en charge à raison de cinq jours par semaine, s’élèvent à 471 fr. 55 ([785 fr. 90 x 3] : 5) pour une prise en charge trois jours par semaine lors de la période de garde exclusive de l’intimée, puis à 628 fr. 75 pour une prise en charge à raison de quatre jours par semaine une fois la garde alternée instaurée ([785 fr. 90 x 4] : 5). Pour l’enfant V.________, le montant de 1'556 fr. 55 tel que calculé par le premier juge peut être confirmé. 6.5 Il n’y a pas lieu d’intégrer aux coûts des enfants une éventuelle contribution de prise en charge dès lors que les budgets respectifs des parties ne présentent pas de déficit (cf. infra consid. 7.2.3 et 7.3.3). 6.6 6.6.1 Compte tenu de ce qui précède, les coûts directs de l’enfant I.________, sous déduction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, doivent être arrêtés comme suit pour la période de garde exclusive de l’intimée :

- 43 - Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimée 189 fr. 70 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santé 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 471 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 1'050 fr. 00 Ces coûts seront les suivants à compter de la mise en place de la garde alternée au 1er janvier 2018 : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimée 189 fr. 70 Part au loyer de l’appelant 273 fr. 00 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santé 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 628 fr. 75 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 1'480 fr. 20 6.6.2 Les coûts directs de l’enfant V.________, sous déduction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, se présentent ainsi pour la période de garde exclusive de l’intimée : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimée 189 fr. 70 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santé 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50

- 44 - Frais de garde 1'556 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 2'135 fr. 00 Ces coûts seront les suivants pour la période à compter de laquelle la garde alternée sera mise en place : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimée 189 fr. 70 Part au loyer de l’appelant 273 fr. 00 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santé 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 1'556 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 2'408 fr. 00 7. 7.1 Il y a lieu à ce stade de définir les minima vitaux des parties sur la base de leurs revenus et de leurs charges. 7.2 7.2.1 Le premier juge a calculé le revenu de l’appelant à un montant de 9'700 francs. Il s’est basé sur le salaire annuel net pour l’année 2016 tel que ressortant de la déclaration d’impôt 2016, soit 108'590 fr., a considéré que l’intéressé travaillait à 80% jusqu’au mois d’avril 2016 compris et a présenté le calcul suivant : « 108'590 fr. x 10/12 ». On constate toutefois que ce calcul ne permet pas de démontrer le montant de 9'700 francs. L’intimée soutient que le revenu mensuel de l’appelant aurait dû être calculé à 9'803 fr. 25. Après avoir déterminé que l’intéressé avait réalisé un revenu mensuel de 9'049 fr. sur la base de la déclaration

- 45 d’impôt 2016 (108'590 fr. : 12), elle a considéré que s’il avait œuvré à plein temps de janvier à avril 2016, il aurait perçu une somme totale de 45'245 fr. (9'049 fr. x 4 : 80%), qu’il n’avait perçu que 36'196 fr. (9'049 fr. x 4) et que la différence entre ces montants, par 9'049 fr. (45'245 fr. - 36'196 fr.), devait être ajoutée au salaire annuel de 108'590 fr., ce qui démontrerait un salaire mensuel de 9'803 fr. 25 pour un temps plein ([108'590 fr. + 9'049 fr.] : 12). Si le revenu de l’appelant doit effectivement être calculé au regard d’un taux d’activité de 100% dans la mesure où il travaille désormais à ce taux, la démonstration faite par l’intimée tombe à faux. En effet, le calcul qu’elle présente se fonde sur un revenu mensuel de 9'049 fr., lequel correspond à une moyenne mensuelle de ce que l’appelant a gagné sur l’année 2016 en travaillant durant quatre mois à 80% et huit mois à 100%. Il n’est donc pas soutenable de considérer que le montant de 45'245 fr. correspond à ce qu’il aurait gagné s’il avait travaillé à 100% durant quatre mois. En l’espèce, le salaire annuel de 108'590 fr. a été réalisé par l’appelant en travaillant durant quatre mois à 80% et huit mois à 100%, soit pour un taux d’activité moyen de 93.33% ([{4 x 80%} + {8 x 100%}] : 12). Pour un 100% durant toute l’année, le salaire annuel aurait ainsi été de 116'350 fr. 60 ([108'590 fr. x 100%] : 93.33%), soit un revenu mensuel de 9'695 fr. 90. Le revenu mensuel net que l’appelant réalise en travaillant à plein temps doit dès lors être arrêté à 9'695 fr. 90. 7.2.2 7.2.2.1 En ce qui concerne ses charges, l’appelant conteste le montant des impôts estimé par le premier juge à 1'100 fr. et considère qu’un montant de 1'300 fr. doit être retenu. Il soutient que « les revenus de chaque époux seront environ identiques, la différence de Fr. 1'800.entre parties s’estompant par une pension inférieure à ce qui a été arrêté par le juge de première instance » et que « la déduction fiscale pour les

- 46 deux enfants sera clairement du côté de la mère dès lors que leur domicile principal sera à cet endroit ». La critique de l’appelant et le chiffre qu’il avance ne se réfèrent à aucun calcul ni à aucune pièce. De plus, il n’explique pas en quoi le montant estimé par l’autorité précédente serait erroné. Dans ces conditions, la charge fiscale de l’intéressé arrêtée par le premier juge doit être confirmée. 7.2.2.2 Le loyer mensuel de l’appelant s’élève à 1'820 fr. conformément au contrat de bail figurant au dossier. Ce montant sera intégré à ses charges pour la période durant laquelle l’intimée exerce la garde exclusive des enfants. Une fois la garde alternée instaurée, la charge de loyer de l’appelant s’élèvera à 1'274 fr., déduction faite de la part des enfants (1'820 fr. - [2 x 15%]). 7.2.2.3 A compter de la mise en place de la garde alternée, la base mensuelle du minimum vital comprise dans les charges de l’appelant sera celle d’un débiteur monoparental, soit un montant de 1'350 francs, les frais d’exercice du droit de visite initialement retenus par l’autorité de première instance ne se justifiant au demeurant plus. 7.2.2.4 Au vu de ce qui précède et des montants arrêtés par le premier juge qui n’ont pas été contestés, les charges mensuelles de l’appelant doivent être définies comme suit pour la période durant laquelle l’intimée exerce la garde exclusive sur les enfants : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Logement 1'820 fr. 00 Assurance-maladie 268 fr. 95 Frais de déplacements 1'422 fr. 15

- 47 - Frais de repas 238 fr. 70 Taxe déchets 15 fr. 00 Impôts (estimation) 1'100 fr. 00 Total 6'214 fr. 80 Ces charges seront les suivantes à compter de la mise en place de la garde alternée : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Logement (./. parts des enfants) 1'274 fr. 00 Assurance-maladie 268 fr. 95 Frais de déplacements 1'422 fr. 15 Frais de repas 238 fr. 70 Taxe déchets 15 fr. 00 Impôts (estimation) 1'100 fr. 00 Total 5'668 fr. 80 7.2.3 Il s’ensuit que l’appelant présente un disponible de 3'481 fr. 10 (9'695 fr. 90 - 6'214 fr. 80) lorsque la garde sur les enfants est exercée exclusivement par l’intimée et de 4'027 fr. 10 (9'695 fr. 90 - 5'668 fr. 80) dès la mise en place de la garde alternée. 7.3 7.3.1 S’agissant du revenu mensuel de l’intimée, le premier juge a déterminé un montant de 7'946 fr. 50. Se fondant sur la déclaration d’impôt 2016, il a retenu que l’intimée avait réalisé un salaire annuel de 88'738 fr. pour son activité à 80% à [...], soit un montant mensuel d’environ 6'900 fr. après déduction des allocations familiales ([88'738 fr. : 12] - 500 fr.), et qu’elle avait en outre perçu 2'093 fr. pour son activité accessoire d’enseignement au [...]. Considérant que ledit montant avait été réalisé lors de la période du 1er novembre au 31 décembre 2016 selon le certificat de salaire y relatif, il a indiqué que cette activité accessoire lui permettait de réaliser un salaire mensuel de 1'046 fr. 50 (2'093 fr. : 2), de sorte que le revenu mensuel total de l’intimée s’élevait à 7'946 fr. 50 (6'900 fr. + 1'046 fr. 50).

- 48 - Contrairement à ce que soutient l’intimée, le raisonnement opéré par l’autorité inférieure concernant le revenu afférent à son activité accessoire ne prête pas le flanc à la critique et l’intéressée se prévaut en vain de sa pièce C, laquelle est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.5.2). Sur la base des éléments au dossier et au degré de vraisemblance requis, le premier juge était fondé à considérer que l’intimée réalise un revenu mensuel de 1'046 fr. 50 pour son activité accessoire dès lors qu’elle a obtenu le double de ce montant pour deux mois d’activité, soit du 1er novembre au 31 décembre 2016, conformément au certificat de salaire y relatif. La démonstration faite par l’intéressée dans sa requête du 17 mai 2017 (all. 46) ne lui est au demeurant d’aucun secours puisqu’elle a mensualisé sur douze mois le montant de 2'093 fr. (2'903 fr. : 12) ressortant dudit certificat. Or, ce montant n’a pas été réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2016, mais uniquement lors des mois de novembre et décembre 2016, de sorte qu’une mensualisation sur douze mois ne se justifie pas. Partant le montant de 7'946 fr. 50 retenu par le premier juge à titre de revenu mensuel de l’intimée peut être confirmé. 7.3.2 7.3.2.1 Dans le cadre du grief soulevé concernant sa propre charge fiscale, l’appelant remet également en cause celle de l’intimée telle que retenue par le premier juge et considère qu’elle devrait s’élever à un montant de 900 francs. Toutefois, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 7.2.2.1), le moyen soulevé ne lui est d’aucun secours et il y a lieu de confirmer le montant estimé par l’autorité précédente à 1'300 francs. 7.3.2.2 L’intimée conteste le montant de sa charge locative telle que déterminée par l’autorité de première instance. Or, comme exposé précédemment (cf. supra consid. 6.3.3), son grief est infondé et le montant de 1'264 fr. 65 tel que calculé par le magistrat doit être confirmé.

- 49 - Déduction faite de la part des enfants, les frais de logement de l’intimée s’élèvent dès lors à 885 fr. 25 (1'264 fr. 65 - [2 x 15%]). 7.3.2.3 Compte tenu de ce qui a été exposé et des montants arrêtés par le premier juge qui n’ont pas été discutés ci-dessus, les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Logement (./. parts des enfants) 885 fr. 25 Assurance-maladie (avec LCA) 387 fr. 65 Frais médicaux 42 fr. 85 Frais de déplacements 329 fr. 00 Frais de repas 143 fr. 20 Taxe déchets 30 fr. 00 Impôts (estimation) 1'300 fr. 00 Total 4'467 fr. 95 7.3.3 L’intimée présente ainsi un disponible de 3'478 fr. 55 (7'946 fr. 50 - 4'467 fr. 95). 8. 8.1 Il convient de calculer les contributions d’entretien des enfants conformément aux considérants qui précèdent, lesquelles sont dues, d’une part, pour la période lors de laquelle l’intimée exerce la garde exclusive sur les enfants et, d’autre part, pour la période à partir de laquelle la garde alternée sera instaurée. Après avoir attribué la garde exclusive sur les enfants à l’intimée, le premier juge a fixé les contributions d’entretien à compter du 1er juin 2017 en indiquant que l’intéressée devait assumer toutes les charges relatives aux enfants dès cette date. Ce point de départ des contributions d’entretien n’étant pas remis en cause et étant même admis

- 50 par l’appelant dès lors qu’il a pris ses conclusions relatives aux pensions en ce sens, il peut être confirmé. Partant, la première période pour les contributions tenant compte de la garde exclusive s’étendra du 1er juin au 31 décembre 2017, la seconde période tenant compte du système de garde alternée débutant au 1er janvier 2018. 8.2 8.2.1 En l’espèce, pour la période de garde exclusive, l’appelant dispose d’un disponible de 3'481 fr. 10 (cf. supra consid. 7.2.3), celui de l’intimée s’élevant à 3'478 fr. 55 (cf. supra consid. 7.3.3). Compte tenu du fait que chaque partie dispose d’un disponible, il se justifie de répartir les coûts directs des enfants entre les parties en proportion de celui-ci, conformément aux principes rappelés cidessus (cf. supra consid. 5.4). Contrairement à ce que soutient l’intimée, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’implique plus forcément de faire supporter l’entier des coûts des enfants au parent non gardien. On relèvera d’ailleurs que, comme c’était déjà le cas lors de la vie commune, l’intimée exerce une activité lucrative à 80%, ainsi qu’une activité accessoire en parallèle, lui permettant de subvenir à ses propres besoins et de s’occuper des enfants en sus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer l’entier des coûts des enfants à l’appelant. Les disponibles des parties étant peu ou prou équivalents, on retiendra qu’elles doivent supporter les coûts des enfants à raison de 50% chacune. 8.2.2 Les coûts directs de l’enfant I.________ s’élevant, lors de la garde exclusive de l’intimée, à 1'050 fr. (cf. supra consid. 6.6.1), l’appelant devra s’acquitter d’une contribution pour l’entretien de celui-ci d’un montant de 525 fr. (1'050 fr. x 50%) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017.

- 51 - 8.2.3 Ceux de l’enfant V.________ s’élevant à 2'135 fr. (cf. supra consid. 6.6.2), l’appelant devra s’acquitter d’une contribution pour l’entretien de celui-ci d’un montant de 1'067 fr. 50 (2'135 fr. x 50%) pour la période du 1er juin au 31 décembre 2017. 8.2.4 Après paiement de ses propres charges et des contributions d’entretien fixées ci-dessus, l’appelant bénéficie encore d’un disponible de 1'888 fr. 60 (9'695 fr. 90 - 6'214 fr. 80 - 525 fr. - 1'067 fr. 50). Quant à l’intimée, après paiement de ses propres charges et des coûts des enfants mis à sa charge, elle dispose encore d’un disponible de 1'886 fr. 05 (7'946 fr. 50 - 4'467 fr. 95 - 525 fr. - 1'067 fr. 50). Les disponibles précités n’ont toutefois pas à être répartis entre les parties dès lors que l’ap

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