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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.019171

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,787 words·~24 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.019171-171645 505 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 novembre 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, né [...], à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2017, communiquée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que A.T.________ bénéficierait d’un droit de visite sur sa fille [...] à exercer d’entente avec B.T.________, et qu’à défaut d’entente, il aurait sa fille auprès de lui, transports à sa charge, une semaine sur deux du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures, un week-end sur deux (la même semaine que le droit de visite du mardi et mercredi) du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne Fédéral, Noël ou Nouvel an (I), a astreint A.T.________ à contribuer à l’entretien de sa fille [...] par le versement d’un montant de 2'014 fr. 35 par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.T.________ dès le 1er juin 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (II), a constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevait à 2'264 fr. 35 par mois, allocations familiales à déduire (III), a maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2017 (IV), a arrêté l’indemnité de l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de B.T.________, à 3'486 fr. 45 (V) et celle de l’avocate Stéfanie Brun Poggi, conseil d’office de A.T.________, à 3'836 fr. 50 (VI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VIII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X). En droit, le premier juge, examinant le montant de la contribution pour l’entretien de l’enfant [...], dont les deux parties avaient demandé la modification, a constaté que A.T.________ avait emménagé chez sa nouvelle compagne, ce qui constituait une modification essentielle

- 3 et durable des circonstances permettant de revoir la réglementation existante. Il a dès lors calculé les coûts directs de l’enfant à 624 fr. 15, allocations familiales déduites, et a déterminé les budgets mensuels des parties selon la méthode du minimum vital, qui a révélé que B.T.________ présentait un déficit de 1'390 fr. 20 et que A.T.________ bénéficiait d’un disponible de 2'405 fr. 45. Le magistrat a dès lors additionné aux coûts directs de l’enfant le montant du déficit de B.T.________ à titre de contribution de prise en charge et a ainsi calculé la pension due par A.T.________ à un montant de 2'014 fr. 35 (624 fr. 15 + 1'390 fr. 20), considérant que le prénommé devait supporter l’entier des coûts de l’enfant dans la mesure où B.T.________ ne couvrait pas ses charges propres avec son revenu. B. Par acte du 21 septembre 2017, A.T.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que l’effet suspensif à l’appel soit octroyé, principalement à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant [...] soit fixée à un montant de 1'014 fr. 35, subsidiairement de 1'514 fr. 35, allocations familiales en sus, son entretien convenable s’élevant à 1'264 fr. 35, subsidiairement à 1'764 fr. 35, allocations familiales à déduire. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure. Il a en outre requis l’assistance judiciaire et a produit une pièce. Par ordonnance du 26 septembre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judicaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. A.T.________, né [...] le [...], et B.T.________, née le [...], se sont mariés le [...] à [...]. L’enfant [...], née le [...] 2016, est issue de cette union. Les parties vivent séparées depuis le 30 novembre 2016. 2. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2017, les parties ont passé une convention relative au principe et aux effets de leur séparation, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée comme suit : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 30 novembre 2016. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à B.T.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde de l’enfant [...], née le [...] 2016, est confiée à B.T.________. IV. A.T.________ exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.T.________. A défaut d'entente, il aura sa fille auprès de lui, transports à sa charge : - une semaine sur deux, du mardi soir à 18 heures au mercredi soir à 18 heures ; - un week-end sur deux (la même semaine que le droit de visite du mardi et mercredi), du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures, étant précisé que la grand-mère paternelle viendra la chercher pour la garder le lundi ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. V. A.T.________ contribuera à l'entretien de sa fille [...], née le [...] 2016, par le versement d'une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 1er de chaque mois à B.T.________ dès le 1er janvier 2017. VI. Il est précisé que la contribution d’entretien est calculée sur la base d’un revenu net d’environ 5'413 fr. pour A.T.________, part au treizième salaire comprise, et d’un salaire mensuel net de 2'400 fr., hors allocations familiales, part au treizième salaire comprise, pour B.T.________. ».

- 5 - 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mai 2017, B.T.________ a notamment conclu à ce que A.T.________ contribue à l’entretien de l’enfant [...] par le versement d’une pension mensuelle de 2'260 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mai 2017. Dans des déterminations du 30 juin 2017, A.T.________ a conclu au rejet des conclusions prises par la prénommée et a conclu reconventionnellement notamment à ce que la contribution due pour l’entretien de l’enfant [...] soit fixée à 458 fr. 25, allocations familiales en sus, le montant de son entretien convenable s’élevant à 708 fr. 25, allocations familiales à déduire. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 5 juillet 2017 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. 4. a) A.T.________ travaille à 90% auprès de la société [...] SA, à [...]. Cette activité lui procure un revenu mensuel net de 5'327 fr. par mois, hors allocations familiales, part au treizième salaire comprise. Ses charges incompressibles constituant son minimum vital s’élèvent au total à 2'921 fr. 55. Le prénommé bénéficie ainsi d’un disponible de 2'405 fr. 45. b) B.T.________ travaille à 50% auprès de [...] et réalise un revenu mensuel net de 2'420 fr., part au treizième salaire comprise. Elle perçoit également des prestations complémentaires pour familles d’un montant de 1'398 fr. par mois. Ses charges incompressibles constituant son minimum vital telles que retenues par le premier juge s’élèvent au total à 3'810 fr. 20, cette somme comprenant un montant de 1'700 fr. à titre de frais de logement, une fois la part de l’enfant déduite. La charge de loyer de la prénommée sera discutée ci-après (cf. infra consid. 3).

- 6 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et

- 7 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation

- 8 du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, la question litigieuse concerne la contribution due pour l’entretien de l’enfant mineure [...], de sorte que les maximes inquisitoire illimitée et d’office sont applicables au présent litige. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables

- 9 en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). 2.3.2 En l’occurrence, l’appelant a produit une pièce, soit un extrait du site Internet homegate.ch daté du 19 septembre 2017 concernant des résultats de recherches pour des appartements de 2 ½ et 3 pièces à [...]. Il entend démontrer par ce biais que les loyers usuels pour de tels logements s’élèvent dans la région considérée à 1'500 fr. en moyenne. Or, ce fait n’a pas été allégué en première instance. En outre, si la pièce produite est postérieure à l’audience du premier juge, des résultats de recherches d’appartements auraient pu être produits auparavant. Partant, la pièce produite par l’appelant est irrecevable en appel, l’intéressé

- 10 n’exposant au demeurant pas les raisons qui la rendraient recevable selon lui. La recevabilité d’éventuels faits nouveaux sera examinée en même temps que les griefs à l’appui desquels de tels faits seront allégués. 3. 3.1 Le grief de l’appelant porte sur le montant du loyer de l’intimée retenu par l’autorité précédente, lequel influence le déficit de celle-ci déterminant la contribution de prise en charge de l’enfant, ainsi que le montant des coûts directs de l’enfant et, partant, la contribution d’entretien qui lui est due. Se fondant sur le contrat de bail produit par l’intimée, le premier juge a retenu que la charge de loyer de celle-ci s’élevait à 2'000 fr. par mois, montant duquel il a ensuite déduit la part de l’enfant, par 15%, étant précisé que cette déduction n’est pas remise en cause. 3.2 3.2.1 Rappelant que les bailleurs de l’intimée sont les parents de cette dernière, l’appelant soutient qu’elle ne paierait en réalité qu’un montant de 1'000 fr. à titre de loyer, ce qu’elle aurait admis lors de l’audience du 9 janvier 2017, raison pour laquelle elle aurait accepté une pension de 900 fr. dans le cadre de la convention conclue à cette occasion, alors qu’un montant plus élevé aurait pu être réclamé. 3.2.2 3.2.2.1 Seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en compte dans le calcul de ses charges (TF 5A_446/2016 du 4 novembre 2016 consid. 3). 3.2.2.2 Les époux sont libres de convenir entre eux de la contribution d’entretien due pendant la vie séparée. Une telle convention peut être expresse ou tacite et dure aussi longtemps que les parties sont d’accord.

- 11 - Jusqu’à sa révocation, les époux doivent pouvoir se fier à ce qui a été décidé en commun dans la mesure où l’objet de leur entente ne s’avère pas manifestement inapproprié. Il est dès lors en général exclu, en de telles circonstances, de requérir du juge qu’il fixe rétroactivement de nouvelles contributions d’entretien. A cet égard, un accord ne peut pas se déduire d’un comportement purement passif. Mais lorsqu’un conjoint accepte pendant une certaine durée et sans émettre de contestation des prestations de l’autre époux, il exprime clairement qu’il considère que ce dernier a satisfait à son obligation d’entretien et qu’il renonce à réclamer par la suite des contributions complémentaires (Juge délégué CACI 13 juillet 2015/361). Une durée de 10 mois n’est pas suffisante pour admettre une acceptation tacite (Juge délégué CACI 27 septembre 2017/434). 3.2.3 En l’espèce, il résulte du contrat de bail produit par l’intimée que son loyer s’élève à 2'000 fr., charges comprises, et que les bailleurs sont ses parents. Selon l’extrait du compte bancaire « compte privé » de l’intéressée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, celle-ci a versé sur le compte de [...], soit son père, les montants suivants : - 2'000 fr. le 30 janvier 2017 à titre de « loyer février 2017 » ; - 2'000 fr. le 1er mars 2017 à titre de « loyer mars 2017 » ; - 1'000 fr. le 30 mars 2017 à titre de « loyer avril 2017 » ; - 2'000 fr. le 28 avril 2017 à titre de « loyer mai 2017 » ; - 2'000 fr. le 31 mai 2017 à titre de « loyer juin 2017 » ; - 2'000 fr. le 30 juin 2017 à titre de « loyer juillet 2017 ». On constate ainsi que l’intimée a versé à une reprise une somme de 1'000 fr. à titre de loyer sur une période de six mois, les cinq autres loyers payés correspondant au montant figurant sur le contrat de bail. Cette circonstance, dont on ignore au demeurant tout du contexte, ne suffit pas à rendre vraisemblable qu’elle ne s’acquitterait que d’un montant de 1'000 fr. pour son loyer et les éléments du dossier tendent à démontrer que le montant de 2'000 fr. constitue une dépense effective qui

- 12 doit être intégrée dans les charges de l’intimée. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’est pas établi que cette dernière aurait admis lors de l’audience du 9 janvier 2017 ne payer que 1'000 fr. de loyer, le procès-verbal n’en faisant pas mention. L’argument de l’appelant selon lequel l’intimée se serait contentée d’une contribution de 900 fr. lors de la conclusion de la transaction judiciaire du 9 janvier 2017 car elle ne s’acquitterait que de 1'000 fr. de loyer ne lui est d’aucun secours car cette circonstance n’a pas été alléguée en première instance et s’avère ainsi irrecevable en appel. Cela étant, cet argument tombe à faux puisqu’il est établi au degré de vraisemblance requis que son loyer effectif s’élève à 2'000 francs. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que l’intimée aurait pu obtenir à l’époque une pension supérieure à 900 fr. permettrait de considérer que son loyer effectif ne serait que de 1'000 fr. dès lors qu’une transaction implique, par essence, des concessions réciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2 et les références citées, JdT 2005 I 517). En outre, l’intimée a demandé la modification de cette contribution par requête du 12 mai 2017, soit quatre mois plus tard. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.2.2), cette durée est insuffisante pour retenir que l’intéressée aurait tacitement accepté cette prestation en considérant que son conjoint aurait satisfait ainsi à son obligation d’entretien. Le moyen se révèle dès lors infondé. 3.3 3.3.1 L’appelant fait valoir qu’un loyer de 2'000 fr. est largement excessif au regard du revenu mensuel net de 2'420 fr. réalisé par l’intimée, qu’un appartement de 4 ½ pièces ne lui est pas nécessaire et qu’elle n’indique pas devoir habiter à proximité de ses parents, de sorte qu’elle devrait être invitée à résilier son bail pour la prochaine échéance et qu’il faudrait retenir dans ses charges un loyer usuel pour un appartement de 3 pièces dans la région [...], soit 1'500 fr. en moyenne.

- 13 - 3.3.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1). 3.3.3 En l’espèce, on rappellera que la pièce sur laquelle se fonde l’appelant pour établir qu’un loyer usuel pour un appartement de 3 pièces dans la région [...] serait de l’ordre de 1'500 fr. est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.3.2). En outre, l’intéressé n’a pas allégué en première instance que le loyer de l’intimée serait excessif au regard de son revenu ou qu’un appartement de 4 ½ pièces et le fait de devoir habiter à proximité de ses parents ne lui seraient pas nécessaires. Ces allégations ressortent uniquement de son acte d’appel, ce qui est tardif au sens de l’art. 317 CPC. Par surabondance, on relèvera que le logement occupé par l’intimée se situe [...], soit à la même adresse que celle mentionnée au chiffre II de la convention du 9 janvier 2017 qui attribue la jouissance du logement conjugal à l’intéressée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. Il apparaît ainsi que l’appartement dans lequel vit actuellement l’intimée est le logement conjugal. Dans ces conditions, l’appelant soutient en vain que ce logement ne serait pas nécessaire à

- 14 l’intimée ou que son loyer serait disproportionné. En effet, au stade des mesures protectrices et dans la mesure où l’appelant dispose d’un disponible de 2'405 fr. 45, on ne saurait exiger de l’intimée de quitter le logement choisi d’un commun accord entre les parties durant la vie commune, lesquelles ont d’ailleurs convenu que l’intimée en aurait la jouissance, à charge pour elle d’en payer le loyer, ce d’autant plus que l’appelant allègue lui-même en appel que le loyer litigieux correspond au prix du marché. Enfin, la situation personnelle et financière de l’intimée, qui a la garde exclusive d’une enfant de moins de deux ans et réalise un revenu mensuel net de 2'420 fr. en travaillant à 50%, ne lui permettra vraisemblablement pas de trouver un autre logement, même à moins de 2'000 fr., dans un délai raisonnable. Partant, le moyen est infondé. 3.4 L’appelant soutient enfin que la charge de loyer de l’intimée « s’est légèrement réduite de par sa mise en ménage et qu’elle ne représente qu’un tiers de la charge de loyer alléguée ». Cette allégation n’est toutefois nullement étayée ni rendue vraisemblable, de sorte que le moyen s’avère infondé. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelant ne peut être que rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.2 Vu l’issue de l’appel et de l’ordonnance d’effet suspensif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., soit 1'200 fr. pour l’appel (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour ladite ordonnance (art. 7

- 15 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Stéfanie Brun Poggi (pour A.T.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour B.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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