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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.018985

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,763 words·~9 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.018985-180238 170 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 mars 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme de Benoit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.T.________, à La Tour-de- Peilz, requérant, contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.T.________, née [...], à La Tour-de-Peilz, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté l'entretien convenable de C.T.________, née le [...], à 905 fr. par mois dès le 1er novembre 2017 (I) et de D.T.________, née le [...], à 1'005 fr., par mois dès le 1er novembre 2017 (II), a dit que A.T.________ devait contribuer à l'entretien de ses filles par le versement d'avance, le premier de chaque mois dès le 1er novembre 2017, en mains de B.T.________, d'une contribution d'entretien de 833 fr. pour C.T.________ (III) et de 925 fr. pour D.T.________ (IV), a dit que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 6 janvier 2017 et ratifiée le 17 janvier 2017 était maintenue pour le surplus, a statué sur les frais judiciaires, les dépens et l'assistance judiciaire (VI, VII, VIII, IX et X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a rayé la cause du rôle (XII). Par acte du 5 février 2018, A.T.________, appelant, a fait appel contre l'ordonnance précitée. Le 26 février 2018, B.T.________, née [...], intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 14 février 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2018 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience du 5 mars 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet au 5 février 2018. Lors de la même audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :

- 3 - "I. Dès et y compris le 1er novembre 2017, l’entretien convenable de C.T.________ est arrêté à 752 fr. 45 (sept cent cinquante-deux francs et quarante-cinq centimes), déduction faite de 250 fr. d’allocations familiales. L’entretien convenable de D.T.________ dès la même date s’élève à 854 fr. (huit cent cinquantequatre francs), déduction faite de 250 fr. d’allocations familiales. II. Dès et y compris le 1er mars 2018, A.T.________ contribue à l’entretien de ses filles par le versement le 25 du mois en cours, en mains de B.T.________, d’une pension de 705 fr. (sept cent cinq francs) pour C.T.________ et de 795 fr. (sept cent nonante-cinq francs) pour D.T.________, allocations familiales éventuelles en sus. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte des contributions de A.T.________ à l’entretien de ses filles C.T.________ et D.T.________ pour les mois de novembre 2017 à février 2018. Parties conviennent en outre que le montant des contributions d’entretien ci-dessus ne sera pas revu à la baisse au moment de l’entrée à l’école de D.T.________, correspondant en principe à la baisse du coût de prise en charge par des tiers, les parties ayant déjà tenu compte de ce paramètre dans le cadre de la présente convention. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis à raison de 2/3 pour l’appelant et de 1/3 pour l’intimée, chaque partie renonçant pour le surplus à des dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, conformément à la convention des parties (art. 109 al. 1 CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et

- 4 provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), à raison de 266 fr. 65 pour l'appelant A.T.________ et à raison de 133 fr. 35 pour l'intimée B.T.________, née [...]. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 50 minutes au dossier, qu'il y a lieu de réduire à 14 heures et 2 minutes : Les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). De plus, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclue des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Enfin, l'audience a duré 2 heures et 35 minutes. Par ailleurs, il convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CREC 3 août 2016/301 ; CCUR 29 novembre 2016/266). En outre, les opérations relatives à la médiation intervenue entre les parties ne concernent pas la procédure d'appel et n'ont donc pas à être rémunérées. De plus, il n'y a pas trace au dossier d'une lettre à l'autorité de céans datée du 8 février 2018. Enfin, certaines opérations apparaissent être comptabilisées pour une durée excessive, voire être injustifiées par l'absence de complexité de l'affaire, soit en particulier le téléphone du 30 janvier 2018 à l'appelant comptabilisé pour une durée de 25 minutes, qui sera réduit à 10 minutes, ainsi que le téléphone au client de 2 mars 2018 d'une durée de 5 minutes, au vu du téléphone du lendemain d'une durée comptabilisée de 15 minutes ; ainsi, seule la durée de la conversation téléphonique du 3 mars 2018 sera retenue dans la rémunération du conseil d'office.

- 5 - Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Michèle Meylan doit être fixée à 2'526 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 18 fr. 30 et la TVA sur le tout par 205 fr. 15, soit 2869 fr. 45. au total, arrondie à 2'870 francs. 4.2 Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7 heures et 57 minutes au dossier, qu'il y a lieu de réduire à 7 heures et 9 minutes : Les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4). De plus, les photocopies sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclue des débours (CREC 14 novembre 2013/377). Enfin, l'audience a duré 2 heures et 35 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Irène Wettstein Martin doit être fixée à 1'290 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. et la TVA sur le tout par 108 fr. 95, soit 1'525 fr. 95 au total, arrondis à 1'526 francs. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat, en sus de la franchise mensuelle à laquelle ils sont déjà astreints.

- 6 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat par 266 fr. 65 (deux cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes) pour l'appelant A.T.________ et par 133 fr. 35 (cent trente-trois francs et trente-cinq centimes) pour l'intimée B.T.________, née [...]. II. L'indemnité d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'appelant, A.T.________, est arrêtée à 2'870 fr. (deux mille huit cent septante francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Irène Wettstein Martin, conseil de l’intimée B.T.________, née [...], est arrêtée à 1'526 fr. (mille cinq cent vingt-six francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat, en sus de la franchise mensuelle. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Irène Wettstein (pour B.T.________), - Me Michèle Meylan (pour A.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

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