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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.014645

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,302 words·~7 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS17.014645-170903 437 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 octobre 2017 __________________ Composition : M. BATTISTOLO , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.R.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 mai 2017, A.R.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 21 juin 2017, le prénommé a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 juin 2017, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 mai 2017 et a désigné Me Jean-Samuel Leuba en qualité de conseil d’office. 2. Dans sa réponse du 10 juillet 2017, B.R.________ a conclu au rejet de l’appel et a sollicité l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2017, le Juge délégué a accordé à B.R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 2 juin 2017 et a désigné Me Joëlle Druey en qualité de conseil d’office. 3. Le 31 juillet 2017, le conseil de A.R.________ a requis du Juge délégué une suspension de la procédure, en invoquant le fait que les parties avaient entrepris des pourparlers. Par avis du 3 août 2017, le Juge délégué a signifié aux parties qu’il sursoyait jusqu’au 15 septembre 2017 à la notification d’un arrêt sur appel. 4. Par lettre du 8 septembre 2017, A.R.________ a informé le Juge délégué qu’en date du 7 septembre 2017, les parties avaient conclu une convention réglant l’ensemble des effets de leur divorce et avaient déposé

- 3 une requête commune en divorce avec accord complet auprès du tribunal compétent. En conséquence, il a déclaré retirer son appel. 5. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de A.R.________ (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dès lors qu’il est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où cette question a été réglée au chiffre XI de la convention du 7 septembre 2017, aux termes duquel chaque partie a déclaré y renoncer. 7. 7.1 Le conseil de A.R.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 27 juillet 2017 avoir consacré 9 heures au dossier et a fait état de débours d’un montant de 75 francs. Dans la mesure où elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat (CREC 18 août 2017/310 ; CREC 11 août 2017/294 ; Juge délégué CACI 25 juillet 2017/322 ; CACI 29 juin 2017/277), il se justifie de retrancher les opérations intitulées « Etablissement d’un bordereau + photocopies (ph) » du 24 mai 2017 (30 minutes), « Lettre (Rec.) à la Cour d’appel civile » du même jour (10

- 4 minutes) correspondant au courrier de transmission de l’appel et « Lettre (Rec.) à la Cour d’appel civile + ph » du 21 juin 2017 (15 minutes) ayant trait à la lettre d’accompagnement de la demande d’assistance judiciaire. Il ne sera également pas tenu compte des opérations « Reçu envoi de la Cour d’appel civile », respectivement « Reçu fax de la Cour d’appel civile », des 6, 9, 28 et 30 juin 2017, ainsi que des 12 et 25 juillet 2017, pour un total de 35 minutes, dès lors que les envois en question n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). Il sera ainsi admis un temps consacré à la procédure d’appel de 7 heures et 30 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Jean-Sauel Leuba doit être fixée à 1'350 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 75 fr. et la TVA sur le tout par 114 fr., soit 1'539 fr. au total. 7.2 Le conseil de B.R.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 26 juillet 2017 avoir consacré 4 heures et 36 minutes au dossier et a fait état de débours d’un montant 50 fr. correspondant au forfait de l’art. 3 al. 3 RAJ. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Joëlle Druey doit être fixée à 828 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 70 fr. 20, soit 948 fr. 20 au total. 8. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel de A.R.________. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.R.________, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité d’office de Me Jean-Samuel Leuba, conseil de l’appelant A.R.________, est arrêtée à 1'539 fr. (mille cinq cent trente-neuf francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Joëlle Druey, conseil de l’intimée B.R.________, est arrêtée à 948 fr. 20 (neuf cent quarante-huit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L’arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour A.R.________), - Me Joëlle Druey (pour B.R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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