1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.014591-171263 493 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er novembre 2017 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 173, 176, 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 juin 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.E.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2017, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a rappelé la convention passée entre les époux A.E.________, née [...], et B.E.________, ratifiée lors de l’audience du 26 mai 2017 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 25 mars 2017, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à l’épouse, ont fixé le lieu de résidence de l’enfant K.________ au domicile de la mère et confié la garde de fait à celle-ci et ont fixé les modalités du droit de visite du père sur son fils (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ s’élevait en l’état à 1'334 fr. 55 par mois (II), a astreint B.E.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de son épouse dès et y compris le 1er avril 2017 (III), a dit que B.E.________ contribuerait en outre à l’entretien d’A.E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 230 fr., dès et y compris le 1er avril 2017 (IV), a dit que son ordonnance était rendue en prenant en compte un revenu mensuel net de 5'539 fr. pour B.E.________ et de 3'650 fr. pour A.E.________, qui perçoit en outre les allocations familiales pour enfant par 250 fr. (V), a rendu son ordonnance sans frais (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, s’agissant de la situation financière d’A.E.________, le premier juge a en substance retenu, sur la base du certificat de salaire 2016 de cette dernière et de ses fiches de salaire des mois de décembre 2016 et janvier et février 2017, que ses revenus ascendaient à 3'650 fr. et que ses charges s’élevaient à 3'576 fr. 05, à savoir 1'350 fr. de base mensuelle, 1’408 fr. (1760 - 352) de loyer, déduction faite de la part de
- 3 l’enfant, 398 fr. 05 d’assurance-maladie, 300 fr. de frais de transport et 120 fr. de frais de repas. Quant à B.E.________, il a retenu un revenu de 5'539 fr. ainsi que des charges de 3'508 fr. 15. Ensuite, il a retenu que les charges liées à l’enfant K.________ s’élevaient à 1'334 fr. 55 – allocations familiales par 250 fr. déduites –, composées d’une base mensuelle de 400 fr., d’une participation au loyer de 20%, à savoir 352 fr., de l’assurancemaladie obligatoire par 102 fr. 75, de l’assurance-maladie complémentaire par 49 fr. 80, d’une prise en charge par des tiers de 450 fr., de frais de repas par 180 fr. et d’une part aux loisirs de 50 francs. Le Président a relevé que l’excédent des parties se montait à 73 fr. 95 pour A.E.________ et à 2'030 fr. 85 pour B.E.________ et que, dans la mesure où ces derniers étaient excédentaires, il n’y avait pas lieu de calculer une contribution de prise en charge, l’entretien convenable de l’enfant correspondant au total de ses coûts directs, soit 1'334 fr. 55. Afin de parvenir à un résultat équitable, le premier juge a pris en compte une clé de répartition correspondant au pourcentage de l’excédent propre à chaque partie, en fonction du disponible du couple, de sorte que les coûts directs de l’enfant devaient être pris en charge à hauteur de 96% par le père, soit par 1'287 fr., et à hauteur de 4% par la mère, soit par 47 francs. Le premier juge a ensuite ajouté cette participation aux charges des parties, si bien que le disponible de B.E.________ se montait à 743 fr. et celui-ci d’A.E.________ à 27 fr., un tiers du disponible du père, soit 247 fr., revenant en outre à chacun des membres de la famille, la prénommée n’en percevant qu’une partie dès lors qu’elle avait elle-même un disponible. En définitive, le premier juge a retenu que la contribution due en faveur de l’enfant par B.E.________ s’élevait à la somme arrondie de 1'500 fr. (1'287 + 247) et la pension pour la requérante à 230 fr. ([743 - 247 - 27]/2), dites contributions prenant effet au 1er avril 2017 et le prénommé devant encore s’acquitter de la différence de la contribution pour l’enfant à laquelle il avait été astreint au paiement pour les mois d’avril et mai 2017. B. Par acte du 26 juin 2017, B.E.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que le montant assurant
- 4 l’entretien convenable de son fils s’élève à 803 fr. 80, qu’il est astreint à contribuer à l’entretien de celui-ci par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. dès et y compris le 1er juillet 2017, qu’il contribuera à l’entretien de son fils pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2017 par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. et qu’il contribuera à l’entretien d’A.E.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 615 fr. dès le 1er avril 2017, étant précisé que le montant des contributions globales pour l’enfant et la mère n’excédera pas la somme de 1'365 francs. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Juge délégué de l’autorité de céans a accordé l’assistance judiciaire à B.E.________, avec effet au 26 juin 2017. Par réponse du 18 août 2017, A.E.________ a conclu au rejet de l’appel. A l’appui de celle-ci, elle a produit un bordereau de pièces. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 21 août 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à cette dernière, avec effet au 8 août 2017. Le 30 août 2017, B.E.________ a déposé des déterminations. Il a requis la production de l’inscription de l’enfant K.________ au réfectoire de son établissement scolaire. Par courrier du 1er septembre 2017, A.E.________ a déposé des déterminations et a produit deux pièces, à savoir les inscriptions 2016- 2017 et 2017-2018 de l’enfant K.________ au réfectoire de son établissement scolaire. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :
- 5 - 1. A.E.________, née [...], et B.E.________ se sont mariés le 22 juillet 2008 à [...]. Un enfant est issu de cette union : K.________, né le [...] 2008. Les parties se sont déjà mariées par le passé et ont divorcé. De cette précédente union est issue l’enfant [...], aujourd’hui majeure. 2. Le 25 mars 2017, la Police cantonale vaudoise est intervenue au domicile commun des parties et a ordonné l’expulsion immédiate de B.E.________. La séparation effective des époux a eu lieu à cette date. Par ordonnance du 27 mars 2017, le Président a confirmé cette expulsion et a fait interdiction à B.E.________ de pénétrer dans le logement commun. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale datée du 7 mars 2017, reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 4 avril 2017, A.E.________ a notamment pris les conclusions suivantes : « Par voie de mesures superprovisionnelles : I. B.E.________ contribuera à l’entretien de son enfant K.________, né le [...] 2008, pour le mois d’avril 2017, par le versement immédiat en mains d’A.E.________ d’une contribution d’un montant de Fr. 1'348.95 (mille trois cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes) ; II. B.E.________ contribuera à l’entretien d’A.E.________, pour le mois d’avril 2017, par le versement immédiat en mains de cette dernière d’une contribution mensuelle d’un montant de Fr. 1'135.- (mille cent trente-cinq francs) ; […] Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale I. Les époux A.E.________ et B.E.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ; II. La jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], est attribuée à A.E.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges ;
- 6 - III.La garde sur l’enfant K.________, né le [...] 2008, est attribuée à A.E.________ ; IV. Dans l’attente d’une évaluation du Service de protection de la jeunesse, B.E.________ ne bénéficiera d’aucun droit de visite sur son enfant K.________, né le [...] 2008 ; V. B.E.________ contribuera à l’entretien de son enfant K.________, né le [...] 2008, par le régulier versement en mains d’A.E.________ d’une contribution mensuelle d’un montant de Fr. 1'348.95 (mille trois cent quarante-huit francs et nonante-cinq centimes), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2017 ; VI. B.E.________ contribuera à l’entretien d’A.E.________, par le versement en mains de cette dernière d’une contribution mensuelle d’un montant qui sera précisé en cours d’instance, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er avril 2017 ; […] ». b) Le 4 avril 2017, le Président a tenu audience pour statuer sur la validation de l’expulsion de B.E.________. A cette occasion, B.E.________ a indiqué qu’il logeait chez sa sœur, à [...].A.E.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 4 avril 2017. Le Président a en outre signifié à B.E.________ que son expulsion du domicile conjugal était confirmée pour une durée indéterminée. c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2017, le Président a notamment dit que B.E.________ contribuerait à l’entretien de son fils K.________ par le versement immédiat en mains d’A.E.________ d’une contribution d’un montant de 1'348 fr. 95 pour le mois d’avril 2017, que cette ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale et qu’une audience était d’ores et déjà fixée au 26 mai 2017. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 2 mai 2017, le Président a ordonné à B.E.________ de contribuer à l’entretien de son enfant par le versement immédiat en mains de son épouse d’une contribution d’un montant de 1'348 fr. 95 pour le mois de mai 2017.
- 7 e) Le 22 mai 2017, B.E.________ a déposé une réponse, au terme de laquelle il a adhéré aux conclusions I, II et III de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2017. Reconventionnellement, il a en substance conclu à l’exercice d’un droit de visite sur son fils K.________ (I) et au versement d’une contribution d’entretien à son fils, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d’un montant qui devra être défini à l’audience (II). f) Le 26 mai 2017, l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est déroulée en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A.E.________ a déposé des déterminations, par lesquelles elle a confirmé ses conclusions du 4 avril 2017 et a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle n° I prise par B.E.________. Lors de cette audience, les parties ont passé la convention partielle, ratifiée sur le siège par le Président, ainsi libellée : « I. Les époux A.E.________, née [...], et B.E.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 25 mars 2017. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.E.________, née [...], qui en assumera seule le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence de l’enfant K.________, né le [...] 2008, est fixé au domicile de la mère, qui en exercera la garde de fait. IV. Le père bénéficiera, jusqu’au mois de septembre 2017, d’un droit de visite à l’égard de son fils, à exercer en présence de sa sœur [...] et d’entente avec A.E.________, née [...], dès à présent jusqu’à la fin du mois d’août 2017. Ensuite, partant de l’idée que les choses se passeront bien, on en revient à un régime normal. A partir du 1er septembre 2017, B.E.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à exercer d’entente avec la mère de ce dernier, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois ;
- 8 - - s’agissant des jours fériés, alternativement, une année sur deux, à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension et à Pentecôte ou au Jeûne fédéral. V. Parties admettent que, les relations de confiance devant continuer à s’améliorer, les chiffres II à V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2017 sont supprimés. VI. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » 4. La situation matérielle des parties est la suivante : a) A.E.________ est employée par la société [...] SA. Elle est au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée à plein temps. Elle exerce son activité du lundi au vendredi de 06h30 à 15h15. Son certificat de salaire pour l’année 2016 fait état d’un salaire annuel net de 47'595 francs. Par ailleurs, selon les fiches de salaire au dossier, le revenu mensuel net de la prénommée, comprenant les allocations familiales par 250 fr., a varié en ce sens qu’au mois de décembre 2016, elle a perçu en sus de son salaire mensuel une part de 13e salaire de 320 fr. 85, soit un total net de 3'760 fr. 70, qu’au mois de janvier 2017, elle a perçu en sus de son salaire mensuel une gratification et une prime d’ancienneté de 1'632 fr., soit un total net de 4'993 fr. 60, et qu’au mois de février 2017, elle a perçu un salaire net de 3'416 fr. 60. Les charges d’A.E.________ sont les suivantes : Base mensuelle 1'350.00 Loyer (participation de l’enfant déduite)1'408.00 Assurance-maladie obligatoire 398.05 Frais de transport 300.00 Frais de repas 120.00 Total 3'576.05 b) B.E.________ travaille pour le compte de la société [...] SA et perçoit un salaire mensuel net de 5'539 francs.
- 9 - Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle 1'200.00 Droit de visite 150.00 Loyer hypothétique 1'500.00 Assurance-maladie obligatoire 398.05 Frais de transport 205.10 Frais de repas 55.00 Total 3'508.15 c) Les coûts directs d’entretien de l’enfant K.________ sont les suivants : Base mensuelle 400.00 Part du loyer d’A.E.________ 352.00 Assurance-maladie obligatoire 102.75 Assurance-maladie complémentaire 49.80 Prise en charge par des tiers 450.00 Frais de repas 180.00 Loisirs 50.00 Allocations familiales - 250.00 Total 1'334.55 d) Des factures portant sur les mois de novembre 2015 à juin 2016 de l’association « [...] » pour des prestations offertes à l’enfant K.________ ont été adressées à B.E.________. Il ressort de celles-ci les montants de 545 fr. 55 pour le mois de novembre 2015, de 328 fr. 70 pour le mois de décembre 2015, de 496 fr. 60 pour le mois de janvier 2016, de 419 fr. 65 pour le mois de février 2016, de 461 fr. 60 pour le mois de mars 2016, de 363 fr. 70 pour le mois d’avril 2016, de 447 fr. 60 pour le mois de mai 2016 et de 545 fr. 55 pour le mois de juin 2016. Le 12 août 2017, [...] a établi et signé un document intitulé : « Confirmation d’hébergement journalier de [...] (…) », dans lequel elle a confirmé héberger le garçon K.________, tous les jours de la semaine, du
- 10 lundi au vendredi, à partir de 05h45 jusqu’à 08h00, et les mercredis de 12h00 à 15h00, précisant que la garde avait commencé du 1er au 30 juin 2017 et reprendrait du 21 août 2017 aux mêmes conditions. [...] a indiqué avoir convenu une rémunération mensuelle de 630 fr. avec A.E.________. e) Le 23 mai 2017, une quittance de 240 fr. intitulée « Bons réfectoires + accueil 2017 » a été établie au nom de Mme [...] pour K.________ [...] par l’établissement scolaire de [...], à [...]. Le 11 août 2017, une nouvelle quittance de 345 fr. intitulée « Bons repas et accueil réfectoire 08 + 09 2017 » a été établie par l’établissement scolaire. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés
- 11 contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
- 12 requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les références citées). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées). En l’espèce, A.E.________ a produit un bordereau de six pièces à l’appui de sa réponse du 18 août 2017 et deux pièces avec son courrier du 1er septembre 2017. Les pièces 1 et 5 ont déjà été produites devant l’autorité de première instance, de sorte que la question de leur recevabilité ne se pose pas. La pièce 4, à savoir l’horaire de classe de l’enfant K.________ pour l’année scolaire 2017-2018, datée de juin 2017, est postérieure à l’audience du 26 mai 2017 et apparaît postérieure à l’ordonnance du 15 juin 2017, si bien qu’elle est recevable. Il en va de même des pièces 2 et 6, qui ont été établies après l’ordonnance attaquée. Pour le reste, on admettra la recevabilité de la pièce 3 du bordereau et des deux pièces produites le 1er septembre 2017 dès lors qu’elles concernent un enfant mineur et que l’appelant a expressément requis la production des secondes. 3. 3.1 L’appelant considère, en se référant au certificat de salaire 2016 d’A.E.________, que le revenu mensuel net de celle-ci aurait été mal calculé et qu’il serait, après déduction des allocations familiales, de 3'716 francs. 3.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel
- 13 - – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), l'appelant devant expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et
- 14 superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, RSPC 2015 p. 512 ; ATF 142 III 271 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 ; CACI 10 février 2017/79 ; CACI 17 août 2017/361). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 3.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas pris de conclusion tendant à la modification du chiffre du dispositif de l’ordonnance attaquée fixant les différents revenus des parties, notamment le revenu mensuel d’A.E.________ à 3’650 francs. En effet, dans son appel, l’appelant a uniquement conclu à la réforme des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance du 15 juin 2017, alors que les revenus des parties ont été arrêtés au chiffre V. Par ailleurs, pour calculer le revenu mensuel de l’intimée, l’appelant se fonde seulement sur le certificat de salaire 2016 de cette dernière et n’argumente pas sur la base des autres pièces au dossier, à savoir les fiches de salaires des mois de décembre 2016 et de janvier et février 2017, pourtant expressément prises en compte par le premier juge (cf. ordonnance attaquée p. 12). Par conséquent, la motivation de l’appel est lacunaire sur ce point. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le moyen de l’appelant. Partant, le revenu mensuel d’A.E.________, arrêté à 3'650 fr. par le premier juge, doit être confirmé. 4. 4.1 L’appelant conteste les charges retenues en faveur de l’enfant K.________. Il conteste, d’une part, la prise en charge de son fils par des tiers, dans la mesure où aucune pièce au dossier n’attesterait cette dernière. D’autre part, alléguant que son fils prendrait ses repas de midi
- 15 systématiquement au domicile, il soutient que les frais de cantine ne pourraient être admis que pour un montant de l’ordre de 100 francs. 4.2 En l’occurrence, les factures de l’association « [...] » figurant au dossier de première instance attestent que l’enfant K.________ a été pris en charge par une garderie entre novembre 2015 et juin 2016, de sorte que l’appelant ne saurait être suivi dans ses affirmations selon lesquels son fils n’aurait pas été pris en charge par des tiers durant la vie commune des époux. En outre, et bien qu’il ne s’agisse pas d’une preuve, on relève, à la lecture du document signé le 12 août 2017 par [...], que l’enfant K.________ paraît être régulièrement pris en charge par une tierce personne, ce d’autant que l’on constate que les moments où l’enfant est gardé par la maman de jour correspondent aux obligations professionnelles d’A.E.________. Dans ces circonstances, et au stade de la vraisemblance, il y a lieu de retenir que l’enfant K.________ est effectivement pris en charge par des tiers. De plus, au vu des pièces concernées, le montant de 450 fr. arrêté par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, selon les quittances de 240 fr. et 345 fr. établies les 23 mai et 11 août 2017 par l’établissement scolaire de K.________, force est de constater que ce dernier prend régulièrement ses repas au réfectoire de son école. En outre, au regard de l’activité professionnelle d’A.E.________, celle-ci est absente de son domicile à l’heure du repas de midi, si bien que l’on ne voit pas que K.________ puisse prendre ses repas à cet endroit. Enfin, compte tenu des montants figurant sur les quittances précitées, à savoir 240 fr. pour le mois de mai 2017 et 345 fr. pour les mois d’août et septembre 2017, le montant des frais de cantine de 180 fr. apparaît conforme, voire inférieure, à la réalité, de sorte qu’il doit être confirmé. Au regard de ce qui précède, les charges totales liées à l’enfant K.________, arrêtées à 1'334 fr. 55, doivent être confirmées. Dans ces conditions, les calculs opérés par l’appelant dans son appel tombent à faux (cf. appel, pp. 3-4).
- 16 - 5. 5.1 L’appelant soutient qu’en raison de l’introduction du nouveau droit, au 1er janvier 2017, il y aurait lieu de répartir l’excédent entre les deux parents à parts égales, dans la mesure où il a été tenu compte de l’entretien convenable de l’enfant. Il reproche dès lors au premier juge d’avoir agi de manière arbitraire et inéquitable en répartissant l’excédent entre les trois membres de la famille. 5.2 5.2.1 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). L'entretien et les besoins des enfants devraient être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débiteur d'entretien. Ainsi, en cas de situation financière aisée, le juge peut s'appuyer sur la méthode du partage de l'excédent, sans toutefois la suivre de manière stricte et y apporter des correctifs afin de limiter la participation à l'excédent à un certain montant. Il est notamment permis de s'écarter d’une répartition par moitié de l’excédent pour favoriser le conjoint qui s'occupe des enfants ou lorsque des circonstances
- 17 particulières justifient une autre répartition (TF 5A_908/2011 du 8 mars 2012 in FamPra.ch 2012 p. 722). 5.2.2 Le large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille justifie de n'intervenir que s'il a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 128 III 161 consid. 2c/aa ; ATF 116 II 103 consid. 2f ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 6.3.2 ; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1 ; TF 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1). Le simple fait que la méthode utilisée par la cour cantonale pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_817/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.2). 5.3 Après déduction des charges de chacun des parents, le premier juge a retenu qu’A.E.________ avait un disponible de 73 fr. 95 et que B.E.________ avait un disponible de 2'030 fr. 85, l’entretien convenable de l’enfant, correspondant au total de ses coûts directs, étant de 1'334 fr. 55. Afin de tenir compte des circonstances concrètes et d’arriver à un résultat équitable, le premier juge a procédé à une répartition correspondant au pourcentage du disponible propre à chaque partie et a considéré que 96% des coûts directs de l’enfant devaient être pris en charge par B.E.________, soit par 1'287 fr., et que 4% de ceux-ci devaient être pris en charge par A.E.________, soit par 47 francs. Ainsi, le premier juge a retenu que le disponible du père se montait à la somme arrondie de 743 fr. (2’030 fr. 85 - 1'287 fr.) et que celui de la mère ascendait à 27 fr. (73 fr. 95 - 47 fr.). Le premier juge a ensuite réparti l’excédent de B.E.________ en trois parts pour chacun des membres de la famille, de 247 fr. chacune.
- 18 - En l’espèce, le premier juge s’est écarté d’une répartition par moitié de l’excédent et l’a partagé entre les trois membres de la famille, dont l’enfant mineur. Une telle façon de faire n’est pas contraire à la jurisprudence et n’apparaît pas insoutenable, ce d’autant moins que le premier juge bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation. En l’occurrence, il apparaît en effet équitable de faire bénéficier l’enfant K.________ de la situation favorable de son père. En effet, certaines charges de l’enfant, notamment le poste de prise en charge par des tiers – selon la lettre du 12 août 2017, le montant de l’hébergement de l’enfant est de 630 fr. alors que ce n’est qu’une somme de 450 fr. qui a été retenue – et les frais de cantine, sont inférieures aux coûts réels. Ainsi, la façon de procéder du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et la répartition de l’excédent opérée par ce dernier doit être confirmée. Au regard de ce qui précède, l’appelant doit être astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement mensuel, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’A.E.________, d’un montant 1'500 francs. En outre, l’obligation de verser la somme mensuelle de 230 fr. pour l’entretien de son épouse, également d’avance et le premier de chaque mois, doit également être confirmée. 6. 6.1 L’appelant conteste le point de départ de la contribution d’entretien, fixée au 1er avril 2017. Il soutient que certaines charges d’A.E.________, notamment la prise en charge de l’enfant K.________ par des tiers, n’existaient pas au moment du dépôt de la requête et/ou au moment de l’audience. Il considère que, pour des raisons d’équité, la contribution d’entretien devrait prendre effet au plus tôt le 1er juillet 2017, les contributions d’entretien dues depuis le 1er avril 2017 étant égales aux contributions versées à titre de mesures superprovisionnelles. 6.2 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour
- 19 l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 115 II 201 consid. 2 ; TF 5A_935/2012 du 11 juin 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.3). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête (TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 7.2.1 ; 5A_898/2010 du 3 juin 2011 consid. 6.1 ; 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 4.2 et les références citées). La fixation du dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties n’apparaît pas davantage arbitraire (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6). 6.3 En l’occurrence, la séparation effective des époux a eu lieu le 25 mars 2017. En outre, par requête datée du 7 mars 2017, reçue par le greffe du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 4 avril 2017, A.E.________ a conclu au versement d’une contribution d’entretien pour son fils et pour elle-même à compter du 1er avril 2017. Ainsi, dans la mesure où la fixation du dies a quo de la contribution d’entretien au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties est, selon la jurisprudence, envisageable, le point de départ fixé au 1er avril 2017 par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, s’il est vrai que certaines pièces justificatives ont été produites par l’intimée après le dépôt de sa requête ou après l’audience, les charges de K.________ existaient selon toute vraisemblance à compter du 1er avril 2017. A cet égard, on relève par exemple qu’A.E.________ travaillait déjà à cette époque, ce qui nécessitait une solution de garde pour l’enfant. Ainsi, il n’y a pas lieu de reporter la date de la prise d’effet des obligations alimentaires au 1er juillet 2017. Par conséquent, B.E.________ devra s’acquitter de la différence entre la contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr. due pour les mois d’avril et mai 2017 pour l’enfant K.________ et les contributions à titre superprovisionnelles auxquelles il avait été astreint au paiement par ordonnances des 5 avril et 2 mai 2017.
- 20 - 7. 7.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (122 al. 1 let. b CPC). 7.3 Me Cédric Thaler, conseil de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 26 octobre 2017, une liste d’opérations indiquant 4,5 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Au regard des écritures déposées par le conseil, ce temps apparaît adéquat et peut être admis. Les débours allégués, à hauteur de 14 fr., peuvent également être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 810 fr., plus 14 fr. de débours et 65 fr. 90 de TVA, soit à 889 fr. 90 au total. Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimée, a produit, le 26 octobre 2017, une liste d’opérations faisant état de 5,1 heures de travail consacré à la procédure d’appel et de débours par 3 francs. Le temps consacré et le montant des débours sont en l’occurrence adéquats et peuvent être admis. Partant, l’indemnité de Me Alexandre Saillet doit être fixée à 918 fr., plus 3 fr. de débours et 73 fr. 70 de TVA, soit à 994 fr. 70 au total. 7.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Ainsi, lorsqu’elle succombe, la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire verse les dépens à cette dernière.
- 21 - Au vu de l’issue de l’appel, l’appelant versera ainsi des dépens à l’intimée, dont le montant sera fixé à 1’500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC ; 4 al. 1 RAJ). 7.5 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant B.E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’appelant, est arrêtée 889 fr. 90 (huit cent huitante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
- 22 - V. L’indemnité d’office de Me Alexandre Saillet, conseil de l’intimée, est arrêtée à 994 fr. 70 fr. (neuf cent nonante-quatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. L’appelant B.E.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. VII. L’intimée A.E.________, née [...], bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mise à la charge de l’Etat. VIII. L’appelant B.E.________ versera à l’intimée A.E.________, née [...], la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Cédric Thaler (pour B.E.________), - Me Alexandre Saillet (pour A.E.________),
- 23 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :