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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.045616

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,599 words·~8 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.045616-171006 394 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 septembre 2017 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 juin 2017, A.G.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 30 juin 2017, la prénommée a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 juillet 2017, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le Juge délégué) a accordé à A.G.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 30 juin 2017 et a désigné Me Alexa Landert en qualité de conseil d’office. Le 12 juillet 2017, B.G.________ a déposé un acte intitulé « nova avec nouvelles conclusions ». A.G.________ s’est déterminée sur l’acte précité le 13 juillet 2017. L’audience d’appel du 13 juillet 2017 a été suspendue. Lors de la reprise de l’audience d’appel le 21 août 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les chiffres V à VIII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2017 sont modifiés comme il suit : V. Dès le 1er mars 2017, B.G.________ contribuera à l’entretien de son fils [...] : - par le paiement de la prime d’assurance-maladie obligatoire et de la prime d’assurance-maladie complémentaire de l’enfant [...] ; - par le versement d’une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________, née [...], l’intégralité des allocations familiales étant allouée à B.G.________ ; - B.G.________ versera à A.G.________, née [...], la contribution d’entretien due pour la période du 1er mars au 31 août 2017, par 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), en deux mensualités de 2'250 fr. chacune, la première au 30 septembre 2017 et la seconde au 31 octobre 2017 ;

- 3 - - dès le 1er septembre 2017, chaque parent contribuera seul à l’entretien de [...] lorsque ce dernier sera chez lui ; chaque parent prendra en charge la moitié des frais fixes et/ou extraordinaires de [...] (abonnement de téléphone, écolage, camps scolaires, frais sportifs, assurance-vie jusqu’au prochain délai de résiliation, lunettes, etc.) ; - chaque parent s’engage à mettre à disposition de l’enfant lorsqu’il sera avec l’autre parent des effets qu’il a financés comme les équipements sportifs et de loisir. VI. L’entretien convenable de l’enfant [...] est fixé à 1'359 fr. 50 (mille trois cent cinquante-neuf francs et cinquante centimes), y compris les deux participations au logement des parties. VII. La contribution d’entretien arrêtée en faveur de l’enfant [...] est fixée sur un revenu mensuel net de 6'977 fr. 90 (six mille neuf cent septante-sept francs et nonante centimes), versé douze fois l’an, plus une indemnité logement de 2'000 fr. (deux mille francs), pour B.G.________ et sur un revenu mensuel net de 3'585 fr. 90 (trois mille cinq cent huitante-cinq francs et nonante centimes) pour A.G.________, née [...]. VIII. Supprimé. II. S’agissant de la garde alternée prévue sous chiffre I.II de la convention du 29 mai 2017, les parties s’engagent à faire preuve de flexibilité les week-ends jusqu’à fin octobre 2017, époque à partir de laquelle le rythme qui s’appliquait avant les vacances d’été reprendra. Il est précisé que [...] sera auprès de son père du dimanche 24 décembre à 16h00 au lundi 25 décembre à 16h00 et auprès de sa mère du lundi 25 décembre 2017 à 16h00 au mardi 26 décembre 2017 à 12h00. [...] sera auprès de son père du dimanche 31 décembre 2017 à 16h00 jusqu’au lundi 1er janvier 2018 à 10h00. III. B.G.________ déclare retirer les poursuites qu’il a fait notifier par l’Office des poursuites du district de La Broye et du Nord vaudois à A.G.________, née [...], et à [...]. IV. A.G.________, née [...], s’engage à restituer à B.G.________ à l’occasion de son déménagement, en les déposant à la villa conjugale, une moitié de canapé, une table de jardin et deux chaises ; elle récupérera à cette occasion l’armoire vaudoise. V. Les parties déclarent accepter la possibilité de faire modifier la présente convention moyennant une modification sensible de la situation telle qu’elle existe au jour de la signature de la présente convention. VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de A.G.________, appelante au bénéfice de l'assistance judiciaire, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de A.G.________ a indiqué dans sa liste d'opérations du 22 août 2017 avoir consacré 23 heures et 35 minutes au dossier et a fait état d’un montant de 26 fr. 40 à titre de débours, ainsi que de frais de vacation, par 240 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré à la préparation des plaidoiries, soit 4 heures, apparaît excessif et doit être ramené à 1 heure et 30 minutes. Il en va de même du temps consacré à la préparation et à la rédaction des déterminations du 13 juillet 2017, une durée de trois heures devant être retenue à ce titre au lieu des 5 heures et 30 minutes mentionnées dans la liste. Il y a également lieu de retrancher les 20 minutes comptabilisées le 22 août 2017 pour le poste « réserve lettre finale à la cliente avec prononcé » dès lors que l’envoi d’une copie de la présente décision constitue un travail de secrétariat entrant dans les frais généraux de l’avocat. Il sera dès lors admis un temps consacré à la procédure d’appel de 18 heures et 15 minutes. Quant aux frais de photocopies mentionnés dans les débours, par 20 fr. 40, ils sont compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377) et doivent être exclus. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Landert doit être fixée à 3'285 fr., montant auquel s’ajoutent deux forfaits

- 5 de vacation par 240 fr., les débours par 6 fr. et la TVA sur le tout par 282 fr. 50, soit 3'813 fr. 50 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.G.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'appelante A.G.________, est arrêtée à 3'813 fr. 50 (trois mille huit cent treize francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert (pour A.G.________), - Me José Coret (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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