Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.044851

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,194 words·~21 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.044851-170526 196 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 mai 2017 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________, née [...], à Corsier-sur-Vevey, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mars 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.N.________, à La Tour-de-Peilz, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale motivée du 13 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, en substance, autorisé les époux B.N.________, née [...], et A.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue dès le 1er novembre 2016 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à la Tour-de-Peilz, à A.N.________, à charge pour lui de supporter l'entier des charges y relatives, à l'exception de l'amortissement indirect relatif à l'assurance-vie au nom de la requérante et des autres charges du propriétaire, qui continueraient à être supportés par moitié entre les parties (II), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les époux (III), a fixé les indemnités dues aux conseils d'office des parties (IV et V), a rendu l'ordonnance sans frais (judiciaires, réd.) (VI), a dit que B.N.________, née [...], devait paiement à A.N.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, sous réserve de la subrogation en faveur de l'Etat (prévue à l'art. 122 al. 2 in fine CPC, réd.) (VII), a dit que les parties, bénéficiaires de l'assistance judiciaire, étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office (VIII et IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (XI). En droit, le premier juge a considéré, s’agissant de la seule question litigieuse en appel, à savoir la répartition des charges du domicile conjugal dont la jouissance exclusive a été attribuée à A.N.________ (ciaprès : l’intimé), que celui-ci devait supporter l’intégralité des charges liées à la jouissance de ce logement (intérêts hypothécaires, taxes d’égouts, etc), que chaque partie restait tenue de la moitié des charges du propriétaire et de sa part de l’amortissement indirect du crédit hypothécaire et que si l’intimé le faisait à la place de B.N.________ (ciaprès : l’appelante) pour éviter la résiliation du crédit hypothécaire, cette dernière serait tenue de le rembourser.

- 3 - B. Par acte du 22 mars 2017, B.N.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’attribution de la jouissance du logement conjugal à A.N.________ comporte l’obligation de supporter l’intégralité des charges y afférentes, y compris l’amortissement indirect relatif à l’assurance-vie au nom de l’appelante. Cette dernière a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. Par ordonnance du 27 mars 2017, l’assistance judiciaire a été accordée à B.N.________ avec effet au 21 mars 2017, Me Laurent Pfeiffer étant désigné en qualité de conseil d’office et l’appelante étant astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er avril 2017. Par réponse du 10 avril 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la deuxième instance. Par ordonnance du 11 avril 2017, l’assistance judiciaire a été accordée à A.N.________ avec effet au 10 avril 2017, Me Virginie Rodigari étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimé étant astreint au paiement d’une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1er mai 2017. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.N.________, née [...] le [...] 1956, et A.N.________, né le [...] 1954, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 2010 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD). Aucun enfant n’est issu de cette union.

- 4 - 2. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le début du mois de novembre 2016. Depuis leur séparation, elles n’ont jamais repris la vie commune, B.N.________ s’étant constitué un nouveau domicile séparé sis à Corsier-sur-Vevey à compter du 1er novembre 2016 et A.N.________ résidant seul au domicile conjugal. 3. a) Le 10 octobre 2016, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément. Par procédé écrit du 21 novembre 2016, l’intimé a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui de s’acquitter des intérêts hypothécaires et des charges de PPE, à l’exclusion de l’amortissement indirect relatif à l’assurance-vie au nom de son épouse (II), et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux (III). b) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 28 novembre 2016, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette audience, la requérante a, dans un premier temps, acquiescé aux conclusions I et III prises par l’intimé au pied de ses déterminations du 21 novembre 2016 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion II de ces déterminations. Après que la conciliation avait été vainement tentée, la requérante a clarifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à être autorisée à vivre séparément pour une durée indéterminée et à ce que la jouissance du logement conjugal ne soit attribuée à aucun des conjoints, l’appartement étant mis en vente ou loué et un délai raisonnable étant imparti à l’intimé pour quitter le domicile conjugal. En outre, la requérante a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, au prononcé de la séparation de biens avec effet au jour de l’audience. Sous

- 5 réserve de la conclusion en séparation, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions de la requérante. 4. Ensuite du courrier du 9 décembre 2016 de la requérante, considéré comme une requête de mesures d’extrême urgence, le premier juge a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 décembre 2016, autorisé les parties à vivre séparément jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 5. La situation personnelle et matérielle des parties se présente comme suit : a) B.N.________ travaille en tant que secrétaire-téléphoniste pour le compte de la [...], avec un taux d’activité à 80.49%. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'753 fr. 35. Les charges mensuelles de la requérante se composent de son loyer par 1'480 fr., charges et place de parc comprises, de sa prime d’assurance-maladie par 409 fr. 80, de sa prime d’assurance-vie nantissant le domicile conjugal par 166 fr. 65 (2'000 fr. / 12), ainsi que de frais de transport estimés à 150 fr., charges auxquelles s’ajoute le montant de base du minimum vital, à savoir 1'200 francs. Le budget de B.N.________ présente ainsi un solde disponible de 346 fr. 90. b) Titulaire d’une formation d’ingénieur-diplômé EPFL, A.N.________ fait actuellement l’objet d’une mesure de réinsertion professionnelle par l’intermédiaire de l’assurance-invalidité (AI), laquelle consiste en une réadaptation socioprofessionnelle (mesure REST). A ce titre, il réalise, depuis le mois de juin 2016, un revenu mensuel net de 2'060 fr. 70. Les charges mensuelles de l’intimé se composent des frais de logement liés au domicile conjugal dont chacune des parties est copropriétaire pour une demie, à savoir les intérêts hypothécaires par 510

- 6 fr. 80 et l’intégralité des charges de PPE par 386 fr. 50, soit au total 897 fr. 30 comme il l’a allégué dans son écriture du 21 novembre 2016, d’une prime d’assurance-maladie par 471 fr. 25, de frais de repas par 238 fr. 70, ainsi que de frais de transport par 172 fr. par mois, correspondant au coût mensuel d’un abonnement de parcours entre son domicile et son lieu de travail, charges auxquelles s’ajoute le montant de base du minimum vital, à savoir 1'200 francs. De surcroît, il sied de relever qu’il ressort des déclarations concordantes des parties que l’intimé ne fait, à ce jour, l’objet d’aucune poursuite et qu’il s’acquitte régulièrement de ses charges, notamment immobilières. Le budget d’A.N.________ présente ainsi un manco de 918 fr. 55. c) S’agissant du domicile conjugal, il y a lieu de préciser que les prêts hypothécaires consentis par [...] sont garantis par le nantissement de deux polices d’assurance-vie liées auprès de [...], l’une au nom de la requérante et l’autre au nom de l’intimé, valant respectivement, selon la compagnie d’assurances, 35'349 fr. et 29'586 francs. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.

- 7 - 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 3. 3.1 L'appelante critique la mise à sa charge de la moitié de la prime d'assurance-vie servant à l'amortissement indirect du logement conjugal ainsi que des charges liées à la propriété dudit logement, dont la jouissance exclusive a été attribuée à l'intimé, alors qu'il a été constaté qu'aucune contribution d'entretien n'était due de part ni d'autre.

- 8 - L'intimé fait valoir, dans sa réponse sur appel, que l'appelante se méprend sur le sens à donner à l'ordonnance attaquée, la référence aux « autres charges du propriétaire » ne s'appliquant pas aux charges de PPE, que la décision entreprise mettrait entièrement à la charge de l'intimé s'agissant de charges liées à la jouissance et non à la propriété du logement. En outre, l'intimé soutient, en se référant à la jurisprudence, qu'il n'est pas inusuel de faire supporter l'amortissement indirect d'un bien immobilier en copropriété des époux sur chacun de ceux-ci lorsqu'il consiste en une assurance-vie sur la tête de chacun d'eux ; cette façon de procéder se justifierait d'une part par le caractère indirect de l'amortissement, qui ne servirait en principe pas à l'amortissement de la dette hypothécaire avant une échéance donnée, voire avant la réalisation de tout ou partie de l'immeuble, chacun des époux conservant le bénéfice de l'assurance-vie conclue sur sa tête, sous réserve de la liquidation du régime matrimonial ; d'autre part, cette façon de procéder serait justifiée sous l'angle fiscal, chacun des époux étant admis à déduire l'amortissement indirect opéré par ses soins ; les éléments qui précèdent rejoindraient le constat posé par la jurisprudence fédérale selon laquelle l'amortissement indirect du logement n'est pas un poste servant à l'entretien direct du logement mais un montant servant à la constitution du patrimoine. Enfin, l'intimé souligne le fait que ses revenus ne lui permettent absolument pas d'assumer cette charge, alors que les charges de l'appelante lui permettent de le faire tout en lui laissant un disponible de quelques centaines de francs. La seule question litigieuse est donc celle de la répartition des charges du domicile conjugal. 3.2 Le premier juge a retenu en fait, dans les charges de l'intimé, en sus des intérêts hypothécaires par 510 fr. 80, l’intégralité des charges de PPE par 386 fr. 50, soit au total 897 fr. 30, et a précisé qu'il était établi que celui-ci s'en acquittait. Il a par ailleurs retenu dans les charges de l'appelante la prime d'assurance-vie à son nom nantie pour garantir le domicile conjugal, par 166 fr. 65, mais non la moitié des charges de PPE. Le premier juge a également rappelé la teneur des conclusions de l'intimé,

- 9 selon lesquelles il revendiquait la jouissance du logement conjugal, à charge pour lui de payer les intérêts hypothécaires et les charges de PPE, à l'exclusion de l'amortissement indirect sous forme d'assurance-vie au nom de son épouse, et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre époux. Ainsi, nonobstant que dans les considérants et le dispositif de la décision attaquée, le premier juge n'ait pas spécifié que l'intimé devait assurer l'intégralité des charges de PPE, il apparaît qu'il en a en réalité tenu compte à la charge de l'intimé, ce que le dispositif du présent arrêt spécifiera pour davantage de clarté. Le premier moyen doit donc être rejeté. 3.3 3.3.1 S'agissant de la charge de l'amortissement indirect de l'immeuble abritant le domicile conjugal dont bénéficie l'intimé, le premier juge a retenu que les prêts hypothécaires étaient garantis par le nantissement de deux polices d'assurance-vie au nom de l'une, respectivement l'autre partie. En droit, il en a déduit, sans plus ample motivation, que chaque partie restait tenue de sa part de l'amortissement indirect du crédit hypothécaire et que si l'intimé le faisait à la place de l'appelante pour éviter la résiliation du crédit hypothécaire, celle-ci serait tenue de le rembourser. 3.3.2 Citant divers arrêts de la cour de céans, l’appelante soutient que l’époux qui se voit attribuer la jouissance du domicile conjugal devrait s’acquitter de la prime d'assurance-vie conclue au nom de son conjoint servant à l'amortissement indirect du logement conjugal. On relèvera tout d’abord qu’il n’y a aucune pratique établie en la matière, le juge étant au contraire libre d’apprécier la situation en opportunité (TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 7.2.2. et 7.2.3). Par ailleurs, les arrêts que l’appelante cite pour étayer son argumentation ne sont pas pertinents, puisque soit ils ne concernent pas spécifiquement la situation dans laquelle un amortissement indirect sous forme d'assurance-vie a été constitué sur la tête de chaque époux (il s’agit des arrêts Juge délégué CACI 3 septembre 2015/459, 30 septembre 2014/514, 26 septembre

- 10 - 2013/502, 28 mars 2013/178, 20 septembre 2012/430 et 19 avril 2011/55), soit la prise en charge par un seul des époux des assurances-vie constituant l’amortissement indirect a fait l’objet d’une convention entre conjoints (il s’agit notamment de l’arrêt Juge délégué CACI 7 août 2014/423). Comme le relève à juste titre l’intimé et contrairement à ce que prétend l’appelante, il n’est pas inusuel de faire supporter l'amortissement indirect d'un bien immobilier en copropriété des époux par chacun de ceux-ci lorsqu'il consiste en une assurance-vie conclue au nom de chacun d'eux (cf. Juge délégué CACI 3 octobre 2014/526). A cela s’ajoute qu’à la différence des intérêts hypothécaires qui font partie du minimum du droit des poursuites, l’amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des parties le permettent ; il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.3.2 ; TF 5A_244/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2 et les références citées). 3.3.3 Il s’ensuit, en l’occurrence, qu’en imputant cette charge à A.N.________, celui-ci contribuerait de fait à la constitution du patrimoine dont son épouse est propriétaire, soit sa part d’une demie en copropriété. Par ailleurs, il paraît disproportionné, alors que le budget du prénommé présente un déficit – au contraire de celui de l’appelante – de faire supporter par l’intimé, en sus des charges du domicile conjugal, l’amortissement indirect sous forme d’assurance-vie au nom de son épouse, amortissement qui, au surplus, profitera à cette dernière au moment de la liquidation du régime matrimonial. Il n’y a pas, comme le soutient l’appelante, de contribution d'entretien déguisée contraire aux conclusions des parties tendant à l'absence de toute contribution de l'une en faveur de l'autre, puisque l'amortissement indirect sous forme d'assurance-vie constituée sur la tête de l'époux chargé d'y contribuer ne consiste précisément pas en un déplacement de patrimoine en faveur de l'autre époux, mais tend uniquement à assurer le maintien de l'immeuble dans le patrimoine de

- 11 chacun des époux jusqu'à la réalisation de tout ou partie de l'immeuble qui doit intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que les mesures protectrices de l'union conjugale n'ont pas vocation à régir. En outre, quand bien même la situation de chacune des parties est très modeste, l'appelante jouit néanmoins encore d'un faible disponible après paiement.de ses charges courantes, y compris la prime d'assurancevie en question. Ce disponible servira le cas échéant au paiement de l'impôt foncier et des éventuels frais de réfection allant au-delà de l'entretien courant de l'immeuble à charge de l'intimé, qui en a la jouissance. C'est le lieu de rappeler également que nonobstant les conclusions des parties et la maxime de disposition régissant la présente affaire, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale n'est pas tenu par des conclusions qui auraient pour conséquence de faire supporter la charge d'entretien d'un époux par la caisse publique alors que l'autre époux est capable d'assumer la charge correspondante et alors que le disponible des époux, après paiement des charges incompressibles de chacun d'eux, est généralement réparti entre eux deux sauf exceptions qui ne ressortent en l’occurrence pas de la décision attaquée ni du dossier de la cause (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 consid. 4, in : FamPra.ch 2007 p. 895 et les références citées ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, nn. 1.48 et 1.76 ad art. 176 CC et les références citées). Ce moyen doit donc également être rejeté. 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté, la précision du dispositif en lien avec les charges de PPE (consid. 3.2 supra) n’étant pas assimilable au gain du moyen correspondant invoqué par l’appelante. 4.2 L'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), supportera les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC

- 12 - [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), lesquels seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office de l’appelante, a produit le 1er mai 2007 une liste d’opérations mentionnant 5 heures de travail et des débours par 42 fr. 90 pour la procédure de deuxième instance. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours estimés à 6 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Laurent Pfeiffer à une somme de 978 fr. 80, arrondie à 980 francs. Le 1er mai 2007 également, Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations indiquant qu’elle a consacré 3.8 heures à la cause. Les mémos (lettre courte à la partie adverse ou courriel à la cliente), portés en compte à hauteur de deux fois 0.10 heures le 10 avril 2017, ne seront pas pris en en considération à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les références citées). En outre, seul un des quatre courriels adressés au client entre le 13 et le 28 avril 2017 (facturés à hauteur de 0.10 heures chacun), soit après le dépôt de la réponse sur appel, sera pris en compte, la procédure d’appel, en son état, ne justifiant pas un nombre aussi important de communications avec le client. Il s’ensuit que la liste des opérations sera admise à concurrence de 3.3 heures de travail, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité s’élève à 594 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 6 fr. 30 et la TVA de 8% sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari à une somme de 648 fr. 30, arrondie à 650 francs.

- 13 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire seront, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat. 4.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie qui succombe de verser des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, sous réserve de l’imputation de l’art. 122 al. 2 CPC, l’appelante versera à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance est précisé d’office comme il suit : II. attribue la jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1814 La Tour-de-Peilz, à A.N.________, étant précisé que l’intégralité des charges y afférentes, incluant les charges de PPE, seront supportées par ce dernier, à l’exclusion de l’amortissement indirect relatif à l’assurance-vie au nom de la requérante et des autres charges du propriétaire, qui continueront à être supportées par moitié par chacune des parties. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante B.N.________, née [...]. IV. L’indemnité due à Me Laurent Pfeiffer, conseil d’office de l’appelante B.N.________, née [...], est arrêtée à 980 fr. (neuf cent huitante francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité due à Me Virginie Rodigari, conseil d’office de l’intimé A.N.________, est arrêtée à 650 fr. (six cent cinquante francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelante B.N.________, née [...], versera à l’intimé A.N.________, sous réserve de la subrogation prévue à l’art. 122 al. 2 CPC, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Laurent Pfeiffer (pour B.N.________), - Me Virginie Rodigari (pour A.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS16.044851 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.044851 — Swissrulings