1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.044743-180105 197 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2018 ____________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 19 janvier 2018, A.Q.________, née [...], a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois Le 8 février 2018, B.Q.________, intimé, a déposé une réponse. Par ordonnance du 9 février 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 janvier 2018 et a désigné l’avocate Catherine Merényi en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 16 février 2018, le juge délégué a également accordé à A.Q.________, née [...], le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2018 et a désigné l’avocate Alexa Landert en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 19 mars 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. Par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, parties conviennent de remplacer les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2018 par les chiffres I et II ci-dessous : I. Dit que B.Q.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.Q.________, née le [...] 2011, par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, en mains de A.Q.________ dès le 1er octobre 2017.
- 3 - II. Dit que le montant de l’entretien convenable de l’enfant C.Q.________ se monte à 2'995 fr. (deux mille neuf cent nonante-cinq francs) jusqu’au 31 décembre 2017 et à 3'100 fr. (trois mille cent francs) dès le 1er janvier 2018. II. Pour le surplus, l’ordonnance du 8 janvier 2018 est maintenue. III. Chaque partie réserve ses droits sur le fond, le présent accord ne valant que sur le plan des mesures protectrices de l’union conjugale. IV. Les frais de justice sont partagés par moitié et chacune des parties renonce à l’allocation de dépens." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et supportés à parts égales par les parties, conformément à la transaction. Ces frais seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
- 4 - 4. 4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au mandat d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 4.2 4.2.1 Dans sa liste des opérations du 20 mars 2018, Me Alexa Landert, conseil de l'appelante, a indiqué avoir consacré 16h40 au dossier, dont 8h00 à la rédaction de l’appel. Ce temps apparaît excessif s’agissant d’un acte comportant 18 pages, dont plus de la moitié est toutefois consacrée à un rappel des faits, et qui s’inspire pour le surplus des moyens développés dans les déterminations déposées auprès de l’autorité intimée le 19 octobre 2017 ; la rédaction de l’appel sera en conséquence admise à concurrence de 4.00 heures de travail. On relève par ailleurs la comptabilisation de nombreux courriers à la cliente ou à la partie adverse, à raison de 15 min. chacun, consistant manifestement dans des lettres de transmission. De jurisprudence constante, ces dernières ne sauraient être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 8 juin 2015/283 consid. 4) ; pour les mêmes motifs, la confection d’un bordereau de pièces ne doit pas davantage être prise en compte (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40). On admettra dès lors 3.00 heures pour les diverses opérations (entretien téléphoniques, rédaction de courriers, etc) ultérieures au dépôt de l’appel. Enfin, on retiendra 3h00 pour l’audience d’appel et les opérations y relatives, le temps consacré à la procédure se montant en définitive à 10h00 de travail. S’agissant des débours, on prendra en compte les frais d’affranchissement totalisant 22 fr., les photocopies étant en revanche comprises, en règle générale, dans le tarif horaire de l’avocat et exclues des débours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alexa Landert doit être fixée à 1’800 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 22 fr., le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA (7.7%) sur le tout par 149 fr. 50, soit à la somme totale arrondie à 2'092 francs.
- 5 - 4.2.2 Me Catherine Merényi, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations du 23 mars 2018 avoir consacré 7.30 heures au dossier. Ce décompte apparaît correct, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. son indemnité doit être arrêtée à 1’314 fr. pour ses honoraires, plus un montant forfaitaire de 120 fr. pour ses frais de vacation et de 15 fr. pour ses débours, TVA sur le tout par 111 fr. 55, soit une indemnité totale de 1'561 fr. en chiffres arrondis. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de A.Q.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) et de B.Q.________ à hauteur de 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Alexa Landert, conseil de l'appelante A.Q.________, est arrêtée à 2'092 fr. (deux mille nonante-deux francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Catherine Merényi, conseil de l’intimé B.Q.________, est arrêtés à 1'561 fr. (mille cinq cent soixante-et-un francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
- 6 et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexa Landert (pour A.Q.________), - Me Catherine Merényi (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 7 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :