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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.043918

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,507 words·~8 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.043918-170299 120 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 mars 2017 _____________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 février par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 février 2017, F.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 3 mars 2017, G.________, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 20 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 février 2017 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 15 mars 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à G.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 21 février 2017 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 20 mars 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre XI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est complété de la manière suivante : Depuis le 1er avril 2017, F.________ contribuera à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’au mois d’août 2017 y compris. Cette contribution sera supprimée dans l’hypothèse où G.________ exerce une activité lucrative lui procurant un revenu net de plus de 3'000 fr. (trois mille francs) par mois. G.________ renonce expressément à toutes contributions d’entretien pour elle-même dès le 1er septembre 2017, que ce soit dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure en divorce. II. L’ordonnance précitée est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont assumés à parts égales par les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens.

- 3 - IV. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel ». 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et répartis à parts égales entre les parties. Ces dernières étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, ils seront cependant provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au chiffre III de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 15 minutes au dossier, dont 9 heures et 15 minutes par sa stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Toutefois, le montant requis à titre de débours de 150 fr. ne peut être admis en l’espèce, une indemnité forfaitaire de 100 fr. étant prévue en cas d’absence de liste de débours dans les affaires transigées après l’ouverture de l’action (art. 3 al. 3 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d’avocat et de 110 fr. pour le travail d’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l'indemnité de Me Tania Ferreira doit être fixée à 1’557 fr. 50, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 142 fr. 20, soit 1’919 fr. 70 au total.

- 4 - Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Jaillet doit être fixée à 1’080 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 2 fr. et la TVA sur le tout par 96 fr. 15, soit 1’298 fr. 15 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée le 20 mars 2017 par F.________ et G.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa teneur étant la suivante : « I. Le chiffre XI de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est complété de la manière suivante : Depuis le 1er avril 2017, F.________ contribuera à l’entretien de G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois jusqu’au mois d’août 2017 y compris. Cette contribution sera supprimée dans l’hypothèse où G.________ exerce une activité lucrative lui

- 5 procurant un revenu net de plus de 3'000 fr. (trois mille francs) par mois. G.________ renonce expressément à toutes contributions d’entretien pour elle-même dès le 1er septembre 2017, que ce soit dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ou d’une procédure en divorce. II. L’ordonnance précitée est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont assumés à parts égales par les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens. IV. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), répartis pour moitié à la charge de l’appelant et pour moitié à la charge de l’intimée, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Tania Ferreira, conseil de l'appelant F.________, est arrêtée à 1’919 fr. 70 (mille neuf cent dix-neuf francs et septante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Yann Jaillet, conseil de l’intimée G.________, est arrêtée à 1’298 fr. 15 (mille deux cent nonantehuit francs et quinze centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 6 - VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Tania Ferreira (pour F.________), - Me Yann Jaillet (pour G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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