1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.038566-162199 84 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 février 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier: M. Hersch * * * * * Art. 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2, 87 al. 1 et 88 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 20 décembre 2016, L.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a requis l’assistance judiciaire. Le 29 décembre 2016, il a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 12 janvier 2017, P.________, intimée, a déposé une réponse. Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été accordée le 13 janvier 2017 avec effet au 12 janvier 2017 dans la procédure d'appel, Me Valérie Elsner Guignard étant désignée en qualité de conseil d’office et P.________ étant astreinte au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er février 2017. Lors de l'audience d'appel du 16 février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le ch. VII de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 9 décembre 2016 est modifiée en ce sens que dès le 1er mars 2017, L.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier service d’une contribution d’entretien de 600 fr. (six cents francs) par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, montant payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, sur le compte [...] en son nom IBAN [...]. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 décembre 2016 est maintenue pour le surplus. III. L.________ se réserve le droit de déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant à la mise en œuvre d’une garde alternée dès qu’il se sera constitué de manière fixe un nouveau logement. IV. Parties conviennent que les contributions d’entretien dues jusqu’au 28 février 2017 sont à jour, dont ici quittance.
- 3 - V. P.________ retire sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2016 et L.________ retire sa requête du 20 décembre 2016. Parties conviennent qu’une copie de la présente convention soit adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour suite utile. VI. Parties conviennent ainsi que l’avis au tiers débiteur ordonné par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est devenu caduc. Cependant, en cas de retard de plus de sept jours dans le versement d’une des contributions d’entretien mentionnées au ch. I cidessus, P.________ sera fondée à requérir un nouvel avis au tiers débiteur qui sera ordonné sur simple requête de sa part au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. VII. Parties gardent leurs frais et renoncent à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. L.________ ne disposant pas des ressources suffisantes et sa cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. a et b CPC), il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à compter du 20 décembre 2016, Me Frank Tièche étant désigné en qualité de conseil d’office et L.________ étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er avril 2017. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers à 400 fr. (cf art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
- 4 civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et comprenant en outre les frais d’administration des preuves par 157 fr. 20 (émolument de 100 fr. et indemnité de déplacement du témoin de 57 fr. 20, cf. art. 87 al. 1 et 88 al. 1 TFJC), seront arrêtés à 557 fr. 20 et laissés provisoirement à la charge de l'Etat pour l’appelant L.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Le conseil de l’appelant a indiqué dans sa liste d'opérations du 24 février 2017 avoir consacré 10 heures et 5 minutes de travail d’avocat et 1 heure et 35 minutes de travail d’avocat-stagiaire au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de Me Franck Tièche doit être fixée à 1’989 fr. 15, montant auquel s'ajoute la TVA par 8 % et les débours par 95 fr., soit 2’243 fr. 30 au total. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations du 21 février 2017 avoir consacré 8.4 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Valérie Elsner Guignard doit être fixée à 1'512 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 5 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout, soit 1’768 fr. 30 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est admise et l’assistance judiciaire lui est accordée dans la procédure d’appel avec effet au 10 décembre 2016, Me Frank Tièche étant désigné en qualité de conseil d’office et L.________ étant astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er avril 2017. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 557 fr. 20 (cinq cent cinquante-sept francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour L.________. III. L'indemnité d'office de Me Frank Tièche, conseil de l’appelant L.________, est arrêtée à 2’243 fr. 30 (deux mille deux cent quarante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l’intimée P.________, est arrêtée à 1’768 fr. 30 (mille sept cent soixante-huit francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.
- 6 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Frank Tièche (pour L.________), - Me Valérie Elsner Guignard (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Le greffier :