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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.033721

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·5,282 words·~26 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.033721-170815 328

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 juillet 2017 __________________ Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 276 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________, à Lausanne, intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention partielle signée par les parties à l'audience du 27 mars 2017, dont le libellé est le suivant : « I. Le chiffre IV de la convention du 25 juin 2016 est modifié en ce sens qu’H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec L.________, (…). A défaut d’entente et dans tous les cas, il pourra avoir son fils auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, étant précisé qu’à ce jour un seul week-end par mois est fixé pour tenir compte de sa situation personnelle. Si un deuxième week-end est à prévoir, il doit être communiqué à la mère le mois d’avant pour le mois d’après ; - un soir par semaine de la sortie de l’école ou de la garderie au lendemain matin à l’école ou à la garderie, moyennant préavis à la mère au plus tard le mercredi de la semaine qui précède ; - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois. Il est précisé qu’H.________ se chargera de contacter des baby-sitters s’il en a besoin et de faire garder [...] si nécessaire. » (I), a constaté que le montant mensuel assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] se montait à 1'084 fr. 50 (II), a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due, en l'état, par H.________, pour l'entretien de l'enfant [...] (III), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant [...], que le revenu mensuel net de la requérante s’élevait à 3'315 fr. 70 et que ses charges s’élevaient à 3'096 fr. 95, à savoir 1'200 fr. de base mensuelle, 1'440 fr. (1'800 - 360) de loyer, déduction faite de la part de l’enfant, 384 fr. 95 d’assurance-maladie et 72 fr. de frais de transport. Quant à l’intimé, le premier juge a retenu un revenu hypothétique net de 3'478 fr. 20, ainsi que des charges d’un montant total de 3'470 fr., soit 1'200 fr. de base

- 3 mensuelle, 150 fr. de frais de droit de visite, 1’720 fr. de loyer et 400 fr. d’assurance-maladie. Il a ensuite retenu que le disponible respectif des parties s’élevait à 218 fr. 75 pour la requérante et à 8 fr. 20 pour l’intimé, de sorte que ce dernier n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien convenable de l’enfant [...] s’élevant à 1'084 fr. 50 − allocations familiales par 250 fr. déduites − et composé d’une base mensuelle de 400 fr., d’une participation au loyer de 360 fr., de l’assurance-maladie de 96 fr. 50 et des frais de garderie de 478 francs. B. Par acte du 8 mai 2017, L.________ a interjeté un appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à la réforme du chiffre III en ce sens que dès et y compris le 1er février 2017, H.________ doit contribuer à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une contribution mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d'un montant qui n'est pas inférieur à 536 fr., hors allocations familiales. Elle a également requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 mai 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 8 mai 2017. Le 2 juin 2017, l'intimé a conclu au rejet de l'appel. Il a aussi requis l'assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 juin 2017, l’assistance judiciaire lui a également été accordée avec effet au 2 juin 2017. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L.________, née [...] (ci-après : la requérante) le [...] 1986, de nationalité suisse, et H.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1986, de nationalité kosovare, se sont mariés le [...] 2012 à Lausanne (VD).

- 4 - Un enfant est issu de cette union : [...], né le [...] 2012. 2. Les parties sont en proie à des difficultés conjugales depuis plusieurs mois. Elles se sont séparées en décembre 2015. Par convention passée à l’audience du 25 janvier 2016 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président du tribunal) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. Les époux H.________ et L.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal, sis avenue de [...], [...], est attribuée à L.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. Le lieu de résidence de l’enfant [...], né le [...] 2012, est fixé chez sa mère, qui en exercera par conséquent la garde de fait. IV. Le père jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il aura son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. V. H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 150 fr. (…) par mois, allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er janvier 2016, le montant de cette pension devant être revu dès que la situation financière et professionnelle d’H.________ s’améliorera, étant précisé que le montant arrêté dans le présent chiffre l’est sur la base d’un actuel soutien social en faveur d’H.________ comprenant la prise en charge du loyer et des primes d’assurance-maladie et le versement d’un montant mensuel de 1'110 francs. VI. Parties requièrent ratification de la présente convention. ». Le 5 février 2016, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 17 mars 2016, la requérante a indiquée que le chiffre IV de la convention du 25 janvier 2016 concernant le droit de visite n’était pas respecté par

- 5 l’intimé, mais que les parties avaient tout de même trouvé un arrangement entre elles. 3. Le 15 février 2017, la requérante a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le droit de visite d’ [...] sur son fils [...], né le [...] 2012, s’exercera selon les modalités suivantes : - un soir fixe par semaine, de la sortie de la crèche à 18h30 jusqu’au lendemain matin à l’entrée à la crèche à 8h00 ; - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - la moitié des vacances scolaires. II. H.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de L.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- (…), correspondant au montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er février 2017. III. Les chiffres I et III de la convention passée le 25 janvier 2016 et ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, sont maintenus pour le surplus. » En date du 27 mars 2017 s’est tenue une audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence de la requérante, assistée de son conseil, ainsi que de l’intimé, non assisté. Lors de dite audience, les parties ont passé la convention partielle suivante : « I. Le chiffre IV de la convention du 25 juin 2016 est modifié comme suit : H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils à exercer d’entente avec L.________, née (…). A défaut d’entente et dans tous les cas, il pourra avoir son fils auprès de lui : - un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, étant précisé qu’à ce jour un seul week-end par mois est fixé pour tenir compte de sa situation personnelle. Si un deuxième week-end est à prévoir, il doit être communiqué à la mère le mois d’avant pour le mois d’après ; - un soir par semaine de la sortie de l’école ou de la garderie au lendemain matin à l’école ou à la garderie, moyennant préavis à la mère au plus tard le mercredi de la semaine qui précède ; - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois. Il est précisé qu’H.________ se chargera de contacter

- 6 des baby-sitters s’il en a besoin et de faire garder [...] si nécessaire. ». 4. S’agissant de la situation personnelle et financière des parties, l’instruction a permis d’établir ce qui suit : a) La requérante est employée par la société [...] Sàrl en tant qu’assistante en ressources humaines et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de l’ordre de 3'315 fr. 70, allocations familiales en sus. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle (cf. infra consid. 6) 1'350.00 Loyer (participation de l’enfant déduite) 1'440.00 Assurance-maladie 384.95 Frais de transport (abo. mens. transports lausannois) 72.00 Total 3’246.95 b) L’intimé est quant à lui actuellement sans emploi. Il a expliqué, lors de l’audience du 27 mars 2017, n’avoir aucune formation professionnelle et avoir par le passé travaillé en tant qu’installateur de panneaux solaires, livreur ou encore serveur. Il bénéficie de prestations du Revenu d’Insertion (RI) de l’ordre de 1’110 fr. par mois. Selon le rapport d'enquête établi le 14 février 2017 par le Centre social régional, l'intéressé a réalisé des revenus de l'ordre de 850 fr. pour une activité de chasseur immobilier. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle 1'200.00

- 7 - Exercice du droit de visite 150.00 Loyer (cf. infra consid. 5.4) 1’500.00 Assurance-maladie 400.00 Total 3’250.00 Le loyer mensuel de son appartement ainsi que son assurancemaladie sont entièrement pris en charge par le RI. c) Les coûts directs de l’enfant [...] sont les suivants : Base mensuelle 400.00 Participation au loyer 360.00 Assurance-maladie 96.50 Frais de garderie 478.00 - Allocations familiales (250.00) Total 1'084.50 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour

- 8 l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. cit.). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime

- 9 inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. cit.). 3.2 En l’espèce, l’appelante a produit un borderau de neuf pièces. Les pièces 1 et 2 sont respectivement l’ordonnance entreprise et l’enveloppe y relative. Celles produites sous nos 3, 8 et 9 figurent déjà au dossier. La pièce 4, soit l’extrait du Registre du commerce, est quant à elle un fait notoire (TF 4A_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2. ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid.3.4.2, in SJ 2012 I 377 ; ATF 135 III 88 ; 4A_261/2013 du 1er octobre 2013 consid. 4.3, RSPC 2014 p. 34), en tant qu’elle est accessible au public par internet (art. 45 ORC ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). Les extraits de page internet produits sous pièces 5 et 6 ne sont pour leur part pas recevables, ces derniers pouvant être produits avant la clôture des débats de première instance en date du 27 mars 2017. Enfin, la pièce 7, soit le tableau des taux de cotisations sociales, peut être considérée comme un fait notoire qui n’a ainsi pas à être prouvé (art. 151 CPC). 4. 4.1 L'appelante conteste le montant de 3'478 fr. 20 retenu à titre de revenu net hypothétique de l’intimé. Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé ce montant en faisant la moyenne entre le salaire médian pour un emploi non qualifié dans la restauration (3'706 fr. brut) et celui dans le domaine de l’électricité (4'478 fr. brut), déduction faite des cotisations sociales (([3'706 + 4’478) /2) – 15%]). Selon elle, au vu des emplois qu’il a exercés au cours des dernière années, il se justifierait de prendre comme point de départ uniquement le salaire moyen pour un emploi non qualifié dans le domaine de l’électricité (vente ou transport), soit 4'478 fr. brut, puis d’y ajouter une valeur correspondante pour les années d’expérience acquises par l’intimé. Quant aux cotisations sociales, elle soutient que c’est un taux de 13.225 % et non de 15 % qui devrait être appliqué pour obtenir le salaire net. Ainsi, selon l’appelante, le

- 10 montant du revenu hypothétique imputé à l’intimé devrait s’élever à 3'885 fr. 80 (4'478 fr. – 13.225%). 4.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question

- 11 de fait (TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ciaprès : OFS), ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts-und berufübliche Litihne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in : FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d'adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, l'intimé est âgé de 30 ans et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Avant la séparation, il a toutefois exercé diverses activités telles que serveur, livreur ou encore installateur de panneaux solaires. Il a allégué, sans toutefois rien démontrer à ce sujet, rencontrer des problèmes de santé. Ainsi, il n'a produit ni certificat médical, ni explication convaincante à ce sujet. Par ailleurs, il résulte du rapport d'enquête établi le 14 février 2017 par le Centre social régional

- 12 que l'intéressé a réalisé des revenus de l'ordre de 850 fr. pour une activité de chasseur immobilier. Ainsi, comme le premier juge, on doit admettre que l'état de santé de l'intimé ne constitue pas un empêchement à exercer une activité lucrative, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans le cadre de la présente procédure. Par ailleurs, l'intimé n'a pas fourni de preuves de recherches d'emploi et ne s'est pas davantage déterminé dans ses écritures quant à ses perspectives professionnelles. Partant, c’est à juste titre que le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique. S’agissant du montant du revenu hypothétique, comme l’a relevé l’appelante, le premier juge s’est fondé sur les informations fournies par l'OFS et a retenu le salaire médian brut mensuel de 3'706 fr. pour un emploi dans le domaine de la restauration sans fonction de cadre, puis un salaire brut mensuel de 4'478 fr. pour un emploi dans le domaine de l'électricité, avant d'effectuer la moyenne des deux, pour arriver un à salaire moyen de 4'092 fr. brut et de 3'478 fr. 20 net. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, d'une part, l'intimé a travaillé par le passé en tant qu'installateur de panneaux solaires, livreur ou encore serveur. D'autre part, il ne s'est pas prononcé sur ses perspectives professionnelles et on ne sait absolument pas ce qu'il entend faire, si ce n'est qu'il pourrait tout à fait occuper des fonctions qu'il avait déjà exercées auparavant. Par conséquent, le raisonnement du premier juge tendant à prendre le salaire moyen dans deux domaines dans lesquels l'intimé a auparavant été actif est équitable dans la mesure où il n'avantage ni ne désavantage aucune des deux parties. Quant à la part des cotisations sociales de l’employé qui doit être déduite du salaire, elle se monte dans le cas présent à 6.25 %, soit 5.125 % pour l’AVS/AI/APG et 1.1 % pour l’assurance chômage. S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP [Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40]) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24'675 fr. et 84’600 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est

- 13 appelée « salaire coordonné ». Elle s’élève dans le cas présent à 24’429 fr. ([4'092 x 12] – 24’675). Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 7 % pour un employé âgé entre 25 à 34 ans (art. 16 LPP). La part LPP s’élève ainsi à 1'710 fr. 05 par an (7 % x 24'429) ; celle-ci doit ensuite être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé − et mensualisée. On obtient au final un montant de 71 fr. 25 par mois (1'710.05 / 24). Le salaire mensuel net hypothétique de l’intimé doit ainsi être fixé à 3'765 fr. (4'092 – [6.25 % x 4’092] – 71.25). 5. 5.1 L’appelante conteste également le montant de 1'720 fr. retenu à titre de loyer mensuel par le premier juge. Elle soutient qu’il serait trop élevé, celui-ci étant pratiquement le même que celui qu’elle assumerait, alors qu’il y vivrait seul et n’accueillerait que rarement son enfant. Par ailleurs, il représenterait près de 50 % de ses charges, ce qui serait selon elle excessif. Se basant sur les tableaux de l’OFS, l’appelante soutient que le loyer moyen à Lausanne pour un trois pièces, hors charges, s’élèverait à 1'256 fr. par mois. 5.2 Le premier juge a retenu un montant de 3'470 fr. à titre de charges de l’intimé, à savoir 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. d’exercice du droit de visite, 1'720 fr. de loyer et 400 fr. d’assurance-maladie. 5.3 Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Toutefois, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1).

- 14 - 5.4 En l’espèce, on doit admettre que le montant du loyer est excessif. En effet, la situation financière des parties est extrêmement tendue, la mère réalisant un salaire de 3'315 fr. 70 et le père bénéficiant de prestations de l’aide sociale. Aussi, dès lors que la garde de l'enfant a été attribuée à la mère et que le père ne bénéficie que d'un droit de visite usuel, il ne se justifie pas de tenir compte d'un loyer de 1'720 fr. par mois. Ce montant se justifie d'autant moins que l'intimé a conservé le logement familial dont le loyer était inférieur, soit de 1'600 fr. et qu'il l'a sous-loué, durant une certaine période, pour un montant supérieur. Par ailleurs, il résulte du dossier que l'intéressé a monté une entreprise dans le domaine immobilier. Pour ces motifs, on peut raisonnablement exiger de l'intimé qu'il cherche et trouve sans tarder un nouveau logement conforme à sa situation économique, ce qu'il aurait d'ailleurs déjà pu faire depuis longtemps. Enfin, on doit relever que le train de vie mené par l'intimé paraît tout à fait inconciliable avec les aides sociales reçues. Pour tous ces motifs, il convient de retenir un loyer hypothétique d’un montant de 1'500 fr., équivalant au loyer moyen à Lausanne pour un trois et demi pièces. 6. On relèvera à toutes fins utiles que le montant de 1'200 fr. retenu par le premier juge à titre de base mensuelle de l’appelante est erroné, en ce sens que les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse prévoient un montant de 1'350 fr. pour un foyer monoparental. Avec un revenu mensuel net de 3'315 fr. 70, son disponible s’élève ainsi à 68 fr. 75 (3'315.70 – 3'246.95). 7. Les charges totales de l'intimé, en comptabilisant un loyer hypothétique de 1'500 fr., s’élèvent par conséquent à 3’250 francs. Avec un revenu net hypothétique de 3'765 par mois, son disponible est de 515 fr. 00. Au vu de ce qui précède, l'intimé doit verser pour l'entretien de son enfant une pension de 500 fr., dès et y compris le 1er mars 2017.

- 15 - 8. 8.1 En conclusion, l'appel doit être admis en ce sens que l'intimé doit verser une pension à son enfant d'un montant de 500 francs. 8.2 Les frais judiciaires de l'appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 aI. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) pour H.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, celui-là bénéficiant de l’assistance judiciaire. 8.3 H.________ versera également des dépens de deuxième instance à L.________, dont la charge peut être estimée à 1’400 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). 8.4 Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de L.________ a droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celle-ci ayant renoncé à déposer la liste de ses opérations, le temps consacré par cette dernière à la procédure de deuxième instance doit être estimé. L’indemnité d’office due à Me Chappuis doit ainsi être arrêtée à 1’080 fr. (6h00 x 180 fr.) pour ses honoraires et 50 fr. pour ses débours, plus TVA de 8% sur le tout par 90 fr. 40, soit une indemnité totale de 1'220 fr. 40. Me Véronique Fontana, conseil d’office d’H.________, a également droit à une rémunération pour ses opérations et débours. Celleci a produit, le 21 juin 2017, une liste des opérations indiquant 4 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, ce qui peut être admis. L’indemnité d’office due à Me Fontana doit ainsi être arrêtée à 720 fr. (4h00 x 180 fr.) pour ses honoraires et 3 fr. pour ses débours, plus TVA de 8% sur le tout par 57 fr. 85, soit une indemnité totale de 780 fr. 85.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 16 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale est modifiée au chiffre III comme il suit : III. dit que H.________ contribuera à l'entretien de son fils [...], né le [...] 2012, par le régulier versement, en mains de L.________, le premier de chaque mois, d'une pension de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2017 ; L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l'intimé H.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'indemnité d'office de Me Tiphanie Chappuis, conseil d'office de l'appelante L.________, est arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil d'office de l'intimé H.________, est arrêtée à 780 fr. 85 (sept cent huitante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires

- 17 et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L'intimé H.________ doit verser à l'appelante L.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Tiphanie Chappuis pour L.________, - Me Véronique Fontana pour H.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail

- 18 et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS16.033721 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.033721 — Swissrulings