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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.033015

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,884 words·~24 min·5

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS16.033015-161864 675 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 décembre 2016 __________________ Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 62 al. 1, 10 LDIP ; 176 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.J.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.J.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2016, notifiée aux conseils des parties le 11 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a déclaré irrecevable la requête déposée le 20 juillet 2016 par A.J.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour A.J.________, étaient laissés à la charge de l’Etat (II), que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire, A.J.________, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (III), que A.J.________ verserait à B.J.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IV) et que l’ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a, en substance, considéré qu’il n’était pas compétent pour traiter la requête de mesures provisionnelles, dès lors qu’une action en divorce était pendante devant les tribunaux serbes. Il a également relevé, par surabondance, qu’il ne se justifiait pas d’octroyer la jouissance du domicile conjugal à la requérante, dans la mesure où son autorisation d’établissement allait expirer à brève échéance et que, compte tenu du divorce pendant, il fallait envisager que son permis ne soit pas renouvelé et qu’elle doive retourner dans son pays d’origine. Quant à la question du versement d’une éventuelle contribution d’entretien, le premier juge a retenu que l’intimé bénéficiait de prestations de l’aide sociale, qu’il était en incapacité de travail à 100%, que la requérante travaillait à un taux réduit, qui allait selon toute vraisemblance pouvoir être augmenté à 30%, qu’elle bénéficiait de prestations de l’aide sociale en complément de son revenu, qu’elle n’était pas en incapacité de travail, qu’elle n’avait pas de charge d’enfants et qu’elle n’avait pas estimé nécessaire de demander une pension de la part de son époux depuis la séparation des parties en automne 2015 jusqu’au mois de juin 2016, si bien qu’il ne se justifiait pas de prévoir le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur.

- 3 - B. Par acte du 21 octobre 2016, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que la requête déposée par A.J.________, le 20 juillet 2016 soit déclarée recevable, que les époux [...] soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de la séparation effective étant le 15 octobre 2015, que la jouissance de l’appartement conjugal, sis rue du Valentin 14 à 1004 Lausanne, soit attribuée à A.J.________, qui en assumera le loyer et les charges courantes, qu’un délai au 10 janvier 2017 soit imparti à B.J.________ pour quitter le domicile conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement, que sur simple requête de A.J.________, tout agent de la force publique soit d’ores et déjà autorisé à concourir à l’exécution du prononcé à intervenir, que dès et y compris le 15 octobre 2016, B.J.________ soit astreint au régulier versement, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.J.________, d’un montant de 1'750 fr., qu’B.J.________ versera a A.J.________, un montant de 2'000 fr. à titre de dépens de première instance, et que les frais judiciaires, arrêtés à dire de justice, soient mis à la charge d’B.J.________, à défaut laissés à la charge de l’Etat. L’appelante a également conclu subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance rendue le 10 octobre 2016, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et plus subsidiairement, à ce que le montant des dépens de première instance allouées à B.J.________ soit réduit à un montant n’excédant pas 2'000 francs. Par réponse du 18 novembre 2016, assortie d’une requête d’assistance judiciaire, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par ordonnances du 24 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.J.________ avec effet au 21 octobre 2016, d’une part, et à B.J.________ avec effet au 18 novembre 2016, d’autre part.

- 4 - A.J.________ s’est déterminée spontanément par écriture du 25 novembre 2016 et a confirmé les conclusions prises dans son appel du 21 octobre 2016. B.J.________ s’est également déterminé spontanément par écriture du 2 décembre 2016 et a confirmé les conclusions prise dans sa réponse du 18 novembre 2016. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.J.________ le [...] 1977, et B.J.________, né le [...] 1976, tous deux de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 2014 à […] (Serbie). Aucun enfant n'est issu de cette union. La requérante s'est installée en Suisse après le mariage, au bénéfice d’une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Son permis d’établissement est arrivé à échéance le 5 octobre 2016. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2015. 2. Le 1er septembre 2015, l'intimé a déposé une demande en divorce auprès du Tribunal de première instance de […], en Serbie. Le 16 décembre 2015, A.J.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, requête qu’elle a retirée par courrier du 20 mai 2016. Les époux n’ont pas repris la vie commune. Par décision du 3 juin 2016, la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été rayée du rôle. Le 6 juin 2016, dans le cadre de la procédure en divorce ouverte par son époux en Serbie, la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil dans ce pays, pris des conclusions en vue d'obtenir une

- 5 contribution financière de la part de l'intimé une fois le divorce prononcé. 3. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 juillet 2016, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges courantes (II), à ce qu’un délai soit imparti à B.J.________ pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), à ce qu’il soit dit que sur simple requête de A.J.________, tout agent de la force publique est d'ores et déjà autorisé à concourir à l'exécution du prononcé à intervenir (IV) et à ce qu’B.J.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un montant à préciser en cours d'instance sur le compte de A.J.________, dès et y compris le 1er juillet 2016 (V). Par courrier du 21 juillet 2016, le Président a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence. Par courrier du 26 juillet 2016, l'intimé a fait savoir qu'il s'opposait à la requête de son épouse, celle-ci ne rendant pas ses prétentions vraisemblables, non seulement s'agissant de la compétence du Président, mais également sur le fond, n'établissant en outre pas d'urgence particulière. Dans ses déterminations du 4 août 2016, la requérante a conclu principalement au maintien de ses conclusions provisionnelles prises au pied de sa requête du 20 juillet 2016, et subsidiairement, à ce qu'un bref délai lui soit imparti pour déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans ses déterminations du 12 août 2016, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la

- 6 requête de mesures provisionnelles du 20 juillet 2016, et subsidiairement à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à se constituer un domicile séparé, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué, à charge pour lui de continuer à assumer le loyer et les charges, et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions prises par la requérante soient rejetées. 4. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 18 août 2016 devant le Président, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Chacune d’elles a maintenu ses conclusions relatives à la compétence du Président. La requérante a modifié sa conclusion III en ce sens qu'un délai au 1er décembre 2016 soit imparti à l'intimé pour quitter le logement conjugal. Elle a également précisé sa conclusion V quant à l'allocation d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'500 francs. L'intimé a conclu au rejet. Sur réquisition du Président, des pièces ont encore été produites par la requérante le 29 août 2016 et par l’intimé le 5 septembre 2016. 5. La situation matérielle des parties est la suivante : a) A.J.________ travaille en qualité d’employée d’entretien pour […] SA, à un taux de 29.07% et un salaire horaire de 18 fr. 40 + 8.33% de vacances. Lors de l’audience qui s’est déroulée le 18 août 2016 devant le Président, la requérante aurait déclaré qu’elle avait des chances d’obtenir un contrat à 30% dans le domaine de la coiffure. Elle bénéficie par ailleurs de l’aide sociale depuis le mois de juin 2016. La requérante dispose d’un logement qu’elle sous-loue pour une durée de six mois depuis le mois de juillet 2016 pour un loyer de 800 fr., charges comprises. b) B.J.________ est au bénéfice du revenu d’insertion depuis le mois de mars 2016. Il est suivi, depuis le 8 août 2016, par le Service de

- 7 psychiatrie […]. Selon un certificat médical établi le 19 août 2016, il est depuis lors en incapacité de travail à 100%. E n droit : 1 . L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC (et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. (sur des conclusions partiellement non patrimoniales), le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JdT 2010 III 136).

- 8 - Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Les faits relatifs aux pièces postérieures à la procédure de première instance et produites dans le cadre de l'appel sont recevables. 3. L'appelante estime que les tribunaux suisses sont compétents pour prononcer des mesures provisionnelles, dans la mesure où les juges serbes sont incompétents pour prononcer le divorce en raison de l'absence de for, du fait qu'il y aurait urgence à régler la vie séparée et qu'un juge étranger ne pourrait pas rendre de décision dans un délai convenable. 3.1 Aux termes de l'art. 62 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291), le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. L'art. 10 LDIP prévoit que les tribunaux ou les autorités suisses sont en principe compétents pour prononcer des mesures provisoires s'ils sont compétents au fond (let. a) ou s'ils se trouvent au lieu d'exécution de la mesure (let. b). Cette disposition fonde une compétence subsidiaire des tribunaux suisses pour ordonner des mesures

- 9 provisionnelles lorsque l'action au fond est pendante devant un tribunal étranger. Dans le cas particulier des procédures de divorce, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 10 LDIP n'admet cette compétence subsidiaire des autorités suisses que si les mesures requises sont urgentes et nécessaires, par souci d'assurer une protection sans lacune aux parties dans les divorces internationaux (ATF 134 III 326 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'admet ainsi la compétence du juge suisse pour prononcer des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP, bien que l'action en divorce soit traitée au fond par une juridiction étrangère, que si le droit du juge du divorce ne connaît pas une réglementation provisoire, analogue à celle du droit suisse, de la situation des époux en instance de divorce, si des mesures ordonnées par le juge étranger ne peuvent pas être exécutées au domicile des parties en Suisse, si des mesures doivent être ordonnées pour garantir une exécution future sur des biens sis en Suisse, s'il y a péril en la demeure ou si l'on ne saurait espérer que le tribunal à l'étranger prendra une décision dans un délai convenable (ATF 134 III 326 consid. 3.5.1). 3.2 En l'occurrence, le droit serbe prévoit la possibilité de requérir des mesures provisionnelles. En outre, aucun élément ne permet d'affirmer que l'autorité étrangère n'aurait pu ordonner des mesures provisionnelles dans un délai convenable, ni que celles-ci n'auraient pu être exécutées en Suisse. Au contraire, il résulte du dossier que l'autorité serbe a très rapidement rendu une décision par laquelle elle a admis sa compétence, celle-ci ayant été contestée par l'appelante. Rien ne permet donc d'affirmer qu'elle n'aurait pu en faire de même s'agissant de mesures provisionnelles. Enfin, on ne discerne pas qu'il y ait péril en la demeure. En effet, l'appelant dispose d'un logement et de revenus, qui sont complétés par l'aide sociale. Pour les motifs précités, on doit, comme le premier juge, dénier la compétence des autorités suisses pour le prononcé de mesures provisionnelles.

- 10 - 4. L'intimé invoque l'irrecevabilité de la nouvelle requête de mesures provisionnelles, l'appelante ayant retiré sa précédente demande. 4.1 Le retrait de mesures provisionnelles en matière de divorce doit être assimilé à un rejet. Une nouvelle requête de modification n'est admissible qu'en cas de changement des circonstances et une partie ne peut déposer une requête fondée sur les mêmes circonstances que celles invoquées dans la requête retirée (ATF 141 III 376 consid. 3.4, RSPC 2016 p. 37 notes Bohnet et Droese; cf. Bohnet, Effets du retrait d'une requête de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, Newsletter Droit Matrimonial.ch novembre 2015). 4.2 En l'occurrence, l'appelante avait déjà déposé une demande de requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Président du Tribunal en date du 1er septembre 2015. Cette demande avait été notifiée à la partie adverse. L'épouse l'a ensuite retirée par courrier du 20 mai 2016, de sorte que cette procédure a été rayée du rôle. Or, conformément à la jurisprudence précitée, l'appelante ne saurait déposer une nouvelle requête fondée sur les mêmes circonstances que la précédente. Par ailleurs, le courrier dont elle se prévaut n'équivaut aucunement de la part de l'intimé à une acceptation du retrait, ce dernier se contentant en réalité de retirer ses propres conclusions prises au pied de son procédé écrit du 2 février 2016. Pour ce motif également, la requête est irrecevable. 5. Par ailleurs, on doit relever, comme le premier juge, que quand bien même la requête aurait été recevable, elle aurait dû être rejetée pour les motifs qui suivent. http://Matrimonial.ch

- 11 - 5.1 L'appelante conclut à ce que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée, un délai étant imparti à la partie adverse pour quitter le domicile conjugal. 5.1.1 Le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. L'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé, constituent également des éléments dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance

- 12 financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1). 5.1.2 En l'occurrence, il résulte du dossier que l'appelante a déjà pu bénéficier de l'aide des services sociaux pour trouver un logement. Par ailleurs, son statut en Suisse paraît plus aléatoire que celui de son époux. Enfin, l'intimé occupe son logement depuis plus de dix ans et le contrat de bail est à son nom. Pour ces motifs, la requête de l'épouse tendant à l'attribution du logement doit être rejetée. 5.2 L'appelante conclut au versement d'une pension mensuelle de 1'750 francs. 5.2.1 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 consid. 20b et les réf. citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Lorsqu’il fixe la contribution d’entretien, le juge doit avant tout considérer les revenus effectifs des époux, mais aussi ce que ces derniers pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou fournissaient l'effort que l'on peut raisonnablement exiger d'eux (ATF 127 III 136 consid. 2a et les réf. citées). Selon les circonstances, l’époux demandeur pourra être ainsi contraint d'exercer une activité lucrative ou d'augmenter son taux de travail (ATF 130 III 537 consid. 3.2; ATF 128 III 65 consid. 4a).

- 13 - Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente AI. Il n’est ainsi pas arbitraire d’admettre, sur la base de certificats médicaux, l’incapacité d’un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité font défaut (TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 et les réf. citées). Pour que l’on puisse tenir compte d’une telle rente sous l’angle d’un revenu hypothétique, il faut que le droit à l’obtenir soit établi, ou à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que l’autorité cantonale n’avait pas commis une appréciation arbitraire des faits pour n'avoir pas retenu comme déterminante une simple remarque de l'expert sur la possibilité pour la personne concernée d'obtenir une rente AI (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2). 5.2.2 Le premier juge a retenu qu’il ne se justifiait pas de prévoir le versement d’une contribution d’entretien, aux motifs qu’B.J.________ bénéficiait du revenu d’insertion, qu’il était en incapacité totale de travailler pour des raisons de santé, attestées par certificats médicaux,

- 14 que A.J.________, pour sa part, travaillait à temps partiel, qu’elle bénéficiait de prestations des services sociaux en complément de son revenu, qu’elle avait une pleine capacité de gain, qu’elle n’avait pas d’enfant à charge et qu’elle n’avait pas jugé nécessaire de réclamer une pension depuis la séparation en automne 2015 jusqu’au mois de juin 2016. Le raisonnement tenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il peut être confirmé en appel. 6. En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), assumés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance judiciaire. Les conseils d’office de chaque partie ont droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante, a indiqué avoir consacré 12 heures et 42 minutes au dossier. Or il y a lieu de retrancher les correspondances des 16, 25 et 30 novembre 2016, soit 1 heure (5 x 12 minutes), dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat, de même que le temps consacré à la rédaction des déterminations, soit 3 heures et 15 minutes, dans la mesure où cette écriture n’a pas été requise par la Juge déléguée de la Cour de céans. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 septembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Genillod peut être arrêtée à 1'620 fr. (9h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 15 fr., ainsi que la TVA de 8% sur le tout par 130 fr. 80, soit à 1'765 fr. 80. Me Vesna Stanimirovic, conseil d’office de l’intimé, a indiqué avoir consacré 17 heures et 40 minutes au dossier. Le temps consacré aux opérations en lien avec la rédaction de la réponse sur appel, totalisant 7

- 15 heures et 50 minutes, est excessif et il convient de retrancher 4 heures de ce total, soit de le ramener à 3 heures et 50 minutes. Par ailleurs, il ne sera pas tenu compte du temps consacré aux déterminations sur déterminations, pour le même motif qu’il n’a pas été tenu compte des déterminations du conseil de la requérante. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Stanimirovic peut être arrêtée à 1'920 fr. (10h40 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 8% sur le tout par 157 fr. 60, soit à 2'127 fr. 60. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. Compte tenu de l’issue de l’appel, l’appelante devra verser à l’intimé la somme de 2'200 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif de dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. 7. A teneur de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Il est précisé à l’al. 2 de cette même disposition qu’en cas d’erreurs d’écriture ou de calcul, le tribunal peut renoncer à demander aux parties de se déterminer. Il y a par conséquent lieu de rectifier d’office le chiffre IV du dispositif rendu le 12 décembre 2016, en ce sens que l’indemnité d’office de Me Vesna Stanimirovic, conseil de B.J.________, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (et non à 2'075 fr. 75).

- 16 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents franc) et supportés par l’appelante A.J.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de A.J.________, est arrêtée à 1'765 fr. 80 (mille sept cent soixantecinq francs et huitante centimes) et l’indemnité d’office de Me Vesna Stanimirovic, conseil de B.J.________, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vint-sept francs et soixantes centimes). V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelante A.J.________ doit verser à l’intimé B.J.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. La juge déléguée : La greffière :

- 17 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 décembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour A.J.________), - Me Vesna Stanimirovic (pour B.J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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