1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.032749-170492 152 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 avril 2017 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant dans le cadre de l’appel interjeté par A.S.________, née [...] à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mars 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 20 mars 2017, A.S.________ a fait appel du prononcé précité. Le 3 avril 2017, l’intimé B.S.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 28 mars 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 mars 2017 dans la procédure d'appel et a désigné Me Vanessa Eggli en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 4 avril 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mars 2017 dans la procédure d'appel et a désigné Me François Chanson en qualité de conseil d’office. A l’audience d’appel du 4 avril 2017, Me Cédric Matthey a assisté l’appelante en remplacement de Me Vanessa Eggli, avec l’accord de l’intéressée. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Parties admettent que compte tenu des versements opérés par B.S.________ sur le compte commun des parties depuis la séparation, début mars 2016, ainsi que des prélèvements opérés sur son salaire par voie d’avis aux débiteurs de janvier 2017 à février 2017, B.S.________ ne doit plus rien au titre de la contribution d’entretien due à fin février 2017 pour l’enfant C.S.________, né le [...] 2011. Parties se donnent réciproquement quittance des versements opérés au titre des charges de l’union conjugale pour la période de mars 2016 à février 2017.
- 3 - II. Dès et y compris le 1er mars 2017, la couverture des besoins de l’enfant C.S.________, né le [...] 2011, s’établit à 1'102 fr. 50, après déduction des allocations familiales. III. Dès et y compris le 1er mars 2017, compte tenu de sa situation financière, B.S.________ contribuera à l’entretien de son fils C.S.________ par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, de 478 fr. 35 (quatre cent septante-huit francs et trente-cinq centimes), éventuelles allocations familiales en sus. IV. Dès et y compris le 1er mars 2017, tout employeur de B.S.________, actuellement [...] Sàrl à [...], subsidiairement tout organisme versant à B.S.________ des prestations tenant lieu de revenu, est tenu de prélever, au plus tard le premier de chaque mois, sur les montants versés à B.S.________, la somme de 478 fr. 35 (quatre cent septante-huit francs et trente-cinq centimes), éventuelles allocations familiales en sus, et de la verser directement sur le compte de A.S.________ (Postfinance, compte n° IBAN CH [...]). V. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, arrêtés à 600 fr. au total, sont répartis par 300 fr. pour l’appelante A.S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ainsi que par 300 fr. pour l’intimé B.S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires. VII. Parties renoncent à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
- 4 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, en vertu d’une application analogique de l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument de décision est réduit d’un tiers lorsqu’une transaction sur l’objet de l’appel est conclue lors de l’audience d’appel. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC). Ainsi, conformément à la répartition des frais convenue au chiffre V de la convention susmentionnée, les frais judiciaires seront répartis par 200 fr. pour l’appelante A.S.________ et par 200 fr. pour l’intimé B.S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, conformément à la convention. 4. Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations 13 heures et 10 minutes consacrées au dossier pour des opérations effectuées du 17 janvier au 4 avril 2017. L’assistance judiciaire ayant été accordée avec effet au 20 mars 2017, les opérations effectuées les 17 janvier et 9 mars 2017 ne seront pas prises en considération. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le nombre d’heures indiqué pour la rédaction de l’acte d’appel sera réduit à 6 heures au lieu de 7 heures et 30 minutes. De même, 1 heure, au lieu de 1 heure et 30 minutes, sera retenue pour la préparation de l’audience. S’agissant du temps consacré à la rédaction du bordereau, lequel ne contient que quatre pièces dont le prononcé attaqué et l’enveloppe l’ayant contenu, il sera réduit à 10 minutes au lieu de 20 minutes. Le conseil d’office a indiqué 15 minutes pour les opérations effectuées les 20, 23 et 27 mars 2017, soit la prise de connaissance d’un courriel de l’appelante et la prise de connaissance et la communication par avis de transmission à l’appelante du courrier du Tribunal d’arrondissement du 21 mars 2017, lequel avait été adressé en copie au conseil d’office pour l’informer que le dossier de la cause avait été transmis au Tribunal cantonal à la suite du dépôt de l’appel, et du courrier du Tribunal cantonal du 24 mars 2017, lequel avait
- 5 été adressé en copie au conseil d’office pour l’informer que la requête d’appel avait été transmise à la partie adverse dès lors invitée à déposer une réponse à l’audience au plus tard. Vu la nature des opérations et le contenu des courriers qui ne nécessitent qu’une brève lecture cursive, il ne se justifie pas de retenir le temps indiqué à cet effet. Enfin, il sera retenu 4 heures pour la participation à l’audience. Ainsi, compte tenu des heures indiquées dans la liste des opérations et de celles qui ont été modifiées par la juge de céans, il y a lieu de retenir un total de 795 minutes, soit 13,25 heures consacrées au dossier. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Vanessa Egli doit être fixée à 2'385 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et les débours par 10 fr. relatifs aux frais de port sous forme d’envoi « Prioritaire A » ou « Recommandé ». En revanche, les frais de photocopies par 27 fr. 30 doivent être exclus des débours, dès lors qu’ils sont compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 3b). Après avoir ajouté la TVA de 8 % sur un total de 2'515 fr., l’indemnité d’office équivaut à 2'716 fr. 20. Dès lors, une indemnité arrondie à 2'717 fr. sera versée à Me Vanessa Egli. Le conseil d’office de l’intimé a indiqué dans sa liste d'opérations 13 heures et 6 minutes consacrées au dossier pour des opérations effectuées du 21 mars au 5 avril 2017. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les 5 heures indiquées pour la rédaction de la réponse paraissent justifiées. En revanche, le temps indiqué pour l’opération du 24 mars 2017 doit être supprimé. En effet, seul un avis de transmission semble avoir été adressé à l’intimé pour lui transmettre une copie du courrier du 21 mars 2017 que le Tribunal d’arrondissement avait adressé au Tribunal cantonal pour lui remettre le dossier de la cause. Les opérations effectuées les 24 et 27 mars 2017 semblent concerner le même courrier du 24 mars 2017 que le Tribunal cantonal avait adressé au conseil d’office pour lui notifier la requête d’appel et l’inviter à déposer une réponse au plus tard le jour de l’audience. Partant, le temps retenu pour la rédaction des deux lettres sera réduit à 20 minutes, soit 10 minutes par lettre, au lieu de 24 minutes. S’agissant du temps consacré à la rédaction du bordereau, lequel ne contient que trois pièces dont une
- 6 pièce avait déjà été produite en première instance, il sera réduit à 10 minutes au lieu de 18 minutes. Quant à l’opération du 5 avril 2017, il s’agit de l’envoi de la liste des opérations du conseil d’office au Tribunal cantonal, de sorte qu’il se justifie de retenir 10 minutes au plus et de supprimer le temps indiqué pour l’avis de transmission de cette liste à l’intimé. Ainsi, compte tenu des heures indiquées dans la liste des opérations et de celles qui ont été modifiées par la juge de céans, il y a lieu de retenir un total de 748 minutes, soit 12,46 heures consacrées au dossier. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me François Chanson doit être fixée à 2'242 fr. 80, montant auquel s’ajoute le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 8 % sur le tout par 189 fr. 02. L’indemnité d’office totale équivaut à 2'551 fr. 82. Dès lors, une indemnité arrondie à 2'552 fr. sera versée à Me François Chanson. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont répartis par 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante A.S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, ainsi que par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.S.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Vanessa Egli, conseil de l'appelante A.S.________, est arrêtée à 2'717 fr. (deux mille sept cent dixsept francs), TVA et débours compris.
- 7 - III. L'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de l’intimé B.S.________, est arrêtée à 2'552 fr. (deux mille cinq cent cinquante-deux francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cédric Matthey (pour A.S.________), - Me François Chanson (pour B.S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. Nicolas Monod, Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
- 8 - La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :