1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.032504-170720 330 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 juillet 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à Vevey, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à Vevey, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, dont les considérants ont été adressés pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a rappelé la convention, signée à l’audience du 12 octobre 2016 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 1er janvier 2015, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (I), a rappelé la convention, signée à l’audience du 11 janvier 2017 et ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de confier provisoirement la garde des enfants C.V.________, né le [...] 2006, et D.V.________, né le [...] 2010, à leur mère, d’accorder au père un libre et large droit de visite, réglementé à défaut de meilleure entente, étant précisé que la mère ne s’opposait pas au principe même d’une garde alternée, dont les modalités seraient précisées dès que sa situation professionnelle se serait stabilisée (II), a fixé l’entretien convenable de l’enfant C.V.________ à 1'974 fr. 90 par mois et celui de l’enfant D.V.________ à 1'774 fr. 90 par mois (III), a astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.V.________, d’un montant de 1'974 fr. 90 pour C.V.________ et de 1'774 fr. 90 pour D.V.________, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016 (IV), a astreint A.V.________ à contribuer à l’entretien de son épouse, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 1'290 fr. , dès le 1er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, puis d’un montant de 815 fr. dès lors (V), a condamné A.V.________ à verser à B.V.________ un montant de 1'500 fr. à titre de dépens réduits (VI), a fixé l’indemnité de l’avocat Nicolas
- 3 - Mattenberger, conseil d’office d’A.V.________, à 4'127 fr. 05, débours et TVA inclus (VII), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire [...] (recte : A.V.________) était, dans le mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VIII), a rendu le prononcé sans frais (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En ce qui concerne la contribution due pour l’entretien de la famille, le premier juge a retenu que les coûts directs mensuels des enfants se montaient à 622 fr. 55 pour [...] et à 422 fr. 55 pour D.V.________ et que la contribution de prise en charge, correspondant au déficit d’entretien de l’épouse, par 2'704 fr. 65, devait être arrêtée à la moitié de ce montant (1'352 fr. 35) pour chacun d’eux, de sorte que l’entretien convenable mensuel des enfants se montait à 1'974 fr. 90 (622.55 + 1'322.35) pour le premier et 1'774 fr. 90 (422.55 + 1'322.35) pour le second. Compte tenu de la répartition des tâches au sein du couple durant la vie commune et de ce que l’épouse ne percevait aucun revenu, il incombait au mari, qui réalisait un revenu mensuel net moyen de 9'212 fr. 90, de contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des contributions correspondantes. Ces contributions n’entamaient en effet pas son minimum vital, arrêté à 2'881 fr. 35 jusqu’au 31 décembre 2016 et à 3'832 fr. 35 dès lors, compte tenu d’une base mensuelle de 1'350 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 71 fr. 35, de frais de repas de 220 fr. et d’un loyer mensuel se montant à 1'240 fr. jusqu’au 31 décembre 2016 puis à 2'191 fr. dès lors. Après versement des contributions d’entretien des enfants, le mari disposait d’un disponible de respectivement 2'581 fr. 75 et 1'630 fr. 75, de sorte qu’il devait être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement de la moitié de ce disponible, soit 1'290 fr. jusqu’au 31 décembre 2016 et 1'774 fr. 90 dès lors. B. Par acte du 27 avril 2017, A.V.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension
- 4 mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 736 fr. dès le 1er juillet 2016 jusqu’au 31 décembre 2016, puis d’un montant de 260 fr. 50 dès lors. Par ordonnance du 24 mai 2017, l’appelant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Nicolas Mattenberger étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 9 juin 2017, B.V.________ a déposé un procédé écrit par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par ordonnance du 14 juin 2017, l’intimée a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil d’office. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.V.________ et B.V.________, née [...] se sont mariés le [...] 2002 devant l’Officier de l’état civil de [...] (TI). Deux enfants sont issus de cette union : - C.V.________, né le [...] 2006, et - D.V.________, né le [...] 2010. Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2015. Le père exerce depuis lors un droit de visite élargi se rapprochant d’une garde alternée. Les enfants dînent à midi chez leur mère durant la semaine et passent leur mercredi après-midi en sa compagnie. 2. a) Le 14 juillet 2016, A.V.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que
- 5 la date de séparation remontait au 1er janvier 2015 (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à son épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), à ce que la garde sur les enfants C.V.________ et D.V.________ s’exerce de manière alternée (III), à ce que la contribution mensuelle d’entretien en faveur des siens soit fixée à 4'450 fr., la moitié des allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2016, puis à 3'400 fr. dès qu’il aurait pris à bail un logement plus spacieux (IV) et à ce que les frais de repas et de garde des enfants consécutifs à la reprise d’une activité lucrative par l’épouse soient partagés par moitié (V). b) Par procédé écrit du 10 octobre 2016, B.V.________ a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée (II), à ce que la garde des enfants lui soit confiée et qu’un droit de visite élargi soit accordé au mari (III) et à ce que celui-ci contribue à l’entretien des siens par le régulier versement, en mains de son épouse, d’une contribution mensuelle de 5'200 fr. dès le 1er juillet 2016, sans modification en cas de changement de domicile du mari (IV). 3. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 octobre 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1er janvier 2015. II.- La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...] est attribuée à B.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. » L’audience a été suspendue. Durant cette suspension, A.V.________ s’est engagé à continuer à contribuer provisoirement à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'400 fr., allocations familiales en sus, en mains d’B.V.________.
- 6 - 4. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 janvier 2017, les parties ont signé une seconde convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante ; « I.- La garde sur les enfants C.V.________, né le [...] 2006, et D.V.________, né le [...] 2010, est provisoirement confiée à leur mère, B.V.________. II.- A.V.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à convenir d’entente avec la mère B.V.________. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, - deux soirs par semaine à 17h30 au domicile de la mère jusqu’au lendemain matin à la reprise de l’école, - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. III.- B.V.________ ne s’oppose pas au principe même d’une garde alternée, dont les modalités seront précisées dès que sa situation professionnelle se sera stabilisée. IV.- La question des dépens est réservée en l’état. V.- La convention du 12 octobre 2016 est maintenue pour le surplus. » A.V.________ s’est engagé à continuer à contribuer provisoirement à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 4'400 fr., allocations familiales en sus, jusqu’au prononcé à intervenir. 5. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : a) A.V.________ travaille auprès de la société [...] à un taux d’activité de 100%. Selon ses certificats de salaire, il a perçu en 2014 et 2015, après déduction des allocations familiales, un revenu mensuel net de respectivement 9'164 fr. 65 et 9'261 fr. 15, versé douze fois l’an, bonus compris. Pour l’année 2016, il a réalisé des revenus similaires à ceux
- 7 perçus en 2014 et 2015, soit un revenu mensuel net moyen de 9'212 fr. 90. A.V.________ est copropriétaire avec ses parents d’un immeuble constitué en PPE, sis à [...], comprenant deux appartements. L’un des appartements est occupé par les parents, tandis que l’autre est inhabité. Depuis la séparation du couple, le mari a contribué à l’entretien de sa famille par le versement des montants suivants, sans précision si les allocations familiales étaient ou non incluses : 1'400 fr. en décembre 2014, 2'500 fr. en février 2015, 12'900 fr. en mars 2015, 4'000 en mai 2015, 8'900 fr. en juin 2015, 4'700 fr. en juillet, août et septembre 2015, 2'400 fr. en octobre 2015, 4'800 fr. en novembre 2015, 10'350 fr. en décembre 2015, 4'800 fr. en janvier et février 2016, 4'938 fr. en mars 2016, 6'800 fr. en avril 2016 et 4'800 fr. en mai 2016. Il a ensuite contribué régulièrement à l’entretien des siens par une pension mensuelle de 4'800 fr., sans précision si les allocations familiales étaient ou non incluses, puis de 4'400 fr., allocations familiales en sus, dès le 12 octobre 2016. Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le mari a allégué les charges suivantes, toutes documentées : - base mensuelle 1'350.00 - moitié bases mensuelles des enfants 500.00 - loyer 1'240.00 - intérêts hypothécaires 142.50 - charges immeubles TI et PPE 225.30 - assurance maladie 288.10 - repas 220.00 - remboursement AJ 250.00 - impôt 510.00 Total 4'725.90
- 8 - La prime d’assurance-maladie du mari est partiellement prise en charge par son employeur à hauteur de 235 fr. par mois. En 2016, le mari s’est vu facturer des acomptes d’impôt se montant à 511 fr. 65 pour la 11e tranche et à 512 fr. 25 pour la 12e tranche ; le montant des acomptes facturés pour les tranches précédentes est en revanche inconnu. En 2017, les acomptes d’impôts du mari ont été arrêtés à 7'118 fr. 65, soit en moyenne 593 fr. 20 par mois. b) B.V.________ bénéficie d’une formation d’employée de commerce qu’elle a commencée à [...] pour la terminer en Bosnie Herzégovine, où elle a obtenu son diplôme sans en demander l’équivalence en Suisse. Elle n’exerce actuellement aucune activité lucrative et ne perçoit ainsi aucun revenu. Elle est en recherche d’emploi mais ses recherches sont rendues difficiles, l’intéressée ne maîtrisant pas bien le français. Elle a suivi une école d’assistante de soins en cours d’emploi et travaillé dans un EMS, cursus qu’elle n’a pas terminé. Elle a également travaillé comme aide comptable et a déclaré remplacer à bien plaire une amie dans un magasin de design sans toucher de salaire. Le loyer de l’épouse se monte à 2’030 fr. par mois. Elle bénéficie d’une aide au logement d’un montant mensuel de 334 fr., de sorte que ses frais de logement se montent à 1'696 francs. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie est de 309 fr. 45. Elle bénéficie toutefois d’un subside de 142 fr. par mois. Pour l’année 2016, les impôts de l’épouse se sont montés à 4'149 fr. 25, soit 345 fr. 80 en moyenne par mois. Pour l’année 2017, la détermination du calcul des acomptes laisse apparaître en l’état une charge fiscale nulle. Son minimum vital, sans tenir compte de la charge fiscale alléguée de 350 fr., est le suivant :
- 9 - - base mensuelle 1'350.00 - loyer (./. part de 30% des 2 enfants) 1’187.00 - assurance-maladie 167.45 Total 2'704.45 c) Les enfants bénéficient d’un subside à l’assurance-maladie se montant à 79 fr. par mois pour une prime de 97 fr. 15. Les allocations familiales leur revenant sont de 250 fr. pour chacun d’eux. Les coûts directs de l’enfant C.V.________ sont ainsi les suivants : - base mensuelle 600.00 - participation au loyer (15% de 1'696.00) 254.40 - assurance-maladie 18.15 Total 872.55 ./. allocations familiales 250.00 Total final 622.55 Quant à l’enfant D.V.________, ses coûts directs sont les suivants : - base mensuelle 400.00 - participation au loyer (15% de 1'696.00) 254.40 - assurance-maladie 18.15 Total 672.55
- 10 - ./. allocations familiales 250.00 Total final 422.55 E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur litigeuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2.
- 11 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. 3.1 L’appelant, qui ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, se plaint de ce que ses charges essentielles auraient été calculées de manière erronée. Il soutient que le premier juge aurait dû prendre en compte sa charge fiscale, compte tenu de la situation financière favorable des parties, le remboursement de l’assistance judiciaire, dont il doit effectivement s’acquitter, ainsi que les frais afférents aux appartements de [...].
- 12 - 3.2 3.2.1 L’appelant soutient que sa charge fiscale, qui se monterait à 511 fr. 95 par mois pour l’année 2016 et à 636 fr. 13 pour l’année 2017, devrait être prise en compte dans la mesure où les conditions financières lui sont favorables. 3.2.2 La prise en compte des impôts courants à titre de charge est fonction de l’aisance financière des époux. Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb, 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). En d'autres termes, il n'est en principe pas tenu compte de la charge fiscale en présence de moyens limités par rapport au minimum vital (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.58 ad art. 176 CC), tandis que lorsqu'il demeure un excédent à partager entre époux, la charge fiscale entre en considération (de Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 113 ad art. 176 CC). Pour déterminer si l’on se trouve dans une situation financière permettant la prise en compte des impôts, il ne faut pas se fonder uniquement sur la situation d’une des parties, mais sur leur situation globale, soit les revenus et charges cumulés des deux époux (Juge délégué CACI 8 juin 2017/223). 3.2.3 Selon les calculs effectués par le premier juge, le couple dispose, après versement des contributions dues pour l’entretien des enfants, d’un disponible de 2'581 fr. 75 jusqu’au 31 décembre 2016 et de 1'630 fr. 75 depuis lors. S’il reste effectivement un excédent à partager entre les parties, leur situation financière n’apparaît cependant pas favorable au point de tenir compte de la charge fiscale des parties, étant
- 13 relevé que l’épouse est également assujettie à l’impôt et que sa charge fiscale n’a pas davantage été prise en compte par le premier juge. Quand bien même il devait être retenu que la situation financière du couple permet la prise en compte de leur charge fiscale, le grief s’avère quoi qu’il en soit infondé, l’appelant ne rendant pas vraisemblable qu’il aurait jusqu’alors payé les impôts courants (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). La production de deux factures d’acompte pour l’année 2016 ne saurait en effet suffire pour retenir, au stade de la vraisemblance, que l’appelant supporte effectivement une charge d’impôt. L’appel sera dès lors rejeté sur ce point.
- 14 - 3.3 3.3.1 L’appelant prétend que ses frais de remboursement de l’assistance judiciaire, par 250 fr., auraient dû être pris en compte dans son minimum vital, dès lors qu’il s’agit de frais dont il est tenu de s’acquitter. 3.3.2 Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238). Elle sera en revanche prise en considération lorsque la situation des parties ne peut être qualifiée de telle (Juge délégué CACI 9 août 2013/395). 3.3.3 Le remboursement de l’assistance judiciaire, à l’instar de la charge d’impôt, ne relève en principe pas du minimum vital. En l’espèce, il a été retenu que la situation financière des parties ne s’avérait pas à ce point favorable qu’il faille prendre en considération la charge fiscale des parties. Il n’y a dès lors pas lieu de prendre davantage en compte le remboursement de l’assistance judiciaire de l’appelant. Du reste, l’intimée est également astreinte au remboursement de l’assistance judiciaire, de sorte qu’il y aurait lieu, en cas d’admission du grief de l’appelant, de prendre également ce remboursement dans les charges essentielles de l’intimée. Au surplus, on relève que le montant de 250 fr. est un montant choisi par l’appelant pour amortir sa dette envers l’Etat et non une dépense pérenne, raison supplémentaire pour considérer que cette dette est subsidiaire par rapport aux obligations familiales de l’appelant. Mal fondé, le grief sera dès lors rejeté. 3.4 3.4.1 L’appelant se plaint de ce que le premier juge n’a pas pris en compte les frais concernant les deux appartements qu’il détient en PPE à [...] avec ses parents, lesquels se monteraient respectivement à 142 fr. 50 pour les intérêts hypothécaires et 225 fr. 30 pour les charges de PPE. Dans la mesure où les revenus de ses parents ne leur permettraient pas
- 15 d’assumer de telles charges et où il supporterait effectivement ces dépenses, il y aurait lieu de les inclure dans ses charges essentielles, ce d’autant que l’appartement vide ne pourrait être loué. 3.4.2 En l’espèce, les frais invoqués concernent un bien immobilier dont l’appelant n’a pas l’usage. Ils ne sauraient dès lors être pris en compte dans ses charges essentielles, seuls devant être pris en considération les frais de logement des parties, à l’exclusion de tout autre frais de résidence secondaire ou de vacances. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a écarté du minimum vital de l’appelant les frais afférents aux appartements de [...], celui-ci conservant en l’occurrence la faculté de financer de telles dépenses au moyen de son disponible. Au demeurant, à supposer établi que les parents de l’appelant ne soient pas en mesure d’assumer de tels frais, l’appelant ne rendant pas vraisemblable que tel serait effectivement le cas, il ne saurait privilégier ses parents au détriment de son épouse et de ses enfants. Par ailleurs, les relevés bancaires de la mère de l’appelant, produits pour la période du 1er décembre 2006 au 31 décembre 2007, puis du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011, concernent une période bien antérieure à la procédure actuelle et ne permettent quoi qu’il en soit pas de retenir que l’appelant s’acquitterait effectivement des charges en question, celui-ci ne démontrant par ailleurs pas qu’il verserait effectivement ces montants en mains de sa mère comme il le prétend. Quoi qu’en dise l’appelant, de tels versements ne ressortent en tout cas pas de son extrait de compte bancaire portant sur la période du 1er janvier au 30 décembre 2016, celuici ne comportant ni virement en faveur de ses parents ni paiement des charges litigieuses. La question de savoir s’il y aurait lieu cas échéant d’imputer un loyer hypothétique pour l’appartement apparemment mis gratuitement à disposition des parents, cas échéant pour celui vacant, peut au demeurant rester ouverte, dès lors qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les charges immobilières litigieuses dans le minimum vital de l’appelant. Mal fondé, ce grief sera également rejeté.
- 16 - 4. 4.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelant (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Nicolas Mattenberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Son relevé des opérations, indiquant qu’il a consacré 3h55 à cette procédure peut être admis, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), son indemnité sera arrêtée à 705 fr., plus 8 fr. 30 pour ses débours, TVA par 8% (57 fr. 10) en sus, soit une indemnité totale de 770 fr. 40. La liste des opérations de l’avocat Raphaël Tatti, conseil d’office de l’intimée, indiquant qu’il a consacré 4h00 à la procédure d’appel, peut également être admise. Son indemnité sera dès lors arrêtée à 720 fr., plus 16 fr. pour ses débours, TVA par 58 fr. 90 en sus, soit une indemnité totale de 794 fr. 90. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. 4.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses
- 17 difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 1’000 francs Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant A.V.________. IV. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l’appelant A.V.________, est arrêtée à 770 fr. 40 (sept cent septante francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 794 fr. 40 (sept cent nonante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.V.________ doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 18 - VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Nicolas Mattenberger (pour A.V.________), - Me Raphaël Tatti (pour B.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 19 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :