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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.032477

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,296 words·~46 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.032477-171208 553 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er décembre 2017 _________________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à [...], requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2017, envoyée pour notification aux parties le 27 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que, du 1er mai 2017 au 30 juin 2017, B.S.________ contribuerait à l’entretien de son fils W.________, né le [...] 2000, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 935 fr., allocations familiales en sus (I), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2017, B.S.________ contribuerait à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1’450 fr., allocations familiales en sus (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant W.________ était arrêté à 1'781 fr. par mois (III), a dit que, du 1er mai 2017 au 30 juin 2017, B.S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1’470 fr. (IV), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2017, B.S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'140 fr. (V), a condamné B.S.________ à payer à A.S.________ la somme de 1’000 fr. à titre de provisio ad litem en mains de celle-ci (VI), a dit que pour le surplus, la convention ratifiée le 30 novembre 2016 par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale était maintenue (VII), a dit que la décision était rendue sans frais (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire. En droit, le premier juge a notamment retenu que B.S.________ était en incapacité de travail à 50 % et a considéré que son revenu déterminant était son revenu net effectif pour l’année 2016, soit 89'177 fr. qui reflétait sa capacité de gain actuelle, auquel il a ajouté une partie de ses frais de représentation, de sorte que son revenu annuel net a été arrêté à 100'000 fr., soit 8'333 fr. par mois. Ses charges ont été arrêtées à 4'463 fr. 65, de sorte que son disponible était de 3'869 fr. 35. Le premier juge a retenu qu’A.S.________ n’avait entrepris aucune démarche afin de se

- 3 réinsérer professionnellement et a considéré que la force probante de son certificat médical devait être relativisée en concluant qu’elle était apte à exercer une activité professionnelle. Le revenu hypothétique d’A.S.________ a été arrêté à 4'800 fr. et ses charges à 5'217 fr. 90, de sorte qu’elle accusait un manco de 417 fr. 90. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a fixé la contribution d’entretien mensuelle en faveur d’A.S.________ à 1'470 fr. pour les mois de mai et juin 2017 et à 1'140 fr. dès le 1er juillet 2017. B. a) Par acte du 10 juillet 2017, A.S.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1er juillet 2017, B.S.________ contribue à l’entretien de son fils W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 1'781 fr., allocations familiales en sus, que, du 1er mai au 30 juin 2017, B.S.________ contribue à son entretien, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 19'778 fr., que dès et y compris le 1er juillet 2017, B.S.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 19'778 fr., que B.S.________ soit condamné à lui payer la somme de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens et qu’il soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et à ce qu’il soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d’appel. A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. A la même date, A.S.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire.

- 4 b) Par courrier du 4 août 2017, B.S.________ s’est déterminé quant à la requête de provisio ad litem d’A.S.________. Le 9 août 2017, A.S.________ s’est déterminée et a maintenu ses conclusions s’agissant de la provisio ad litem. Par ordonnance du 9 août 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête de provisio ad litem et la requête d’assistance judiciaire d’A.S.________. c) Par réponse du 2 octobre 2017, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de sept pièces sous bordereau à l’appui de son acte. d) Par courrier du 17 octobre 2017, le Juge délégué de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. Le 19 octobre 2017, A.S.________ a déposé des déterminations et a maintenu ses conclusions prises en appel. Par courrier du 24 octobre 2017, B.S.________ s’est déterminé sur la recevabilité des déterminations d’A.S.________ du 19 octobre 2017 et a requis qu’un délai lui soit imparti afin de se déterminer sur la réplique susmentionnée. Le 6 novembre 2017, B.S.________ a déposé des déterminations et produit une pièce à l’appui de son courrier. Par courrier du 14 novembre 2017, A.S.________ s’est déterminée quant à la recevabilité de la pièce produite par B.S.________ en date du 6 novembre 2017. Le 17 novembre 2017, B.S.________ a encore déposé des déterminations.

- 5 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. B.S.________, né le [...] 1966, et A.S.________, née le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1997. Deux enfants sont issus de cette union : - X.________, né le [...] 1998, aujourd’hui majeur, et - W.________, né le [...] 2000. Les parties vivent séparées depuis le 1er avril 2015. 2. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 3 janvier 2016, les parties ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.S.________, d’attribuer la garde des enfants à A.S.________, prévoyant un libre et large droit de visite en faveur de B.S.________. Les chiffres V et VI de la convention précitée ont la teneur suivante : « V. CONTRIBUTION D’ENTRETIEN B.S.________ contribuera à l’entretien d’A.S.________ et de ses deux fils, X.________ et W.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, sur le compte d’A.S.________, d’une somme de CHF 20'000.- dès le 1er janvier 2016, date à partir de laquelle chacun assumera ses impôts. Pour la période de la séparation du 1er avril au 31 décembre 2015, les parties se donnent quittance de tout arriéré, dans la mesure où A.S.________ a eu accès au compte commun (CCP) pour payer les frais courants. Pour mémoire, il est rappelé que B.S.________ a versé sur le compte d’A.S.________ une somme de CHF 200'000.- à titre d’avance sur les contributions d’entretien. Par conséquent, les montants des pensions ci-dessus sont à imputer sur l’avance de CHF 200'000.- Le solde du CCP d’A.S.________ au 31.12.2015 fait foi.

- 6 - B.S.________ remettra en outre à chacun de ses fils leur argent de poche/frais de repas pour la semaine, soit CHF 100.- par enfant et par semaine. VI. REVISION / ENGAGEMENT Sauf faits nouveaux exceptionnels, les parties conviennent de réexaminer la situation début juillet 2016 sur la base des revenus et charges de chacun au 30 juin 2016. Elles décideront alors du montant de la pension due au-delà du 30 juin 2016. A défaut d’entente, le montant prévu précédemment continuera d’être dû jusqu’à l’entrée en vigueur d’une décision judiciaire qui pourra, cas échéant, le modifier avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. A.S.________ s’engage à générer des revenus réguliers et à les augmenter. De même, elle s’engage à tenir au courant B.S.________ de l’évolution de ses revenus. » 3. La situation financière et personnelle des parties est la suivante : 3.1. B.S.________ a) B.S.________ exerce en qualité d’avocat indépendant. aa) Dès le début de l’année 2015, il a été atteint dans sa santé. Il a dû être hospitalisé à [...] du 4 mars au 1er avril 2015 pour une dépression avec idées suicidaires. Selon les déclarations du Dr [...], psychiatre-psychothérapeute, entendu à l’audience du 30 novembre 2016, un des facteurs qui avait induit la survenance de l’état dépressif du requérant était son épuisement professionnel car ce dernier avait surinvesti son lieu de travail en exerçant son activité à un taux de 100 % à 150 %. Le Dr [...] a notamment déclaré ce qui suit : « (…) Selon moi, l’épisode dépressif du requérant devrait évoluer vers une rémission totale des symptômes, mais cela va prendre beaucoup de temps et va dépendre de la faculté du requérant de se préserver de certains facteurs de stress, notamment le surmenage

- 7 professionnel. A mon sens, le requérant évolue bien mais il existe une fragilité sous-jacente au niveau de sa personnalité. Le requérant est donc plus vulnérable et plus susceptible de rechuter dans un nouvel épisode dépressif. (…) ». Il a en outre ajouté que, compte tenu de sa grande fragilité, B.S.________, une fois qu’il serait remis, ne devrait pas travailler au-delà de 80 % à 100 % à l’avenir. Toujours selon les déclarations de son médecin traitant, B.S.________ bénéficie actuellement d’une médication antidépressive, dont la dose est identique à celle prescrite à [...]. Depuis avril 2015, B.S.________ se trouve en incapacité de travail à 50 %, attestée par les certificats médicaux établis par le Dr [...] les 23 novembre et 21 décembre 2016 ainsi que les 18 janvier, 15 février et 23 mars 2017. Le 23 mars 2017, le Dr [...] a attesté que B.S.________ présentait une évolution clinique lentement favorable et un état psychique actuel superposable à celui de la fin de l’année précédente ainsi qu’une recrudescence de symptômes anxieux en lien avec la procédure de séparation des parties. bb) Les bénéfices de B.S.________ pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 se sont élevés respectivement à 428'056 fr., à 456'642 fr., à 533'766 fr. et à 556'544 francs. En 2015 et 2016, les bénéfices de l’exercice s’élèvent respectivement à 516'280 fr. 78 et à 89'177 fr. 14, avec des frais de « représentation et clientèle » respectivement de 16'833 fr. 95 et de 25'046 fr. 50. B.S.________ a en outre exposé qu’il travaillait à environ 70 % d’un taux normal et à 50 % du taux qu’il pratiquait auparavant.

- 8 - Il y a lieu de préciser que son assurance perte de gain exclut la couverture d’assurance pour les maladies mentales ou nerveuses. cc) Selon la déclaration d’impôt 2016, B.S.________ dispose d’une fortune nette imposable de 1'360’000 fr., valeur au 31 décembre 2016, dont des titres d’une valeur de l’ordre de 841'500 francs. b) Depuis le 1er mai 2016, B.S.________ loue un appartement de 3 pièces et demie dont le loyer mensuel s’élève à 2'370 fr., acompte mensuel de charges et place de parc compris. Il s’acquitte en outre d’un montant de 67 fr. par mois pour les Services industriels. Ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire s’élèvent à 668 fr. 25. Les frais de lunettes et de lentilles de contact de B.S.________ s’élèvent respectivement à 18 fr. 75 et à 56 fr. 65. 3.2. A.S.________ a) A.S.________ est titulaire d’un diplôme d’architecte ETS décerné le [...] 1993 par l’Ecole d’ingénieurs de [...]. aa) Elle a travaillé du 12 juillet 1993 au 31 janvier 1996 en tant qu’architecte diplômée auprès de [...] SA. Elle a suivi des cours d’informatique en 1996. A.S.________ n’a pas exercé d’activité lucrative depuis son mariage avec B.S.________ le [...] 1997. En 2005, elle a participé à la transformation complète extérieure et intérieure de la propriété des parties à [...] en établissant des plans et en assurant le suivi des travaux.

- 9 - Par courrier du 2 novembre 2016, [...] de [...] a informé B.S.________ qu’il était prêt à recevoir A.S.________ pour évoquer avec elle les possibilités d’un emploi au sein de sa société, son profil étant susceptible de convenir au poste qu’il avait à repourvoir. A.S.________ n’a jamais pris contact avec [...]. bb) Selon les certificats médicaux établis les 30 août 2016 et 21 novembre 2016 par Dr [...], spécialiste en médecine générale, A.S.________ souffre d’un état anxio-dépressif clinique depuis le mois de mars 2015 et son incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis le printemps 2015 persisterait jusqu’au printemps 2017 au moins. cc) A.S.________ est artiste peintre et a organisé plusieurs expositions, à raison d’au moins une fois par année depuis 2010. Depuis la séparation des parties, soit du mois d’avril 2015 à mars 2017, la vente de ses tableaux lui a rapporté environ 11'800 fr. au total. A l’audience du 5 avril 2017, A.S.________ a déclaré qu’elle n’avait pas fait de recherche d’emploi depuis l’audience du 30 novembre 2016, car elle travaillait à plein temps sur sa peinture. Elle a précisé qu’elle avait plusieurs grandes toiles en négociation. Elle a en outre ajouté ne pas avoir déposé de demande AI ni s’être inscrite au chômage. Lors de l’audience du 30 novembre 2016, [...], une connaissance des parties, a déclaré que l’activité de peinture d’A.S.________ était une activité à plein temps. Selon elle, il s’agit d’un travail, dans la mesure où elle y consacre la plus grande partie de son temps. dd) Après la séparation, B.S.________ a avisé A.S.________ de la nécessité de réduire son train de vie et de se réinsérer professionnellement en raison de l’importante chute de revenus du requérant liée à sa maladie, notamment par courriers des 14, 19 et 21 octobre 2015, 9 février 2016, et 17 mars 2016. Le 2 novembre 2016, [...] de [...] a informé B.S.________ qu’il était prêt à recevoir A.S.________ pour évoquer avec elle les possibilités

- 10 d’emploi dans sa société précisant que son profil était susceptible de convenir au poste qu’il avait à repourvoir. Toutefois, il n’a eu aucune nouvelle de l’intimée. b) A.S.________ habite dans la villa conjugale, propriété des époux, qui n’est pas hypothéquée. Les frais mensuels y relatifs s’élèvent à environ 2’350 fr. auxquels s’ajoute un montant de 250 fr. pour les frais imprévus. Les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire d’A.S.________ sont de 674 fr. 45. Ses frais du véhicule se montent à 593 fr. 45 par mois. Les acomptes mensuels d’impôt d’A.S.________ s’élèvent à 6'063 fr. 40. 4. S’agissant de l’enfant mineur W.________, celui-ci a été admis à la maturité avec mention bilingue français-anglais et a effectué sa deuxième année de gymnase à [...], jusqu’au 30 juin 2017. 5. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juillet 2016, B.S.________ a notamment conclu à la suppression de la contribution d’entretien de 20'000 fr. mise à sa charge, à ce qu’A.S.________ lui restitue la somme de 80'000 fr., à ce qu’il prenne à sa charge l’assurance maladie obligatoire de W.________ et à ce qu’il verse à ce dernier l’argent nécessaire à ses besoins durant son séjour en [...]. Par procédé écrit du 24 novembre 2016, A.S.________ a conclu au rejet des conclusions. A titre reconventionnel, elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 25'000 fr. dès le 1er juillet 2016 ainsi qu’à une provisio ad litem de 25'000 francs. B.S.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles précitées par déterminations du 29 novembre 2016.

- 11 b) A l’audience du 30 novembre 2016, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Présidente, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, libellée notamment comme suit : « I. A bien plaire, B.S.________ contribuera à l’entretien des siens, y compris de son fils majeur X.________, né le [...] 1998, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois sur le compte d’A.S.________ d’une pension mensuelle de 16'500 fr. (seize mille cinq cents francs), allocations familiales comprises, dès le 1er décembre 2016 et jusqu’au 30 avril 2017. Il est précisé que cette pension n’équivaut pas à la reconnaissance par B.S.________ d’une capacité contributive permettant le versement d’une telle pension sur la base des revenus effectifs réalisés en 2016 et qui ne sont actuellement pas connus. B.S.________ s’engage à verser pour la même période un montant de 100 fr. par semaine et par enfant à titre d’argent de poche. II. Parties conviennent que toutes les contributions d’entretien versées jusqu’au 30 avril 2017 sont définitives et ne pourront pas faire l’objet d’une révision rétroactive. III. Pour le surplus, parties requièrent la ratification des chiffres I, II, III et IV de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elles ont signé le 3 janvier 2016, étant précisé que les chiffres III et IV sont modifiés en ce sens que la garde sur l’enfant W.________, né le [...] 2000, est attribuée à sa mère, et que le père jouira d’un libre et large droit de visite sur W.________, à exercer d’entente avec lui. » Lors de cette audience, trois témoins ont été entendus. c) Le 24 mars 2017, B.S.________ a déposé un procédé écrit par lequel il a notamment conclu à ce qu’il soit pris acte du fait que l’entretien de W.________ était payé jusqu’en juillet 2017, que, dès juillet 2017, une contribution d’entretien en faveur de W.________ qui préserverait le minimum vital de B.S.________ et tiendrait compte de son obligation de contribuer à l’entretien de son fils majeur, soit fixée et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due à A.S.________ dès le 1er mai 2017. Par déterminations du 5 avril 2017, A.S.________ a conclu au rejet des conclusions précitées. A titre reconventionnel, elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien de 2'800 fr. en faveur de

- 12 - W.________, dès le 1er mai 2017, au versement d’une contribution d’entretien de 21’000 fr. en sa faveur, dès le 1er mai 2017, au versement d’une somme de 15'000 fr. à titre de provisio ad litem, et à ce que le chiffre III de la convention signée le 30 novembre 2016 soit maintenu pour le surplus. d) A l’audience du 5 avril 2017, lors de laquelle les parties ont été entendues, B.S.________ a précisé sa conclusion III en ce sens que la pension offerte pour W.________ s’élevait à 1'500 fr. par mois, allocations familiales comprises. A.S.________ a conclu au rejet de la conclusion précitée. e) Par lettre du 7 avril 2017, dans le cadre de la procédure de séparation opposant les parties, A.S.________ a requis la mise sous séquestre de l’arme en possession de B.S.________, au motif que ce dernier souffrait de dépression, avec des idées suicidaires. La Police cantonale a admis cette requête par décision du 10 avril 2017. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de

- 13 l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En effet, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance. La diligence requise suppose donc qu'à ce stade,

- 14 chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1 et les réf. citées, SJ 2013 I 311). Ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui renonce à produire un document devant le premier juge au motif qu'il estimait le fait suffisamment prouvé par l'audition des témoins (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311). De même, le fait que les expectatives sur le résultat probatoire n'aient pas été conformes à ce qu'attendait l'appelant ne justifie pas que celui-ci n'entreprenne d'autres recherches de documents qu'après le jugement. Les faux nova ainsi produits en appel sont irrecevables (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Ainsi, l’appelant ne saurait produire des certificats médicaux – même établis après le jugement – alors qu'ils auraient pu être obtenus auparavant, pour remettre en cause ledit jugement (TF 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2). Ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui aurait pu produire un certificat médical à l'appui de sa thèse déjà à l'audience de jugement de première instance, soit quelques semaines avant l'appel. Il est sans importance que le rapport dût servir à prouver un état de santé évolutif (TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3, RSPC 2014 p. 348). 2.3.2 S’agissant des déterminations déposées par les parties les 19 et 24 octobre, ainsi que les 6, 14 et 17 novembre 2017, elles sont irrecevables dans la mesure où la cause a été gardée à juger en date du 17 octobre 2017. En effet, le droit de réplique inconditionnel des parties prévu par la jurisprudence, doit intervenir spontanément et immédiatement (ATF 138 I 484 consid. 2.3 et 2.4 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2), soit dans les dix jours suivant le dépôt de la réponse, de façon à respecter le principe de l’égalité des armes entre les parties, qui se voient chacune impartir des délais correspondants s’agissant du dépôt de l’appel, puis de la réponse et dans le but de respecter les impératifs de la procédure sommaire. Or, en l’espèce les déterminations de l’appelante ont

- 15 été déposées 15 jours après le dépôt de la réponse de sorte qu’elles sont irrecevables, de même que les écritures qui ont suivi. 2.3.3 En l’espèce, l’appelante a produit cinq pièces à l’appui de son acte dont il sied d’examiner la recevabilité. Les pièces 1 à 3 produites par l’appelante sont des pièces de forme qui sont recevables. La pièce 4, soit la liste des avocats issue du site www.vd.ch faisant état de l’inscription et de l’assermentation de [...], avocate-stagiaire en l’étude de Me B.S.________ en date du 1er mai 2017, est postérieure à l’audience de première instance du 5 avril 2017, de sorte qu’elle est recevable. Il en sera tenu compte dans la mesure de sa pertinence. L’appelante a également produit la pièce 5, soit un certificat médical de la Dresse [...], psychiatre, datée du 4 juillet 2017, selon lequel l’appelante présente un état anxiodépressif avec une symptomatologie active quotidienne, sous traitement médicamenteux et présente actuellement de façon claire une incapacité de travail à 100 %. Cette pièce est certes postérieure à l’audience de première instance ; toutefois, l’appelante, qui se borne à parler d’actualisation, n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’aurait pu produire un tel certificat d’un médecin psychiatre en première instance. Elle ne fait en particulier pas valoir une aggravation de sa situation psychique survenue postérieurement à l’audience, qui l’aurait conduite à ne consulter un spécialiste qu’après coup. Cette pièce est irrecevable. 2.3.4 L’intimé a produit sept pièces nouvelles qui sont postérieures à l’audience de première instance et donc recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 3. 3.1 L’appelante soutient que l’intimé travaillerait à 100% dès le mois de mai 2017 et qu’il serait en mesure de réaliser un revenu correspondant pour le moins à la moyenne des cinq dernières années. Elle se prévaut notamment du fait que l’année 2015, durant laquelle l’intimé a été hospitalisé, est quasiment identique aux précédentes en ce qui concerne ses revenus. Selon elle, le revenu déterminant de l’intimé serait

- 16 de 41'519 fr. 35 – calculé sur la moyenne des années 2011 à 2015, l’année 2016, spécialement mauvaise, ne devant à son avis pas être prise en compte –, respectivement de 35'871 fr. 60 par mois – calculé sur la moyenne des années 2011 à 2016 –. Elle s’interroge sur la réduction des « capitaux étrangers à court terme » qui auraient diminué de 120'000 fr., faisant valoir qu’il pourrait s’agir de remboursement de certains montants effectués à l’intimé lui-même, ce qui augmenterait son bénéfice d’autant. Enfin, elle fait valoir que l’intimé aurait engagé une avocate-stagiaire, de sorte qu’il ne serait pas plausible qu’il ne réalise que des revenus de 8'333 fr. par mois, alors qu’il devrait rémunérer cette stagiaire à tout le moins à concurrence de 3'500 fr. par mois. Elle se prévaut enfin des pensions importantes que l’intimé avait accepté de lui verser en 2016. 3.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009 464 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1 ;

- 17 - TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). 3.3 3.3.1 Le premier juge a retenu que l’intimé était actuellement en incapacité de travail à 50 %, qu’il ne réaliserait plus avant longtemps les revenus qu’il percevait entre 2011 et 2015 et que son revenu déterminant était celui pour l’année 2016, soit 89'177 fr. 14, qui reflétait sa capacité de gain actuelle. Considérant que le poste « frais de représentation et clientèle » du compte de résultat de l’exercice était très élevé par rapport au revenu annuel, et plus élevé que lors des exercices précédents, malgré la baisse du taux d’activité, le premier juge a en définitive retenu un revenu annuel net de 100'000 fr., ce qui représente un montant de 8'333 fr. par mois. Pour établir une incapacité à 50 %, le premier juge ne s’est pas seulement fondé sur les déclarations du Dr [...] à l’audience du 30 novembre 2016, selon lesquels l’un des facteurs qui avait induit la survenance de l’état dépressif de l’intimé était son épuisement professionnel car ce dernier avait surinvesti son lieu de travail en exerçant son activité à un taux de 100 % à 150 %, contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, mais également sur l’attestation de ce médecin du 23 mars 2017, selon laquelle l’intimé présente un état psychique actuel superposable à celui de la fin de l’année précédente et une recrudescence de symptômes anxieux en lien avec la procédure en cours (pièce 17/1 du bordereau V du 4 avril 2017), ainsi que sur les divers certificats médicaux du Dr [...] établissant une incapacité de travail à 50 % pour les mois de décembre 2016 à avril 2017, soit au moment de l’audience de première instance (pièces 1/1 à 1/4 du bordereau IV du 24 mars 2017 et 17/2 du bordereau V du 4 avril 2017). On ne saurait dès lors dire que le premier juge s’est fondé sur des éléments médicaux dépassés pour retenir une capacité de travail de 50 %. On relève par ailleurs que l’appelante elle-

- 18 même s’est fondée sur la persistance des idées dépressives de l’intimé pour requérir le 7 avril 2017 le séquestre d’armes détenues par ce dernier. Dans la mesure où l’appelante se prévaut de ce que l’intimé a lui-même déclaré à l’audience de première instance du 5 avril 2017 qu’il travaillait à 70 %, il convient de préciser qu’il a déclaré qu’il travaillait « à 70 % d’un taux normal et à 50 % du taux anormal qu’[il] pratiquait auparavant », ce qui est confirmé par le témoignage du Dr [...], selon lequel l’intimé avait surinvesti son lieu de travail en exerçant son activité à un taux de 100 à 150 %, si bien qu’il en était découlé un épuisement professionnel. Les revenus réalisés à un tel taux ne sont pas incompatibles avec ceux que l’intimé obtenait en travaillant deux fois plus. Cela étant, la décision attaquée, qui se fonde sur les résultats de la seule année 2016, ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait en effet tenir compte des résultats d’années précédant son hospitalisation, alors que l’intimé travaillait à un taux de 100 à 150 %, ce qui engendrait des revenus bien supérieurs. Il est au demeurant notoire que, compte tenu de frais fixes pratiquement équivalents, celui qui travaille à un taux supérieur à la moyenne réalisera des revenus proportionnellement plus élevés que celui qui ne travaille qu’à temps partiel. Le fait que l’intimé ait réalisé des revenus de 516'280 fr. 78 en 2015, soit l’année où il a été hospitalisé, n’est pas déterminant et n’impose pas de tenir compte de cette année pour effectuer une moyenne. L’intimé objecte en effet qu’il a facturé cette année-là des prestations de travail effectuées entre 2012 et 2014, facturées uniquement en 2015, ce qui paraît vraisemblable. Dans son écriture irrecevable du 19 octobre 2017, l’appelante a fait valoir pour la première fois qu’il ne serait pas vraisemblable que l’intimé ait pu facturer en 2015 des prestations de travail effectuées les années précédentes, car le nouveau droit comptable (art. 957 ss CO dans leur nouvelle teneur selon la modification du Code des obligations du 23 décembre 2011, avec effet au 1er janvier 2013) obligerait les indépendants réalisant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 500'000 fr. à inscrire les opérations effectuées au cours

- 19 d’une année, mais non encore facturées, comme « travaux en cours » et à les comptabiliser dans le chiffre d’affaire de l’année où elles ont été comptabilisées et non dans celui où elles ont été facturées. Il ne peut être tenu compte de cet argument tardif. A supposer qu’il y ait lieu d’entrer en matière, on devrait alors tenir compte de la pièce produite par l’intimé en réponse à cet argument – qu’il n’avait pas de motif de produire antérieurement – dont il résulte que, selon un accord avec les autorités fiscales, les avocats bénéficient d’une période transitoire de trois ans dès le 1er janvier 2015 pour adapter leur comptabilité. L’appelante ne peut dès lors rien déduire en sa faveur du nouveau droit comptable. Il paraît au contraire invraisemblable que l’intimé, compte tenu de son hospitalisation en avril 2015 et de l’incapacité de travail qui a suivi, ait pu réaliser un chiffre d’affaire supérieur à 500'000 fr., équivalant à celui qu’il réalisait auparavant en travaillant à 150 %, pour les seules activités menées en 2015. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il est vraisemblable que la maladie de l’intimé a eu un effet décalé sur ses recettes, qui ne s’est manifesté qu’en 2016. Dès lors qu’il n’est pas établi que l’intimé puisse avoir un taux d’activité supérieur en 2017, son revenu effectif actuel, à tout le moins dans l’attente des comptes 2017, doit être calculé sur la base des revenus de l’année 2016. 3.3.2 De même, le fait que l’intimé ait engagé une avocate-stagiaire, au demeurant à 50 % (cf. pièce 104), n’est pas déterminant et n’établit pas l’existence de hauts revenus. Il est notoire pour le tribunal qu’un avocat-stagiaire s’autofinance en principe par les activités qu’il déploie et fournit au service de son maître de stage, qui peut refacturer lesdites prestations au client. 3.3.3 S’agissant de la diminution des « capitaux étrangers à court terme », l’appelante n’étaie en rien son hypothèse selon laquelle la réduction serait due au remboursement de certains montants effectués à l’intimé lui-même, ce qui augmenterait son bénéfice d’autant. Celle-ci n’étant pas rendue vraisemblable, il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

- 20 - 3.3.4 Enfin, le fait que l’intimé ait accepté, selon la convention du 3 janvier 2016 de verser une contribution d’entretien de 20'000 fr. n’est pas non plus déterminant. Cette contribution était d’emblée prévue comme ayant un caractère provisoire ; elle a été établie sur la base des revenus 2012 à 2014 de l’intimé (pièce 2 du bordereau no I du 15 juillet 2016), les parties ayant dès le départ prévu de réexaminer la situation au début du mois de juillet 2016 sur la base des revenus et charges de chacun au 30 juin 2016. Cette convention prévoyait qu’à défaut d’entente, le montant de 20'000 fr. continuerait d’être dû jusqu’à l’entrée en vigueur d’une décision judiciaire qui pourrait, cas échéant, le modifier avec effet rétroactif au 1er juillet 2016. L’intimé a déposé une requête tendant à la suppression de la contribution en faveur de l’appelante le 15 juillet 2016. A l’audience du 30 novembre 2016, alors que l’instruction n’était pas close, la contribution a été réduite à 16'500 fr. dès le 1er décembre 2016 et jusqu’au 30 avril 2017, la convention précisant que cette pension n’équivalait pas à la reconnaissance par l’intimé d’une capacité contributive permettant le versement d’une telle pension sur la base des revenus effectifs réalisés en 2016 et qui n’étaient pas connus. L’appelante ne saurait déduire de cette chronologie que l’intimé aurait reconnu être en mesure de continuer à verser une contribution aussi importante que celle qu’il avait accepté de payer pour une période bien délimitée. On doit dès lors, en l’état, s’en tenir au revenu net de 8'333 fr. par mois retenu par le premier juge. 4. 4.1 L’appelante soutient qu’il y aurait lieu de retenir un revenu sur la fortune de 3 % sur le montant de 1'360'000 fr. que détient l’intimé sur ses comptes bancaires, à tout le moins sur les 841'500 fr. de titres. 4.2 Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (Hausheer/Sypcher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 01.75, p. 35 et réf. ; Juge délégué CACI 23 septembre 2011/268).

- 21 - 4.3 Selon la déclaration d’impôts 2016, l’intimé dispose d’une fortune nette imposable de 1'360'000 fr., valeur au 31 décembre 2016, dont des titres d’une valeur de 841'582 fr. Cette déclaration mentionne un immeuble privé pour 342'500 fr. et l’appelante n’amène aucun élément concret, permettant de retenir un revenu locatif hypothétique de ce bien. S’agissant des titres, par 841'582 fr., il ressort de la déclaration fiscale qu’il s’agit, pour l’essentiel, de comptes d’exploitation liés à son activité professionnelle, qui n’ont rapporté qu’un montant de 371 fr. pour l’année 2016. Dans la mesure où cette trésorerie est engagée dans le bilan professionnel de l’étude et sert à couvrir les charges courantes, on ne saurait retenir un revenu hypothétique de la fortune. Par surabondance, on relèvera que la jurisprudence n’érige pas en principe que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux de 3 % et qu’il n’est pas arbitraire de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l’appréciation du taux de rendement hypothétique (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Le moyen est infondé. 5. 5.1 L’appelante fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique et de n’avoir pas tenu compte de son état de santé. Elle invoque qu’elle n’a pas travaillé depuis vingt ans et qu’elle était âgée de plus de 44 ans lors de la séparation. Elle soutient que la peinture, qui lui permet de réaliser un revenu de 1'000 fr. par mois, serait le seul travail qu’elle peut raisonnablement réaliser compte tenu de son état de santé. 5.2 5.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4

- 22 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). 5.2.2 Il existe une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une

- 23 règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative. La limite d'âge tend à être augmentée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1). Enfin, cette limite d’âge ne s’applique que partiellement quand il ne s’agit pas de reprendre une activité lucrative, mais d’étendre l’activité existante (TF 5A_332/2011 du 10 avril 2012 consid. 3.3.1 ; TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2, FamPra.ch 2017 p. 551 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). Pour déterminer si on peut exiger du conjoint qui n'a pas travaillé qu'il reprenne une activité lucrative, il faut se fonder sur la date de la séparation définitive, à moins qu'il ait pu considérer de bonne foi qu'il ne devait pas (encore) se soucier de son propre revenu (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2., FamPra.ch 2007 p. 685 ; TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1). La seule situation financière très favorable de l’époux débirentier ne crée pas une telle situation de confiance (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.1 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1). De même, la seule longue durée pendant laquelle un époux s’est occupé exclusivement du ménage et des enfants n’est pas un critère déterminant pour trancher si on peut exiger de cet époux qu’il reprenne une activité lucrative (TF 5A_201/2016 du 22 mars 2017 consid. 8.3). 5.3 Le premier juge a considéré par ailleurs que les certificats médicaux produits ne permettaient pas de retenir une incapacité de travail. Selon ces certificats, établis les 30 août et 21 novembre 2016 par le Dr [...], spécialiste en médecine générale, l’intimée souffrirait d’un état anxio-dépressif depuis le mois de mars 2015 et son incapacité d’exercer une activité professionnelle depuis le printemps 2015 persisterait jusqu’au printemps 2017 au moins. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la force probante de ces certificats devait être fortement

- 24 relativisée, dès lors qu’ils étaient établis par un médecin généraliste et non par un psychiatre (TF 2C_908/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.2), qu’ils avaient un effet rétroactif d’une durée de plus de dix-huit mois alors que la durée de la rétroactivité ne devrait pas excéder quelques jours, en général 3 à 4 jours, voire tout au plus une semaine selon la pathologie (Subilia/Duc, Droit du travail, Lausanne, 2010, p. 591 ; JAR 2015 p. 447 consid. 4.1.4), qu’ils portaient sur une durée indéterminée (TAF A- 6410/2014 du 1er septembre 2015 consid. 4.3.4.2) et que le médecin traitant n’avait pas invité l’appelante à consulter un spécialiste afin d’envisager un traitement (Subilia, Le juge civil face à l’incapacité de travail ou le pêcheur sans filet – Le certificat médical (de complaisance) à l’épreuve de la procédure in RSPC 4/2007, p. 427). 5.4 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelante pouvait réaliser un revenu hypothétique de 4'800 fr., compte tenu de son âge, de sa formation professionnelle supérieure d’architecte ETS, mais aussi de ce qu’elle devait reprendre une activité après une interruption de plusieurs années. Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de laisser un délai à l’appelante pour réaliser ce salaire, dès lors qu’elle avait été rendue attentive à la nécessité de réduire son train de vie et de reprendre une activité lucrative depuis la séparation et qu’elle avait pris l’engagement de travailler en janvier 2016 déjà, sans qu’elle n’ait entrepris la moindre démarche depuis, se contentant de se consacrer à une activité de peinture, qui n’a procuré qu’un revenu anecdotique, ne lui permettant pas de couvrir ses besoins. Pour le surplus, dans la mesure où l’appelante se fonde sur un certificat médical irrecevable pour établir son incapacité, le moyen est infondé. On relèvera par ailleurs que l’appelante allègue elle-même avoir consacré tout son temps à son activité de peinture, de même que le témoin [...], entendue par le premier juge, ce qui corrobore le fait qu’elle est apte à travailler.

- 25 - Il y a lieu de retenir que la capacité de travail de l’appelante est entière. 5.5 Le revenu hypothétique de 4'800 fr. retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appelante ne remet pas en question que, sur la base du calculateur individuel de salaire de la Confédération (salarium), une personne de nationalité suisse, travaillant à 100 % en tant qu’architecte HES, sans expérience et en tant que cadre inférieur peut prétendre à un salaire mensuel brut de 6'350 fr. en moyenne. En retenant un salaire net de 4'800 fr., le premier juge a tenu compte de manière adéquate de ce que l’appelante avait été éloignée de ce marché depuis 1996, étant précisé que l’appelante a encore participé de manière active à la transformation complète extérieure et intérieure de la propriété des parties à [...] en 2005, en établissant des plans et en assumant le suivi des travaux. Il y a lieu de relever que le 2 novembre 2016, [...] de [...] a informé l’intimé qu’il était prêt à recevoir l’appelante pour évoquer avec elle les possibilités d’emploi dans sa société précisant que son profil était susceptible de l’intéresser, ce qui montre qu’une réinsertion dans ce domaine est possible et exigible de l’appelante, cette dernière n’ayant cependant donné aucune suite à cette proposition. Il existe par ailleurs sur le marché de multiples offres d’emploi dans le domaine de l’architecture ou analogue (pièces 5/2 à 5/10 et 5/20 du bordereau no IV et pièce 36/4 du bordereau no II du 29 août 2016). C’est par ailleurs à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de laisser un délai supplémentaire à l’appelante pour retrouver une activité lucrative dans la mesure où cette dernière a été rendue attentive à la nécessité de réduire son train de vie et de reprendre une activité lucrative depuis la séparation, sans qu’elle n’entreprenne la moindre démarche à cet effet. Elle avait par ailleurs pris l’engagement de travailler lors de la signature de la première convention de séparation au mois de janvier 2016. 5.6 Pour le surplus, l’appelante semble contester la méthode appliquée par le premier juge en se basant sur un revenu de l’intimé de

- 26 plus de 500'000 fr. et sur ses besoins, tels qu’allégués pour la fixation de la contribution d’entretien. Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue uniquement la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1,). C’est dès lors à juste titre, compte tenu des revenus actuels des parties (cf. consid. 3 et 4 supra), que le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition des excédents. Le calcul auquel il a procédé n’est pas contesté en tant que tel et peut être confirmé. 6.

- 27 - 6.1 L’appelante a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de W.________ soit arrêtée à 1'781 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2017 en ne fournissant aucune motivation. 6.2 Le premier juge a retenu que l’entretien convenable de W.________ devait être établi conformément à la méthode des tabelles zurichoises dès lors qu’aucune pièce n’avait été produite. Il a considéré qu’à son retour [...], son entretien convenable s’élevererait à 1'781 fr. par mois. Lors de la fixation de la contribution d’entretien, le premier juge a pris en compte le coût de l’entretien convenable prévu par les tabelles zurichoises et a déduit les allocations familiales par 330 fr., afin d’arrêter une contribution d’entretien de 1'450 francs. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, les allocations familiales doivent être déduites des coûts directs de l’enfant. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant W.________ de 1'450 fr. par mois dès le 1er juillet 2017 doit donc être confirmée. 7. 7.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir limité à 1'000 fr. la prétention en paiement d’une provision ad litem en sa faveur en lieu et place des 15'000 fr. requis, dans la mesure où ce montant, au vu de son absence de fortune, de ses revenus personnels et de la pension versée insuffisante pour couvrir son train de vie, n’était pas démesuré et amplement justifié. 7.2 Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être

- 28 adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). 7.3 Contrairement à ce que soutient l’appelante, le train de vie allégué n’a pas été retenu comme tel par le premier juge, qui n’a fait que retranscrire les allégations de l’appelante. Les frais mensuels allégués paraissent d’ailleurs exorbitants et ne sont que partiellement étayés par pièces, ainsi, à titre exemplatif, un montant de 4'300 fr. par mois pour des vacances ou de 1'375 fr, pour les cadeaux. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’appelante pouvait s’acquitter des honoraires de son conseil au moyen de la contribution mensuelle volontairement versée jusqu’à fin avril 2017 de 20'000 francs. D’ailleurs, cette dernière n’a nullement allégué, encore moins établi qu’elle n’aurait pas été en mesure de payer les honoraires de ses conseils pour cette période. Le grief est infondé. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.3 L’appelante versera à l’intimée la somme de 3’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

- 29 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.S.________. IV. L’appelante A.S.________ doit verser à l’intimé B.S.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mes Gloria Capt et Xavier Company (pour A.S.________), - Me Bertrand Demierre (pour B.S.________),

- 30 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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