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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.030660

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,180 words·~6 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.030660-161476 542 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 octobre 2016 ____________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.F.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 25 août 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec B.F.________, à Lausanne, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux B.F.________ à vivre séparés, attribué la jouissance du domicile conjugal à B.F.________, A.F.________ devant le quitter au plus tard 10 jours après notification de la décision, celle-ci étant en outre astreinte à restituer toutes les clés au moment de son départ, interdit à chaque époux d'approcher ou d'accéder à moins de 100 mètres autour du logement de son conjoint ou de ses proches et de prendre contact, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique ou de causer d'autres dérangements et dit que B.F.________ doit contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de 1'700 fr. dès que celle-ci aura quitté le domicile conjugal, pro rata temporis. 2. Par acte du 5 septembre 2016, A.F.________ a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant à ce que la contribution d'entretien mensuelle due en sa faveur soit arrêtée à 2'906 francs. Par ordonnance du 8 septembre 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile (ci-après : Juge délégué) a accordé à A.F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 5 septembre 2016 dans la procédure d'appel, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Valentine Gétaz Kunz, la bénéficiaire étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er octobre 2016. Dans sa réponse du 23 septembre 2016, B.F.________ a conclu au rejet de l'appel. 3. Lors de l'audience d'appel du 3 octobre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance

- 3 tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. L'ordonnance du 25 août 2016 est modifiée au chiffre VI de son dispositif de la manière suivante : B.F.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, sur le compte UBS [...] au nom de A.F.________ d'une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs) dès le 1er octobre 2016. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. III. Parties prient le juge délégué de ratifier la présente convention." 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante A.F.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. Le conseil d'office de l'appelante réclame un montant de 1'399 fr. 20 hors TVA, indiquant dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 45 minutes au dossier, dont 12 heures et 35 minutes par l'avocatestagiaire Anaïs Mercier au tarif horaire de 110 fr. et 10 minutes par l'avocate Valentine Gétaz Kunz au tarif horaire de 180 francs. L'audience d'appel, non-comptabilisée dans cette liste, a duré 20 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les heures alléguées pour

- 4 l'activité de l'avocate-stagiaire sont légèrement excessives. Il y a par conséquent lieu d'arrêter l'indemnité de conseil d'office de Me Gétaz Kunz à 1'399 fr. 20, TVA et débours compris, ce montant étant suffisant pour indemniser le temps nécessaire à la défense des intérêts de A.F.________. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante A.F.________, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Valentine Gétaz Kunz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'399 fr. 20 (mille trois cent nonante-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valentine Gétaz Kunz (pour A.F.________), - Me Véronique Fontana (pour B.F.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 6 - La greffière :

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