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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.028790

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,115 words·~16 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1103 TRIBUNAL CANTONAL SJ16.028790-161542 556 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 octobre 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.V.________, à Colombier, contre le prononcé rendu le 1er septembre 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.V.________, à Lonay, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2016, d'emblée motivé et notifié aux parties le 2 septembre 2016, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la première juge) a attribué la jouissance du domicile conjugal ainsi que du garage, sis [...] à 1027 Lonay, à C.V.________, née [...], à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (I), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III). En droit, la première juge a considéré que les parties étaient toutes deux attachées à l’appartement familial, dans la mesure où elles y avaient vécu pendant trente-trois ans, mais que l’épouse, qui était atteinte dans sa santé, ne pouvait plus conduire, de sorte qu’il n’était pas raisonnable, au vu de l’emplacement du domicile conjugal, qui se trouvait à proximité des commerces et de son médecin traitant, ainsi que de sa situation financière – l’intéressée ayant été licenciée au 31 mai 2016 – de lui imposer un déménagement, alors que son mari – qui n’était pas atteint dans sa santé, ne faisait valoir aucun argument utilitaire en relation avec l’appartement et bénéficiait d’une retraite anticipée lui procurant un revenu mensuel de plus de 4'000 fr. – était à même de déménager, si bien que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à C.V.________. La première juge a également attribué à cette dernière l’usage du garage, adjacent au logement familial et mentionné sur le contrat de bail de l’appartement. B. Par acte du 12 septembre 2016, B.V.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel du prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal ainsi que du garage attenant lui est attribuée, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges. Il a produit – outre la copie du prononcé attaqué – trois pièces (copie de ses déterminations du 15 août 2016, copie

- 3 du courrier de son conseil du 16 août 2016 apportant des modifications à ses déterminations et copie du procédé écrit de C.V.________ du 17 août 2016) figurant déjà au dossier. C.V.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. Les époux C.V.________, née [...] le [...] 1960, et B.V.________, né le [...] 1953, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1983 à Morges. Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : - [...], née le [...] 1984; - [...], née le [...] 1987. 2. Pendant de nombreuses années, les parties ont habité ensemble dans un appartement de trois pièces et demie sis [...] à 1027 Lonay, le loyer mensuel de ce logement et du garage attenant s’élevant à 1'275 fr., acompte de chauffage, eau chaude et frais accessoires inclus. Le 15 juin 2016, l’intimée a fait appel à la police pour dénoncer un épisode de violence domestique dont elle était victime de la part de son mari. La police, qui s’est immédiatement rendue au domicile des parties, a, le même jour, rempli un formulaire d’expulsion immédiate du logement commun, ordonnant l’expulsion immédiate de l’appelant du domicile conjugal avec interdiction d’y retourner durant quatorze jours au maximum à partir de cette date. Par ordonnance d’expulsion rendue le 16 juin 2016, la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance confirmé l’expulsion immédiate de l’appelant du logement commun

- 4 jusqu’à l’audience de validation et a interdit à ce dernier de pénétrer dans ce logement, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. 3. A l’audience de validation du 23 juin 2016, l’intimée, qui a expliqué avoir été à plusieurs reprises menacée à mort et souvent frappée par son mari, a déclaré avoir peur de lui et ne plus vouloir reprendre la vie commune, et a requis l’attribution du domicile conjugal par voie de mesures superprovisionnelles. L’appelant a quant à lui affirmé ce qui suit : « Je ne me souviens pas d’avoir menacé ou tapé ma femme, peut-être une fois ou deux avant mais pas ce jour-là (ndr : le 15 juin 2016). Je n’ai pas de souvenir de l’avoir insulté[e], mais c’est possible. Ce jour-là j’avais bu. Je ne veux pas nier, je ne m’en souviens simplement pas ». Au terme de l’audience, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, la première juge a autorisé C.V.________ à vivre séparée de B.V.________ (I), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1027 Lonay, à C.V.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), et dit que la décision était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (III). 4. Par courrier de son conseil du 8 juillet 2016, l’intimée s'est plainte de ce que l’appelant refusait de lui restituer toutes les clés du domicile conjugal, ainsi que de ce qu'il l'importunait et a requis de nouvelles mesures superprovisionnelles, lesquelles ont débouché sur l'ordonnance du 8 juillet 2016, susceptible d'exécution directe, par laquelle l’appelant a fait l'objet d'une interdiction de périmètre et de contact, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et s'est vu ordonner de restituer à son épouse toutes les clés du logement conjugal, de la boîte aux lettres, ainsi que du garage attenant.

- 5 - 5. Après un échange d’écritures, par lesquelles chacune des parties a notamment conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que le logement conjugal lui soit attribué, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 18 août 2016. Lors de cette audience, les parties ont convenu de résilier les baux portant sur deux places de parc extérieures, l’appelant s'est engagé à respecter la sphère privée de l'intimée et à ne pas l'importuner de quelque manière que ce soit, les époux se sont répartis la jouissance de deux véhicules, ont procédé à une liquidation anticipée partielle de leur régime matrimonial et ont convenu d'une contribution d'entretien de 1'000 fr. à verser mensuellement par le mari à son épouse dès le 1er août 2016. 6. C.V.________ a travaillé auprès de la société [...], pour un revenu mensuel net d’environ 2'300 fr., avant d’être licenciée pour cause de restructuration par lettre du 22 février 2016 pour le 31 mai 2016. L'intéressée a présenté une incapacité de travail à 100 % dès le 28 avril 2016 jusqu'au 14 août 2016 à tout le moins, pour cause de maladie ; depuis juin 2016, ses revenus équivalent aux 80 % de son précédent salaire, soit environ 1'880 fr., montant qui baissera à environ 1'315 fr. si elle bénéficie d'allocations de chômage. Ensuite de son expulsion du domicile conjugal, l’appelant, qui a pris sa retraite anticipée dès septembre 2015, a trouvé à se loger à l'Auberge communale, à [...] (VD), pour un loyer de 1'000 fr. par mois. Ses revenus mensuels nets sont légèrement supérieurs à 4'000 fr., contribution d'entretien non déduite. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances et prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272;Tappy,

- 6 - Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances et prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 3. 3.1 L'appel ne porte que sur l'attribution du domicile conjugal, y compris le garage attenant, dans lequel l'appelant affirme entreposer son matériel de jardinage (y compris un motoculteur et une tondeuse), qu'il ne saurait où stocker s'il était privé de la jouissance des locaux en question. Il en déduit ainsi un argument utilitaire en sa faveur qui aurait dû conduire

- 7 la première juge à lui attribuer la jouissance du domicile conjugal. Il conteste que l'atteinte à la santé dont l'intimée s'est prévalue à l'audience du 18 août 2016, de même que son incapacité passagère de conduire s'étendent sur une longue période, vu que son épouse a revendiqué la jouissance d'un véhicule ; ce dernier élément relativiserait par ailleurs le recours aux transports publics retenu par la décision attaquée comme un autre motif d'attribution du domicile conjugal à son épouse. Il conteste également que la situation financière de chacune des parties puisse jouer un rôle dans l'attribution du domicile conjugal et fait enfin valoir son incompétence informatique et administrative, qui l'entraverait dans les démarches nécessaires à son relogement, contrairement à l'intimée qui se serait chargée de la partie administrative et financière durant la vie commune. 3.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération, le cas échéant, l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Il est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité si ce critère aboutit à un

- 8 résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.4). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 4.1 et réf. ; FamPra.ch. 2015 p. 403; TF 5A_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1; TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012 consid. 5.1, SJ 2013 1159; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 3, JdT 2010 I 341; ATF 120 II 1 consid. 2c). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que la séparation des parties a suivi l'expulsion du recourant, le 15 juin 2016, du domicile conjugal ensuite de violence conjugale de son fait, alors qu'il était alcoolisé selon ses dires. L'organisation de la vie séparée a ainsi été réglée par voie de mesures superprovisionnelles à l'audience du 23 juin 2016, l'épouse se voyant attribuer provisoirement la jouissance du domicile conjugal jusqu'à la décision à intervenir par voie de mesures protectrices de l’union conjugale.

- 9 - Dans sa requête, l'intimée a revendiqué la possibilité de rester dans le domicile conjugal au vu du comportement violent dont elle avait été victime de la part son mari. Celui-ci a quant à lui fait valoir la difficulté à se reloger, aggravée par son incapacité en matière administrative et financière et l'absence de proches susceptibles de l'assister dans ses démarches, ainsi que la nécessité d'entreposer dans le garage ses outils, son motoculteur et autre matériel de jardinage. Le fait que l’appelant disposerait d'outillage ou de matériel, pour lequel il a offert la preuve par l'interrogatoire des parties, ne ressort pas du dossier et la décision n'en fait aucune mention. L'argument utilitaire de l'usage du garage pour entreposer son matériel n'est ainsi pas rendu vraisemblable en l'état. Pour le surplus, l'atteinte à la santé de l'épouse pour cause de maladie est rendue vraisemblable par les certificats au dossier, de même que le fait que celle-ci était professionnellement active avant sa maladie, qu'elle a été licenciée et qu'elle devra rechercher un emploi, ne pouvant prétendre à la retraite prochainement (cf. let. C/6 supra). Ces éléments constituent des arguments utilitaires plaidant en faveur de l'attribution du logement à l'intimée, ainsi que la décision attaquée l'a reconnu à bon droit : d'une part, la proximité avec les transports publics favorise la recherche voire la prise d'emploi ; à cet égard, la jouissance d'un véhicule ne sera pas forcément compatible à long terme avec les ressources des parties, de sorte que l'intimée devra probablement y renoncer, sauf impératif professionnel ; d'autre part, en raison de son activité professionnelle, respectivement de ses recherches d'emploi, l'intimée dispose de moins de temps pour rechercher un logement. On ajoutera que l’appelant a de fait déjà trouvé à se loger provisoirement et qu'il a dû quitter le domicile conjugal pour des motifs qui lui sont imputables et dont il ne peut se prendre qu'à lui-même, au vu du contenu du rapport d'intervention policière et de son audition lors de l'audience de validation, dont il ressort que la violence conjugale invoquée par l'intimée est vraisemblable.

- 10 - Au surplus, comme relevé par la première juge, les ressources de l’intimée sont inférieures à celles de l’appelant, ce qui la défavorise dans la recherche d'un logement. Pour ces motifs, l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'intimée est justifiée. Le grief, mal fondé, doit donc être rejeté. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon la procédure de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaire civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.V.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 11 - La juge déléguée : Le greffier : Du 11 octobre 2016 Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Véronique Fontana (pour B.V.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 12 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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