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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.026723

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,427 words·~22 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.026723-170525 231 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 juin 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 176 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.D.________, à Gland, intimé, contre le prononcé rendu le 1er septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.D.________, à Gland, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 1er septembre 2016, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 6 mars 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a confié la garde sur les enfants A.________, née le [...] 2013, et P.________, né le [...] 2014, à leur mère, G.D.________ (I), a fixé le droit de visite de F.D.________ sur ses enfants tous les mardis de 13h30 à 18h ainsi qu’une journée chaque week-end, de 9h à 18 h, alternativement le samedi et le dimanche selon un planning à établir entre les parents, la remise des enfants intervenant au pied de l'immeuble de la mère ou du père, d’entente entre les parties, en présence d’un tiers neutre (Il), a astreint F.D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'850 fr. du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 et de 1'850 fr. dès le 1er octobre 2016, allocations familiales en sus (III), a astreint F.D.________ à contribuer à l’entretien de son épouse G.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'350 fr. du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, de 3'000 fr. du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et de 1'800 fr. dès le 1er mai 2017 (IV), a ordonné le versement par F.D.________ à son épouse G.D.________ d'une provision ad litem de 10'000 fr., payable au 31 mars 2017 (V), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de G.D.________ à une décision ultérieure (VI), a rendu la décision sans frais ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le premier juge, statuant dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, a considéré, s’agissant de la garde de fait sur les enfants, que le conflit entre les parties, qui portait essentiellement sur cette question et sur le droit aux relations personnelles, s’opposait à l’instauration d’une garde alternée, le passage des enfants étant régulièrement source de tensions et cette solution n’apparaissant pas conforme à l’intérêt des enfants. Les critères de la disponibilité et de la stabilité plaidaient pour un octroi de la garde à la mère, celle-ci, au chômage, ayant plus de temps pour s’en occuper que le

- 3 père qui travaillait et les enfants ayant en outre vécu auprès d’elle depuis la séparation intervenue le 1er juillet 2016. S’agissant du droit aux relations personnelles du père, il n’y avait aucun motif de le suspendre. Bien plus, il convenait, compte tenu du jeune âge des enfants, de prévoir des contacts fréquents entre ceux-ci et leur père. Le droit de visite devait donc s’exercer le mardi de 13h30 à 18h ainsi qu’une journée par week-end, de 9h à 18h, alternativement le samedi et le dimanche. Afin de préserver les enfants de tous débordements entre adultes, le passage devait s’effectuer au pied de l’immeuble de l’une ou l’autre partie, en présence d’un tiers neutre. G.D.________ étant dans le besoin, son époux devait être astreint à lui verser une provision ad litem à hauteur de 10'000 francs. Pour le surplus, l’époux n’avait nullement rendu vraisemblable que les circonstances du cas d’espèce justifiaient le prononcé de la séparation de biens et il n’y avait pas non plus lieu de l’autoriser à venir récupérer une seconde fois des effets personnels au domicile de l’épouse, puisqu’il avait déjà pu le faire le 17 juin 2016, d’entente entre les parties. B. Par acte du 20 mars 2017, F.D.________ a formé appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde partagée sur les deux enfants soit ordonnée, subsidiairement que son droit de visite s’exerce du mardi à 12h au mercredi matin à 8h et du jeudi à 18h au vendredi à 8h ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que la contribution à verser à G.D.________ soit fixée dans le sens des considérants, que lui-même puisse récupérer ses affaires personnelles aux domicile de G.D.________, que la séparation de biens soit ordonnée, que l’intervention du Service de protection de la jeunesse (ciaprès : SPJ) soit ordonnée et que G.D.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. F.D.________ a produit un bordereau de pièces.

- 4 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. G.D.________ le [...] 1981, et F.D.________, né le [...] 1968, se sont mariés le 14 septembre 2012. Deux enfants sont issus de cette union : A.________, née le [...] 2013, et P.________, né le [...] 2014. F.D.________ a deux autres enfants issus d'une précédente union : [...], née le [...] 1997, et [...], née le [...] 2000. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juin 2016, G.D.________ a, notamment, conclu à ce qu’il soit interdit à F.D.________ de réintégrer le domicile conjugal, à ce que celui-ci soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une contribution d’entretien d’au minimum 3'700 fr. et à ce que la garde sur les enfants A.________ et P.________ soit confiée à la mère, F.D.________ ne disposant d’aucun droit de visite. Le 13 juin 2016, le Président a interdit à F.D.________ de se présenter au domicile conjugal et a suspendu le droit de visite de celui-ci sur ses enfants. F.D.________ s’est déterminé le 14 juin 2016, concluant notamment à l’instauration d’une garde partagée, subsidiairement à ce que la garde exclusive lui soit attribuée, G.D.________ disposant d’un droit de visite important, et à ce que la mesure d’expulsion soit levée. 3. Une audience s’est tenue devant le Président le 15 juin 2016, au cours de laquelle G.D.________ a notamment conclu à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 6'000 francs.

- 5 - En cours d’audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le Président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, la garde de fait sur les enfants A.________ et P.________ était provisoirement confiée à la mère, la jouissance du domicile conjugal de Gland était attribuée à la mère, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective, et F.D.________ s’engageait à quitter le domicile conjugal le vendredi 17 juin 2016 de 11h à 18h, en emportant avec lui ses effets personnels et ceux de ses filles aînées, son bureau, ainsi que ses documents et affaires professionnels, G.D.________ s’engageant à ne pas disposer du mobilier et des objets garnissant l’appartement. F.D.________ a conclu à ce que le droit de visite s’exerce un week-end sur deux ainsi que du mardi à 14h à la reprise de la crèche le mercredi matin et les samedis où il n’aurait pas ses enfants auprès de lui, de 10h à 18h. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016, le Président a dit que le droit de visite de F.D.________ s’exercerait tous les mardis de 13h30 à 18h ainsi qu’une journée chaque week-end, de 9h à 18h, alternativement le samedi et le dimanche, selon un planning à établir entre les parents, a précisé que la remise des enfants interviendrait au pied de l’immeuble de l’une ou l’autre partie, en présence d’un tiers neutre, et a ordonné à F.D.________ de verser une pension mensuelle de 2'800 fr. en faveur de son épouse et de ses enfants, montant à faire valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement. 4. Le 27 juin 2016, G.D.________ a notamment conclu au versement par son époux d’une provision ad litem de 10'000 francs. Le 4 juillet 2016, F.D.________ a conclu à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à ce qu’il ne doive aucune contribution en faveur de son épouse, à ce que l’autorité parentale commune soit maintenue, à ce que la garde de fait soit exercée de façon partagée et à

- 6 ce que les conclusions prises par G.D.________ soient rejetées. Le 8 août 2016, F.D.________ a encore conclu notamment à ce que la séparation de biens soit ordonnée et à ce qu’il soit donné ordre à son épouse de le laisser accéder au domicile conjugal afin qu’il puisse récupérer le reste de ses affaires. Au cours de la reprise d’audience du 31 août 2016, G.D.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, au versement d’une pension mensuelle globale pour elle-même et ses enfants de 4'500 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2016, le Président a notamment modifié son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016 en ce sens qu’il était ordonné à F.D.________ de s’acquitter dès le 1er septembre 2016 d’une pension globale de 3'500 fr., montant à faire valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement. 5. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : Depuis le 1er octobre 2016, les charges mensuelles essentielles des enfants A.________ et P.________ sont les suivantes : - minimum vital (800 fr. - 500 fr. d’allocations familiales) fr. 300.00 - part de loyer (30% de 2'620 fr.) fr. 786.00 - assurance maladie fr. 243.50 - crèche fr. 527.65 Total fr. 1'857.15 Jusqu’au 30 septembre 2016, les enfants étaient gardés par une nounou payée 1'000 fr. par mois. Leur charge mensuelle s’élevait alors à 2'857 fr. 15.

- 7 - De juillet à septembre 2016, G.D.________ a travaillé comme auxiliaire de soins, réalisant un salaire mensuel net moyen de 2'225 fr. 90. Dès le 1er octobre 2016, elle a émargé au chômage, touchant des indemnités à hauteur de 1'944 fr. 90 par mois. Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant : - minimum vital fr. 1'350.00 - loyer (70 % de 2'620 fr.) fr. 1'834.00 - assurance maladie fr. 306.40 - transports et recherches d’emploi fr. 100.00 Total fr. 3'590.40 F.D.________ est administrateur directeur de la société [...] SA et associé gérant de la société [...] Sàrl, actives dans les placements de capitaux et la gestion de fortune. Il a perçu un salaire mensuel net moyen de la société [...] SA de 10'264 fr. 20 du 1er juillet 2016 au 30 avril 2017 et de 7'831 fr. 64 dès le 1er mai 2017. Ses charges peuvent être résumées selon le tableau suivant : - minimum vital fr. 1'350.00 - minimum vital [...] et [...] (600 fr. [garde fr. 270.00 alternée] - 330 fr. d’allocations familiales) - contribution d’entretien [...] (mineure) fr. 350.00 - loyer fr. 1'570.00 - assurance maladie fr. 267.60 - frais médicaux fr. 70.00 - frais de transport fr. 180.00 Total fr. 4'057.60 E n droit : 1.

- 8 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à cet égard. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Il découle de l’obligation de motiver l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC) et de la nature essentiellement réformatoire de cette voie de droit (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En particulier, en matière pécuniaire, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3). En l’espèce, la conclusion de l’appelant visant à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son épouse soit fixée « dans le sens des considérants » n’est pas chiffrée et, partant, irrecevable. 1.3 En appel, les conclusions ne peuvent être modifiées que si, notamment, la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC).

- 9 - En l’espèce, la conclusion de l’appelant tendant à ce que l’intervention du SPJ soit ordonnée afin de rétablir un dialogue entre les parties n’a pas été prise en première instance par l’appelant. Dans la motivation de son appel, ce dernier n’expose pas quels faits nouveaux justifieraient d’entrer en matière sur cette conclusion nouvelle. Cette conclusion est donc irrecevable. En définitive, les conclusions relatives à la contribution d’entretien et à l’intervention du SPJ sont irrecevables. Les autres conclusions prises en appel, relatives à la garde partagée, au droit aux relations personnelles, à la récupération par l’appelant de ses affaires, à la séparation de biens et à la provision ad litem, déjà prises en première instance, sont quant à elles recevables. 1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, parmi les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel, le nouveau bail à loyer daté du 21 novembre 2016 (pièce 152), le courrier au Président du 12 janvier 2017 et les comminations des 9 janvier et 10 mars 2017 (pièce 153), le certificat de salaire pour l’année 2016 du 15 mars 2017 (pièce 154), et le courrier au Président du 1er mars 2017 (pièce 156) sont toutes postérieures à l’audience finale de première instance du 31 août 2016. Produites sans retard, elles sont recevables. Il n’en va pas de même de la « liste des choses à récupérer », non datée (pièce 155), qui aurait pu être déposée en première instance déjà, l’appelant n’exposant au demeurant pas les motifs qui l’auraient empêché de le faire à ce moment. Cette dernière pièce est irrecevable.

- 10 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). 3. 3.1 L’appelant sollicite la garde partagée, subsidiairement un élargissement de son droit aux relations personnelles. Rappelant qu’il est le père de deux enfants issus d’un premier lit, il expose pouvoir s’occuper de ses enfants et être en mesure de s’organiser pour exercer une garde partagée. Il relève que l’intimée, bien qu’actuellement au chômage, a placé ses enfants à la crèche. Selon l’appelant le fait que le passage direct des enfants soit source de tensions ne serait pas déterminant, puisqu’il suffirait de calquer le passage des enfants sur la sortie de crèche pour réduire les frictions. L’appelant fait en outre valoir à titre subsidiaire que le droit aux relations personnelles accordé ne serait pas suffisant. Il propose que celui-ci s’exerce du mardi à 12h30 au mercredi matin à 8h, du jeudi à 18h au vendredi matin à 8h ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h. De l’avis de l’appelant, un tel droit de visite aurait pour avantage de réduire le nombre de passages directs de trois

- 11 actuellement à deux uniquement, pour un droit de visite plus large. L’appelant rappelle en outre que les modalités du droit aux relations personnelles devront être modifiées en août 2017, moment où l’enfant A.________ commencera l’école. 3.2 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. L'art. 301a al. 1 CC dispose que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit pas pour l'exclure (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). Le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 3 et 4.3). Dans le cadre de cet examen, le juge peut tenir compte de l'absence de capacité des parents à collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux (TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.3). Le juge peut donc tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.3.2 se référant à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) rendu dans l'affaire n° 9929/12 du 27 mai 2014,

- 12 - Buchs contre Suisse, par. 70 ss ; sur le tout TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5, in FamPra.ch 2015 p. 987). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). 3.3 En l’espèce, il faut rappeler qu’à l’audience du 15 juin 2016, les parties ont signé une convention aux termes de laquelle, notamment, elles sont convenues que la garde de fait sur les deux enfants serait provisoirement confiée à leur mère. Cette convention a été ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. On peut dès lors se demander dans quelle mesure l’appelant est désormais fondé à requérir une garde alternée. Quoi qu’il en soit, en critiquant le fait que l’intimée – en recherche d’emploi –, ait placé ses enfants à la crèche, l’appelant lui fait un procès d’intention, sans exposer concrètement en quoi il se justifierait, malgré la mésentente entre les parties, de prévoir une garde partagée. Le haut degré du conflit conjugal, qui a notamment nécessité que les modalités du passage des enfants – devant l’immeuble de l’un ou l’autre époux et en présence d’un tiers neutre – soit ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles, s’oppose en effet à une garde partagée. Si, comme l’avance l’appelant, un passage des enfants par l’entremise de la crèche permettrait potentiellement de réduire les contacts entre les parties, un tel régime se révèle malgré tout insatisfaisant, dès lors que l’enfant A.________ débutera l'école en août et qu'une solution différente devra de toutes manière être mise sur pied d'ici peu.

- 13 - Par ailleurs, il s’avère que la solution subsidiaire préconisée par l'appelant au titre du droit aux relations personnelles, consistant à lui confier les enfants deux nuits supplémentaires par rapport à ce qui a été prévu par le premier juge, reviendrait, dans les faits, à prévoir une garde alternée, solution qui a été rejetée pour les motifs exposés plus haut. De plus, s'agissant d'enfants âgés de 2 et 4 ans, un tel droit de visite aurait plus pour conséquence de perturber leur rythme que de leur permettre passer de vrais moments de partage avec leur père. S’agissant du droit de visite du week-end arrêté par le premier juge à raison d’un jour chaque week-end et non un week-end entier sur deux, cette solution est justifiée. En effet, il apparaît préférable, pour des enfants de cet âge, de passer régulièrement des samedis ou dimanches avec le parent non-gardien, plutôt que deux jours consécutifs toutes les deux semaines. En tout état de cause, il apparaît que les relations personnelles devront être complètement revues pour la période estivale, compte tenu des vacances, puis pour la rentrée scolaire de l’enfant A.________, de sorte qu’il ne justifie de toute manière pas de les modifier pour deux semaines. Le grief de l’appelant se révèle infondé. 4. L’appelant demande encore à pouvoir récupérer ses affaires au domicile de son épouse. Il requiert le prononcé de la séparation de biens et s’oppose au versement d’une provision ad litem. S’agissant des affaires qu’il souhaite récupérer, l’appelant n’expose pas en quoi le premier juge aurait erré en ne faisant pas droit à sa conclusion y relative. De plus, il s’avère que cette question a déjà été traitée et transigée par les parties lors de l’audience du 15 juin 2016, celles-ci étant convenues que l’appelant irait récupérer ses affaires le 17 juin 2016 de 11h à 18h. Le raisonnement du premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique et le grief est mal fondé.

- 14 - S’agissant de la séparation de biens requise, les « problèmes de communication » et l’« impossible reprise d’une vie commune » évoqués par l’appelant ne constituent nullement des circonstances justificatives au sens de l’art. 176 al. 1 ch. 3, celles-ci s’entendant avant tout en termes économiques (ATF 116 II 21, JdT 1990 I 330). Enfin, s’agissant de la provision ad litem ordonnée, le fait que, comme l’invoque l’appelant, l’intimée se soit vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire n’est pas déterminant, puisque c’est l’assistance judiciaire qui est subsidiaire au versement d’une provision ad litem (cf. ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 et les réf. citées), et non l’inverse. 5. Manifestement infondé, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, au frais de son auteur (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à la charge de l’appelant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

- 15 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Serge Fasel (pour F.D.________), - Me Véronique Fontana (pour G.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 16 - Le greffier :

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