TRIBUNAL CANTONAL JS16.026567-162036 124
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 mars 2017 ___________________ Composition : M. MULLER, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 176 al. 3 et 291 CC ; 268 al. 2 et 276 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 septembre 2016 par Q.________ (I), a ordonné à [...] SA à [...] de prélever immédiatement tous les mois, sur le salaire de L.________, la somme de 1'400 fr. correspondant à la contribution d’entretien pour les enfants [...] et [...], et de la verser en mains de Q.________, sous la menace de l’art. 292 du CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00) qui prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d’une amende (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. pour L.________, seraient provisoirement laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire L.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de ces frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (IV), a dit que L.________ était la débitrice de Q.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il résultait de l’instruction que l’intimée ne s’était pas acquittée des contributions d’entretien mises à sa charge, par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016, soit des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2016. Il a constaté qu’il en allait de même pour les pensions des mois de janvier à août 2016, alors que l’intimée n’avait pas encore connaissance de l’arrêt du 20 octobre 2016 fixant le point de départ de la pension au 1er août 2016, et qu’ainsi, tout laissait à penser que l’intimée pouvait à l’avenir se soustraire encore à son obligation d’entretien, celle-ci ne soutenant pas le contraire et contestant par ailleurs pas les contributions d’entretien mises à sa charge.
- 3 - B. Par acte du 1er décembre 2016, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préalable, à ce qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judicaire totale avec effet dès le 30 novembre 2016 (I) et à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel (II), et à titre principal, à ce que l’appel soit déclaré recevable (I), à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 soit annulée (II) et à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé Q.________ qui versera en outre à l’appelante une indemnité équitable à titre de dépens (III). Par avis du 2 décembre 2016, le Juge de céans a notamment relevé qu’il résultait du procès-verbal des opérations de la cause au fond que l’arrêt motivé relatif à l’appel ayant pour objet le jugement de divorce avait été expédié le 30 novembre 2016 et que l’appelante était dès lors invitée, avant qu’il ne soit statué sur la requête d’effet suspensif, à se déterminer dans un délai au 7 décembre 2016 sur la question de la recevabilité – respectivement du maintien – de son appel du 1er décembre 2016 au regard de cette nouvelle circonstance procédurale. Cette dernière a répondu que son appel était maintenu par courrier du 6 décembre 2016. Le 9 décembre 2016, le Juge de céans a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 1er décembre 2016 dans la procédure d’appel déposée le 1er décembre 2016 (I), a dit que celle-ci était accordée dans la mesure suivante, à savoir l’exonération d’avances et des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Michel De Palma (II) et a astreint l’appelante à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2017 (III). Par avis du 13 décembre 2016, le Juge de céans a pris acte du maintien de l’appel du 1er décembre 2016, réservant l’examen ultérieur de sa recevabilité matérielle, et a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelante.
- 4 - Le 22 décembre 2016, l’intimé Q.________ a déposé une réponse en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par mémoire du même jour, L.________ a exercé un recours en matière civile auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral contre la décision du 13 décembre 2016 rejetant sa requête d’effet suspensif, et a conclu, principalement, à l’annulation et la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l’effet suspensif est accordé à son appel et que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 est annulée. Subsidiairement, elle a demandé à ce que « la décision du 13 décembre 2016 […] [soit] renvoyée à l’autorité inférieure dans le sens des considérants », à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2016 soit annulée. Par arrêt du 16 février 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours formé contre la décision du 13 décembre 2016 et a renvoyé à la cause au Juge de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la décision attaquée ne remplissait pas les exigences de motivation posées par l’art. 112 al. 1 let. b LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et n’était dès lors pas compréhensible. Par avis du 27 février 2017, le Juge de céans a fixé aux parties un délai de quatre jours dès réception dudit avis afin de présenter leurs éventuelles observations. Les 3 et 6 mars 2017, l’appelante et l’intimé ont respectivement déposé des déterminations. C. Le Juge de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complété par les pièces du dossier :
- 5 - 1. Par jugement du 6 avril 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux L.________ et Q.________, dont le mariage a été célébré le [...] 2002 devant l'officier d’état civil de ...][...] (I), a attribué l'autorité parentale exclusive sur les enfants ...][...], née le ...][...] 2003, et ...][...], née le ...][...] 2007, à Q.________ (II), a confié le droit de garde sur les deux enfants ...]à Q.________ chez qui elles auraient leur résidence effective (III), a dit que L.________ pourrait avoir ses enfants auprès d'elle un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, les mercredi après-midi de la sortie de l'école jusqu'à 20h00, étant précisé que les enfants auraient mangé et que les devoirs seraient faits, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël/Nouvel An, à Pâques/Pentecôte et à l'Ascension/Jeûne Fédéral (IV), a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des deux enfants et a désigné [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, comme seule curatrice et a chargé de l'exécution de cette mesure la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (V), a ordonné aux parties de se soumettre à une thérapie parentale auprès de la Dresse [...], à [...] et a chargé de l'exécution de cette mesure la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (VI), a dit que L.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de Q.________, allocations familiales non comprises, d'un montant de 650 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants, respectivement au-delà dans les limites fixées par l'art. 277 CC (VII), a dit que les contributions d'entretien fixées sous chiffre VII ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation et adaptées automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2017, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement de divorce à intervenir serait définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de L.________ soient également indexés, à charge pour elle de prouver que tel n'est pas le cas (VIII), a dit que le régime matrimonial des époux était
- 6 dissous et liquidé, chaque partie étant propriétaire de biens et objets en sa possession et titulaire des comptes qu'elle détient (IX), a ordonné le partage par moitié des avoirs LPP des époux et a dit que le dossier serait transmis au Juge instructeur de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et détermination du montant devant être partagé (X), a fixé l’indemnité finale de la curatrice de représentation des enfants, Me [...], à 6'993 fr. 40, débours et TVA compris, pour la période du 19 septembre 2014 au 22 mars 2016, la période précédente ayant fait l’objet d’une taxation le 16 octobre 2014 (XI), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 62'475 fr. 65 pour L.________, provisoirement à la charge de l’Etat (XII), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Q.________, allouée à Me [...], à 13'332 fr. 80 débours et TVA compris, montant qui englobe l’indemnité telle que fixée par prononcé du 9 décembre 2014 (XIII), a condamné L.________ à verser à Q.________ la somme de 13'332 fr. 80 à titre de dépens et a dit que l’Etat, par le biais du Service juridique et législatif (ci-après : SJL), était subrogé dans les droits de Q.________ dès qu’il aurait versé à Me Stéphane Coudray l’indemnité de 13'332 fr. 80 prévue au chiffre XIII ci-dessus (XIV), a dit que Q.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office, sous réserve de ce que l’Etat, par le biais du SJL, aurait recouvré à titre de dépens (XV), a dit que L.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement les frais judiciaires laissés à la charge de l’Etat (XVI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVII) et a rayé la cause du rôle (XVIII). Le 9 mai 2016, L.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le jugement entrepris soit annulé à l'exception des chiffres I, IX et X (I), à ce que l'autorité parentale sur les enfants [...] et [...] soit conjointe (II), à ce que la garde des enfants [...] et [...] soit confiée à leur mère et à ce que la résidence des enfants soit fixée au domicile de la mère (III), à ce que le droit de visite du père soit réservé et s'exerce en substance de la manière la plus large possible (IV), à ce que Q.________ verse à L.________ d'avance, le premier de chaque mois, une contribution d'entretien mensuelle de 490
- 7 fr. pour l'entretien de chacune de ses filles jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 590 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus et de 690 fr. dès lors et ce jusqu'à la majorité des enfants ou à l'achèvement d'une formation régulière accomplie, allocations familiales versées en sus (V), à ce que L.________ et Q.________ se soumettent à une consultation obligatoire auprès de l'office de médiation de leur choix à propos des relations personnelles avec leurs enfants [...] et [...], ainsi qu'à propos de l'information et des renseignements concernant celles-ci (VI), à ce que L.________ et Q.________ aient l'obligation de convenir d'un premier rendezvous avec l'office désigné sous chiffre VI, dans les 14 jours qui suivent la notification de la décision, et de demander les rendez-vous suivants lors de la première consultation (VII), à ce que le parent qui ne se conforme pas aux dispositions des chiffres VI et VII soit puni d'une amende selon l'art. 292 CP (VIII), à ce qu’après l'achèvement des consultations, l'office fasse rapport à la Commission tutélaire (IX), à ce que les frais des consultations soient supportés à parts égales par les deux partie ; les frais du rapport (ch. IX) étant mis à la charge de la commune du lieu de l'office de médiation choisi (X) et à ce que les frais judiciaires soient répartis en équité et à ce que chaque partie conserve ses dépens (XI). Elle a également pris des conclusions subsidiaires non déterminantes pour le présent litige. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 juin 2016, Q.________ a conclu à ce que L.________ soit condamnée à verser en ses mains une contribution de 750 fr. par mois pour l’entretien de [...] et une contribution de 650 fr. par mois pour l’entretien de [...], allocations familiales en sus, avec effet au 15 janvier 2016. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2016, la présidente du tribunal a admis les conclusions de la requête précitée, avec effet au 1er juin 2016. Le 28 juillet 2016, la présidente du tribunal a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles astreignant, en substance,
- 8 - L.________ à contribuer à l’entretien de [...] et [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle totale de 1'400 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de Q.________, dès et y compris le 15 janvier 2016. Par acte du 11 août 2016, assorti d'une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016, en concluant à son annulation, l'intimé étant astreint au paiement des frais judiciaires et d'une indemnité à titre de dépens. Cet appel a été très partiellement admis par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 20 octobre 2016, seul le chiffre I de son dispositif ayant été réformé en ce sens que la contribution d’entretien due par l’appelante en faveur des deux enfants est payable dès le 1er août 2016 et non dès le 15 janvier 2016. 3. Le 21 septembre 2016, Q.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles par laquelle il a conclu à ce qu’ordre soit donné à [...] SA de prélever immédiatement sur le salaire de L.________ la somme de 1'400 fr. correspondant à la contribution d’entretien pour [...] et [...] et de la verser en ses mains. Le 22 septembre 2016, la présidente du tribunal a fait droit aux conclusions de Q.________ relatives à l’avis aux débiteurs par ordonnance de mesures superprovisionnelles. 4. Par arrêt du 10 octobre 2016, rendu sous la forme d’un dispositif, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel formé par L.________ (I) et a confirmé le jugement de divorce rendu le 6 avril 2016 (II).
- 9 - 5. Par courrier du 9 novembre 2016, Q.________ a confirmé sa requête de mesures provisionnelles déposée le 21 septembre 2016 en précisant notamment que l’employeur de L.________ devait être rendu attentif aux sanctions pénales en cas d’inexécution. Le 24 novembre 2016, l’ordonnance entreprise a été rendue. 6. Le 30 novembre 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a expédié pour notification l’arrêt motivé rendu sous forme de dispositif le 10 octobre 2016. Les griefs de l’appelante concernant le mode de calcul de la contribution d’entretien mise à sa charge ont été traités au considérant 6 de cet arrêt, qui expose notamment ce qui suit : « 6.1. L'appelante conteste le mode de calcul de la contribution d'entretien. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient pas tabler, en ce qui la concerne, sur un revenu hypothétique pour un taux d'activité à 100 %, dès lors que la diminution de son taux d'activité (de 100 à 60 %) lui a été imposée dès le 1er juin 2015 par son employeur qui rencontrait des difficultés financières. Elle précise que le fait que son compagnon soit également son employeur n'aurait aucune incidence sur la santé économique de la société. L'appelante ne conteste en revanche pas la méthode de calcul de la contribution d'entretien ni le taux de 25 % à calculer sur le revenu mensuel net. 6.2 […] 6.3. Les premiers juges n'ont pas ignoré le fait que le taux d'activité de l'appelante avait été réduit de 100 à 60 %. Cela étant, ils ont considéré que, malgré le courrier que lui avait adressé son employeur, tout portait à croire qu'elle avait réduit son temps de travail pour fournir un argument en sa faveur s'agissant de l'attribution de la garde. Dans tous les cas, compte tenu du fait qu'elle avait travaillé jusqu'à récemment à 100 %, les premiers juges ont retenu que l'appelante était à l'évidence en mesure de le faire à nouveau, raison pour laquelle une capacité de travail égale au salaire qu'elle percevait lorsqu'elle travaillait à 100 % a été retenue. 6.4 En l’espèce, les premiers juges ont sous-entendu que l’appelante avait réduit son temps de travail pour fournir un argument en sa faveur s'agissant de l'attribution de la garde. La Cour de céans peine à saisir sur quel élément probatoire ceux-ci se sont fondés pour l'affirmer. Au contraire, en produisant le courrier de son employeur du 4 mai 2015, l'appelante a établi le fait que la réduction de son taux d'activité de 100 à 60 % était survenue contre son gré. Quoi qu’il en soit, la question d'un revenu hypothétique se pose dès lors que l'appelante ne travaille désormais plus à 100 %, ce qu'elle a pourtant fait jusqu'au 4 mai 2015.
- 10 - Les premiers juges ont fixé le revenu hypothétique en se calquant sur le revenu perçu lorsque l'appelante travaillait à 100 %, sans analyser précisément les deux conditions auxquelles doit être soumis tout revenu hypothétique. Cette question peut être examinée en appel, compte tenu du plein pouvoir d'examen de la Cour de céans. La première condition de la prise en compte d'un revenu hypothétique − à savoir que l'on puisse raisonnablement exiger de l’appelante qu'elle exerce une activité lucrative à plein temps − est réalisée, dès lors qu'elle travaillait jusqu'au 31 mai 2015 à 100 % et que l'appelante n'a pas fait valoir une modification de son état de santé ou autres circonstances intervenues depuis cette date qui l'entraveraient dans sa capacité de gain. L'appelante n'a en particulier pas versé au dossier des offres d'emploi et donc établi qu'il lui était difficile, voire impossible, de trouver du travail pour les 40 % restants. La Cour de céans est donc en mesure de tabler sur un revenu hypothétique à concurrence de ces 40 % restants, étant rappelé que l'appelante travaillait précédemment à 100 %, pourcentage qui peut dès lors lui être imposé et sans qu'il ne soit nécessaire de lui impartir un délai d'adaptation. De toute manière, la crédirentière a bénéficié de facto d'un tel délai, la contribution étant due dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Au surplus, l'appelante a admis avoir retrouvé très rapidement du travail après son retour en Suisse (all. 139, 159, admis) et rien n'indique que tel ne pourrait plus être le cas à l'heure actuelle. Quant à la seconde condition, il n'apparaît pas que l'appelante n'aurait pas la possibilité effective d'exercer une activité du type de celle qu'elle exerce à l'heure actuelle à 60 % à un taux complémentaire de 40 % ou toute autre activité similaire. On peut raisonnablement attendre de l'appelante qu'elle travaille en qualité de comptable, à savoir dans le même domaine que celui dans lequel elle a exercé son activité auprès de [...] SA ou de [...] SA, et il n'y a pas lieu de s'écarter du montant mensuellement perçu de 5'485 fr. 95 nets retenu à ce titre par les premiers juges, lequel montant est conforme à ceux figurant dans l'annuaire statistique de la Suisse pour le domaine d'activité de l'appelante. Selon l'enquête suisse sur la structure des salaires, salaires selon les groupes de profession, région lémanique (VD, VS, GE), publiée par l'Office fédéral de la statistique, le salaire mensuel brut des femmes âgées entre 30 et 49 ans, employées des services comptables et d'approvisionnement, s'élève à 5'905 fr., et le salaire mensuel brut des femmes âgées entre 30 et 49 ans, employées des professions intermédiaires, finance et administration, s'élève à 7'080 francs. Selon le site internet de l'Office fédéral des assurances sociales (ofas/pratique/cotisations dues et ofas/pratique/PMEentreprises/guide/2e pilier/cotisations), les cotisations sociales se montent respectivement à 6,225 % et 7 % pour les premier et deuxième piliers, soit au total à 13,225 %. Le salaire mensuel net des femmes âgées entre 30 et 49 ans dans les domaines susmentionnés s'élève ainsi respectivement à 5'124 fr. et 6'143 francs. Le salaire mensuel net de 5'485 fr. 95 retenu par les premiers juges peut par conséquent être confirmé. »
- 11 - Par arrêt du 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 10 octobre 2016. E n droit : 1. 1.1 La décision attaquée est une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 novembre 2016 par la présidente du tribunal ordonnant un avis au débiteur en se fondant sur les art. 177 et 291 CC et 276 CPC. Dans le cadre d’une procédure de divorce, l’art. 276 CPC dispose que le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (al. 1). Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation (al. 2). Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close (al. 3). Le renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC porte ainsi notamment sur l’art. 176 al. 3 CC qui fait partie des dispositions du Code civil régissant les mesures protectrices de l’union conjugale, lequel renvoie lui-même aux art. 270 ss CC sur les effets de la filiation. L’art. 291 CC dispose que lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l’enfant. En vertu de ce double renvoi, le juge du divorce peut ordonner, à titre de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de
- 12 divorce, un avis au débiteur. Ce faisant, le juge des mesures provisionnelles prononce une mesure conservatoire (Bohnet, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 60 ad art. 276 CPC). 1.2 La décision attaquée qui institue l’avis au débiteur querellé consiste ainsi bien en une ordonnance de mesures provisionnelles et ne constitue donc pas un jugement final rendu sur le fond. Cette décision est par conséquent susceptible d’appel en vertu de l’art. 308 al. 1 let. b CPC, ressortissant à la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant en qualité de juge unique en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), aux termes duquel, en dérogation à la règle posée par l’art. 84 al. 1 LOJV, un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale. Le présent appel a été formé en temps utile (art. 314 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. 2. 2.1 Par arrêt du 19 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 10 octobre 2016 qui a confirmé le jugement de divorce du 6 avril 2016. Il en résulte que la procédure de divorce − dans le cadre de laquelle les mesures provisionnelles ont été prononcées par le juge du divorce − est définitivement terminée. Or, conformément à l’art. 268 al. 2 CPC, l’entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. L’art. 276 al. 3 CPC dispose toutefois que le tribunal peut ordonner de
- 13 nouvelles mesures provisionnelles une fois la dissolution du mariage prononcée, tant que la procédure relative aux effets accessoires du divorce n’est pas close (TF 5A_437/2015 du 5 novembre 2015 consid. 3.3.1 et la réf. cit.). 2.2 En l’espèce, l’hypothèse visée par l’art. 276 al. 3 CPC n’est pas réalisée, la procédure de divorce étant également close en ce qui concerne les effets accessoires. Il en résulte que l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée a cessé de sortir ses effets, en application de l’art. 268 al. 2 CPC. En d’autres termes, l’avis au débiteur ordonné le 24 novembre 2016 est aujourd’hui caduc. On relèvera toutefois que, dans la mesure où les conditions d’application de l’art. 291 CC sont réalisées, l’intimé pourra solliciter un nouvel avis aux débiteurs (cf. également art. 302 al. 1 let. c CPC). L’ordonnance entreprise ayant cessé de sortir ses effets et l’appel ne pouvant pas matériellement déployer d’effet rétroactif s’agissant d’un avis au débiteur, l’appel contre ladite ordonnance apparaît désormais dépourvu d’objet. Du point de vue des conditions de recevabilité, qui doivent être examinées d’office (art. 60 CPC) et, en principe, auquel le cas présent ne fait pas exception, être réalisées au moment de statuer (TF 4A_509/2015 du 11 février 2016 consid. 3.2), l’appelante ne semble plus disposer d’un intérêt digne de protection à obtenir la modification de l’ordonnance attaquée (art. 59 al. 2 let. a CPC). L’appel apparaît ainsi à la fois avoir perdu son objet et l’appelante son intérêt à agir. Quoi qu’il en soit, cet appel doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 3. 3.1 Sur le fond, l’appelante fait valoir, en substance, que la contribution d’entretien d’un montant de 1'400 fr. faisant l’objet de l’avis au débiteur porterait atteinte à son minimum vital ; elle critique le fait que ce montant ait été calculé sur la base d’un revenu hypothétique de 100 %.
- 14 - 3.2 Selon la jurisprudence, l’avis au débiteur doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 ; TF 5A_578/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, par jugement de divorce du 6 avril 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment mis à la charge de l’appelante le versement d’une contribution d’entretien d'un montant, pour chacun de ses enfants, de 650 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 750 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, 850 fr. dès lors et jusqu'à la majorité des enfants, respectivement au-delà dans les limites fixées par l'art. 277 CC, soit un total pour l’instant de 1'400 fr., les enfants étant âgées de 10 et 13 ans. La question de savoir si un revenu hypothétique devait être mis à la charge de l’appelante et, cas échéant, à raison de quel montant et quel devait, partant, être le montant des contributions d’entretien pour ses enfants a été dûment réexaminé par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans son arrêt du 10 octobre 2016, comme cela résulte de l’état de fait exposé ci-dessus. Dès lors qu’il correspond au montant retenu dans le cadre du jugement de divorce et à celui confirmé par la Cour d’appel civile qui a réexaminé les moyens soulevés à cet égard par l’appelante, le montant pour lequel l’avis au débiteur décerné dans l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée n’apparaît en rien critiquable. On ne se trouve en particulier nullement dans le cas où la situation du débiteur se serait aggravée depuis le jugement qui forme le titre d’entretien, vu la chronologie des décisions concernées. Il en résulte que les griefs de l’appelante doivent être rejetés.
- 15 - 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il en résulte que la requête d’effet suspensif est sans objet. 4.2 Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, celle-ci bénéficiant de l’assistance judiciaire. 4.3 L’intimé a déposé une réponse le 22 décembre 2016. Il s’est également déterminé le 6 mars 2017 à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2016 et sur requête du Juge de céans concernant la question de l’effet suspensif. L’appel étant rejeté, il se justifie de lui allouer des dépens. L’appelante versera ainsi à l’intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). 4.4 Le conseil de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 715 minutes, soit 11h55 au dossier. Il y a toutefois lieu de déduire de ces heures le temps consacré à la prise de connaissance des courriers/courriels (52 min.) qui n'implique qu'une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat expérimenté (CREC 3 août 2016/301 et réf. cit. ; CCUR 29 novembre 2016/266). Il en va de même pour les opérations « annexes scan » ou « annexe copie » (24 min.) qui accompagnent chaque courriel envoyé et qui relève du travail de secrétariat. Par ailleurs, le poste « annexe timesheet », soit l’établissement de la liste des opérations (8 min.), est une opération de clôture du dossier qui n'a pas à figurer dans une liste d'assistance judiciaire (CREC 3 septembre 2014/312 et réf. cit.). Enfin, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (4 min.) ne peut
- 16 être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant là encore de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et réf. cit. ; CREC 3 août 2016/301). Il y a donc lieu de déduire 88 minutes du temps allégué par le conseil de l’appelante. On retiendra ainsi, vu la nature du litige et les difficultés de la cause, que celui-ci a consacré 10h27 (715 - 88 = 627 min. = 10h27) à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Michel De Palma doit être fixée à 1’881 fr., montant auquel s’ajoutent les débours d’un montant de 50 fr. 50 et la TVA sur le tout par 154 fr. 55, soit 2’086 fr. 05 au total. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’effet suspensif présentée par l’appelante est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), pour l’appelante sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Michel De Palma, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2’086 fr. 05 (deux mille huitante-six francs et cinq centimes). V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’appelante L.________ doit verser à l’intimé Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 17 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Michel De Palma pour L.________, - Me Stéphane Coudray pour Q.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 18 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :