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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.024320

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,602 words·~8 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.024320-170892 322 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juillet 2017 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 122 et 123 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.H.________, à Monthey, intimé, contre le prononcé rendu le 8 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.H.________, à Ollon, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 22 mai 2017, B.H.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Le 23 juin 2017, C.H.________, intimée, a déposé une réponse. Par ordonnance du 3 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 mai 2017 dans la procédure d'appel, Me Astyanax Peca étant désigné en qualité de conseil d’office et B.H.________ étant astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er août 2017. Le 3 juillet 2017 également, la Juge déléguée a accordé à C.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juin 2017 dans la procédure d'appel, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office et C.H.________ étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er août 2017. 2. Lors de l'audience d'appel du 18 juillet 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante: « I. Le droit de visite de B.H.________ à l’égard de ses enfants F.________ (née le [...] 2014) et T.________ (né le [...] 2015) s’exercera comme il suit à l’occasion des prochaines vacances : - du vendredi 4 août 2017 à 16h45 au Point Rencontre à [...] au mercredi 9 août 2017 à 17h30, sur le parking du [...] ; à cette occasion, l’une et l’autre parties se feront accompagner d’un tiers si elles le souhaitent ; - pour autant que le passage des enfants se soit déroulé à satisfaction le 9 août 2017, du vendredi 15 septembre 2017 à 16h45 au Point Rencontre à [...] au dimanche 24 septembre 2017 à 17h30, sur le parking du [...], chaque partie restant libre de se faire accompagner d’un tiers.

- 3 - II. Pour le surplus, le droit de visite reste régi, dans l’attente de l’évaluation du SPJ, par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2017, sans préjudice du droit de visite de B.H.________ à raison de quatre semaines par an moyennant préavis donné deux mois à l’avance. III. Les frais judiciaires de deuxième instance seront assumés par l’appelant B.H.________, les parties renonçant à des dépens pour le surplus. » Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., ont été mis à la charge de l’appelant B.H.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant étant tenu à leur remboursement conformément à l’art. 123 CPC. La cause a été rayée du rôle, sous réserve des décisions à intervenir sur les indemnités dues aux conseils d’office. 3. Dans sa liste d’opérations du 18 juillet 2017, le conseil d’office de l’appelant a fait état, pour l’avocat, de 10.10 heures de travail et de débours par 118 fr. 40, et, pour l’avocate-stagiaire, de 4.34 heures de travail et d’une vacation par 80 francs. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ces durées sont surévaluées. S’agissant du temps consacré par l’avocat, il n’y a pas lieu d’indemniser les opérations des 11 et 17 mai 2017 annoncées à hauteur de 0.51 heures, l’assistance judiciaire ayant été accordée à compter du 22 mai 2017 seulement. La lettre au client du 14 juillet 2017, comptabilisée à raison de 1.70 heures, doit être réduite à 0.34 heures, durée correspondant au double du temps consacré à la majorité des autres lettres adressées au client. La lettre recommandée au Tribunal cantonal du 29 juin 2017 doit être réduite de 0.34 à 0.17 heures, au vu de son contenu succinct. Ce seront donc 8.06 heures qui seront indemnisées au lieu des 10.10 annoncées. La liste de débours établie par le conseil d’office étant peu compréhensible, un montant estimatif correspondant à 5 % du temps admis pour l’avocat sera retenu à ce titre. S’agissant du temps consacré par l’avocate-stagiaire, l’audience du 18 juillet 2017 n’a pas duré 2 heures, comme allégué, mais 1.25 heures. Ce seront donc 3.59 heures qui seront indemnisées au lieu

- 4 des 4.34 annoncées. La vacation de l’avocate-stagiaire par 80 fr. peut être retenue. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour une avocate-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève donc à 1’450 fr. 80 de travail d’avocat (8.06 x 180 fr.), 72 fr. 50 de débours (5 % de 1’450 fr. 80), 394 fr. 90 de travail d’avocatestagaire (3.59 x 110 fr.) et 80 fr. de frais de vacation, soit un total de 1'998 fr. 20. A ce montant s’ajoute la TVA de 8 %, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Astyanax Peca à 2'158 fr. 05, montant arrondi à 2'160 francs. Dans sa liste d’opérations du 24 juillet 2017, le conseil d’office de l’intimée a fait état de 13 heures et 12 minutes de travail d’avocat et de débours par 139 fr. 30. Là aussi, le temps mentionné est surévalué. Les opérations du 31 mai au 14 juin 2017, annoncées à raison de 60 minutes, n’ont pas à être indemnisées, l’assistance judiciaire ayant été accordée à compter du 15 juin 2017. Les 9 correspondances annoncées à raison de 12 minutes chacune seront réduites à 10 minutes chacune. Les 5 heures et 30 minutes consacrées à l’étude du dossier, à la rédaction de la réponse et à la finalisation de la procédure doivent être réduites d’une heure, à 4 heures et 30 minutes, s’agissant d’une affaire simple et délimitée. Les 4 copies envoyées au tribunal et à la partie adverse sous l’intitulé « correspondance », annoncées à raison de 12 minutes chacune, ne seront pas indemnisées, étant entendu que la rédaction d’avis de transmission ne peut être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et réf. citées ; CREC 3 août 2016/301). Enfin, l’analyse du courrier du SPJ du 14 juillet 2017 et la correspondance y relative à la cliente du 18 juillet 2017, par 12 minutes chacune, ne seront pas non plus indemnisées, puisque ces activités ne sont pas directement concernées par l’appel. Au lieu des 13 heures et 12 minutes mentionnées, ce seront donc 9 heures et 42 minutes ou 9.7 heures, qui seront indemnisées. S’agissant des débours, ceux relatifs aux opérations du 31 mai au 14 juin 2017, non couvertes par l’assistance judiciaire, par 5 fr., ne seront pas retenus. Ce seront donc 134 fr. 30 qui seront indemnisés à ce titre, vacation par 120 fr. comprise. Au

- 5 tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité s’élève donc à 1'746 fr. (9.7 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours et la vacation par 134 fr. 30 et la TVA de 8 % sur le tout, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod à 2'030 francs, montant arrondi. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office de Me Astyanax Peca, conseil de l'appelant B.H.________, est arrêtée à 2'160 fr. (deux mille cent soixante francs), TVA et débours compris II. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée C.H.________, est arrêtée à 2'030 fr. (deux mille trente francs), TVA et débours compris. III. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour B.H.________), - Me Matthieu Genillod (pour C.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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