Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.022449

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·757 words·~4 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS16.022449-171198 334 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 juillet 2017 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 juillet 2017, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 juillet 2017 et a désigné Me Laure Chappaz en qualité de conseil d’office. 2. Par lettre du 18 juillet 2017, M.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). T.________ n’ayant pas déposé de réponse dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti par avis du 13 juillet 2017, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. 4. Le conseil de M.________ a indiqué dans sa liste d’opérations du 24 juillet 2017 avoir consacré au dossier un temps total qu’il a spontanément réduit à 5 heures et 30 minutes et a fait état d’un montant

- 3 de 73 fr. 50 à titre de débours, soit 50 fr. 10 de frais de photocopies et 23 fr. 40 de frais d’adressage. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte réduit peut être admis. Quant aux frais de photocopies mentionnés dans les débours, ils sont compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377) et doivent par conséquent être exclus. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Chappaz doit être fixée à 990 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 23 fr. 40 et la TVA sur le tout par 81 fr. 10, soit 1'094 fr. 50 au total. M.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. L’indemnité d’office de Me Laure Chappaz, conseil d’office de l’appelante M.________, est arrêtée à 1'094 fr. 50 (mille nonante-quatre francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle.

- 4 - V. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Laure Chappaz (pour M.________), - Me Irène Wettstein Martin (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS16.022449 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.022449 — Swissrulings