1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.021150-161419 43 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2017 __________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Bettens, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2016 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.________, à Gland, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2016, notifiée le même jour aux parties, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé les époux A.Q.________ (ci-après : A.Q.________ ou l’appelant) et B.Q.________ (ci-après : B.Q.________ ou la requérante ou l’intimée à l’appel) à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1042 Bettens, à A.Q.________, qui en paiera les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II), a dit qu’A.Q.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3’400 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, dès le 1er mai 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (III), a interdit à A.Q.________ d’approcher ou de contacter B.Q.________ et/ou sa famille (IV), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII). En droit, s’agissant de la question de la contribution d’entretien due par A.Q.________ à B.Q.________, seule litigieuse en appel, le premier juge a retenu un revenu mensuel net pour la requérante de 2'068 fr., part au treizième salaire et prime d’équipe par 175 fr. comprises. S’agissant des charges mensuelles de cette dernière, le premier juge a tenu compte du montant de base à hauteur de 1'200 fr., du loyer par 1'600 fr., de la prime d’assurance-maladie par 420 fr. 40, des frais de repas par 108 fr. 50, de la charge fiscale par 1'000 fr. (estimation), de 100 fr. à titre de franchise et de participation aux frais médicaux, ainsi que des frais de déplacement par 330 fr., soit le prix de l’abonnement général mensuel, la nécessité de l’utilisation d’un véhicule pour se rendre au travail n’ayant pas été établie. Ainsi, le manco de la requérante s’élevait à 2'690 fr. 90. Quant au revenu mensuel d’A.Q.________, il était constitué du versement, par son fils [...], d’un montant de 1'500 fr. pour l’exploitation de la buvette d’alpage [...] tenue précédemment par les époux
- 3 - A.Q.________, ainsi que des revenus locatifs qu’il percevait de ses trois immeubles sis à Le Vaud (O.________ »), à La Sarraz et à Bettens, soit 2'005 fr. pour le premier, 4'960 fr. pour le deuxième et 477 fr. pour le troisième, pour un total de 8'942 francs. Les charges d’A.Q.________ ont été retenues à hauteur de 4'843 fr. 20 (montant de base de 1'200 fr., prime d’assurance maladie par 601 fr. 70, franchise et participation aux frais médicaux par 100 fr., frais de déplacement par 330 fr., prévoyance liée par 1'311 fr. 50 et charge fiscale par 1'300 fr.). A.Q.________ présentait ainsi un excédent de 4'098 fr. 80. Appliquant la méthode dite du « minimum vital avec répartition de l’excédent », le premier juge a réparti par moitié le solde disponible du couple, arrêté à 1'407 fr. 90 après couverture du manco de l’épouse, soit 703 fr. 95 pour chaque partie, de sorte que la pension due par A.Q.________ à son épouse s’élevait au montant arrondi de 3'400 fr. (2'690 fr. 90 + 703 fr. 95). Le début du versement de la pension a été fixé au 1er mai 2016, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. B. a) Par acte du 25 août 2016, A.Q.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à verser une contribution d’entretien en faveur de B.Q.________ fixée à dires de justice et dont le montant ne sera pas supérieur à 1'642 francs. L’appelant a en outre produit, à l’appui de son appel, un lot de pièces sous bordereau (pièces nos 1 à 7), ainsi qu’un courrier – hors bordereau – de son conseil du 30 septembre 2016 adressé au conseil de l’intimée à l’appel, et a requis production en mains de celle-ci de toutes pièces attestant qu’elle avait commencé un nouvel emploi dès le 1er juillet 2016 (pièce n° 51) et de toutes pièces attestant des conséquences de l’accident que la prénommée aurait subi durant le mois de juillet 2016, en particulier d’un éventuel versement de prestations de l’assurance-accident (pièce n° 52). La juge de céans a fait droit à cette réquisition et l’intimée à l’appel a produit les pièces requises le 7 octobre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet.
- 4 - Par réponse du même jour, B.Q.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de dépens. L’appelant a produit, le 21 décembre 2016, un lot de cinq pièces complémentaires (pièces nos 8 à 12). Le 11 janvier 2017, il a encore produit, sur requête de la juge de céans, copie d’un courrier de la locataire [...] attestant qu’elle libérerait le local commercial de l’immeuble sis [...], à La Sarraz, le 31 janvier 2017, dont le bail se montait à 1'650 fr. par mois. Le 12 janvier 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, B.Q.________ a en outre produit, sur requête de la juge de céans, ses relevés postaux pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016. Il n’a en revanche pas été donné suite à la réquisition de l’appelant du 20 octobre 2016, réitérée les 16 novembre, 12 et 23 décembre 2016, tendant à la production par B.Q.________ de toutes pièces attestant de l’état de santé actuel de cette dernière – cette question devant être instruite à l’audience d’appel –, ni à celle du 16 décembre 2016 tendant à la production par la prénommée du billet d’avion relatif à son voyage aux Etats-Unis d’octobre 2016 et de toutes les factures en lien avec ce voyage, en particulier celles portant sur les réservations d’hôtels. b) Lors de l’audience qui s’est tenue le 16 janvier 2017 devant la juge de céans, en présence des parties assistées de leurs conseils respectifs, A.Q.________ a pris une conclusion nouvelle en ce sens qu’il soit dit qu’il ne verserait aucune contribution d’entretien en faveur de B.Q.________, née [...], dès et y compris le 1er janvier 2017. B.Q.________ a conclu à l’irrecevabilité de cette conclusion, subsidiairement à son rejet. Chacune des parties a en outre produit diverses pièces complémentaires. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier, les
- 5 pièces produites valablement en deuxième instance et les déclarations des parties : 1. A.Q.________, né le [...] 1957, originaire de Saint-Prex (VD), et B.Q.________, née [...] le [...] 1983, originaire de Servion (VD), Oron (VD) et Saint-Prex (VD), se sont mariés le [...] 2012 à Rolle. Aucun enfant n’est issu de leur union. A.Q.________ est le père de trois enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement, nés d’une précédente union. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 27 mars 2012 par devant [...], notaire à Nyon. 2. Les parties vivent séparées depuis le 20 avril 2016 en raison d’importantes difficultés conjugales, la requérante s’étant constituée un nouveau domicile. 3. A.Q.________ a déposé une plainte pénale le 26 avril 2016 contre B.Q.________ pour vol avec effraction dans un bureau. Celle-ci a à son tour déposé une plainte pénale le 11 mai 2016 pour infractions contre le domaine secret ou privé et utilisation abusive d’une installation de télécommunication, déclarant qu’elle suspectait son mari notamment d’avoir engagé un détective privé. 4. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d’extrême urgence du 9 mai 2016, B.Q.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l’habitation familiale soit attribuée à A.Q.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires, les amortissements, les frais usuels, les impôts fonciers et les charges (II), à ce qu’A.Q.________ lui verse une pension de 4'500 fr. dès
- 6 le 1er mai 2016, d’avance le 1er de chaque mois (III), à ce qu’interdiction soit faite à A.Q.________ d’approcher et/ou de contacter B.Q.________ et/ou sa famille, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), B.Q.________ étant de surcroît autorisée à faire intervenir les forces de l’ordre sur simple présentation de l’ordonnance à intervenir en cas de non-respect de cette injonction (IV), et à ce qu’A.Q.________ lui verse une provision ad litem de 5'000 fr. (V), seules les conclusions III et IV étant prises à titre d’extrême urgence. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 18 mai 2016, le premier juge a notamment astreint A.Q.________ à contribuer à l’entretien de B.Q.________ par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr., la première fois le 20 mai 2016, montant à valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement (I), et a interdit à A.Q.________ d’approcher ou de contacter la requérante et/ou sa famille (II). Le 31 mai 2016, A.Q.________ s’est déterminé sur les cinq conclusions prises au pied de la requête du 9 mai 2016, en indiquant qu’il « accept[ait] » la séparation pour une durée indéterminée (I), ainsi que de « prendre toutes les charges de la maison pendant la séparation » (II), qu’il refusait de payer le montant de 4'500 fr. de pension dès le 1er mai 2016, car il n’en avait pas les moyens (III), qu’il « accept[ait] l’interdiction » (IV) et qu’il refusait de payer une provision ad litem de 5'000 fr. (V). L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 16 juin 2016 en présence de B.Q.________, assistée de son conseil, et d’A.Q.________. B.Q.________ a maintenu ses conclusions. Quant à A.Q.________, il a offert de contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 2'000 fr. dès le 1er mai 2016. Il a notamment déclaré
- 7 qu'il ne pouvait pas s'acquitter d’une contribution d'entretien de 4’500 fr. car il n’en avait pas les moyens. b) Postérieurement à la date de l'audience, B.Q.________ a requis, en date du 28 juin 2016, qu’il soit statué par voie d’extrême urgence sur sa contribution d’entretien dès juin 2016 et jusqu’au prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 30 juin 2016, le premier juge a rejeté cette requête. Par écriture du 4 juillet 2016, l'intimé s'est déterminé sur cette requête. c) Le 10 octobre 2016, B.Q.________ a sollicité, par voie de mesures d'extrême urgence, que la pension ordonnée en sa faveur fasse l'objet d'un avis aux débiteurs. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 14 octobre 2016. Le même jour, une audience de mesures protectrices a été fixée au 29 novembre 2016 à 14 heures. Par avis du 17 octobre 2016, l'audience a été reportée au jeudi 26 janvier 2017. Le 25 novembre 2016, la prénommée a réitéré sa requête d'extrême urgence tendant à ce qu’un avis aux débiteurs soit ordonné, à nouveau rejetée par ordonnance du 30 novembre 2016. Par arrêt du 12 décembre 2016, la Chambre des recours civile a admis le recours interjeté par B.Q.________ contre cette ordonnance et a donné ordre à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de fixer une audience de mesures provisionnelles qui se déroulerait au plus tard le 21 décembre 2016. Celle-ci a ainsi eu lieu le 21 décembre 2016, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Au cours de cette audience, les parties ont produit diverses pièces, qui ont été versées au présent dossier.
- 8 - 5. La situation financière et personnelle de B.Q.________ est la suivante : a) Selon le certificat médical établi le 3 mai 2016 par le Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, B.Q.________ était suivie à sa consultation depuis le 29 septembre 2015 et présentait une pathologie anxio-dépressive centrée sur la séparation d’avec son mari. Il ressort de ce certificat que la requérante se plaignait d’une angoisse importante avec une perte de confiance en elle-même due au harcèlement de la part de son mari qu’elle décrivait comme un homme potentiellement violent qui pourrait s’en prendre physiquement à elle ou à ses proches. Le Dr F.________ a constaté en outre que la requérante apparaissait terrorisée pendant les entretiens à l’idée de rencontrer son mari et se cachait pour qu’il ne découvre pas sa nouvelle adresse. Selon les certificats médicaux des 28 avril et 11 mai 2016, la requérante était en incapacité de travail à 100 % du 3 mai au 30 juin 2016. En outre, il ressort de l’attestation médicale du 10 juin 2016, établie par la Dresse [...], que la requérante avait augmenté sa consommation de cannabis tout au long de sa relation avec A.Q.________, mais qu’elle avait pris conscience de sa dépendance et avait souhaité entreprendre un sevrage. Ce médecin a constaté que la requérante n’avait pas de tendance suicidaire, qu’elle avait de multiples intérêts dans sa vie et que, psychologiquement, il s’agissait d’une jeune femme équilibrée et adéquate. Selon le certificat médical du 14 juin 2016, établi par le Dr F.________, la requérante était également suivie à sa consultation pour un sevrage de cannabis, avec une assistance médicamenteuse, et elle avait réussi, avec ce traitement, à diminuer sa consommation. Il ressort en outre des pièces produites à l’audience du 21 décembre 2016 que B.Q.________ a, en automne 2016, fait un voyage aux USA payé par sa mère. Sur ce point, il résulte du certificat médical du Dr F.________ du 6 décembre 2016 que tant ce médecin que la Dresse [...] avaient encouragé B.Q.________ à effectuer un séjour à l’étranger « pour
- 9 ne plus subir les harcèlements moraux et psychiques de son ex-mari ainsi que pour des raisons médicales, en particulier, consolider son abstinence au cannabis » et que « cette démarche s’[était] révélée totalement positive sur tous [c]es points ». b) Le premier juge a retenu que B.Q.________, qui travaillait à 50 % en qualité de vendeuse auprès de la société L.________, à Crissier, réalisait un revenu mensuel net de 2'068 fr., part au treizième salaire et prime d’équipe comprises. Auparavant, la requérante s’occupait de l’entretien de la maison et du jardin de Bettens, ainsi que de nombreux animaux, dont un cheval en pension. Il ressort des documents requis (pièces 51 et 52) que son taux de travail a été réduit à 30 % à compter du 1er juillet 2016 et que son revenu mensuel net, part au treizième salaire et indemnités de vacances et de jours fériés incluses, a été de 2'174 fr. 35 en juillet 2016, 1'172 fr. 60 en août 2016 et 2'013 fr. 80 en septembre 2016, soit une moyenne de 1'786 fr. 90. Depuis le 19 décembre 2016, la prénommée travaille à 50 % en qualité d’aide de laboratoire dans une [...] à [...], pour un salaire horaire de 24 fr., plus 10.64% pour les vacances et 2.33 % pour les jours fériés. En décembre 2016, elle a ainsi perçu un salaire net de 1'478 fr. 65, correspondant à 60 heures de travail. A l’audience du 16 janvier 2017, elle a déclaré que pour janvier 2017, elle gagnerait 1'800 fr. brut, correspondant à 75 heures de travail, qu’elle était apte à travailler à 100 % depuis janvier 2017, qu’elle cherchait un travail à plein temps à compter de cette date et qu’elle pourrait peut-être augmenter son taux de travail à 100 % à partir du mois de septembre 2017 auprès de son actuel employeur. La question discutée en appel du montant du revenu perçu par la requérante à compter du 1er juillet 2016, puis à partir du 1er janvier 2017 sera examinée dans la partie en droit. B.Q.________ est également titulaire d’un brevet fédéral d’éducateur canin. Entendue lors de l’audience du 16 juin 2016, elle a déclaré qu’il lui était arrivé de donner des cours d’éducation canine lorsqu’elle était encore domiciliée à Bettens, ainsi qu’une fois par année
- 10 au club canin auquel elle était affiliée, à raison de 160 fr. pour dix cours. Elle a précisé que la dernière fois qu’elle avait reçu de l’argent pour un tel cours était le 21 novembre 2015. Lors de l’audience du 16 janvier 2017, elle a confirmé qu’elle ne donnait plus de cours car ce n’était pas rentable. c) La base mensuelle d’entretien de B.Q.________ se monte à 1'200 francs. Lors de l’audience du 16 janvier 2017, la prénommée a déclaré qu’elle payait un loyer mensuel de 1'600 fr. – comme elle l’avait allégué dans sa requête de mesures protectrices du 9 mai 2016 (all. 31) –, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire est passée de 420 fr. 40 en 2016 à 516 fr. 35 à compter du 1er janvier 2017. Le premier juge a en outre retenu une somme de 100 fr. à titre de franchise et de participation aux frais médicaux non remboursés, non contestés. Pour les motifs exposés ci-après (consid. 3.3), un montant de 30 fr. à titre de frais de transport sera retenu pour la période comprise entre le 1er mai et le 30 juin 2016. A partir du 1er juillet 2016, peuvent être admis 41 fr. 10 de frais de transport, ainsi que 65 fr. 10 de frais de repas. Enfin, pour la période postérieure au 1er janvier 2017, on retiendra uniquement des frais de transport à hauteur de 33 francs. La charge fiscale, non contestée, a été estimée à 1'000 fr. par mois. 6. La situation financière et personnelle d’A.Q.________ est la suivante : a) A.Q.________ a exercé la fonction de syndic de la commune de [...]. Il n’exerce à présent aucune activité professionnelle. Lors de l’audience du 16 juin 2016, il a indiqué qu’il était en incapacité de travail à
- 11 raison de 30 %, ce qui ne lui donnait pas droit à une rente de l’assuranceinvalidité. En outre, il a expliqué qu’il consacrait entre dix et douze heures par semaine à l’entretien de la maison de Bettens. Les parties se sont rencontrées alors que l’appelant tenait la buvette d’alpage [...]. Les époux ont tenu ensemble la buvette jusqu’en 2014. L’appelant a ensuite remis l’exploitation de la buvette à sa fille et à son fils [...]. Il perçoit 1'500 fr. par mois pour la remise de son domaine. A l’audience du 16 juin 2016, il a déclaré qu’il avait résilié le contrat de pension pour chevaux, pour lequel il percevait 450 fr. de pension par mois, et qu’il avait également vendu son propre cheval. A.Q.________ détient des biens immobiliers à Le Vaud (O.________ »), à la Sarraz et à Bettens. S’agissant du bien immobilier « O.________ », le premier juge a retenu que les loyers et charges encaissés pour 2014 s’élevaient à 58'927 fr. 50 et le total des charges dus par le propriétaire à 22'262 fr. 45, de sorte que le revenu annuel net relatif à cet immeuble s’élevait à 36'665 fr. 05. Les intérêts hypothécaires annuels, de 12'600 fr., étant relativement semblables à ceux de l’année 2012, il y avait lieu de les retenir pour établir le revenu annuel net actuel de ce bien immobilier, lequel devait ainsi être fixé à 24'065 fr. (36'665 fr. – 12'600 fr.), soit un montant de 2'005 fr. par mois. Le 2 juillet 2013, les époux ont acheté en propriété commune, société simple, la parcelle n° [...] sise sur la commune de Bettens. Ils souhaitaient réhabiliter la ferme qui s’y trouvait pour en faire un gîte, projet qu’ils ont toutefois abandonné. En lieu et place, ils y ont construit un appartement qui se loue à l’année. Selon le contrat de bail à loyer du 7 mars 2015, le loyer mensuel de cet appartement de 150 m2 s’élève à 2'800 fr., charges par 150 fr. et divers (jardin) par 150 fr. compris. Sur cette base, le premier juge a retenu un revenu locatif annuel de 33'600 fr. (2'800 fr. x 12), charges encaissées comprises, duquel un montant
- 12 forfaitaire de 20 % à titre de frais d’entretien, soit 6'720 fr. (33'600 x 0.2), a été déduit. Le revenu annuel net relatif à l’immeuble de Bettens s’élevant ainsi à 26'880 fr. (33'600 fr. – 6'720 fr.) et les intérêts hypothécaires à 18'412 fr. 80 et 2'748 fr. 25, soit 21’161 fr. 05 par an, le revenu locatif a été arrêté à 477 fr. par mois. En sus de l’appartement en location, la parcelle n° [...] sise à Bettens comprend également l'ancien domicile conjugal, où l’intimé vit. L’appelant ne conteste pas le montant des revenus locatifs des immeubles de Le Vaud et de Bettens, retenus par le premier juge. Il conteste en revanche celui relatif à l’immeuble de La Sarraz, fixé par le magistrat à 4'960 francs. Sur ce dernier point, il a déclaré à l’audience d’appel que les revenus représentatifs pour cet immeuble étaient ceux réalisés en 2013, 2014 et 2016, qu’après le départ de la locataire [...] prévu à fin janvier 2017, il ne pourrait pas relouer les locaux en raison de travaux prévus au printemps et devant durer une année, voire plus, et qu’il avait tenté de relouer les locaux en affichant des pancartes sur les deux entrées de l’immeuble, mais personne n’avait pris contact avec lui. Il a ajouté que tous les locataires étaient à jour avec le paiement de leur loyer, à l’exception d’un d’entre eux qui rattrapait petit à petit les arriérés encore dus, correspondant à ce jour à deux ou trois mois de loyer. La question litigieuse du montant des revenus locatifs de l’immeuble de La Sarraz sera examinée dans la partie en droit. b) La base mensuelle d’entretien d’A.Q.________ se monte à 1'200 francs. Le prénommé supporte des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 601 fr. 70 par mois. Le premier juge a en outre retenu une somme de 100 fr. à titre de franchise et de participation aux frais médicaux non remboursés. Quant à ses frais de déplacement, A.Q.________ a expliqué à l’audience du 16 janvier 2017 que dans la mesure où il habitait à 2 km des
- 13 transports publics et des magasins, il avait besoin d’un véhicule pour se déplacer, contrairement à ce qui avait été retenu par le premier juge. Pour les motifs qui seront exposés ci-après, il y a lieu de retenir un montant de 350 fr. de frais de transport. La charge fiscale, estimée à 1'300 fr. par mois, non contestée, peut être confirmée. Il en va de même du montant de 1'311 fr. 50 à titre de prime de prévoyance individuelle liée. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 14 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel formé par A.Q.________ est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Ces exigences s’appliquent aux litiges régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).
- 15 - En l’espèce, il y a lieu de s’en tenir au cadre strict délimité par la loi, le litige ne portant pas sur le sort d’enfants mineurs. L’appelant a produit, les 25 août et 21 décembre 2016, deux onglets comprenant treize pièces. La pièce 1 (échange de sms entre les parties), non datée, est irrecevable. La pièce 3 (liste des locataires au 1er janvier 2016 de l’immeuble de La Sarraz), qui ne porte ni date ni signature, figure certes au dossier de première instance, mais elle n’a en elle-même aucune force probante, à moins qu’elle soit accompagnée de justificatifs. Quant aux pièces 2 (extraits de l’agenda de l’intimée pour la période de novembre 2015 à avril 2016), 5 (factures de [...] des 8 mars et 29 novembre 2015, ainsi que 26 mars 2016), 6 (facture d’acompte de [...] du 10 juin 2016) et 7 (convention du 4 juin 2013 entre A.Q.________ et [...] relatif à la mise à disposition d’un pâturage), elles sont irrecevables, dès lors qu'elles auraient pu être produites en première instance et que l’appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de le faire. Les pièces 3bis et 4 figurent déjà au dossier de première instance. Il en va de même des pièces 8 à 12, qui ont été produites devant le premier juge à l’audience du 21 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, l’appelant a produit un bordereau de douze pièces complémentaires. Dès lors que ces pièces nouvelles sont postérieures à l’audience de première instance, elles sont recevables. Sont également recevables les autres pièces produites hors bordereau par l’appelant, lesquelles ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité. Il en va de même des pièces produites par l’intimée à l’audience d’appel, dont l’une (certificat médical du Dr F.________ du 6 décembre 2016) figure d’ailleurs déjà au dossier de première instance. L’appelant a requis production de toutes pièces attestant, d’une part, du fait que l’intimée avait commencé un nouvel emploi dès le
- 16 - 1er juillet 2016, et, d’autre part, des conséquences de l’accident que celleci avait semble-t-il subi durant le mois de juillet 2016, en particulier d’un éventuel versement de prestations de l’assurance-accident. Il a été fait droit à ces mesures d’instruction, ainsi qu’à celle tendant à la production par B.Q.________ de ses relevés bancaires et postaux pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2016. Il n’a en revanche pas été donné suite aux réquisitions de l’appelant s’agissant de la production par l’intimée de pièces concernant son état de santé – cette question ayant été instruite à l’audience d’appel – et de celles relatives à son voyage aux Etats-Unis en octobre 2016, ces pièces – dont la production a également été demandée dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles introduite par requête de l’intimée du 10 octobre 2016 – n’étant pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la présente cause. 2.3 S’agissant de la contribution d’entretien envers le conjoint, en l'absence d'enfant mineur concerné par l'issue du litige, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, CPC commenté, n. 7 ad art. 277 CPC), et la maxime de disposition sont applicables (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC). Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
- 17 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. 3.1 3.1.1 Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Les contributions d’entretien sont calculées sur la base des revenus et charges de chaque conjoint. Sont notamment pris en compte les revenus effectifs ou effectivement réalisables des parties, soit s’agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. En cas de revenus variables, par exemple pour un indépendant, une moyenne doit être effectuée sur plusieurs années. Sont également prises en compte les indemnités ou rente d’assurances, les allocations familiales et complémentaires, de même que les revenus de la fortune, tels que les revenus d’un immeuble, les revenus de capitaux ou les dividendes (cf. Guillod/Burgat, Droit des familles, Bâle 2016, 4e éd., n. 598). 3.1.2 Tant le débiteur d’entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à leur revenu effectif. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 228 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Lorsque le juge examine la possibilité d'imputer à l'un des époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement, il doit examiner successivement les deux conditions suivantes : il doit avant tout juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle
- 18 exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_181/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). 3.1.3 Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités ; JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 129 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités ; TF 5A_ 205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 889). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les frais de
- 19 déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). 3.2 L’appelant, qui ne conteste pas l’application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, fait tout d’abord valoir que le revenu de l’intimée serait supérieur au montant de 2'068 fr. retenu dans l’ordonnance attaquée. Il s’appuie à cet égard sur l’extrait de l’agenda de l’intimée figurant sous pièce 2 du bordereau du 25 août 2016, dont il ressortirait que son épouse, contrairement à ce qu’elle a affirmé, continuerait à dispenser, à raison de trois à quatre fois par mois, des cours d’éducation canine contre rémunération. Cette pièce ayant été déclarée irrecevable en appel (consid. 2.2 supra), l’argument tombe à faux, aucun élément au dossier ne permettant par ailleurs de s’écarter des explications que l’intimée a données sur ce point à l’audience du 16 janvier 2017, confirmant ses précédentes déclarations. L’appelant s’appuie ensuite sur les pièces requises en appel (pièces 51 et 52) pour étayer son raisonnement. Or, il ressort de ces pièces que le taux d’activité de l’intimée a été réduit à 30 % à compter du 1er juillet 2016 et que son revenu mensuel net, part au treizième salaire et indemnités de vacances et de jours fériés incluses, était de 2'174 fr. 35 en juillet 2016, 1'172 fr. 60 en août 2016 et 2'013 fr. 80 en septembre 2016, soit une moyenne de 1'786 fr. 90, inférieure aux 2'068 fr. retenus. Quant au montant de 1'662 fr. 85 figurant sur le décompte de salaire de juillet 2016 et versé, semble-t-il, à titre d’indemnités journalières maladie (« comp.int.jour.mal. »), il apparaît vraisemblable qu’il a été perçu à titre de réparation de la perte de gain subie par l’intimée à cause de son incapacité de travail de mai et/ou juin 2016 attestée par le Dr F.________. S’agissant du montant – peu lisible – de « 1'908 fr. 65 » indiqué sur le décompte de salaire de septembre 2016 semble-t-il comme indemnités journalières accident (« comp.int.jour.accid. ») – dont on ignore à quoi il se
- 20 réfère –, le document produit ne suffit pas à rendre vraisemblable son versement en sus du salaire perçu pour le mois en question, pas plus qu’il ne permet d’établir le montant du gain assuré de l’intimée pour le calcul des indemnités journalières versées. L’appelant échoue ainsi à démontrer, même au stade de la vraisemblance, que le revenu mensuel net perçu par l’intimée aurait été supérieur au montant de 2'068 fr. retenu par le premier juge, lequel peut dès lors être confirmé, s’agissant de la période du 1er mai au 31 décembre 2016. Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, B.Q.________ a déclaré, lors de l’audience d’appel, qu’elle était apte à travailler à 100 %, qu’elle cherchait un travail à plein temps à compter de cette date et qu’elle pourrait peut-être augmenter son taux de travail à 100 % à partir du mois de septembre 2017 auprès de son actuel employeur. Sur la base de ces déclarations, A.Q.________ a pris une conclusion nouvelle en ce sens qu’il soit dit qu’il ne verserait aucune contribution d’entretien en faveur de B.Q.________ dès et y compris le 1er janvier 2017, son épouse pouvant se voir imputer un revenu hypothétique. Or, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives à leur recevabilité : la prétention nouvelle ou modifiée doit non seulement relever de la procédure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse à cette autre condition – présenter un lien de connexité avec l’objet de l’appel. Par ailleurs, les conclusions nouvelles ne sont recevables que dans la mesure où elles reposent sur des faits et moyens de preuve nouveaux, lesquels doivent bien évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10 à 12 ad art. 317 CPC). En principe, les faits et moyens de preuves nouveaux doivent être déposés avec le mémoire d’appel, respectivement avec le mémoire de réponse ; ils peuvent toutefois exceptionnellement être produits ultérieurement, lorsque l’autorité d’appel ordonne un second
- 21 échange d’écritures ou lorsqu’elle cite les parties à une audience (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et 2.2.5, SJ 2017 I 16). En l’occurrence, la question de savoir si la conclusion nouvelle prise par A.Q.________ à l’audience d’appel est recevable peut demeurer ouverte, dès lors qu’on ne saurait, sur le principe, imputer à l’intimée un revenu hypothétique en 2016, au vu de son état de santé à l’époque, ni lui reprocher, pour 2017, de faire preuve de mauvaise volonté en travaillant à 50% au lieu de 100%, l’intéressée effectuant actuellement des recherches pour un emploi à plein temps et une solution dans ce sens auprès de son actuel employeur n’étant pas exclue, selon ses propres déclarations. Il convient donc de s’en tenir, en l’état, au revenu effectif de B.Q.________. Il ressort de son contrat de travail du 19 décembre 2016 – produit le 21 décembre 2016 – que depuis le 19 décembre 2016, la prénommée travaille à 50 % en qualité d’aide de laboratoire dans une [...] à [...], pour un salaire horaire de 24 fr., plus 12.97 % (2.33 % pour les jours fériés + 10.64% pour les vacances), soit 27 fr. 11 (cf. art. 22 al. 2 de la Convention collective de travail de la [...] suisse [ci-après : CCT] [pièce 22 du bordereau III du 16 janvier 2017]). Compte tenu de la durée moyenne normale de la semaine de travail de 42 heures (art. 15 al. 1 CCT) et du fait que pour les employé(e)s percevant un salaire horaire, il faut tenir compte des suppléments pour vacances et des indemnités pour jours fériés dans le calcul du treizième salaire (art. 13 al. 2 CCT), le revenu mensuel brut de l’intimée peut être fixé à 2'467 fr. 75 ([21 h x 27 fr. 11 x 52 semaines] / 12), soit 2'673 fr. 40, treizième salaire inclus, ce qui correspond, après déductions des cotisations sociales, à un salaire mensuel net de 2'430 fr., soit 362 fr. de plus que le revenu retenu par le premier juge pour la période antérieure au 1er janvier 2017, ce dont il faudra tenir compte dans le calcul de la contribution d’entretien due par l’appelant. 3.3 A.Q.________ reproche ensuite au premier juge d’avoir inclus, dans les charges essentielles de B.Q.________, un montant forfaitaire de 330 fr. par mois – correspondant à l’abonnement général – à titre de frais de transport, sans même connaître le lieu de domicile de l’intimée.
- 22 - Dès la séparation d’avec son époux survenue fin avril 2016, B.Q.________ a habité – et habite encore – à Gland, comme cela ressort de l’adresse figurant sur le formulaire « droits et obligations » annexé au procès-verbal de son audition-plainte du 11 mai 2016 (cf. ég. l’adresse figurant sur le bulletin de versement du 17 octobre 2016 produit le 28 novembre 2016), quand bien même elle mentionne, sur la page de garde de sa réponse à l’appel, son ancienne adresse de Bettens. La prénommée ayant été en incapacité de travail à 100 % du 3 mai au 30 juin 2016, aucun frais de déplacement ni de repas lié à l’exercice de la profession ne peut être retenu pour cette période ; toutefois, vu l’excédent que présente la situation financière des parties (consid. 4.3 infra), on admettra ex aequo et bono un montant de 30 fr. par mois à titre de frais de transport usuels (loisirs, magasins etc.). Ensuite, l’intéressée ayant, à compter du 1er juillet 2016, travaillé à un taux de 30 % à Etoy, sans qu’il ait été démontré qu’elle avait besoin d’un véhicule pour se rendre au travail, comme le premier juge l’a indiqué (selon le service de cartographie en ligne « Google Maps », les anciennes adresses de la requérante à Gland, d’abord à la [...], puis [...], se situaient à proximité des transports publics), le coût de son abonnement mensuel Mobilis, à 137 fr. (pour 4 zones ; cf. site http://www.mobilis-vaud.ch/tarifs-mobilis/), doit être retenu selon le même pourcentage, soit 41 fr. 10. Il en va de même des frais de repas, qui, à raison de 10 fr. par jour, seront réduits à 30 % de leur valeur, soit 65 fr. 10 (10 x 21.7 x 30 %). Ainsi, pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016, 306 fr. 60 ([30 fr. x 2 mois] + [41 fr. 10 x 6 mois]) doivent être retenus à titre de frais de transport, soit une moyenne de 38 fr. 30 par mois, et 48 fr. 80 à titre de frais de repas ([65 fr. 10 x 6 mois] / 8 mois). Enfin, dès lors que la requérante travaille à Gland depuis le 19 décembre 2016 à hauteur de 50 %, qu’aucun revenu hypothétique ne lui a été imputé (consid. 3.2 supra) et qu’elle a elle-même affirmé n’avoir pas besoin de voiture pour se rendre à son lieu de travail, on retiendra le coût de son abonnement mensuel Mobilis à 66 fr. (pour une zone), lequel doit être réduit, à compter du 1er janvier 2017 à tout le moins, à 50 % de sa valeur, soit 33 francs. L’intéressée ayant ajouté qu’elle mangeait chez elle depuis qu’elle travaillait à Gland, aucun frais de repas ne sera retenu pour la période postérieure au 1er janvier 2017.
- 23 - 3.4 L’appelant conteste, en ce qui le concerne, le montant retenu à titre de revenu pour l’immeuble de La Sarraz de 4'960 fr., qui serait selon lui excessif. Le premier juge s’est basé sur les loyers encaissés en 2012 de 104'418 fr., et non sur ceux encaissés en 2014 de 88'350 fr., comme il l’avait fait pour les deux autres immeubles, au motif que l’année 2014 était une année particulière pour ce bien immobilier en raison de problèmes que l’appelant avait rencontrés avec des locataires qui n’avaient pas payé leur loyer, ce qui expliquait la diminution de revenus entre ces deux années. On ne saurait suivre ce raisonnement. Il ressort en effet des récapitulatifs de 2012, 2013 et 2014 que les revenus locatifs nets de l’immeuble de La Sarraz de 2014, de 62'690 fr. 15, se rapprochent de ceux de 2013, de 67'792 fr. 80, de sorte que c’est bien plutôt l’année 2012, avec 80'087 fr. 30 de revenus nets, qui apparaît comme étant une année particulière, sans que l’on puisse déterminer, en l’état, les raisons exactes de cette différence de revenus, les explications du premier juge s’appuyant uniquement sur les propos non verbalisés de l’appelant – que celui-ci conteste d’ailleurs – n’étant pas suffisantes à cet égard. La pièce 3 du bordereau produit en appel, sur laquelle figure la liste des locataires et les loyers respectifs au 1er janvier 2016, n’étant pas suffisante à cet égard dans la mesure où elle n’est pas accompagnée de justificatifs, il y a lieu – pour établir le revenu annuel de 2016, de s’en tenir à la moyenne des revenus de 2013 et 2014, soit 65'241 fr. 50 ([67'792 fr. 80 + 62'690 fr. 15] / 2), dont à déduire 20'572 fr. d’intérêts hypothécaires – tels que retenus par le premier juge –, soit 3'722 fr. 45 par mois ([65'241 fr. 50 – 20'572 fr.] / 12). Le revenu mensuel net d’A.Q.________ pour l’année 2016 se compose donc de la manière suivante (montants arrondis) : - revenus locatifs « O.________ » (36'665 - 12'600 / 12) 2'005 fr.
- 24 - - revenus locatifs La Sarraz (65'241 - 20'572 / 12) 3'722 fr. - revenus locatifs Bettens (26'880 – 21’161 / 12) 477 fr. - versement mensuel [...] (lié à la remise de son domaine) 1'500 fr. TOTAL 7'704 fr. Quant à l’année 2017, l’explication qu’A.Q.________ a donnée à l’audience d’appel selon laquelle le revenu locatif de l’immeuble de La Sarraz devrait être réduit afin de tenir compte de la résiliation de bail par la locataire [...] pour fin février 2017 n’est pas pertinente, dès lors que le prénommé, qui connaissait la fin du bail depuis plusieurs mois (cf. lettre de la locataire [...] du 21 octobre 2016), ne rend pas vraisemblable qu’il aurait fait le nécessaire pour relouer les locaux, les « pancartes » qu’il affirme avoir mises à l’extérieur n’étant à cet égard manifestement pas suffisantes. S’agissant ensuite des travaux qui, selon ses dires, devraient débuter au printemps prochain, outre le fait qu’ils n’empêchent pas en soi que les locaux soient entretemps reloués, on ignore la baisse effective de revenus que ces travaux engendreraient. On ne saurait en conséquence, en l’état, en tenir compte. Concernant l’allégation de B.Q.________ selon laquelle il pourrait être imputé à A.Q.________ un revenu hypothétique (réponse, p. 3), outre le fait que l’intimée n’a rien allégué de tel dans sa requête de mesures protectrices du 9 mai 2016, alors qu’elle savait que son époux n’exerçait plus aucune activité professionnelle, ce qui rend son allégation irrecevable, on ne peut par ailleurs raisonnablement exiger de celui-ci qu’il reprenne, en l’état, une activité lucrative, vu son âge (60 ans), ses revenus immobiliers et son état de santé, quand bien même ses problèmes de santé – déjà invoqués en première instance (jugt, p. 18) – ne sont pas documentés, de sorte qu’on ne saurait, sur le principe, lui imputer un revenu hypothétique. Le fait que l’appelant ait, en 2015, effectué des travaux d’entretien de sa maison conjugale à raison de 1'680 heures, soit l’équivalent de 42 semaines à 40 heures, comme il l’a luimême admis (cf. le document « décomptes des factures et des travaux à [...] au 30 mai 2016 » produit en première instance), n’est pas pertinent, puisqu’à l’époque, les époux vivaient encore ensemble et qu’il souffre,
- 25 depuis lors, de problèmes de santé limitant le temps qu’il peut consacrer à un tel entretien (let. C/6a supra). Enfin, l’intimée n’apporte aucun élément probant à son allégation selon laquelle la situation de l’appelant se serait améliorée en raison du fait qu’il ferait ménage commun avec une nouvelle compagne. 3.5 A.Q.________ fait encore valoir que divers postes auraient dû être inclus dans ses charges essentielles. 3.5.1 Il réclame tout d’abord la prise en compte de frais de chauffage par 5'000 fr. par an pour l’achat de pellets et de frais de [...] par 1'550 fr. par an pour son immeuble de Bettens. Or, les pièces 5 et 6 produites en appel à l’appui de ce moyen sont irrecevables (consid. 2.2 supra). Figurent certes au dossier de première instance des récépissés postaux faisant état de montants versés à « [...] » et à « [...] ». Toutefois, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors que le premier juge a déjà déduit, à titre de frais d’entretien, un montant forfaitaire de 20 % du revenu locatif annuel, soit 6'720 francs. Or, l’intéressé ne remet pas en cause le calcul du premier juge, prévu d’ailleurs par l’art. 3 RDIF (Règlement sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés du 8 janvier 2001 ; RSV 642.11.2). Il ressort du reste de la pièce « mes revenus » produite en première instance par l’appelant que celui-ci a luimême procédé à l’estimation des frais d’entretien de l’immeuble de Bettens en calculant le 20 % du revenu locatif. On ne saurait donc retenir, en sus du montant forfaitaire de charges, des frais de chauffage et d’électricité. De surcroît, comme le premier juge l’a à juste titre indiqué, dès lors que ce montant forfaitaire a déjà été porté en déduction des revenus locatifs de l’immeuble de Bettens, il n’y pas lieu de retenir des frais de logement pour l’intimé. 3.5.2 S’agissant ensuite des 300 fr. qu’A.Q.________ verserait à [...] pour la location d’un terrain à Bettens, ils ne reposent sur aucune pièce et ne seront dès lors pas retenus, la pièce 7 du bordereau produit en appel – sur laquelle l’appelant se fonde – étant irrecevable (consid. 2.2 supra).
- 26 - 3.5.3 A.Q.________ réclame la prise en compte de ses frais de véhicule (essence et assurance) à hauteur de 650 francs. Selon la jurisprudence, si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, un poste relatif aux frais de véhicule peut être ajouté dans les charges des parties (TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1). En l’espèce, dès lors qu’A.Q.________ habite loin des transports publics, ce qui n’est pas contesté, il y a lieu d’admettre, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la voiture lui est nécessaire pour se déplacer dans le cadre de la gestion de ses biens immobiliers et pour ses loisirs. L’intéressé n’ayant produit aucun document pour ses frais d’essence, d’entretien, d’assurance ou de taxe automobile, ceux-ci peuvent être estimés ex aequo et bono à 400 francs. 3.5.4 Quant à la prime d’assurance-maladie de l’appelant, il y a lieu de s’en tenir au montant admis par le premier juge de 601 fr. 70, l’appelant n’ayant produit aucune attestation de son assurance-maladie pour 2017. La pièce 17 du bordereau III faisant état d’un montant de 1'340 fr. 40 – dont on ignore à quoi il correspond – n’est à cet égard pas pertinente.
- 27 - Il en va de même de la pièce 20 sur laquelle figure la somme de 2'172 fr. 30 de frais de parodontose, dès lors que, d’une part, il s’agit uniquement d’une « estimation d’honoraires » et que, d’autre part, l’appelant n’a, dans son appel, rien allégué à cet égard. 3.6 L’appelant soutient ensuite que c’est un montant de 28'830 fr., incluant les amortissements, qui devrait être retenu à titre d’intérêts hypothécaires pour son immeuble de Bettens. Selon la jurisprudence, l’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, n’a en principe pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.3). Pour le reste, il ne résulte pas des pièces figurant au dossier qu’il s’agirait d’un amortissement obligatoire, comme le prétend l’appelant en référence à la seule pièce 4 du bordereau produit en appel. Il convient donc, pour l’immeuble de Bettens, de s’en tenir au montant de 21'161 fr. retenu par le premier juge à titre d’intérêts hypothécaires. 3.7 Enfin, quand bien même le montant des primes de l’assurance 3e pilier n’est, en général, pas pris en compte dans les charges incompressibles, car il s'agit de montants servant à la constitution du patrimoine (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3), le premier juge a retenu à ce titre un montant de 1'311 fr. 50 dans les charges de l’appelant. Il n’y a toutefois pas lieu de revoir ce point d’office, dans la mesure où l’intimée n’a pas fait appel de l’ordonnance attaquée, la maxime de disposition étant applicable (art. 58 al. 1 CPC). 4. En définitive, la situation financière des parties est la suivante :
- 28 - 4.1 Du 1er mai au 31 décembre 2016, B.Q.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 2'068 fr. ; celui-ci est de 2'430 fr. à partir du 1er janvier 2017. Les charges mensuelles de l’intimée, également distinguées entre ces deux périodes, sont les suivantes : 05-12.2016 2017 - minimum vital 1'200 fr. 00 1'200 fr. 00 - loyer 1'600 fr. 001'600 fr. 00 - assurance-maladie 420 fr. 40 516 fr. 35 - franchise et participation frais médicaux 100 fr. 00100 fr. 00 - impôts (estimation) 1'000 fr. 00 1'000 fr. 00 - frais de transport 38 fr. 30 33 fr. 00 - frais de repas 48 fr. 80 ---- TOTAL 4'407 fr. 50 4'449 fr. 35 Le budget mensuel de l’appelante affiche un manco de 2'339 fr. 50 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016 et de 2'019 fr. 35 dès le 1er janvier 2017. 4.2 A.Q.________ a réalisé – et réalise encore – un revenu mensuel net de 7'704 francs. Quant à ses charges mensuelles, elles sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. 00 - assurance-maladie 601 fr. 70 - franchise et participation frais médicaux 100 fr. 00 - impôts (estimation) 1'300 fr. 00 - frais de transport 400 fr. 00 - prévoyance individuelle liée 1'311 fr. 50 TOTAL 4'913 fr. 20 Le budget mensuel de l’intimé laisse apparaître un excédent de 2'790 fr. 80.
- 29 - 4.3 Après couverture du manco de l’intimée, le disponible des époux s’élève à 451 fr. 30 pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016 et à 771 fr. 45 dès le 1er janvier 2017. Après répartition du solde disponible à raison d’une moitié pour chaque partie, la pension due par l’appelant à l’intimée s’élève au montant arrondi de 2'570 fr. [2'339 fr. 50 + (451 fr. 30 / 2)] pour la période du 1er mai au 31 décembre 2016 et de 2'410 fr. [2019 fr. 35 + (771 fr. 45 / 2)] à partir du 1er janvier 2017. 5. En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2’570 fr. du 1er mai au 31 décembre 2016 et de 2'410 fr. dès le 1er janvier 2017. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chaque partie (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée devra ainsi verser à l’appelant la somme de 600 fr. à titre de restitution d’avance de frais, les dépens de seconde instance étant pour le surplus compensés. Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit :
- 30 - III. dit qu’A.Q.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.Q.________, de 2’570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), du 1er mai 2016 au 31 décembre 2016, et de 2'410 fr. (deux mille quatre cent dix francs), dès le 1er janvier 2017, sous déductions des montants déjà versés à ce titre. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge l’appelant par 600 fr. (six cents francs) et de l’intimée par 600 fr. (six cents francs). IV. L’intimée B.Q.________ doit verser à l’appelant A.Q.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés pour le surplus. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Flore Primault (pour A.Q.________), - Me Nathalie Fluri (pour B.Q.________),
- 31 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :