1110 TRIBUNAL CANTONAL JS16.020891-171403 433 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 septembre 2017 ________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juillet 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.X.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.X.________ et C.X.________ à A.X.________ et B.________ (I), a confié un mandat de placement et de garde des enfants B.X.________ et C.X.________ au SPJ, à charge pour ce service de procéder au placement des enfants au mieux de leurs intérêts et de définir les relations personnelles qu’ils entretiendraient avec chacun des parents (II), a dit que, dès la rentrée scolaire 2017-2018, l’enfant B.X.________ serait scolarisé auprès de l’Ecole de Rovéréaz (Fondation de Verdeil), à charge pour le SPJ d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à cette fin (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (VII). Par acte du 14 août 2017, B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.X.________ et C.X.________ soit retiré à leur père, qu’elle soit autorisée à déménager en Suisse romande et à définir le lieu de résidence de ses enfants, qu’un droit de visite en faveur du père soit fixé sur ses enfants par le biais de l’institution Trait d’Union, à raison de deux fois par mois pour une durée de trois heures, que le père ait interdiction de s’approcher à moins de deux cents mètres de ceux-ci en dehors du cadre strictement défini du droit de visite et en particulier de leur lieu de résidence. L’appelante a requis que son appel soit assorti de l’effet suspensif. Elle a également demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 15 août 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
- 3 l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me David Moinat, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Par ordonnance du 18 août 2017, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif s’agissant des chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance querellée et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 4 septembre 2017, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. L’intimé a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le juge délégué a également accordé à l’intimé le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Quentin Beausire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreint à payer une franchise mensuelle de 50 francs. 2. Lors de l'audience d'appel du 28 septembre 2017, l’appelante a retiré son appel, compte tenu des explications et assurances données par les représentants du SPJ. L’intimé a indiqué renoncer à tous dépens suite à ce retrait. 3. 3.1 Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., comprennent 400 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie). Ils seront exceptionnellement mis à la charge de l’Etat,
- 4 compte tenu des circonstances particulières de la cause (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé y ayant renoncé. 3.2 Me David Moinat, conseil d’office de l’appelante, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 28 septembre 2017, une liste des opérations indiquant 8 heures 55 minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. L’avocat décompte systématiquement 5 minutes pour l’envoi de copies, ce qui relève du travail du secrétariat et entre dans les frais généraux de l’étude. Partant, ce temps (4 x 5 minutes) ne saurait être admis. Les 8 heures 35 minutes décomptées pour le surplus sont adéquates et peuvent être confirmées. L’avocat invoque également des débours, lesquels peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Moinat doit être fixée à 1’545 fr., plus 123 fr. 60 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 50 fr. 05, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'848 fr. 25. Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimé, a également produit sa liste des opérations le 28 septembre 2017. Il ressort de cette liste qu’il a consacré 10.3 heures à la procédure d’appel, dont 2.7 heures pour trois entretiens avec son client. Cette durée paraît toutefois excessive compte tenu notamment de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et ne peut être justifiée par les besoins juridiques de la cause en appel, de sorte qu’elle sera ramenée à 1.1 heure, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Quant aux 0.7 heures décomptées pour l’établissement de la liste d’opérations, qui relèvent du travail de secrétariat, et pour d’éventuelles opérations postérieures, elles ne sauraient être admises. Il s’ensuit qu’une durée de 8 heures de travail
- 5 d’avocat paraît suffisante et adéquate pour rémunérer le travail de l’avocat. Pour le surplus, les frais de vacation et débours peuvent être admis. Partant, l'indemnité de Me Beausire doit être fixée à 1’440 fr., plus 115 fr. 20 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 47 fr., TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 1'731 fr. 80. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
- 6 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me David Moinat, conseil d’office de l’appelante, est arrêtée à 1'848 fr. 25 (mille huit cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Quentin Beausire, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'731 fr. 80 (mille sept cent trente et un francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Moinat (pour B.________), - Me Quentin Beausire (pour A.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, - Monsieur Stéphane HUBIN, Service de protection de la jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :