1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.014156-171495 509
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 novembre 2017 ______________________ Composition : M. BATTISTOLO, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 195a CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, née [...], à Granges-Marnand, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 août 2017 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à Villeneuve, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2017, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié la convention partielle signée les 20 et 21 avril 2017 pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont notamment convenues de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique en application de l'art. 195a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a invité les parties à contracter le notaire [...], à son défaut le notaire [...], pour procéder à la mise en œuvre de la confection de l’inventaire de leurs biens (II), a dit que les honoraires du notaire seraient partagés par moitié entre les parties (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours (V). Le premier juge a en substance considéré que la convention précitée n’était contraire ni au droit, ni à l’équité, ni à la morale, de sorte qu’elle pouvait être ratifiée conformément à la requête des parties. Quant à la question relative à la clé de répartition des honoraires du notaire non réglée par les parties, il a retenu qu’il ressortait du dossier que l’établissement d’un inventaire se justifiait et apparaissait mutuellement profitable aux deux parties et que dès lors il se justifiait de partager par moitié les honoraires du notaire. B. Par acte du 27 août 2017, A.S.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que, principalement, la convention ne soit pas ratifiée, que l’inventaire ne soit pas ordonné et, subsidiairement, en cas d’inventaire, à ce que les honoraires du notaire soient entièrement mis à la charge de l’intimé. Le 21 septembre 2017, l’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.
- 3 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 février 2017, B.S.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à A.S.________ de concourir à la confection d'un inventaire des biens du couple, par acte authentique, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), à ce que soit désigné en qualité de notaire commis à l'établissement par acte authentique d'un inventaire des biens des époux, l'un à défaut de l'autre, [...] ou [...], et enfin à ce que les coûts de l'inventaire précité soient partagés par moitié entre les époux. Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée les 20 et 21 avril 2017, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. B.S.________ et A.S.________ acceptent de concourir à la confection d'un inventaire de leurs biens par acte authentique, en application de l'art. 195a al. 1 CC. Il. L'établissement de cet inventaire est confié à Me [...], notaire à Orbe. Dans l'hypothèse où Me [...] ne pouvait se charger de cet inventaire, parties conviennent d'ores et déjà de désigner à sa place Me [...], notaire à Avenches. III. La présente sera soumise pour ratification au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui statuera sur la clé de répartition des honoraires du notaire, ainsi que sur les éventuels frais et dépens, après avoir imparti un délai aux parties pour se déterminer. » Le 25 avril 2017, B.S.________ a requis la ratification de la convention précitée. Le 1er mai 2017, le président du tribunal a imparti un délai au 15 mai 2017 pour se déterminer sur la question de la répartition des honoraires du notaire ainsi que sur les éventuels frais et dépens.
- 4 - Par les déterminations du 15 mai 2017, A.S.________ a conclu à ce que l'intégralité des frais résultant de la réalisation de l'inventaire soit mise à la charge de son époux. Quant à ce dernier, il a conclu à ce que les honoraires du notaire soient supportés par moitié par chacune des parties. E n droit : 1. 1.1 L’appel étant dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et ratifiant une convention judiciaire passée entre les parties, il convient d’examiner en premier lieu si la voie de l’appel est ouverte.
L’admissibilité d’un appel contre une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est controversée, au motif qu’une convention ne constitue pas une décision (Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 37 ad art. 241 CPC et les réf. cit.) ; seule la voie de la révision au sens de l’art. 328 al. 1 let. c CPC serait ainsi ouverte. En revanche, lorsque le juge ratifie une convention, celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l’appel est ouverte. Tel est notamment le cas lorsqu’une partie apprend une cause d’invalidité de la convention, par exemple un vice de la volonté, après la décision de première instance, mais alors que celle-ci n’est pas encore exécutoire (JT 2011 III 183 ; CACI 13 mai 2014/252 ; Juge délégué CACI 12 septembre 2012/417).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.
- 5 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelante s’oppose tout d’abord à la ratification de la convention. Elle allègue ne pas être opposée à l’établissement d’un inventaire tout en indiquant que cela constituerait un immense travail, dont le coût serait disproportionné par rapport à la valeur des objets en question. Elle ajoute qu’un partage des biens en présence des avocats respectifs serait plus judicieux. Enfin, elle relève que l’inventaire ne serait de toute façon pas représentatif, car l’intimé se serait à plusieurs reprises introduit dans la maison pour récupérer des objets. 3.2 Aux termes de l’art. 279 al. 1 1ère phr. CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont signée après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Cette disposition est applicable par analogie en cas de convention conclue à titre de mesures protectrices de l’union conjugale (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 8 ad art. 279 CC, p. 1307). Ces mesures étant, par définition, provisoires et susceptibles d’être revues en cas de modification de la situation des époux, le juge peut se montrer moins exigeant dans l’examen des conditions de l’art. 279 CPC lorsqu’il
- 6 ratifie une convention de mesures provisionnelles (Juge délégué CACI 14 mai 2012/227 ; CACI 3 octobre 2012/460).
La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l’absence d’une iniquité manifeste. Avant de ratifier la convention, le juge doit s’assurer en particulier que les époux l’ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c’est-à-dire qu’ils ont formé librement leur volonté et qu’ils l’ont communiquée librement. Cette condition présuppose qu’ils n’ont conclu leur convention ni sous l’empire d’une erreur (art. 23 ss CO [Code des obligations ; RS 220]), ni sous l’emprise du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 CO). Elle n’oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés (FF 1996 1144 ; TF 5A_899/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1). La partie victime d’un vice du consentement supporte le fardeau de l’allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 lI 339 consid. 1b). 3.3 En l’espèce, l’appelante se borne à contester la ratification de la convention signée les 20 et 21 avril 2017 par les parties ainsi que le principe même de l’inventaire prévu par l’accord. En revanche, elle ne fait à aucun moment valoir le défaut de l’une des cinq conditions à la ratification de la convention. On rappelle par ailleurs que l’appelante était dûment assistée au moment de la signature de la convention litigieuse. Quoi qu’il en soit, à ce stade, le fardeau de l’allégation ainsi que de la preuve lui incombant, le grief de l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelante fait également valoir que les coûts relatifs à l’inventaire devraient entièrement être mis à la charge de l’intimé. 4.2 Selon l’art. 109 al. 1 CPC, les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont
- 7 applicables (al. 2). Selon l'art. 106 al. 1, 1re phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsque qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). A teneur de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille. Selon la doctrine majoritaire, les coûts de l’inventaire de l’art. 195a CC doivent être partagés par moitié entre les époux (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, précité, n. 12 ad art. 195a CC, p. 846 ; Philippin, in Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 195a CC ; Piotet, Le régime matrimonial suisse de la participation aux acquêts, Berne 1986, p. 136). 4.3 En l’espèce, l’appelante n’a pas rendu vraisemblable au stade de l’appel l’existence de motifs qui justifieraient que l’on s’écarte du principe de la répartition des frais par moitié décidée par le premier juge sur la base de ce que préconise la doctrine. Ce grief doit ainsi également être rejeté. 5. 5.1 Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. 5.2 Au vu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était manifestement dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à l’appelante. 5.3 Vu l’ampleur limité des questions soulevées qui précèdent, les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
- 8 - 270.11.5]), seront réduits à 200 fr. (art. 6 al. 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 5.4 L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de A.S.________.
- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mme A.S.________ personnellement, - Me Malek Buffat Reymond pour B.S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :