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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.010103

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,965 words·~10 min·3

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113

TRIBUNAL CANTONAL JS16.010103-161309 636 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 décembre 2016 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...] (Italie), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juillet 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 2 août 2016, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, E.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 11 août 2016, E.________ a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par courrier du 29 août 2016, E.________ a requis que la procédure d’appel soit suspendue, au motif que les parties étaient en pourparlers transactionnels. Par courrier du 30 août 2016, P.________ a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à une suspension de la procédure d’appel. Le 16 novembre 2016, les parties ont signé deux conventions sur le plan civil. La première règle les effets accessoires de leur divorce. Elle contient notamment le chiffre II suivant : « II. Sous réserve de ce qui précède, Parties constatent, par leur signature de ce jour, que toutes les contributions d'entretien, qui seraient dues, sont à jour. P.________ renonce à réclamer des arriérés à ce titre. E.________ versera un montant unique et définitif en capital de 50'000 francs (cinquante mille francs) à P.________, selon les modalités suivantes : - 20'000 francs (vingt mille francs) seront versés dans les 5 jours ouvrables suivant la signature des trois Conventions, soit la Convention de mesures protectrices, la Convention pénale et la présente Convention ; - 30'000 francs (trente mille francs) seront versés en faveur de Madame P.________, au plus tard 7 jours avant l'audience de jugement de divorce, sur le compte de consignation du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Dès jugement de divorce devenu définitif et exécutoire, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne versera le montant consigné de 30'000 francs (trente mille francs) à P.________ par le biais du compte de consignation de Me Angelo RUGGIERO, UBS SA Lausanne IBAN CH1100243243005744820.

- 3 - Dans l'hypothèse où Madame P.________ devait retirer son accord à une des trois Conventions susmentionnées ou qu'elle devait ne pas se présenter à l'audience de jugement en divorce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne reversera le montant consigné de 30'000 francs (trente mille francs) sur le compte bancaire de E.________ dans les cinq jours dès le défait de Madame P.________ Dans l'hypothèse où Monsieur E.________ devait retirer son accord à une des trois conventions susmentionnées ou qu'il ne devait pas se présenter à l'audience de jugement en divorce, le montant de 20'000 francs (ving mille francs) prévu ci-dessus demeure intégralement acquis à Madame P.________ et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne versera le montant de CHF 30'000.francs (trente mille francs) consigné en ses mains sur le compte de consignation du conseil de Madame P.________, dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus, ceci dans un délai de 5 jours à compter du défait de Monsieur E.________. A défaut de jugement de divorce devenu définitif et exécutoire au plus tard le 1er janvier 2018, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne reversera, dans les cinq jours dès cette date, le montant consigné de 30'000 francs (trente mille francs) sur le compte de E.________. Dans l'hypothèse où le divorce ne serait pas devenu définitif et exécutoire dans le délai susmentionné, P.________ devra également rembourser les 20'000 francs (vingt mille francs) déjà perçus de la part de E.________. Au vu de ce qui précède et de la présente Convention, chaque partie renonce à réclamer pour elle-même toute contribution d'entretien dès le 1er février 2016, pour le passé ou l'avenir, ceci indépendamment de l'éventuelle évolution de la situation financière de chacun des époux. En particulier, P.________ renonce à demander, pour le passé ou l'avenir, une quelconque contribution d'entretien quelle que soit la situation financière des parties. » La seconde convention, qui porte sur les mesures protectrices de l’union conjugale, a la teneur suivante: « CONTRIBUTION D’ENTRETIEN ENTRE EPOUX E.________ ne doit aucune contribution d’entretien à P.________ au titre de mesures protectrices de l’union conjugale, ceci dès et y compris le 1er février 2016. Seule la contribution d’entretien versée en capital, selon les modalités prévues dans la Convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties, sera due. FRAIS JUDICIAIRES / DEPENS / ASSISTANCE JUDICIAIRE

- 4 - Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. E.________ prendra à sa charge les frais d’appel. E.________ requiert que l’assistance judiciaire en matière civile lui soit accordée pour la procédure d’Appel en particulier au vu de l’issue du litige. RATIFICATION La présente Convention est soumise à l’Autorité d’Appel du tribunal Cantonal. » 2. La transaction précitée, qui est équitable, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Dès lors qu’elle a les effets d’une décision entrée en force, elle met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.________ avec effet au 2 août 2016 pour la procédure d’appel, les conditions de l’art. 117 let. a et b CPC étant en l’espèce remplies. L’étendue de l’assistance judiciaire est fixée à l’art. 118 al. 1 CPC qui prévoit l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et l’assistance d’un conseil d’office, en l’occurrence, Me Cécile Maud Tirelli. E.________ sera par ailleurs astreint au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois à compter du 1er janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à 1014 Lausanne. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b

- 5 - CPC), la partie qui doit les assumer, en l’occurrence l’appelant, bénéficiant de l’assistance judiciaire. En application de la convention du 16 novembre 2016, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 5. Le conseil de l'appelant, Me Cécile Maud Tirelli, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 9 heures et 30 minutes au dossier. Cette durée apparaît justifiée, compte tenu de la nature de l’affaire et de la convention conclue. Il y a toutefois lieu de retrancher toutes les réceptions de lettres du Tribunal cantonal, correspondant à une durée de 18 minutes, dans la mesure où elles n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b; CCUR 8 juillet 2014/146; CREC 3 septembre 2014/312). De même, il ne sera pas tenu compte de l’opération du 27 juillet 2016 d’une durée de 24 minutes, dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.________ à compter du 2 août 2016, date du dépôt de la requête y relative. Le temps consacré au dossier sera ainsi ramené de 9 heures et 30 minutes à 8 heures et 48 minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Cécile Maud Tirelli doit être fixée à 1'584 fr., montant auquel s'ajoutent des débours par 50 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 130 fr. 70, soit à 1'764 fr. 70 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce :

- 6 - I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 16 novembre 2016 par E.________ et P.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante: « CONTRIBUTION D’ENTRETIEN ENTRE EPOUX E.________ ne doit aucune contribution d’entretien à P.________ au titre de mesures protectrices de l’union conjugale, ceci dès et y compris le 1er février 2016. Seule la contribution d’entretien versée en capital, selon les modalités prévues dans la Convention sur les effets accessoires du divorce, signée par les parties, sera due. FRAIS JUDICIAIRES / DEPENS / ASSISTANCE JUDICIAIRE Chaque partie garde ses frais d’avocat et renonce à l’allocation de dépens. E.________ prendra à sa charge les frais d’appel. E.________ requiert que l’assistance judiciaire en matière civile lui soit accordée pour la procédure d’Appel en particulier au vu de l’issue du litige. RATIFICATION La présente Convention est soumise à l’Autorité d’Appel du tribunal Cantonal. » II. La cause est rayée du rôle. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.________ pour la procédure d’appel avec effet au 2 août 2016 sous forme d’exonération d’avance de frais et de sûretés, d’exonération de frais judiciaires et d’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Cécile Maud Tirelli. E.________ est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à compter du 1er janvier 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, à 1014 Lausanne.

- 7 - IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), assumés par E.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Cécile Maud Tirelli, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1’764 fr. 70 (mille sept cent soixantequatre francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cécile Maud Tirelli (pour E.________), - Me Angelo Ruggiero (pour P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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