1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.006398-160587 317 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 mai 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 1er avril 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, née [...], à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 avril 2016, A.N.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Outre les échanges d’écritures des 19 et 26 avril, puis 3 mai 2016, l’intimée a déposé une réponse le 2 mai 2016. Par décision du 19 avril 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé le recourant de l’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par prononcé du 3 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 2 mai 2016 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 23 mai 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 1er avril 2016 est réformé en ce sens que A.N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’un montant mensuel de 800 fr. (huit cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________, allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er février 2016. II. L’ordonnance précitée est maintenue pour le surplus. III. Parties constatent que l’arriéré de contributions d’entretien accumulé à ce jour par A.N.________ est de 2'100 fr. (deux mille cent francs). Cet arriéré sera amorti à raison de 100 fr. (cent francs) par mois chaque mois du 1er juin au 1er décembre 2016, le solde étant exigible au 31 décembre 2016.
- 3 - IV. Chaque partie assume ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement, étant possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’espèce, il résulte du dossier que l’appelant est indigent et l’appel n’était pas dénué de chances de succès. Dès lors, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à l’appelant dans le cadre de la procédure d’appel l’opposant à l’intimée à la suite de l’ordonnance attaquée, avec effet au 13 avril 2016. L’appelant doit être exonéré d’avances et des frais judiciaires, un conseil d’office lui étant désigné en la personne de Me Véronique Fontanaz. Il sera astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juillet 2016. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant par 200 fr. et à celle de l’intimée par
- 4 - 200 fr., mais laissés à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 20, 28 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Véronique Fontanaz doit être fixée à 3'650 fr. 40, montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. – les frais de photocopies allégués à hauteur de 117 fr. étant compris dans les frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4b) – et la TVA sur le tout par 305 fr. 60, soit 4'126 fr. au total. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Angelo Ruggiero doit être fixée à 1’980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 49 fr. 40 et la TVA sur le tout par 305 fr. 60, soit 2'321 fr. 35 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à A.N.________, avec effet au 13 avril 2016, dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.N.________. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante : 1a. exonération d’avances ; 1b. exonération des frais judiciaires ; 1c. assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Véronique Fontanaz. III. A.N.________ est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juillet 2016, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), pour l’appelant A.N.________ à raison de 200 fr. (deux cents francs) et pour l’intimée B.N.________ [...] à raison de 200 fr. (deux cents francs), et laissés à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontanaz, conseil de l'appelant, est arrêtée à 4'126 fr. (quatre mille cent vingt-six francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'321 fr. 35 (deux mille trois cents
- 6 vingt-et-un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle. X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontanaz (pour A.N.________), - Me Angelo Ruggiero (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :