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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.001562

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,012 words·~40 min·6

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.001562-171405 507 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 novembre 2017 ______________________ Composition : Mme GIROUD Walther, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________ à Vulliens, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 juillet 2017 par le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, née [...], à Vulliens, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 juillet 2017, le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention signée par les parties à l'audience précitée, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, et dont le contenu est le suivant « I) Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 12 janvier 2016. Il) La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], est attribuée à A.G.________. La jouissance de l'appartement, sis [...] à [...], est attribuée à B.G.________. III) Parties conviennent de modifier les pouvoirs sur le compte [...] auprès de la Banque [...], en ce sens que A.G.________ et B.G.________ sont désormais tous deux titulaires d'une signature collective à deux, à l'exclusion de tout pouvoir de signature individuelle. IV) Parties donnent l'ordre à la Banque [...] de prélever mensuellement par le débit du compte [...], dont ils sont tous deux titulaires, un montant de 1'000 fr. (…) en faveur de A.G.________ à verser sur le compte [...], dont il est titulaire, ainsi qu'un montant de 1'000 fr. (…) en faveur de B.G.________ sur le compte [...] dont elle est titulaire, jusqu'à révocation par une éventuelle instruction commune prévoyant des modalités différentes, le cas échéant. V) Parties conviennent que la gestion des immeubles de rendement dont ils sont copropriétaires sera confiée à une gérance à compter du 1er mars 2017. » (I), a dit que A.G.________ contribuerait à l'entretien de son épouse B.G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'100 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er juin 2016 (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a en substance retenu que, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de B.G.________, les revenus déterminants de A.G.________ s’élevaient à 9'607 fr. 25 (1'000 + 850 +

- 3 - 7'757.25) par mois et que ses charges incompressibles pouvaient être estimées à 1'423 fr. 85, laissant ainsi un disponible de 8'183 fr. 40. Les revenus déterminants de B.G.________ s’élevaient, quant à eux, à 5'280 fr. par mois et ses charges incompressibles à 1'882 fr. 40, laissant apparaître un disponible de 3'397 fr. 60, soit un disponible total du couple de 11'581 fr. (8'183.40 + 3'397.60). Le premier juge a ensuite calculé la moyenne annuelle des bénéfices réalisés par la société [...] Sàrl, dont A.G.________ détient 19 parts sur 20, et a arrêté le total à 5'160 fr. 60 par an. Considérant que ce dernier continuerait à réinvestir cette somme dans la société, comme il l'avait fait auparavant, le premier juge a déduit le montant annuel de 5'160 fr. 60 du disponible du couple. Il a obtenu un montant de 11'150 fr. 95 (11'581.00 − [5'160.60 /12]) qu’il a réparti par moitié entre les parties, arrêtant la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à un montant de 2'177 fr. 90 qu’il a finalement arrondi à 2'100 fr. ([11'150.95/2 – 3'397.60]), dès le 1er juin 2016. B. Par acte du 14 août 2017, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV du dispositif, en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties (II) et que le chiffre IV soit annulé (IV). Il a également requis que l’appel soit assorti de l’effet suspensif pour ce qui concerne les arriérés de pensions dus à B.G.________ (ci-après : l’intimée). Par ordonnance du 16 août 2017, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 11 septembre 2017, l’appelant a spontanément produit un formulaire de déclaration d’impôts pour l’année 2016. Par réponse du 21 septembre 2017, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 4 - Le 9 octobre 2017, l’appelant s’est spontanément déterminé sur la réponse de l’intimée. Il a également produit des documents au titre de la comptabilité 2016 de la société [...] Sàrl. Par courrier du lendemain, l’intimée a demandé à la Juge déléguée de la cour de céans de déclarer irrecevables les déterminations et les pièces mentionnées ci-dessus. C. La Juge déléguée de la cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux A.G.________, né le [...] 1962, et B.G.________, née ...][...] le ...][...] 1965, se sont mariés le ...][...] 1987 à Carrouge (VD).

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : - ...][...], né le [...] 1989 ; - ...][...], née le ...][...] 1991. Les parties vivent séparées depuis le [...] 2016.

2. La présente procédure a été ouverte par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2016 de A.G.________ contre B.G.________, au pied de laquelle il a notamment pris les conclusions suivantes : « (…) B. Mesures protectrices de l'union conjugale 1. Les époux A.G.________ et B.G.________ sont autorisés à vivre séparés depuis le 12 janvier 2016. 2. Le logement familial sis Chemin [...], [...], ainsi que le mobilier du ménage qui s'y trouve est attribué à A.G.________.

- 5 - 3. B.G.________ ne quittera toutefois le logement familial qu'une semaine après la réception de l'appartement actuellement en construction sis à [...], route du [...]. 4. La gestion des biens immobiliers acquis par A.G.________ et B.G.________ est confiée à A.G.________. 5. Ordre est donné à la Banque [...] de bloquer le compte de dépôt [...] de la Banque [...], sans l'accord de A.G.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP. 6. Les frais sont mis à la charge de B.G.________. » Par procédé écrit du 9 mai 2017, B.G.________ s'est déterminée comme suit, sous suite de frais et dépens : « Par voie de mesures provisionnelles I. Les époux sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ; Il. Les conclusions prises au pied de la requête du 12 janvier 2016 par A.G.________ sont rejetées ; III. Le logement familial des époux sera attribué selon des modalités qui seront précisées en cours d'audience ; IV. A.G.________ doit s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse d'un montant en l'état chiffré à 2'500 francs par mois, par un régulier versement mensuel sur le compte bancaire de B.G.________, la première fois le 1er mars 2016. » Lors de l’audience du 13 mai 2016, les parties ont passé une convention concernant notamment le produit de la vente de titres. L’instruction a été suspendue pour le surplus jusqu’au 22 août 2016 en vue d’un accord. Par courrier du 12 octobre 2016, B.G.________ a déposé une requête de reprise de la procédure. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été reprise le 19 décembre 2016 en présence des parties et de leurs conseils. La conciliation a abouti partiellement par une convention, ratifiée séance tenante par la présidente du tribunal pour valoir

- 6 ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 12 janvier 2016. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], est attribuée à A.G.________. La jouissance de l'appartement, sis [...] à [...], est attribuée à B.G.________. III. Parties conviennent de modifier les pouvoirs sur le compte [...] auprès de la Banque [...], en ce sens que A.G.________ et B.G.________ sont désormais tous deux titulaires d'une signature collective à deux, à l'exclusion de tout pouvoir de signature individuelle. IV. Parties donnent l'ordre à la Banque [...] de prélever mensuellement par le débit du compte [...] dont ils sont tous deux titulaires, un montant de 1'000 fr. (…) en faveur de A.G.________ à verser sur le compte [...] dont il est titulaire, ainsi qu'un montant de 1'000 fr. (…) en faveur de B.G.________ sur le compte [...] dont elle est titulaire, jusqu'à révocation par une éventuelle instruction commune prévoyant des modalités différentes, le cas échéant. V. Parties conviennent que la gestion des immeubles de rendement dont ils sont copropriétaires sera confiée à une gérance à compter du 1er mars 2017. » La conciliation a échoué pour le surplus et la présidente du tribunal a informé les parties qu'une reprise d'audience serait agendée pour instruire la question de la contribution d'entretien, à réception des pièces. 3. Par courrier du 9 février 2017, l’appelant s’est adressé un courrier à lui-même, dont le contenu est le suivant : « Concerne ; mise en conformité avec l’art. 330b du Code des obligations sur l’obligation d’informer Cher moi, Par ce courrier, je m’informe des points suivants qui concernent mes rapports de travail avec [...] Sàrl et moi, A.G.________. (…)

- 7 d. Pour 2017, mon salaire est de CHF 6'000.- brut par mois, 12 fois par année. Tous les frais directs ou indirects générés par mon activité sont pris en charge par la société. (…) » 4. Lors de la reprise de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale le 9 juin 2017, l’intimée a notamment invoqué le fait que la décroissance des revenus de l’appelant correspondrait à la période du conflit conjugal. L’appelant a expliqué que son salaire avait effectivement diminué, mais que cela ne serait pas lié au conflit conjugal. Il a indiqué qu'il avait perdu des mandats, dont un en particulier qui générait 100'000 fr. par an. Il a précisé qu'il avait volontairement baissé son salaire en prévision de la perte de cet important mandat. Il a ajouté que des retraits privés importants avaient été effectués en 2015 pour constituer la société [...]. S'agissant de son activité de municipal, il a admis percevoir un salaire de 850 fr. par mois et a expliqué qu'il avait pris cette fonction le 1er juillet 2016, afin de compenser la baisse de salaire suite à la perte de certains mandats. Il a ajouté que cette activité lui prenait un certain temps durant lequel il ne pouvait pas se consacrer à son entreprise. L’appelant a finalement fait état d'un salaire net de 5'070 fr. par mois, versé douze fois l'an, auquel s'ajouteraient les revenus locatifs par 1'000 fr. ainsi que le revenu perçu pour son activité de municipal par 850 francs. Il a précisé que le bénéfice de son entreprise avait toujours été réinjecté dans celle-ci, ce que l’intimée n’a pas contesté. Questionné par le conseil de l’appelant, l’intimée a confirmé que durant la vie commune, les parties effectuaient un beau voyage par année. Elle a également confirmé être partie elle-même au Vietnam ainsi qu'en Thaïlande depuis la séparation d'avec son époux. Elle a indiqué que durant le mariage, le train de vie de la famille était normal et qu'ils n'avaient pas de soucis financiers.

- 8 - L’appelant a expliqué que durant le mariage, les frais du logement de la famille étaient payés par les revenus effectifs de chacun. Son revenu était versé sur un compte commun qui servait aux frais du ménage et aux enfants. Quand il n'y avait plus assez d'argent sur ce compte, les revenus de son épouse étaient utilisés. Le même principe s'appliquait également aux impôts. Il a ajouté que, durant la vie commune, il disposait d'un véhicule privé et d'une voiture de fonction. Son épouse possédait également une voiture et deux véhicules étaient en outre à disposition de leurs enfants. Ces voitures étaient toutes d'occasion, mise à part une Citroën C1 achetée neuve pour leur fille. S'agissant des vacances, il a confirmé que la famille effectuait un grand voyage par année ainsi qu'une semaine de ski. Il a finalement indiqué qu'ils ne se rendaient que rarement au restaurant et a qualifié leur train de vie de modeste. 5. La situation financière des parties est la suivante : a) A.G.________ est formateur au sein de la société [...] Sàrl, dont il détient 19 parts sur 20. Il fixe seul le montant du salaire qu’il perçoit chaque mois. Il ressort de ses certificats de salaire notamment ce qui suit : Année Salaire annuel net Salaire mensuel net 2012 100'307.00 8'358.90 2013 93'323.00 7'776.90 2014 81'888.50 6'824.05 2015 76'362.00 6'363.50 Total 351'880.50 29'323.35 Salaire moyen 87'970.10 7'330.85

La société [...] Sàrl a réalisé les résultats suivants : Année Bénéfice annuel Part annuelle de l’appelant Part mensuelle 2012 9'108.25 8'652.85 721.10 2013 (15'024.20) (14'273.00) (1'189.40)

- 9 - 2014 16'151.60 15'344.00 1'278.65 2015 10'406.95 9'886.60 823.90 Total 20'642.60 19'610.45 1'634.25 Bénéfice moyen 5'160.65 4'902.60 408.55 Il ressort de l’instruction que le bénéfice est apparemment réinjecté chaque année dans la société, il n’y a donc pas lieu de l’intégrer dans les revenus des parties. Le revenu mensuel net moyen de l’appelant issu de son activité au sein de [...] Sàrl s’élève ainsi à 7'330 fr. 85, soit la moyenne des salaires 2012-2015. Par ailleurs, l’appelant a admis percevoir 1'000 fr. de revenus locatifs ainsi que 850 fr. pour son activité de municipal. Le revenu déterminant de l’appelant s'élève ainsi à 9'180.85 (7'330.85 + 1'000.00 + 850.00) par mois. b) Les charges mensuelles de l’appelant sont les suivantes : - base mensuelle selon normes OPF 1'200.00 - assurance mal. de base 215.50 - assurance mal. complémentaire 25.00 Total 1'440.50 On relèvera qu’il n’a pas été tenu compte d’un loyer dans les charges de l’appelant, celui-ci ayant indiqué au premier juge que les revenus des immeubles couvraient cette charge. Quant aux impôts de l’appelant, il ressort du courrier du 9 février 2017 (P 166c) que l’appelant s’est adressé à lui-même que tous les frais directs ou indirects générés par son activité étaient pris en charge par la société. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’un tel poste dans ses charges mensuelles, étant au surplus relevé que le montant des impôts à la charge de l’appelant n’est pas rendu suffisamment vraisemblable et surtout que l’appelant n’a pas contesté en appel l’absence de prise en considération de sa charge fiscale (cf. infra consid. 4.2.1).

- 10 c) L’intimée est collaboratrice à 60 % auprès du service marketing de [...] SA à Lausanne. Selon sa fiche de salaire du mois d’août 2016, elle réalise à ce titre un revenu d'environ 4'000 fr. par mois, auquel s'ajoute un bonus qui peut être estimé à 280 fr. par mois (moyenne des années 2014-2016). Elle perçoit en outre 1'000 fr. provenant des revenus locatifs. Son revenu déterminant peut être arrêté à 5'280 fr. par mois, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. d) Les charges mensuelles de l’intimée sont les suivantes : - Base mensuelle 1'200.00 - Assurance maladie de base et complémentaire 221.20 - Frais de transport 291.20 - Frais de parking 170.00 Total 1'882.40 Il n’a pas non plus été tenu compte d’un loyer dans les charges de l’intimée, celle-ci ayant également indiqué au premier juge que les revenus des immeubles couvraient cette charge. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel

- 11 - (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur une cause de nature provisionnelle dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Le principe vaut pour l’ensemble des mesures visées à l’art. 271 CPC, soit les mesures protectrices au sens étroit des art. 172 à 179 CC et les autres mesures (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 2-3 ad art. 272 CC, p. 1230). La version allemande du CPC distingue les procédures dans lesquelles le juge doit

- 12 rechercher (erforschen) les faits d’office, soit notamment pour les enfants (art. 296 al. 1 CPC), de celles dans lesquelles il doit uniquement les constater (feststellen) d’office (art. 272 CPC notamment). On doit en déduire que la maxime, au sens de l’art. 272 CPC, est une maxime inquisitoire sociale qui vise globalement à garantir l’égalité entre les parties, à accélérer la procédure et, le cas échéant, à protéger la partie la plus faible économiquement, soit en mesures protectrices, celle qui dispose du plus faible niveau de ressources (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, précité, n. 4 ad art. 272 CC, pp. 1230s). Cette maxime n'oblige cependant pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, précité, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert comptable (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b).

Concernant l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). La procédure sommaire s’appliquant, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve

- 13 immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, seule la contribution due par l’appelant à l’intimée est litigieuse, de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont applicables. 3. L’intimée fait valoir que les déterminations du 9 octobre 2017 de l’appelant devraient être déclarées irrecevables. Dans la mesure où l’appelant se contente de se déterminer uniquement sur l’écriture du 21 septembre 2017 de l’intimée, ses déterminations sont recevables. La question de la recevabilité de la comptabilité 2016 de [...] Sàrl produite le même jour par l’appelant sera examinée ci-après. 4. 4.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et réf. cit.). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’appelant a produit un formulaire de déclaration d’impôts 2016, lequel fait mention d’une date d’impression du 30 août 2017. Etant postérieure aux débats de première instance du 9 juin 2017, cette pièce est en principe recevable. Toutefois, dans la mesure où le document lui-même ne porte ni la date ni la signature de l’appelant, que

- 14 selon le courrier d’accompagnement du conseil de l’appelant du 11 septembre 2017, ce document ne serait pas définitif, la fiduciaire n’ayant pas encore calculé le coût de l’impôt imputable aux biens immobiliers, que la charge fiscale mensuelle indiquée aurait été obtenue à la suite d’un calcul estimatif, et qu’enfin, l’appelant n’a pas produit de courrier de la fiduciaire attestant de l’envoi de cette déclaration au fisc, la valeur probante de ce document doit être considérée comme faible. On relèvera encore que, dans ce même courrier, le conseil de l’appelant semble sous-entendre qu’il conviendrait de tenir compte de la charge fiscale de l’appelant à hauteur de 3'136 fr. 40 dans les charges mensuelles de ce dernier. Toutefois, l’appelant ne soulevant pas expressément ce grief dans son appel et, comme mentionné précédemment, ayant lui-même indiqué dans son courrier du 9 février 2017 que tous les frais directs ou indirects générés par son activité étaient pris en charge par la société, cette question ne sera pas examinée plus avant. 4.2.2 Quant à la comptabilité 2016 de [...] Sàrl produite par l’appelant dans le cadre de ses déterminations du 9 octobre 2017 et portant la date d’impression du 31 décembre 2016, cette pièce est irrecevable sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC, car manifestement antérieure au 9 juin 2017. L’appelant n’a au demeurant pas rendu vraisemblable qu’il ne l’aurait eue en sa possession qu’au mois de septembre 2017. Ainsi, susceptible de production en première instance, cette pièce doit être déclarée irrecevable. 5. 5.1 L’appelant conteste la méthode utilisée par le premier juge pour déterminer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Il soutient que ce dernier aurait à tort appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent au lieu de la méthode concrète, laquelle se base sur le train de vie. Il allègue que les parties auraient réussi à épargner durant le mariage, celles-ci ayant investi, depuis environ 2003,

- 15 une grande partie de leurs revenus dans des biens immobiliers excédent 4 millions de francs et qu’ainsi, leurs revenus ne seraient pas entièrement absorbés par l’entretien courant. De son côté, l’intimée soutient qu’à l’instar du premier juge, le train de vie durant le mariage n’aurait pas pu être arrêté, les déclarations des parties et les pièces au dossier ne permettant pas de le déterminer. Par ailleurs, elle relève que les biens immobiliers du couple seraient grevés d’importants emprunts hypothécaires et que, dès lors, l’épargne constituée n’équivaudrait pas à la valeur des immeubles acquis. Enfin, elle rappelle que, constatant que leurs revenus professionnels respectifs s’avéraient insuffisants, les parties sont convenues, lors de l’audience du 19 décembre 2016, que chacune percevrait un revenu supplémentaire de 1'000 fr. prélevé sur le compte commun « immeuble ». Ce qui précède serait selon elle la preuve du fait qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, l’entier du revenu des parties serait absorbé. 5.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. cit.).

- 16 - La loi ne prescrit pas de méthode de calcul pour la fixation des contributions d’entretien (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, précité, n. 124 ad art. 176 CC). Le choix de la méthode de calcul de la contribution d’entretien relève du pouvoir d’appréciation du juge. La jurisprudence admet le recours à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent lorsque, même en situation financière favorable, les époux ne réalisaient pas d’économies ou lorsque l’époux débirentier ne démontre pas une quote-part d’épargne ou que cette dernière est entièrement absorbée par l’entretien courant. Cette méthode tient en effet adéquatement compte du niveau de vie antérieur et des restrictions imposables à chaque époux. Le Tribunal fédéral a estimé que l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent en présence d’un revenu annuel des époux de 172'000 fr., soit 14'333 fr. 35 par mois, n’était pas arbitraire (TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 5.1 et 5.3). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe : TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 6.2.2., in FamPra.ch 2013 no 46 p. 759 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2, JdT 2011 II 359 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1). Cette méthode, à savoir la méthode du calcul du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent consiste à évaluer d’abord les ressources dont disposent chacun des époux, puis à calculer leurs charges respectives en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites, élargi des dépenses incompressibles, dont les impôts, afin de répartir l’excédent à parts égales entre eux ou dans une proportion tenant compte de la charge éventuelle liée à la garde des enfants communs (SJ 2016 II 141, spéc. pp. 148 ss et les réf. cit.). 5.3 Le premier juge a retenu que le revenu de l’appelant était de 9'607 fr. 25 (7'757.25 + 1'000 + 850) et celui de l’intimée de 5'280 fr., soit 14'887 fr. 25, dont il fallait encore déduire la moyenne des bénéfices

- 17 s’élevant à 5'160 fr. 60 par année, soit 430 fr. par mois. Il a ajouté que, dans la mesure où il n’avait pas été possible de définir avec certitude le train de vie des époux durant la vie commune, la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent devait être appliquée. 5.4 En l’espèce, avant d’examiner la méthode utilisée pour déterminer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, il convient de relever que les chiffres concernant le revenu de l’appelant retenus par le premier juge comportent deux erreurs. En premier lieu, le revenu moyen de l’appelant pour la période 2012-2015 pour son activité au sein de [...] Sàrl − bénéfice compris −, n’est pas de 7'757 fr. 25, mais de 7'739 fr. 40 ([(pour 2012 [9'108.25 x 19/20] + [100'307]) + (pour 2013 [-15'024.20 x 19/20] + [93'323]) + (pour 2014 [16'151.60 x 19/20] + [81'888.50]) + (pour 2015 [10'406.95 x 19/20] + [76'362])]/4/12) (cf. p. 37 de l’ordonnance entreprise). Par ailleurs, s’agissant du bénéfice, le premier juge a déduit la totalité du bénéfice moyen, soit 5'160 fr. 60 par année, du disponible du couple (cf. p. 40 de l’ordonnance entreprise), en lieu et place de la seule part de l’appelant, à savoir 4'902 fr. 60 (5'160.60 x 19/20). En effet, la part de l’intimée, à raison de 1/20, n’a pas été comptabilisée dans ses revenus (5'280 fr. par mois [4'000 fr. de salaire, 280 fr. de bonus et 1000 fr. de gains immobiliers]), de sorte qu’elle n’avait pas à être déduite du total. Corrections faites, et sous réserve des considérants 6 et 7 ciaprès, le revenu total mensuel du couple − bénéfice déduit − peut être arrêté à 14'460 fr. 85 soit 9'180 fr. 85 (7'330.85 + 1'000 + 850) pour l’appelant, et 5'280 fr. pour l’intimée. Partant, dans la mesure où l’appelant, qui est le débirentier, n’a pas rendu vraisemblable que les parties avaient réellement fait des économies durant le mariage, l’application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en premier lieu, s’il ressort du dossier que l’appelant perçoit des revenus locatifs à hauteur de 1'000 fr. par mois, on ignore en

- 18 revanche si ces biens ont été acquis pendant le mariage ; les pièces produites en première instance ne concernent que le rendement des ces biens et non le moment de leur acquisition. Par ailleurs, le fait que l’intimée ait confirmé que, durant la vie commune, les parties effectuaient « un beau voyage par année », n’est pas suffisant pour admettre un train de vie élevé, dans la mesure où le montant dédié à ce poste n’a pas été rendu vraisemblable, ni même allégué. Quand bien même la condition de l’épargne durant le mariage aurait été rendue vraisemblable, l’appelant se contente de critiquer dans son écriture la méthode de calcul retenue par le premier juge, sans désigner, à quelque moment que ce soit, les charges mensuelles supplémentaires qui auraient dues, selon lui, être retenues, ni les pièces y relatives, à l’exception de la pièce 7 concernant sa prime d’assurance maladie complémentaire. Ce grief ne remplit ainsi pas les exigences en matière de motivation. En effet, la jurisprudence impose que l’appel soit motivé et que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et surtout des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC). Au surplus, cette méthode permet également de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, contrairement à ce que semble sous-entendre l’appelant. Le grief, pour autant qu’il soit recevable, doit ainsi être rejeté. 6. 6.1 L’appelant soutient ensuite que, dans le cadre du calcul de ses revenus mensuels, le premier juge a à tort ajouté au salaire net moyen 2012-2015 le bénéfice annuel de [...] Sàrl, alors qu’il a justement retenu que le bénéfice avait été conservé dans la société et qu’il pouvait être

- 19 admis que l’appelant continuerait à laisser cette somme dans la société, comme il l’avait fait auparavant. Sans se prononcer clairement sur la prise en compte ou non par le premier juge du bénéfice, l’intimée qualifie le grief de l’appelant de téméraire, dès lors que le premier juge aurait déjà fait preuve de clémence en considérant que l’appelant ne consommerait pas l’entier du bénéfice et en omettant de prendre en compte les prélèvements privés. Elle allègue qu’il serait patent que le revenu de l’appelant se composerait du salaire formel traité comme tel sous l’angle comptable, des prélèvements privés portés au crédit du compte courant actionnaire « 2035 C/C A.G.________ » – à l’instar des prélèvements privés de 10'000 fr. du 21 octobre 2015 et de 20'000 fr. du 28 octobre 2015 (P 254) − et du bénéfice réalisé annuellement par la société à raison de 19/20èmes. Elle précise toutefois que par gain de paix, elle a renoncé à contester la mansuétude du premier juge en interjetant appel. 6.2 Le premier juge a considéré que l’appelant exerçant une activité indépendante, il convenait en premier lieu d’additionner le bénéfice annuel, respectivement la perte annuelle − ce proportionnellement au nombre de parts qu’il détenait dans la société, à savoir 19 parts sur 20 − au salaire qu’il se versait. Il a ensuite procédé à une moyenne des années 2012-2015, celui de 2016 n’étant pas connu. Il a ainsi retenu que le revenu moyen de l’appelant issu de cette activité était de 7'757 fr. 25. Il a par la suite précisé (cf. consid. 4c, p. 40 de l’ordonnance entreprise,), qu’il pouvait être admis que l’appelant continuerait de laisser la somme de 5'160 fr. 60 ([9'108.05 – 15'024.20 + 16'151.60 + 10'406.95] / 4 ans), soit la moyenne annuelle des bénéfices/pertes de 2012 à 2015, dans la société et l’a donc déduit du disponible du couple, arrêtant ainsi ce dernier à 11'150 fr. 95 (11'581 – [5'160.60 / 12]). 6.3 En l’espèce, il ressort des calculs qui précèdent que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge a bel et bien déduit le bénéfice de [...] Sàrl du disponible des parties.

- 20 - Pour le surplus, le grief de l’intimée concernant la méthode de détermination du revenu de l’appelant sera traité ci-après (cf. infra consid. 7). 7. 7.1 L’appelant critique ensuite la façon dont le premier juge a déterminé son revenu mensuel issu de son activité au sein de [...] Sàrl, soit en procédant à une moyenne des salaires réalisés entre 2012 et 2015. L’appelant explique à cet effet que cette moyenne ne serait pas représentative, du fait notamment qu’il aurait perdu un mandat important pour la société, ce qui l’aurait contraint à diminuer son salaire. Se référant à son courrier du 9 février 2017 (P 166c), il soutient que seul le salaire mensuel de 2017, d’un montant net de 5'070 fr., devrait être pris en compte. A cela s’ajouteraient encore 1'000 fr. de revenus locatifs et 850 fr. pour son activité de municipal, ce qui aboutirait à un salaire mensuel total de 6'920 fr. (5'070 + 1'000 + 850), en lieu et place des 9'607 fr. 25 retenus par le premier juge. Il relève par ailleurs qu’il n’est pas soudainement devenu employé de la société des parties étant donné qu’il a travaillé en qualité d’indépendant jusqu’en 2011 et que les parties se sont séparées en 2016 seulement. Il ajoute que le statut de salarié résulte d’un choix effectué durant le mariage et prétend que si son salaire a diminué, cette diminution aurait déjà été effective en 2012 et ne serait en rien liée à la procédure en cours, ni intentionnelle. L’intimée conteste le montant de 5'070 fr. net par mois allégué par l’appelant. S’agissant de l’éventuelle perte de mandats, elle fait valoir que le renouvellement de ces derniers permettrait en général une continuation des affaires sans variation significative des revenus. 7.2 Selon la jurisprudence, le revenu de l’indépendant correspond au bénéfice net de son activité, soit la différence entre les produits et les charges ; il se calcule en fonction du résultat d’exploitation sur plusieurs

- 21 années. En général, trois ou quatre exercices permettent de dégager un revenu représentatif. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l’intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (Bohnet, Guillod, Droit matrimonial, précité, n. 56 ad art. 176 CC, p. 650 et les réf. cit.). A l’inverse, lorsque la personne est salariée, son revenu est déterminé par le salaire qu’elle perçoit mensuellement et les éventuels bonus ou gratification. S'agissant de la détermination des ressources d’un débirentier qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale. Nonobstant la dualité de personnes à la forme − il n'existe pas des entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle −, on doit admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (art. 2 al. 2 CC ; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 4.1.2 ; ATF 121 III 319 consid. 5a/aa p. 321 ; 112 II 503 consid. 3b p. 505 s.; 108 II 213 consid. 6a p. 214 s. ; 102 III 165 consid. II/1 p. 169 s.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que c’était à bon droit que l’autorité précédente avait retenu qu’une personne occupant la position d'associé gérant avec signature individuelle avec pouvoir de décider unilatéralement de réduire son salaire ou de s'acquitter de charges privées au moyen du compte bancaire de l’entreprise se confondait avec sa société à responsabilité limitée et formait avec elle une seule entité économique, selon le principe de la transparence. Il a ainsi

- 22 confirmé que l'intégralité des montants prélevés par le recourant sur le compte de l'entreprise, autrement dit le revenu effectif, était pertinente, en plus du salaire qu’il se versait, pour déterminer la capacité contributive de ce dernier (TF 5A_696/2011 précité, consid. 4.1.3). 7.3 Le premier juge a d’abord qualifié l’appelant d’indépendant, rappelant que pour déterminer les revenus dans un tel cas, la jurisprudence imposait de tenir compte de la moyenne de trois ou quatre exercices (TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1). Il a toutefois additionné la moyenne des bénéfices annuels 2012-2015, respectivement la perte annuelle − ce proportionnellement au nombre de parts que l’appelant détenait dans la société, à savoir 19 parts sur 20 – avec la moyenne des salaires 2012-2015 considérant que ceux de 2016 n’étaient pas connus, obtenant ainsi un montant de 7'757 fr. 25 (recte : 7'739 fr. 40, cf. supra consid. 5.4). Comme déjà mentionné, le premier juge a ensuite rajouté aux revenus de l’appelant issus de son activité au sein de [...] Sàrl un montant de 1'000 fr. de revenus locatifs et un montant de 850 fr. pour son activité de municipal, avant de retrancher l’entier du bénéfice des revenus de l’appelant, considérant que ceux-ci étaient finalement réinjectés dans la société. 7.4 Avant d’examiner la manière dont le premier juge a déterminé le salaire mensuel moyen réalisé par l’appelant pour son activité au sein de [...] Sàrl, il convient de relever plusieurs éléments.

Tout d’abord, le fait que pour déterminer la capacité contributive de l’appelant, le premier juge ait, d’une part, retenu, que celui-ci était indépendant et, d’autre part, pris uniquement en considération le salaire qu’il se versait chaque mois − à l’exclusion de tout autre montant issu de son activité au sein de [...] Sàrl −, laisse perplexe. Par ailleurs, en présence d’un débirentier détenant directement la quasi-totalité de l'actif d'une société, dont il est également salarié, le premier juge aurait dû examiner l’incidence des éventuels prélèvements privés opérés par l’appelant à l’aune de l’éventuelle

- 23 application du principe de la transparence mentionné ci-dessus, conformément à la maxime inquisitoire limitée qui lui imposait d’établir les faits d’office (art. 272 CPC). Dans ses déterminations du 22 mars 2017, l’intimée avait pourtant mis en exergue diverses écritures dans le compte courant actionnaire de 2015 « 2035 C/C A.G.________ » pour un montant total de 33'900 fr. (cf. écritures du 21.10.2015 [« [...] – prélèvement privé » 10'000 fr.], 28.10.2015 [ [...] – [...] » 20'000 fr.], 09.11.2015 [« [...] – [...]» 3'700 fr.] et 17.12.2015 [« [...] – prélèvement privé » 200 fr.]) et précisé que de tels prélèvements se répétaient d’année en année pour des montants similaires. De son côté, l’appelant avait indiqué que l’argent prélevé était destiné à constituer la société [...], mais n’avait pas rendu cette circonstance vraisemblable et n’avait pas produit la comptabilité relative à ce compte courant pour les années 2012 à 2014. En ne se prononçant pas sur la question, le premier juge a implicitement admis que l’appelant et [...] Sàrl restaient deux entités distinctes économiquement. A l’inverse, s’il avait considéré que, nonobstant la dualité de personnes à la forme, il y avait identité de personnes sur le plan économique il en aurait tiré la conséquence que les prélèvements privés, pour autant que rendus vraisemblables, devaient être additionnés au salaire mensuel de l’appelant. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’intimée a renoncé à interjeter appel de l’ordonnance entreprise, cette question peut demeurer ouverte au stade des mesures protectrices. S’agissant du grief de l’appelant concernant le recours à une moyenne pour déterminer son revenu mensuel pour son activité au sein de [...] Sàrl, ses salaires étant variables d’une année à l’autre, un tel procédé est nécessaire pour obtenir des chiffres représentatifs. On ne saurait ainsi se baser uniquement sur le salaire 2017 de l’appelant qui, au demeurant, n’a pas été rendu vraisemblable. En effet, la pièce 166c dont se prévaut l’appelant est un courrier qu’il s’est adressé à lui-même. Ce document − indiquant un salaire de 6'000 fr. brut par mois, respectivement de 5'070 fr. net par mois, versé douze fois l’an − n’a

- 24 qu’une très faible force probante et ne saurait être suffisant, même au stade de la vraisemblance. Quant au salaire de 2016, si le formulaire de déclaration d’impôts de cette même année a été sur le principe déclaré recevable, cette pièce n’a en revanche aucune valeur probante du fait que, comme indiqué précédemment, le document n’est pas définitif et ne constitue qu’une simple estimation (cf. supra. consid. 4.2.1). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a procédé à une moyenne des salaires sur la base des quatre années 2012-2015. C’est ainsi un salaire mensuel net moyen − hors bénéfice − de 7'330 fr. 85 ([100'307.00 + 93'323.00 + 81'888.50 + 76'362.00]/12/4) qui doit être retenu pour l’appelant pour son activité au sein de [...] Sàrl. A cela s’ajoute 1'000 fr. de revenus locatifs ainsi que 850 fr. pour son activité de municipal, soit un total de 9'180 fr. 85 (7'330.85 + 1'000.00 + 850.00). Ce moyen est infondé. 8. 8.1 L’appelant conteste également la charge retenue au titre de prime d’assurance maladie complémentaire. Il fait valoir qu’il ressortirait de la pièce 7, produite le 12 janvier 2016, que le montant de 25 fr. serait mensuel et non trimestriel. 8.2 En l’espèce, il ressort de la facture de primes du 16 février 2015 de l’assurance [...] adressée notamment à l’appelant que la prime est facturée mensuellement. En effet, si le document mentionne curieusement que les primes concernent la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, le montant réclamé de 73 fr. 70 (25.00 + 23.70 + 25.00) pour les trois assurés, soit pour l’appelant, l’intimée et leur fils, est à verser chaque mois, soit avant le 31 mars 2015, le 30 avril 2015 et le 31 mai 2015. Le grief de l’appelant doit ainsi être admis. Il n’aura en revanche pas d’effet sur le sort de l’appel (cf. infra consid. 9).

- 25 - 9. Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que les revenus déterminants de l’appelant s’élèvent à 9'180 fr. 85 (7'330.85 + 1'000.00 + 850.00) par mois et que ses charges incompressibles peuvent être arrêtées à 1'440 fr. 50, laissant un disponible de 7'740 fr. 35 (9'180.85 – 1'440.50). Les revenus déterminants de l’intimée ont quant à eux été arrêtés à 5'280 fr. par mois et ses charges incompressibles à 1'882 fr. 40, laissant apparaître un disponible de 3'397 fr. 60. Le disponible du couple s’élève ainsi à 11'137 fr. 95 (7'083.05 + 3'397.60). En répartissant à part égale ce montant et en déduisant le disponible de l’intimée, on obtient un montant de 2'171 fr. 40 ([11'137.95/2] – 3'397.60). Dans la mesure où le premier juge a obtenu un montant de 2’177 fr. 85, qu’il a arrondi à 2'100 fr., la différence est insignifiante et il n’y a pas lieu de modifier le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’intimée. 10. En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’appelant qui succombe entièrement – l’admission du grief concernant l’assurance maladie complémentaire n’ayant pas d’incidence sur le sort de l’appel – supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés en l’occurrence à 800 fr., soit 600 fr. pour la procédure d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision sur effet suspensif (art. 60 TFJC appliqué par analogie). L’intimée étant représentée par un mandataire professionnel, l'appelant lui versera la somme de 1'500 fr. titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

- 26 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________. IV. L'appelant A.G.________ doit verser à l'intimée B.G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Philippe Maridor pour A.G.________, - Me Raphaël Schindelholz pour B.G.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 27 - La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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