1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.000056-160838 419 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 août 2016 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Fragnière * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC ; 272 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, née G.________, à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que C.________ contribuera à l’entretien de son époux X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr. en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016 (I), maintenu pour le surplus les chiffres I et II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (II), rendu la présente ordonnance sans frais ni dépens (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a considéré que le pronostic formulé dans l’arrêt rendu le 5 juin 2015/282 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile – à savoir que X.________ était en mesure de stabiliser sa situation financière au 31 décembre 2015 – ne s’était pas réalisé. Il a retenu que X.________ avait en définitive perdu ses deux emplois et que ce fait constituait un nouvel élément notable justifiant le réexamen de la question de la contribution d’entretien. Selon le premier juge, les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à X.________ n’étaient pas réalisées. Celui-ci bénéficiait des indemnités de l’assurance-chômage depuis le mois de février 2015 et n’avait jamais été pénalisé par cette assurance. Le fait de se conformer aux exigences de l’assurance-chômage quant au nombre de postulations mensuelles constituait un indice attestant des démarches effectuées en vue de retrouver un emploi. Le premier juge a également considéré que X.________ faisait des efforts raisonnables pour retrouver un emploi au regard de ses compétences, de sa formation, de son âge et de sa maîtrise de la langue française. Le premier juge a pris en compte le fait selon lequel X.________ allait bénéficier dès le mois de février 2016 d’une indemnité de chômage
- 3 mensuelle de 2'300 fr., alors que ses charges incompressibles de 3'434 fr. par mois n’avaient pas changé. Il a retenu que C.________ percevait un salaire mensuel net de 5'096 fr. 25, part du treizième salaire compris, pour 4'374 fr. 90 de charges. Ainsi, son disponible s’élevant à 721 fr. 35, il a considéré que C.________ pouvait s’acquitter d’une contribution de 700 fr. par mois en faveur de son époux. D’après le premier juge, il était nécessaire et équitable de limiter cette contribution dans le temps, au vu de la durée de la vie commune, du fait que les parties n’avaient pas eu d’enfant, que X.________ avait déjà travaillé et qu’il était en bonne santé. Le magistrat a relevé que les parties avaient admis le principe du divorce devant le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, si bien que la partie la plus diligente introduirait rapidement une action en divorce. Il a exhorté X.________ à rechercher un emploi, à se conformer aux exigences de l’assurance-chômage et à adopter une attitude flexible quant aux exigences du marché du travail. La reprise de la vie commune n’étant plus envisageable, le but de l’indépendance financière, notamment de l’époux qui jusqu’ici n’exerçait pas d’activité lucrative ou seulement à temps partiel, gagnait de l’importance. Compte tenu de ces éléments, le premier juge a retenu que la contribution d’entretien serait due dès et y compris le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 septembre 2016, puis supprimée dès le 1er octobre 2016. B. Par acte du 17 mai 2016, X.________ a formé appel contre l’ordonnance entreprise, en concluant à sa réforme au chiffre I du dispositif en ce sens qu’il soit dit que C.________ contribuerait à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 860 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er janvier 2016 et pour une durée indéterminée (III). Par réponse du 8 juillet 2016, C.________ a conclu au rejet de l’appel.
- 4 - Par prononcé du 28 juin 2016, la requête d’assistance judiciaire de X.________ a été admise et Me Jérôme Bénédict a été désigné comme son conseil d’office. C.________ a également été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. infra, consid. 6.2). C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. X.________, né le 10 mars 1980, ressortissant tibétain, et C.________, née G.________ le 27 juillet 1970, de nationalité suisse, se sont mariés le 25 mai 2012 devant l’Officier d’état civil de Lausanne. Leur relation remontait à 2007. Aucun enfant n’est issu de leur union. 2. Les époux ont fait ménage commun jusqu’à leur séparation, survenue le 12 février 2015. Le 14 février 2015, C.________ a été admise au Centre d’accueil [...].X.________ est demeuré dans l’appartement conjugal de trois pièces et demie, sis [...] à Lausanne, dont son épouse était locataire depuis 2007. 3. C.________ a deux filles, issues d’une précédente union, qui sont sous l’autorité parentale et la garde de leur père. Selon jugement de modification de jugement de divorce rendu le 31 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, elle contribue à l’entretien de l’une de ses filles par le versement d’une pension mensuelle de 295 euros et prend entièrement en charge ses frais de déplacement lors de l’exercice des relations personnelles. 4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2015, C.________ a notamment conclu à ce qu’il soit dit que les époux sont autorisés à vivres séparés pour une durée indéterminée, que la
- 5 jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée et qu’aucune contribution n’est due d’une part et d’autre. Par déterminations du 15 avril 2015, X.________ a, entre autres, conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit que C.________ lui versera une contribution d’entretien de 1'800 fr. par mois à compter du 1er mars 2015 et que la jouissance de l’appartement conjugal lui est attribuée, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges. 5. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment attribué à X.________ la jouissance du domicile conjugal sis [...] à 1006 Lausanne, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), et dit que C.________ contribuerait à l’entretien de son époux par le régulier versement du 1er mars au 31 décembre 2015, en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 900 fr. (III). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 juin 2015/282. 6. X.________ a effectué un emploi d’insertion sur deux ans en Suisse allemande, qui lui a permis de travailler comme peintre en bâtiment. Du 18 juillet au 17 août 2013, il a travaillé en qualité de nettoyeur auprès de la société [...], à Chavannes, et a perçu un salaire net de 1'121 francs. Du mois de mai à novembre 2014, il a perçu de cet emploi un revenu mensuel net moyen d’environ 2’200 fr., part du treizième salaire comprise. Le 14 août 2013, il a également été engagé par la société [...] comme employé d’entretien pour un salaire horaire brut de 23 fr. 15. Il a ainsi perçu un salaire net moyen d’environ 2'500 fr. par mois, part du treizième comprise, de septembre 2013 à novembre 2014.
- 6 - Le 30 novembre 2014, ensuite d’un comportement inadéquat et d’absences répétées, il a perdu son emploi auprès de la société [...]. Ainsi, il a bénéficié, depuis le mois de février 2015, d’indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 850 fr. par mois, dès lors qu’il travaillait toujours à temps partiel pour un taux d’activité de 40 % auprès de la société [...] et que ses revenus mensuels nets s’élevaient à 2'200 francs. Les charges mensuelles incompressibles de X.________ totalisaient 3'483 fr. 90 et comprenaient une base pour un adulte vivant seul (1'200 fr.), le loyer de l’appartement conjugal (1'553 fr.), sa prime LAMal (426 fr. 90), une franchise relative à l’assistance judiciaire (50 fr.), des frais de recherches d’emploi (100 fr.), des repas pris à l’extérieur (82 fr.) et un abonnement de bus (72 fr.). 7. C.________ travaille à 90%, en qualité d’assistante administrative pour le compte de la société [...], depuis le 1er février 2015. Elle réalise un salaire mensuel net de 5’094 fr. 75, y compris la part au treizième salaire. Selon attestation de son employeur du 30 mars 2015, elle ne bénéficie pas de véhicule de service, mais est régulièrement amenée à effectuer des déplacements professionnels avec son véhicule privé. Elle suit une formation en cours d’emploi pour obtenir un brevet de spécialiste en conduite d’équipes. Les charges incompressibles de C.________ englobaient une base mensuelle pour une adulte vivant seule (1'200 fr.), un montant pour l’exercice de son droit de visite (150 fr.), la pension pour l’entretien de sa fille [...] issue d’une précédente union (358 fr. 30), un loyer hypothétique (1'500 fr.), sa prime de l’assurance-maladie (440 fr. 70), une franchise relative à l’assistance judiciaire (50 fr.), des repas pris à l’extérieur (200 fr.) et un abonnement de bus (72 fr.). Elles s’élevaient à un montant total de 3'971 francs. 8. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 31 décembre 2015 auprès de la Présidente du Tribunal civil de
- 7 l’arrondissement de Lausanne, X.________ a conclu à ce qu’il soit dit que C.________ contribuera à son entretien par le régulier paiement d’une pension mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, à compter du 1er janvier 2016. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 février 2016 en présence des parties. 9. La société [...] ayant résilié le contrat de travail de X.________ pour le 31 décembre 2015, celui-ci bénéficie depuis lors de l’intégralité des indemnités de chômage. Son gain assuré étant de 3'193 fr., ces indemnités totalisent depuis le mois de février 2016 un montant d’environ 2'300 francs. S’agissant de la modification de ses charges incompressibles suite à la perte de ses emplois, seuls les frais de transport (72 fr.) et les frais de repas à l’extérieur (82 fr.) doivent être décomptés. Les charges incompressibles actuelles se présentent donc comme il suit : - base mensuelle pour un adulte vivant seul : 1'200 fr. - loyer : 1'553 fr. - prime de l’assurance-maladie : 426 fr.90 - franchise de l’assistance judiciaire : 50 fr. - frais de recherches d’emplois : 100 fr. Total 3'330 fr. Dès lors, le déficit mensuel de X.________ s’élève à 1'030 francs 10. C.________ habite dans un appartement d’une pièce et demie dont le loyer mensuel s’élève à 1'690 fr., charges comprises. Ses charges incompressibles actuelles sont les suivantes : - base mensuelle pour une adulte vivant seule : 1'200 fr. - droit de visite : 150 fr.
- 8 - - pension en faveur de sa fille : 358 fr.30 - loyer : 1'690 fr. - prime de l’assurance-maladie : 474 fr.20 - frais de transport : 72 fr. - frais de repas à l’extérieur : 238 fr.70 - franchise de l’assistance judiciaire : 50 fr. - frais de recherches d’emplois : 100 fr. Total 4'233 fr. 20 Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'094 fr. 75 (cf. supra, ch. 7), le disponible mensuel de C.________ est de 861 fr. 55 (cf. infra, consid. 4). E n droit : 1. En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
- 9 - 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43). 2.2 Le litige porte en l’espèce sur la contribution alimentaire due au conjoint. La maxime inquisitoire illimitée ne s’applique dès lors pas (CACI 17 février 2016/102 consid. 2.1 ; Juge déléguée CACI 18 septembre 2015/488 consid. 2.2 ; Juge délégué CACI 13 décembre 2011/405 consid. 5a). 3. 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), aux termes duquel le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus,
- 10 à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; ATF 120 II 177 consid. 3a ; ATF 120 II 285 consid. 4b). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). La survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, l'appelant était censé avoir retrouvé du travail au 31 décembre 2015. En effet, dans son arrêt du 5 juin 2015/282, le Juge délégué de la Cour d’appel civile avait considéré que l'on pouvait exiger de l’appelant qu’il saisisse à nouveau le juge des mesures protectrices si, contre toute attente, il n'avait pas stabilisé sa situation financière à la fin de l’année 2015. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge est entré en matière sur la question de la modification des mesures
- 11 protectrices de l’union conjugale, dès lors que l’appelant avait perdu ses deux emplois, soit qu’il n’avait pas stabilisé sa situation financière au 31 décembre 2015. 4. L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte dans les charges de l'intimée du montant de 500 fr. représentant la somme mensuelle réclamée par le BRAPA à l'intimée, à titre d'arriérés de contributions d'entretien en faveur d’une de ses filles, issue d'une précédente union. Il soutient que le magistrat aurait dû retenir le montant de la contribution d'entretien de 358 fr. 30, tel que déterminé par l'arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 5 juin 2015/282 (cf. supra, let. C ch. 4), dès lors que la jurisprudence admet la prise en compte de la contribution d'entretien mais non pas de la dette d'entretien. Aussi, l'appelant est d'avis que le solde de 141 fr. 70 (= 500 fr. - 358 fr. 30), correspondant au remboursement d'un arriéré de contribution d'entretien, ne devrait pas être pris en compte dans les charges de l'intimée, de sorte que son disponible s'élèverait à 863 fr. 05 et que la contribution alimentaire due à l'appelant atteindrait 860 fr. par mois. Selon la jurisprudence, les arriérés de contributions d'entretien ne doivent pas être pris en compte par le juge du divorce dans le calcul du minimum vital du débirentier, et ce même si une saisie de salaire est en cours pour leur recouvrement (TF 5C.77/2001 du 6 septembre 2001 consid. 2d, publié in FamPra.ch 2002 p. 420 ss). En effet, lorsque ces contributions ont été fixées, le juge a pris en considération le minimum vital du débiteur ; si celui-ci ne les a pas payées, il ne peut pas en obtenir la déduction sur une période ultérieure, au détriment de la créancière (TF 5A_767/2011 du 1er juin 2012 consid. 6.2.2). Le refus de prendre en compte le remboursement d'arriérés de contributions d'entretien apparaît comme étant indépendant de la personne du créancier (TF 5C.77/2001 consid. 2d/cc ; dans ce sens également : Bastons Bullet, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 177, p. 77 ss, spéc. p. 89 et note infrapaginale 67), en particulier de la collectivité
- 12 publique bénéficiant d'une subrogation légale (art. 289 al. 2 CC) comme le BRAPA en l'espèce (cf. TF 5C.77/2001 précité consid. 2d/cc/bbb). Il s'ensuit que seul le montant de la contribution effective et courante, due par l’intimée à sa fille, doit être pris en compte en l’occurrence, à hauteur de 358 fr. 30, comme retenu par l'arrêt CACI du 5 juin 2015/282 (cf. supra, let. C ch. 4) et non contesté par l'intimée. Le moyen doit être admis. 5. L'appelant invoque la violation de l'art. 163 CC, dès lors que le premier juge a limité la contribution d'entretien qui lui est due dans le temps, jusqu'au 30 septembre 2016, en se fondant sur l'hypothèse que d'ici là il aurait retrouvé du travail. D’après lui, dans l'appréciation de sa situation, on ne saurait faire abstraction de son profil professionnel, de sa mauvaise maîtrise de la langue française, de ses qualifications professionnelles déficientes et de la concurrence sévissant dans le secteur du nettoyage. L'appelant se prévaut de la perte récente de son emploi à temps partiel, sans qu'aucune faute ne lui soit imputable, et soutient que le raisonnement du premier juge reviendrait à lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er octobre 2016. 5.1 Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (cf. ATF 137 III 385 consid. 3). Aussi, le premier juge ne pouvait limiter dans le temps la contribution d'entretien due en se fondant, à ce stade, sur des critères relevant du divorce au fond, comme la durée de la vie commune et le fait que les parties n'ont pas eu d'enfant, même si la reprise de la vie commune n'est plus envisageable et que le but de l'indépendance financière des époux – notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative ou seulement à temps partiel – gagne en importance.
- 13 - Quant aux autres considérations, comme l'état de santé de l'appelant, son âge, la nécessité de rechercher activement un emploi en se conformant aux exigences de l'assurance-chômage et en adoptant une attitude flexible quant aux exigences du marché du travail, elles relèvent de la question de l'imputation à l'appelant d'un revenu hypothétique, qui a pourtant été écartée par le premier juge. 5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. L'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Le juge doit examiner successivement deux conditions. En premier lieu, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, entre autres critères, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question de droit, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Finalement, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; ATF 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres
- 14 sources, pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l’espèce. Il peut certes aussi se fonder sur l’expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d’appliquer les règles d’expérience doivent être établis (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1). L’admission d’un revenu hypothétique n’est pas soumise aux mêmes conditions en droit civil et en droit des assurances sociales. Le juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives en la matière (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 4.1.1 s. ; TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 500 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié à l’ATF 137 III 604, publié in FamPra.ch p. 228 et Pra 2012 (62) p. 426 ; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3). Lorsqu'on exige d'un époux qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, il faut lui accorder un délai d'adaptation approprié. Il doit en effet avoir suffisamment de temps pour s'adapter à la nouvelle situation, notamment lorsqu'il doit trouver un emploi. Le délai doit donc être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à cette fin (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 5.3 En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance attaquée que l’appelant est âgé de 36 ans, est en bonne santé et réside depuis plusieurs
- 15 années en Suisse où il a travaillé, dans le cadre d’un emploi d’insertion sur deux ans en Suisse allemande, en tant que peintre en bâtiment et en tant que nettoyeur jusqu’à la fin de l’année 2015. Il ne saurait donc plus se prévaloir de sa mauvaise maîtrise de la langue française, ce d'autant que cet aspect doit être relativisé dans le cadre des emplois entrant en ligne de compte en l’espèce. Au vu des charges incompressibles de l'appelant, qui n'a pas de formation spécifique mais qui a déjà travaillé comme peintre en bâtiment et dans le secteur du nettoyage, un salaire net de quelque 3'500 fr. par mois lui permettrait de subvenir à ses propres besoins, frais de repas et de transport compris. L'appelant se limite à soutenir, sans le démontrer au degré de la vraisemblance, que le marché du travail dans le secteur du nettoyage serait saturé. Or, aucun élément au dossier ne permet de corroborer cette affirmation, étant précisé – alors que l’appelant a été en mesure de réaliser un salaire net d’un montant de 4'700 fr. par mois au total en 2014 dans le cadre de ses emplois en tant que nettoyeur (cf. supra, let. C ch. 6) – que le salaire brut médian dans le secteur du nettoyage est de 4'169 fr. pour une activité à plein temps selon les données de l'Office fédéral de la statistique pour les secteurs privé et public de la Confédération (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/ index/themen/03/04/blank/key/lohnstruktur/schs_aus.html ; voir aussi CCT Fédération romande des entrepreneurs en nettoyage/salaires 2014 ; Mühlhauser, Lohnbuch 2014, p. 618 : 25 fr. par heure ou 4'655 fr. par mois, selon la formation). Quoi qu’il en soit, l'appelant, qui dispose également d’une expérience en tant que peintre en bâtiment, est en mesure d’exercer une activité ne nécessitant pas de qualification particulière dans d'autres secteurs, tels que la construction, la restauration ou l’agriculture, où les salaires bruts minimaux atteignent des montants situés entre 3'400 fr. et 4'500 fr., en fonction de différents critères (âge, expérience, etc. ; CCNT de l’hôtellerie-restauration et de la construction/salaires 2016 ; art. 18 al. 1 ACTT-agr [arrêté vaudois établissant un contrat-type de travail pour l'agriculture ; RSV 222.55.1]).
- 16 - Au vu de ce qui précède, il se justifie d’imputer à l’appelant un revenu net hypothétique de 3'500 fr. par mois, étant rappelé que le juge civil n’est pas lié par les considérations des autorités administratives notamment en matière de recherches d’emploi. Ainsi, la solution retenue par le premier juge consistant à limiter la contribution alimentaire due à l’appelant, qui a travaillé à plein temps puis à temps partiel jusqu’au 30 décembre 2015 avant de perdre ses emplois, peut être confirmée par substitution de motifs quant à son principe. S’agissant de la limitation dans le temps du versement de la contribution alimentaire, celle-ci est fixée au 31 décembre 2016, au vu des circonstances du cas d’espèce, notamment de la première limitation dans le temps prononcée puis confirmée en appel (Juge délégué CACI 5 juin 2015/282), puis de la deuxième limitation dans le temps par l’ordonnance attaquée, comprise du reste par l’appelant lui-même comme l’imputation d’un revenu hypothétique dès le 1er octobre 2016 (cf. supra, consid. 5). 6. 6.1 Il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée à son chiffre I en ce sens que C.________ contribuera à l’entretien de son époux X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 860 fr. en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 6.2 L’intimée a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées en l’espèce, il y a lieu de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d'office, l’intimée étant par ailleurs astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1er septembre 2016, auprès du Service juridique et législatif. 6.3 Vu les conclusions des parties et le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à
- 17 la charge de l’appelant et de l’intimée par 300 fr. chacun (art. 106 al. 1 et 2 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès lors que les parties sont au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.4 Vu l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés. 6.5 En leur qualité de conseils d’office, Mes Jérôme Bénédict et Matthieu Genillod ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). 6.5.1 La liste des opérations déposée par le conseil de l’appelant, Me Jérôme Bénédict, indique que celui-ci a consacré 2 heures et 39 minutes à la procédure d’appel et l’avocate-stagiaire 6 heures et 6 minutes. Au vu des opérations accomplies, on peut retenir cette durée, qui, au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et 110 fr. pour l’avocatestagiaire, conduit à la fixation d’une indemnité d’office pour Me Jérôme Bénédict d’un montant de 1’148 fr., auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 85, soit 1’347 fr. 85 au total. 6.5.2 Conseil de l’intimée, Me Matthieu Genillod a déposé une liste des opérations indiquant qu’il a consacré 6 heures et 48 minutes à la procédure d’appel. Au vu des opérations accomplies, on peut retenir la durée indiquée, si bien qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office pour Me Matthieu Genillod doit être fixée à un montant de 1'224 fr., auquel s’ajoutent les débours par 14 fr. et la TVA sur le tout par 99 fr. 05, soit 1'337 fr. 05 au total. 6.5.3 Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
- 18 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée à son chiffre I comme il suit : I. dit que C.________, née G.________, contribuera à l’entretien de son époux X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 860 fr. (huit cent soixante francs) en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée C.________, née G.________, est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office pour la procédure d’appel, et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès le 1er septembre 2016, au Service juridique et législatif. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________ et de l’intimée C.________, née G.________, par 300 fr. (trois cents francs) chacun et sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L’indemnité de Me Jérôme Bénédict, conseil d’office de l’appelant X.________, est arrêtée à 1’347 fr. 85 (mille trois cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, et celle de Me Matthieu Genillod, conseil d’office
- 19 de l’intimée C.________, née G.________, est arrêtée à 1'337 fr. 05 (mille trois cent trente-sept francs et cinq centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et indemnités de leurs conseils d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jérôme Bénédict (pour X.________), - Me Matthieu Genillod (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :