Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.056100

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·917 words·~5 min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS15.056100-161024 479 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2016 ____________________ Composition : Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 juin 2016, K.________, appelant, a fait appel du prononcé précité. Le 18 juillet 2016, B.________, intimée, a déposé une réponse. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 22 août 2016, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 juin 2016 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 29 août 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: I. " K.________ retire son appel. II. B.________ s’engage à ne pas déposer une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale au motif que K.________ a perçu une indemnité de départ de 106'125 fr. 70 en mai 2016. III. K.________ émet le vœu qu’une médiation puisse intervenir au plus vite entre les parties afin que chacun puisse faire le deuil de sa relation. IV. Chaque partie garde ses frais et ses dépens". 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 3 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations du 30 août 2016 avoir consacré 13 heures et 55 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 2’505 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 37 fr. 10 et la TVA sur le tout par 213 fr., soit 2’875 fr. 10 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant K.________. II. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 2'875 fr. 10 (deux mille huit

- 4 cent septante-cinq francs et dix centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gloria Capt (pour K.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le

- 5 - Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS15.056100 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.056100 — Swissrulings