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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.052577

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,956 words·~15 min·2

Summary

Rectification d'état civil

Full text

1101 TRIBUNAL CANTONAL JS15.052577-161547 633 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 21 novembre 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Colombini, juge, et M. Piotet, juge suppléant Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 59 et 65 al. 1 et 2 LDIP Statuant sur l'appel interjeté par A.Y.________, à [...], requérante, contre le jugement rendu le 19 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 19 mai 2016 dont les considérants ont été adressés pour notification à l’intéressée le 30 août 2016 et reçus par le conseil de celle-ci le 31 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête en constatation d'état civil du 24 novembre 2015 déposée par A.Y.________ (I) et a arrêté les frais judiciaires de la requérante à 500 fr. (II). En droit, le premier juge a en substance considéré que seul un tribunal civil était compétent pour prononcer un divorce en Suisse et que, par conséquent, l'acte de divorce établi par le rabbin de Genève concernant l'intéressée n'était pas valable au regard du droit suisse, et ce indépendamment du fait que l'Etat d'Israël ait reconnu ce divorce. Le premier juge a également retenu que l'intéressée ne pouvait faire valoir un intérêt digne de protection à voir sa requête aboutir, dès lors que l'état civil « marié » ou « divorcé » n'avait aucune incidence sur la procédure de naturalisation qu'elle avait introduite et qui pouvait se poursuivre sans autres. En définitive, l'intéressée avait le choix entre deux options : soit d’introduire une procédure en divorce en saisissant le tribunal civil compétent pour lui permettre d’être inscrite au registre de l’état civil suisse comme « divorcée », soit d'être considérée comme toujours « mariée » et d’être enregistrée comme telle dans le registre de l'état civil suisse. B. Par acte du 12 septembre 2016, A.Y.________ a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, le statut de divorcée, par suite de la dissolution de son mariage conclu le […] 1995 intervenue devant le Grand Rabbin de Genève le […] 2001, lui étant reconnu. Invité à présenter des observations conformément à l’art. 42 al. 1, 2e phrase, CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), le

- 3 - Service de la population, Direction de l’état civil (ci-après : la Direction de l’Etat civil), a, par courrier du 13 octobre 2016, proposé le rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. A.Y.________, née [...] le [...] 1959 à Alger (Algérie), de nationalité française et israélienne, est arrivée en Suisse en 1962. Elle a vécu dans ce pays depuis lors, hormis une année passée en 1981 au Canada et quatre années (1994-1998) passées en Israël, puis aux Etats- Unis. Le […] 1995, la requérante s’est mariée, en Israël, avec un dénommé B.Y.________, de nationalité israélienne. A.Y.________ est revenue en Suisse le […] 1998 et a obtenu à nouveau une autorisation d'établissement (permis C). 2. Les époux ont divorcé le […] 2001 devant le Grand Rabbin de la Communauté Israélite Orthodoxe de Genève. A cette occasion, le Grand Rabbin a établi, d’une part, un document attestant que B.Y.________ s’était présenté devant lui pour accorder le divorce à son épouse et, d’autre part, une procuration, par laquelle A.Y.________d autorisait son époux à agir en son nom afin de transférer la propriété de son véhicule. En 2012, la requérante a entrepris une procédure de naturalisation à Genève où elle était domiciliée. Selon un extrait du Registre de la Population délivré le 17 octobre 2012 par le Ministère des Affaires étrangères de Jérusalem, en Israël, l’intéressée apparaît comme étant divorcée. Il ressort également d'un extrait du Registre d'état civil délivré le 28 juin 2015 par le Bureau d'état civil de l'immigration de Tel- Aviv que le statut marital indiqué pour l’intéressée est « divorcée ».

- 4 - Dans le cadre de la procédure de naturalisation précitée, la Direction cantonale de l'état civil du canton de Genève a informé le mandataire de l’époque de la requérante, dans un courrier du 25 septembre 2012, que l'extrait du Registre de la Population de l'Etat d'Israël concernant A.Y.________ ne pouvait être pris en considération pour faire constater à l'état civil son statut de femme divorcée, en soulignant qu'en Suisse, seul un jugement de divorce émanant d'un tribunal civil était reconnu comme valable. Dans une lettre du 27 novembre 2015 adressée au mandataire actuel de la requérante, l'état civil du canton de Genève a confirmé la teneur de sa lettre du 25 septembre 2012, en relevant que l'attestation d'état civil mentionnant que la requérante était « divorcée » n'était pas valable pour l'enregistrement en Suisse dès lors que seul un divorce prononcé par un tribunal faisait foi. A l'heure actuelle, la requérante est domiciliée à [...] et elle est considérée comme mariée par les autorités suisses, ainsi que cela résulte de la copie écran du système d'information central sur la migration Symic du 19 février 2016. 3. Par demande du 24 novembre 2015, A.Y.________ a ouvert action en constatation d'état civil, en concluant à ce que la dissolution par le divorce, intervenue devant le Grand Rabbin de Genève, de son mariage conclu le […] 1995 en Israël avec B.Y.________, soit constatée. La Direction de l'état civil s'est déterminée le 29 février 2016, en relevant en substance que les autorités religieuses n’étaient pas compétentes pour prononcer un divorce en Suisse et que l’acte de divorce établi par le rabbin de Genève n’était pas valable, tout en précisant que la reconnaissance du divorce par l’Etat d’Israël ne liait pas la Suisse et était sans importance, de sorte que le seul état civil qui pouvait être reconnu à la requérante par les autorités d’état civil était celui de « mariée ». L’autorité a également mentionné, s'agissant de l'éventuel intérêt digne de protection de la requérante à voir aboutir sa requête, que l'état civil « marié » ou « divorcé » n'empêchait en rien la procédure de

- 5 naturalisation qu’elle avait entamée de se poursuivre ou d'être finalisée et que l’éventualité d’un remariage ne lui octroyait pas un intérêt digne de protection puisque la procédure de divorce restait ouverte. La Direction de l’état civil a, par conséquent, proposé l’irrecevabilité de la demande déposée le 24 novembre 2015, subsidiairement le rejet de cette demande. La requérante s'est déterminée le 29 mars 2016 en se prévalant du fait que les autorités israéliennes tenaient les époux pour divorcés au sens de l'art. 25 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et que les conditions de la reconnaissance d'une décision étrangère étaient réalisées. La Direction de l'état civil s'est encore déterminée le 20 avril 2016 en relevant qu'il ne s'agissait pas de reconnaître une décision étrangère, dès lors qu'aucune décision de divorce n'avait été rendue en Israël, mais de savoir si la décision de divorce prononcée en Suisse par le rabbin était valable. E n droit : 1. Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d’une action en constatation d’état civil impliquant, le cas échéant, une modification des registres de l’état civil suisse. La cause est de nature non patrimoniale et relève de la juridiction gracieuse. La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 249 let. a ch. 3 CC), de sorte que l’appel doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue à la suite

- 6 d’une demande tendant à la constatation d’un changement d’état civil, l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir examiné la problématique du point de vue du droit international mais uniquement en fonction du droit suisse, alors que la cause présentait des éléments d’extranéité, tels que notamment les nationalités étrangères de l’appelante et de son époux et le fait que leur mariage a été célébré à l’étranger. Elle invoque en particulier l’art. 59 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), selon lequel les tribunaux suisses du domicile de l’époux demandeur, s’il réside en Suisse depuis plus d’une année ou est suisse, sont compétents pour reconnaître une action en divorce. Tout en admettant que cette disposition est applicable à son cas, l’appelante prétend que celle-ci ne ferait qu’énoncer des potentialités et ne devrait pas s’interpréter comme signifiant que des divorces intervenus dans d’autres circonstances, comme c’est le cas en l’espèce, ne seraient pas acceptables. S’il y a lieu de considérer, avec l’appelante, que le premier juge a effectivement omis d’examiner la question sous l’angle du droit international et en particulier de la LDIP, force est de constater que l’appelante ne tire aucun argument qui lui est favorable du raisonnement mené en lien avec l’art. 59 LDIP.

- 7 - 4. 4.1 L’appelante fait ensuite valoir que l’art. 65 LDIP serait applicable à son cas et que, partant, son divorce devrait être reconnu en Suisse. Elle soulève essentiellement deux arguments en lien avec cette disposition. Le premier est que la dissolution rabbinique de l’union conjugale, litigieuse en l’espèce, entrerait dans la notion de « décision » au sens de l’art. 65 al. 1 LDIP, le second que cette décision serait « étrangère » au vu des éléments d’extranéité que comporte la présente cause, dans la mesure notamment où l’appelante est de nationalité française et israélienne. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. Il est précisé à l’al. 2 de cette même disposition que la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est reconnue en Suisse que : lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a) ; lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c). 4.2.2 Il se pose tout d’abord la question de savoir si l’enregistrement simple par un particulier ou par des autorités ecclésiastiques d’un divorce peut être qualifié de « décision de divorce » au sens de l’art. 65 al. 1 LDIP.

- 8 - Cette question est controversée en doctrine. En effet, certains auteurs exigent que l’autorité ecclésiastique ait un pouvoir d’appréciation et ne se borne pas à enregistrer la ou les déclarations des conjoints (Dutoit, Droit international privé suisse, Bâle 2016, n. 5 ad art. 65 LDIP ; Bucher, Le couple en droit international privé, Bâle 2004, n. 429, p. 151). Cela a été le sens de l’ancienne jurisprudence vaudoise (JdT 1997 III 87). D’autres auteurs admettent la reconnaissance d’une décision d’enregistrement de déclarations de divorce qui ne laisse aucune marge d’appréciation à l’autorité privée ou ecclésiastique (Jametti Greiner, Les divorces privés thaïlandais peuvent être reconnus, REC 1998, p. 198 ss). Le Tribunal fédéral a depuis lors admis une solution nuancée (ATF 122 III 344, JdT 1997 I 296, à propos d’un divorce par déclarations coutumières ghanéen), selon laquelle un tel acte de l’autorité privée coutumière ou ecclésiastique était susceptible de reconnaissance, mais qu’il y avait lieu d’office de s’assurer que l’auteur de l’acte ait pu se convaincre de la volonté de divorcer des conjoints (cf. TF, Praxis 2002, n. 87, consid. 3c). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, le pouvoir de cognition de l’autorité rabbinique ne ressort pas du dossier de la cause. Il est établi que les parties se sont toutes deux présentées devant le rabbin dans le but de demander le divorce, mais aucune indication ne porte sur la procédure rabbinique. Il résulte par ailleurs des pièces que les parties ont réglé les effets accessoires de leur divorce, notamment s’agissant de la propriété du véhicule leur appartenant. En définitive, la question de l’existence d’une « décision » au sens de l’art. 65 al. 1 LDIP peut être laissée ouverte, au vu du considérant qui suit. 4.3.2 En effet, il faut encore que la « décision » soit « étrangère » à la Suisse pour entrer dans le champ d’application de l’art. 65 al. 1 LDIP. Le fait qu’un acte soit fait en Suisse et soit reconnu dans l’Etat d’origine de l’une ou des deux parties (art. 65 al. 2 LDIP) ne modifie pas son exclusion de l’art. 65 LDIP (Bopp, Commentaire bâlois, 2013, n. 6 ad art, 65 LDIP et les réf.).

- 9 - En l’occurrence, il n’est pas contesté que toute la procédure rabbinique s’est déroulée en Suisse, ce qui résulte de l’allégué 10 de la demande. Selon la doctrine la plus libérale (Siehr, Das internationale Privatrecht der Schweiz, Zurich 2002, p. 56), il y a « décision étrangère » lorsqu’une partie de la procédure ecclésiastique a eu lieu hors du territoire suisse. Ce point de fait ne ressort pas du dossier, et aurait dû être démontré par l’appelante (art. 8 CC). Lorsqu’il existe un for international en Suisse, comme c’était le cas en l’espèce pour l’appelante (art. 59 LDIP), la non-prise en considération de décisions de divorce, fussent-elles reconnues dans l’Etat d’origine, comme décisions « étrangères », procède de la protection du conjoint contre lui-même, soit de l’intervention impérative de l’autorité de l’Etat sur son propre territoire pour parfaire une procédure de divorce, fûtelle fondée sur le consentement mutuel (Siehr, ibid., p. 56). Cette explication est renforcée par la révision, en 2013 et en 2015, de l’art. 63 LDIP soumettant impérativement les effets accessoires du divorce rendu en Suisse au droit interne suisse. Compte tenu de ce qui précède, l’acte de divorce concernant l’appelante, établi par le Grand Rabbin de Genève le […] 2001, ne saurait être considéré comme une « décision étrangère » au sens de l’art. 65 al. 1 LDIP et, partant, être reconnu par les autorités suisses. Le grief soulevé par l’appelante doit donc être rejeté. 5. Par surabondance, on relèvera encore que la prétendue impossibilité d’introduire une action en divorce, au motif que l’appelante ignorerait quel est le domicile actuel de B.Y.________, voire même si ce dernier est toujours vivant, n’est pas déterminante et qu’une demande en divorce pourrait, le cas échéant, être notifiée par voie édictale, dans la mesure où la demanderesse établirait que les conditions de l’art. 141 al. 1 let. a CPC sont réalisées.

- 10 - 6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). A cet égard, l’art. 64 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) prévoit en principe un émolument pour l’arrêt sur appel, fixé entre 800 fr. et 6'000 francs. En l’espèce, vu la nature de la cause, proche d’une procédure en droit matrimonial, l’émolument peut être limité à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Y.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 novembre 2016, est notifié en expédition complète à : - Me Olivier Carré (pour A.Y.________), - Service de la population, secteur juridique de l’état civil, - Office fédéral de l’état civil, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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