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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.047077

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,878 words·~9 min·2

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1113

TRIBUNAL CANTONAL JS15.047077-161462 611 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 novembre 2016 _______________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à Clarens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 août 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à la Tour-de-Peilz, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment dit que A.W.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement mensuel, en mains de B.________, allocations familiales en sus, de 800 fr. dès le 1er janvier 2016 en faveur de B.W.________, de 570 fr. dès le 1er janvier 2016 et jusqu’au 30 juillet 2017, puis de 800 fr. dès le 1er août 2017 en faveur de C.W.________ (I), arrêté les frais de l’expertise du Dr [...] à 460 fr. et les a mis à la charge de l’Etat (II), fixé l’indemnité du conseil d’office de A.W.________ (III) et condamné A.W.________ à verser à B.________ la somme de 1'960 fr. à titre de dépens (IV). Par acte du 1er septembre 2016, A.W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I et IV du dispositif. Il a requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 13 octobre 2016, le juge délégué a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er septembre 2016 dans la procédure d'appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Robert Ayrton, l’intéressé étant au surplus astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Par réponse déposée le 27 octobre 2016, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité. Lors de l'audience d'appel du 14 novembre 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante:

- 3 - « I. Dès le 1er mai 2017, A.W.________ versera le 1er de chaque mois en mains de B.________ le montant de 700 fr. (sept cents francs) à titre de contribution d’entretien pour les enfants B.W.________ et C.W.________, à raison de 400 fr. (quatre cents francs) pour B.W.________ et 300 fr. (trois cents francs) pour C.W.________, éventuelles allocations familiales en sus. II. Dès le 1er novembre 2017, A.W.________ versera le 1er de chaque mois en mains de B.________ les montants suivants à titre de contribution d’entretien pour les enfants B.W.________ et C.W.________, éventuelles allocations familiales en sus : - le montant de 500 fr. (cinq cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans révolus ; - le montant de 600 fr. (six cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de quinze ans révolus ; - le montant de 700 fr. (sept cents francs) jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de la majorité ou jusqu’à son indépendance financière, l’art. 277 CC étant applicable. III. Dès le 1er novembre 2017, A.W.________ renseignera B.________ sur sa situation professionnelle et financière, pièces justificatives à l’appui. S’il en ressort que A.W.________ perçoit un revenu mensuel net de plus de 4'000 fr. (quatre mille francs) par mois, sur une base de douze mois, les montants prévus au chiffre II cidessus seront respectivement de 500 fr. (cinq cents francs), 700 fr. (sept cents francs) et 900 fr. (neuf cents francs). IV. Les pensions ci-dessus seront indexées sur l’indice suisse des prix à la consommation la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l’indice au 30 novembre précédent, l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel le divorce est devenu définitif et exécutoire. Cette indexation n’interviendra que pour autant et dans la mesure où les revenus de A.W.________ sont aussi indexés, à charge pour lui de démontrer que tel ne serait pas le cas. V. B.________ renonce à toute contribution d’entretien fondée sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2016, qui est considérée comme rapportée. VI. L’autorité parentale sur les enfants B.W.________, né le [...] 2005, et C.W.________, né le [...] 2007, est exercée conjointement par A.W.________ et B.________. VII.La garde sur les enfants B.W.________ et C.W.________ est attribuée à B.________, auprès de laquelle ils ont leur résidence. La question de la garde partagée pourra être rediscutée, après le divorce, selon l’évolution des relations personnelles des enfants avec leurs parents. VIII. A.W.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite en faveur de ses enfants B.W.________ et C.W.________, à exercer d’entente avec la mère.

- 4 - A défaut d’entente, A.W.________ pourra avoir ses enfants avec lui : - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 19 heures, les enfants ayant soupé ; - le vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 18h30, les semaines où il n’a pas les enfants auprès de lui les week-ends et à l’exclusion des week-ends fériés s’ils sont auprès de leur mère ; - la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. B.________ proposera les plannings des week-ends et des vacances au minimum deux mois à l’avance. Faute de réaction de A.W.________ dans un délai de quinze jours à la suite de la transmission de ce planning, celui-ci sera considéré comme accepté. B.________ s’engage à interpeller A.W.________ en priorité pour le cas où elle ne pourrait s’occuper elle-même de ses enfants. IX. B.________ s’engage à retirer dans un délai de cinq jours la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera. A.W.________ s’engage à retirer dans un délai de cinq jours la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de La Riviera. X. Moyennant le retrait effectif de la poursuite n° [...],B.________ retirera la plainte pénale introduite à l’encontre de A.W.________ auprès du Ministère public en charge de la cause PE16.021179- KBE. XI. D’ici à l’audience de conciliation fixée dans le cadre de la procédure de divorce, le 9 février 2017, A.W.________ versera à B.________ la somme de 50 fr. par mois dû selon prononcé du 1er septembre 2014. Le solde restant fera l’objet d’une discussion dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. XII.Chaque partie garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. XIII. La présente convention sera adressée au juge du divorce en vue de sa ratification à titre d’effets accessoires du divorce. Elle sera dans l’intervalle soumise au juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 5 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre XII de leur transaction que chacune garde ses frais de justice de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont ainsi arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Me Robert Ayrton, conseil d’office de l'appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 18 novembre 2016, une liste des opérations indiquant 14.05 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, temps qui apparaît adéquat et peut être admis dans son ensemble. L’avocat invoque également des frais de vacation, des frais postaux et de téléphone, qui peuvent être admis, ainsi que des frais de photocopie. Ces derniers font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus à titre de débours (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 14 novembre 2013/377). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Ayrton doit être fixée à 2’529 fr., plus 202 fr. 30 de TVA, ainsi que 129 fr. 60 et 17 fr. 50, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale de 2'878 fr. 40.

- 6 - Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.W.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Robert Ayrton, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'878 fr. 40 (deux mille huit cent septante-huit francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Ayrton (pour A.W.________), - Me Irène Wettstein Martin (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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