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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.042958

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·12,804 words·~1h 4min·4

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.042958-162052/162054 259 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 juin 2017 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 163 et 176 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.L.________, à [...], requérante, et B.L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 novembre 2016 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 novembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties A.L.________, née [...], et B.L.________ à l’audience du 13 avril 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est mentionnée au chiffre 3 let. C ci-dessous (I), a confirmé le chiffre II de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril 2015, rectifiée le 27 avril 2016 (II), a pris acte du retrait de la conclusion V de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 9 octobre 2015 par A.L.________ contre B.L.________ (III), a dit que B.L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains d’un montant de 1'400 fr. du 1er février au 30 septembre 2015 (IV), d’un montant de 3'190 fr. du 1er octobre au 31 décembre 2015 (V), d’un montant de 3'930 fr. du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016 (VI) et d’un montant de 4'850 fr. dès et y compris le 1er avril 2016 (VII), a dit que les sommes versées à titre d’à-valoir à compter du 1er novembre 2015 en exécution du chiffre I des ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues les 16 octobre 2015 et 14 avril 2016 étaient à déduire de l’arriéré des contributions d’entretien fixées sous chiffres IV à VII ci-dessus (VIII), a ordonné à [...] AG, Postfach, à [...], de bloquer le 3e pilier dont B.L.________ est titulaire auprès d’ [...] AG, n° [...] (IX), a rendu la décision sans frais (X), a dit que B.L.________ était le débiteur de A.L.________ de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). En droit, le premier juge s’est fondé sur les revenus mensuels des parties et leurs dépenses, tout en considérant que le train de vie mené pendant le mariage constituait la limite supérieure du droit à l’entretien. Ainsi, il a fixé les contributions d’entretien dues à A.L.________ de manière à ce qu’une partie de son manco soit couvert par l’excédent de B.L.________. Pour ce qui concerne l’interdiction prononcée à l’égard de

- 3 l’intimé de disposer de son 3e pilier, le premier juge a considéré que cette mesure de sûreté permettait de sauvegarder les intérêts de la requérante quant à sa part à la liquidation du régime matrimonial. B. Par écriture du 2 décembre 2016, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif, principalement, à la réforme des chiffres IV, V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 2'500 fr. pour la période du 1er février 2015 au 30 septembre 2015 (IV), d’un montant de 4'500 fr. pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2015 (V), d’un montant de 8'000 fr. pour la période du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016 (VI) et d’un montant de 9'000 fr. dès et y compris le 1er avril 2016 (VII). A.L.________ a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel et a requis la production de nouvelles pièces. Par écriture du 2 décembre 2016, B.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1er avril 2016, il contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 4'850 fr., et ce, jusqu’à ce que A.L.________ ait retrouvé un emploi, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016 (VII), que le blocage de son compte troisième pilier auprès d’ [...] (compte IBAN n° [...] soit levé (IX) et que les dépens de première instance, dont le montant a été fixé à dire de justice, lui soient alloués et mis à la charge de A.L.________. B.L.________ a produit des pièces sous bordereau à l’appui de son appel. Par réponses respectives du 23 janvier 2017, A.L.________ et B.L.________ ont conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises respectivement l’un contre l’autre au pied de leurs appels susmentionnés et ont confirmé leurs conclusions.

- 4 - Par décision du 6 décembre 2016, le juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Les parties ont été entendues par le juge de céans à l’audience d’appel du 7 février 2017, laquelle a été suspendue puis reprise le 23 mars 2017. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du dossier, complété par les pièces du dossier, et conformément aux considérants en droit ci-après : 1. B.L.________, né le [...] 1953, et A.L.________, née [...] le [...] 1958, se sont mariés le [...] 1982 à [...] (VD). De leur union sont issus trois enfants, aujourd’hui majeurs, nés en janvier 1983, en janvier 1986 et en novembre 1988. 2. Rencontrant d’importantes difficultés conjugales, les parties ont vécu séparées depuis le 1er février 2015 et n’ont pas repris la vie commune depuis lors. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2015, A.L.________ a conclu sous chiffres I à IX, avec suite de frais, notamment à ce que B.L.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 5'600 fr. du 1er février au 30 novembre 2015 et de 9'800 fr. à compter du 1er décembre 2015 (II et III) et à ce qu’interdiction soit faite à B.L.________ de disposer durant la séparation de son 3e pilier auprès de l’ [...], n° portefeuille [...] (IX). A la suite de la requête déposée par A.L.________, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 16 octobre 2015, par laquelle elle a contraint B.L.________ à contribuer à l’entretien de

- 5 son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, la première fois le 1er novembre 2015, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Par déterminations écrites du 8 avril 2016, B.L.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions I à IX de la requête susmentionnée et a conclu, reconventionnellement, notamment à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse, pour une durée limitée, par le versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice, la première fois le 1er décembre 2015, dite pension prenant fin au plus tard le 1er novembre 2016. Lors de l’audience du 13 avril 2016, A.L.________ et B.L.________ ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er février 2015 (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.L.________, celui-ci étant tenu d’en payer les charges courantes (II), d’attribuer la jouissance du véhicule [...] VD- [...] à A.L.________, celle-ci étant tenue d’en payer les charges (III), d’attribuer respectivement la jouissance des appartements de deux ( [...] [...]) et quatre pièces ( [...] [...]) sis à [...] à A.L.________ et à B.L.________, chaque partie étant tenue d’en assumer les charges courantes et étant libre de les mettre en location et d’en percevoir les loyers (IV), d’attribuer la jouissance de la maison à [...] en [...] à B.L.________, celui-ci étant tenu d’en payer les charges courantes, A.L.________ pouvant en disposer les deux dernières semaines de juin de chaque année du samedi au dimanche (V). A la suite de la requête déposée par A.L.________ lors de cette audience, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 14 avril 2016 par laquelle elle a confirmé le

- 6 régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 fr. par B.L.________ en faveur de A.L.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, la première fois le 1er mai 2016, à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale (I) et a ordonné à [...] AG de bloquer le 3e pilier dont B.L.________ est titulaire auprès de celle-ci n° IBAN [...] (II). La reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 17 août 2016 en présence des parties. Le témoin, [...], chargée par la fiduciaire [...] SA, [...], d’établir la comptabilité du cabinet de B.L.________, a été entendu.

- 7 - 4. La situation financière des parties est la suivante : 4.1 4.1.1 B.L.________ travaille en tant que médecin indépendant, spécialiste en [...], à [...]. Agé de 63 ans, il s’est associé avec un jeune médecin bénéficiant de la même spécialisation au mois d’octobre 2014, afin d’être déchargé et de réduire le délai d’attente pour les rendez-vous des patients. Lors de cette association, B.L.________ entendait poursuivre son activité, en se concentrant sur les pathologies thyroïdiennes, tout en prévoyant la fin d’une telle activité. Selon un certificat médical établi le 24 septembre 2015 par le Professeur [...], médecin FMH en [...],B.L.________ souffre d’un rhumatisme inflammatoire sévère de type [...] associé à une maladie de Crohn pour lequel il suit un traitement biologique relativement lourd. La capacité de travail de B.L.________ est limitée par cette atteinte somatique et, surtout, est non susceptible d’être augmentée avec clairement une exacerbation et un risque de décompensation par une activité plus importante. Selon ce certificat, l’appelant travaillait au maximum de ses capacités et il était irréaliste d’un point de vue médical de lui demander une augmentation de son taux de travail. Selon un certificat médical établi le 30 juin 2016 par le professeur susmentionné, B.L.________ souffre toujours d’un rhumatisme inflammatoire tel que précédemment décrit, étant précisé que la maladie de Crohn est exacerbée depuis qu’il a augmenté son activité professionnelle. Dans de telles conditions, il serait important qu’il puisse rediminuer pour raison médicale son activité professionnelle entre 10 et 20 %. 4.1.2 Selon les pièces comptables produites au dossier, son activité professionnelle lui a procuré, entre les années 2012 et 2015, un bénéfice annuel net moyen de 239'960 fr. 70, soit 228'588 fr. 78 du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, 253'428 fr. 54 du 1er octobre 2012 au 30

- 8 septembre 2013, 259'529 fr. 72 du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, et 218'291 fr. 83 du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. A ce montant, s’ajoute un revenu complémentaire annuel moyen de 11'229 fr. 35, soit - 12'082 fr. 17 en 2012, 6'055 fr. 05 en 2013, 25'646 fr. 31 en 2014 et 25'298 fr. 29 en 2015 pour son activité au sein du Laboratoire [...], à [...]. Concernant les comptes de B.L.________, [...] a déclaré avoir établi les documents intitulés « Bilan comparé au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2014 » ainsi que « Compte de profits et pertes comparé au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2014 » (pièce 52/1), de même que celui intitulé « Grand livre contenant la comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 (Bilan, compte de Profits et extraits de comptes) » (pièce 52/2). Elle a expliqué qu’en ce qui concernait le montant de 468'879 fr. 20 figurant sous la rubrique « honoraires » (pièce 52/1) – pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 – il y avait lieu d’ajouter la différence entre le poste « Débiteurs et traitements en cours » pour 2014 - 2015 qui s’élevait à 24'000 francs. Elle a précisé que ces variations influençaient toujours l’exercice suivant. Selon elle, pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, le revenu encaissé à la banque s’élevait à 468'879 fr. 20 plus 24'000 francs. Elle a expliqué que la différence de 24'000 fr. correspondait à l’encaissement du travail réalisé au cours des deux années précédentes et a relevé que plus on approchait de la remise d’un cabinet, plus on faisait apparaître les réserves latentes qui génèrent des bénéfices. Ainsi, au cours des années 2012 à 2015, B.L.________ a réalisé un revenu mensuel net moyen de 21'432 fr. 90, soit ([983'838 fr. 87 = 228'588 fr. + 253'428 fr. 54 + 259'529 fr. 72 + 218'291 fr. 83 + 24'000 fr. / 4] + 11'229 fr. 35 / 12).

- 9 - B.L.________ est propriétaire du domicile conjugal sis à [...] , d’une valeur fiscale de 2'975'000 fr. et d’une maison sise à [...] en [...] d’une valeur fiscale de 65'167 francs. Il est également copropriétaire par moitié avec son épouse de deux appartements, l’un de deux pièces (n° [...]) et l’autre de quatre pièces (n° [...]), dans le chalet [...], sis à [...]. B.L.________ est titulaire d’un compte de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) auprès d’ [...] AG dont le solde s’élevait à 879'076 fr. au 31 décembre 2014 et d’un compte auprès de la Banque [...] SA sur lequel était déposée la somme de 40'000 fr. à la fin de l’année 2014. L’instruction en première instance a permis d’établir qu’il alimentait ce compte via son compte professionnel (rubrique « 2851 Assurances privées ») et que, pour l’année 2014, il avait versé à ce titre un montant total de 33'696 francs. En outre, selon la déclaration d’impôts 2014, il est au bénéfice d’assurances vie dont la valeur de rachat fiscale était de 353'281 francs. B.L.________ a allégué ne pas avoir constitué d’épargne à ce jour. Au vu des pièces, il a vendu des actions pour un montant de 9'504 fr. 90 en date du 29 mars 2016. 4.1.3 Les charges mensuelles de B.L.________, sans compter les impôts acquittés dans le canton de Vaud, sont les suivantes : - Du 1er février au 30 septembre 2015, 3'000 fr. à titre de base mensuelle élargie comprenant la nourriture, les loisirs, les habits et autres dépenses courantes, 2'297 fr. 70 fr. à titre de logement, 626 fr. 95 à titre d’impôts immobiliers et impôts valaisans, 930 fr. 30 à titre d’assurance maladie (LAMal et LCA), franchise et quote-part incluses, 350 fr. 35 à titre de cotisations d’autres assurances (véhicules, objets de valeur, LAA assurance-vie), 308 fr. 75 de frais liés à ses trois véhicules (une [...], une [...] et une [...]), 150 fr. de frais de téléphone, d’internet, de TV et de Billag, 225 fr. de frais de transport divers (dont 150 fr. de frais de

- 10 transport publics [carte TL demi-tarif, abonnement Télé- [...]] et 75 fr. d’essence), 2'162 fr. 65 à titre de frais pour les deux appartements de [...] et 161 fr. 35 de frais d’entretien de la propriété en Italie, soit un montant total de 10'213 fr. 05. Pour cette période, sans compter les impôts, il dispose d’un excédent mensuel de 11'219 fr. 85. Les impôts sont arrêtés à un montant mensuel de 7'683 fr. 65. - Du 1er octobre au 31 décembre 2015, les charges de B.L.________ sont identiques. Elles sont d’un total de 10'213 fr. 05. Pour cette période, sans compter les impôts, il dispose également d’un excédent mensuel de 11'219 fr. 85. Les impôts sont également arrêtés à un montant mensuel de 7'683 fr. 65. - Du 1er janvier au 31 mars 2016, les charges de B.L.________ sont identiques et sont d’un total de 10'213 fr. 05. Pour cette période, sans compter les impôts, il dispose également d’un excédent mensuel de 11'219 fr. 85. - Dès et y compris le 1er avril 2016, les charges de B.L.________ demeurent les mêmes, si ce n’est que les impôts immobiliers et les impôts valaisans sont réduits à 488 fr. 05 et que les frais liés aux appartements sis à [...] sont réduits à 1'379 fr. 25, puisque ces charges ne concernent que l’appartement de quatre pièces (n° [...]) du chalet [...]. Dès lors, les charges sont d’un total de 9'290 fr. 75. Dès et y compris le 1er avril 2016, sans compter les impôts, il dispose d’un excédent de 12'142 fr. 15.

- 11 - Les impôts de B.L.________ sont estimés à un montant mensuel de 2'538 fr. pour l’année 2016, soit un montant annuel de 31'000 francs. 4.1.4 Interrogée sur quelques aspects relatifs aux charges de B.L.________, le témoin, [...], a déclaré que les charges de véhicules étaient calculées aux kilomètres professionnels effectués pendant l’année multiplié par 70 centimes. S’agissant de la rubrique « prélèvements privés » résultant des comptes de B.L.________, le témoin [...] a expliqué que si des factures privées étaient payées par le compte bancaire du cabinet, celles-ci figuraient sous la rubrique « prélèvements privés » (pièce 52/1, p. 2/3). Tout ce qui n’était pas commercialement justifiable faisait partie de cette rubrique, dont notamment l’OPP 3, les assurances vie, etc. Elle a ajouté que la constitution d’une OPP 3 était une décision volontaire correspondant au 2ème pilier des salariés qui était limitée pour les indépendants à 33'696 fr. par année (code 310 de la déclaration d’impôt) ; c’était une forme d’épargne volontaire. Elle a encore précisé que dans le cadre de l’OPP 3, on ne percevait que le capital et non une rente. 4.2 4.2.1 Professionnellement, A.L.________ est titulaire d’un bachelor en économie ainsi que d’un doctorat obtenus respectivement en 1979 et 2011. Sa dernière formation lui permet de travailler dans le domaine très spécifique de la compétitivité internationale, essentiellement dans le milieu académique, soit dans l’enseignement et la recherche. De langue maternelle anglaise, elle maîtrise parfaitement le français. Selon le récapitulatif qu’elle a établi au sujet de ses emplois, celle-ci a travaillé dans une banque à [...] de 1979 à 1980, comme étudiante au [...] à [...] de 1980 à 1981 et pour un trader américain à [...] ( [...]) pendant six mois entre 1981 et 1982. De 1983 à 2007, d’un commun accord avec son époux, elle n’a pas exercé d’activité professionnelle ayant pris soin de l’éducation des trois enfants du couple. De 1986 à 1989, elle a travaillé au sein de l’école [...] à [...], à raison de deux heures par semaine, puis au sein de la même école à raison de 4 heures par semaine une partie de l’année. Depuis l’année 2001 jusqu’au 30 novembre 2013, elle a

- 12 travaillé à un taux de 60 % auprès de l’ [...] à [...], son salaire mensuel net perçu au mois de novembre 2013 étant de 5'851 fr. 60. Elle a cessé de travailler à l’ [...] pour des raisons médicales. Depuis le 1er décembre 2013, A.L.________ n’exerce plus d’activité lucrative substantielle et a perçu des indemnités de chômage jusqu’au 30 novembre 2015, l’assurance chômage lui ayant conféré un droit maximum de 520 indemnités journalières à concurrence de 221 fr. 80 chacune, dans un délai cadre compris entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2015. Au cours de l’année 2015, A.L.________ a accompli quelques mandats, notamment auprès de l’ [...] à [...], du [...], [...], à [...] au [...], de l’ [...], à [...] en [...], pour lesquels elle a perçu un revenu annuel net de l’ordre de 3'400 francs. Au cours des mois de mars, d’avril à juin et de septembre 2016, A.L.________ a accompli des mandats auprès de l’ [...] à [...], de l’ [...] (ci-après : [...]) à [...], du [...], [...], à [...] au [...], pour lesquels elle a perçu un revenu annuel net de 4'782 francs. Au cours des mois de janvier à avril 2017, A.L.________ a obtenu des mandats d’enseignement auprès de l’ [...] à [...] et de l’ [...] à [...], pour lesquelles elle a perçu un revenu net de 6'250 francs. En dépit de ses mandats ponctuels et de recherches entreprises pour trouver un emploi depuis le mois de février 2015 jusqu’à ce jour auprès de diverses institutions d’enseignement d’économie et de finances, comme la [...] de [...], l’école [...] à [...], la [...] à [...] et la [...] de [...] ou encore la [...] au [...],A.L.________ n’a pas trouvé d’activité professionnelle stable et régulière à ce jour. 4.2.2 Ainsi, pour la période du 1er février au 30 novembre 2015, A.L.________ a perçu un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 4'615 fr.

- 13 - [(221 fr. 80 x 21.7 jours) - 10% de charges sociales estimées + (3'400 fr. / 12)]. Pour le mois de décembre 2015, elle a perçu un revenu mensuel net de 283 fr. 35 (3'400 fr. / 12). Ainsi, en somme, pour la période du 1er février au 31 décembre 2015, elle a perçu un revenu mensuel de 4'221 fr. 20 ([4'615 fr. x 10] + [283 fr. 35] / 11). Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, elle a perçu un revenu mensuel net de 398 fr. 50 (4'782 fr. / 12). Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017, elle a perçu un revenu net de 6'250 fr., soit de 1'562 fr. par mois (6'250 fr. / 4). A.L.________ est copropriétaire par moitié avec son époux des deux appartements précités sis dans le chalet [...] à [...]. Depuis le début de l’année 2017, jusqu’en avril 2017, A.L.________ a loué l’appartement de deux pièces ( [...] n° [...]) à trois reprises, 1'400 fr. pour une semaine, ce qui aboutit à un revenu mensualisé de 1'050 fr. ([1'400 x 3] / 4). Selon la déclaration d’impôt américaine de A.L.________ pour l’année 2014, elle perçoit en outre des revenus de l’ordre de 1'100 fr. par année, soit 91 fr. 65 par mois. On ne sait cependant pas ce qu’il est, depuis lors, advenu de ces titres, ni de leur rendement, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. 4.2.3 A.L.________ détient différents comptes bancaires en Suisse ou à l’étranger (compte-courant, épargne). A tout le moins depuis le début du mois de février 2015, elle entame son épargne pour subvenir à ses besoins courants. Elle est titulaire d’un compte de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) auprès d’ [...] AG dont le solde s’élevait à 103'266 fr. 60 au

- 14 - 31 décembre 2015. Ce compte n’est plus alimenté depuis le 31 décembre 2014. 4.2.4 Sans compter les impôts, les charges mensuelles actuelles de A.L.________ sont les suivantes. Sans compter les frais liés aux appartements de [...], dont son époux s’est acquitté seul jusqu’au 31 mars 2016 : - Du 1er février au 30 septembre 2015, 3'000 fr. à titre de base mensuelle élargie (nourriture, loisirs, habits, etc.), 660 fr. 80 de primes d’assurance maladie (LAMal et LCA), 35 fr. de frais médicaux, sa franchise d’assurance maladie obligatoire étant de 2'500 fr., 500 fr. de frais de voiture (assurances, taxes, essence, entretien), 150 fr. de frais de transports publics, 150 fr. de frais de téléphone, d’internet et de Billag et 150 fr. de frais de recherche d’emploi, soit un total de 4'645 fr. 80. Durant cette période, A.L.________ résidait dans l’un des appartements à [...] sans payer de loyer. Pour cette période, sans compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 424 fr. 60 (soit 4'221 fr. 20 de revenus – 4'645 fr. 80 de charges). - Du 1er octobre au 31 décembre 2015, les charges de A.L.________ sont identiques, si ce n’est qu’elles comprennent également un loyer de 2'434 fr. pour un appartement meublé de 3 ½ pièces sis à [...] (incluant place de parc, charges et 59 fr. de frais d’internet et télévision) et que les frais de téléphone et de Billag s’élèvent alors à 91 fr. (150 fr. – 59 fr.). Les charges sont ainsi d’un total de 7'020 fr. 80. Pour cette période, sans compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 2'798 fr. 80 (soit 4'221 fr. 20 de revenus – 7'020 fr. de charges).

- 15 - Pour l’année 2015, les impôts de A.L.________ sont estimés à 1'120 fr. par mois, soit un montant annuel arrondi de 12'340 francs. - Du 1er janvier au 31 mars 2016, les charges de A.L.________ sont quelque peu réduites en raison des primes d’assurance maladie (LAMal et LCA) qui ont baissé à 557 fr. 85, de sorte que le total des charges est de 6'937 fr. 85. Pour cette période, sans compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 6'539 fr. 35 (398 fr. 50 de revenus – 6'937 fr. 85 de charges). En comptant les frais liés à l’appartement de [...]: - Dès et y compris le 1er avril 2016, les charges de A.L.________ demeurent les mêmes si ce n’est qu’elles sont augmentées par les frais et impôts valaisans pour l’appartement de deux pièces (n° [...]) sis à [...] à hauteur de 967 fr. 30. Le total des charges est ainsi de 7'905 fr. 15. Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, sans compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 7'506 fr. 65 (soit 398 fr. 50 de revenus – 7'905 fr. 15 de charges). Pour l’année 2016, les impôts de A.L.________ sont estimés à un montant mensuel de 2'000 fr., soit un montant annuel arrondi à 24'000 francs. - Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017, sans compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 5'293 fr. 15 ([1'562 fr. de revenus professionnels + 1'050 fr. de revenus locatifs] – 7'905 fr. 15 de charges). A compter du 1er mai 2017, sans compter les impôts, elle supporte un déficit mensuel de 7'905 francs.

- 16 - Pour l’année 2017, les impôts de A.L.________ sont estimés à un montant mensuel de 2'000 fr., soit un montant annuel de 24’000 francs. E n droit : 1. La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]). Ecrits, motivés (art. 310 CPC), formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont recevables. Les réponses déposées respectivement par chaque partie dans le délai légal le sont également. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

- 17 sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de se transformer en expert (cf. CACI 23 janvier 2014/48 consid. 5b). En revanche, en présence d’enfants, l’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions les concernant (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 précité). Concernant l’objet du litige, le principe de disposition de l’art. 58 al. 1 CPC s’applique en ce qui concerne les questions relatives aux

- 18 époux. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d’office (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3). En l’espèce, seule la contribution due par l’appelant à l’appelante est litigieuse, de sorte que la maxime inquisitoire sociale et le principe de disposition sont applicables. 2.3 Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Toutefois, au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2414 p. 438). 2.4 En l’espèce, les pièces produites par les appelants sont recevables, dans la mesure où elles sont postérieures à la reprise d’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2016.

- 19 - Les pièces antérieures à cette date que l’appelante a produites, lesquelles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, sont dès lors irrecevables, dès lors qu’elle n’a pas démontré avoir fait preuve de la diligence requise pour les produire en temps utile. Quant aux estimations fiscales VaudTax produites par l’appelante en deuxième instance, elles ont certes été effectuées et imprimées le 1er décembre 2016, alors qu’elles auraient pu l’être déjà au cours de la procédure de première instance. Dans la mesure où le juge est supposé faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées en utilisant la calculette (cf. infra consid. 5.2 in fine), il n’est pas nécessaire d’examiner la recevabilité de ces pièces. Au demeurant, leur fiabilité paraît discutable, dans la mesure où ces estimations ont été établies pour l’année 2015 et qu’elles ne mentionnent pas sous le code 105, relatif aux revenus issus d’une activité salariée, les indemnités de chômage que l’appelante a perçues du 1er février au 30 novembre 2015. 3. 3.1 Les appelants contestent tous deux la quotité de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’appelante. Celle-ci invoque une constatation inexacte des faits s’agissant du revenu et des charges mensuels de son époux, de même qu’en ce qui concerne ses propres charges supportées chaque mois. 3.2 3.2.1 Pour établir le revenu mensuel net moyen de l’époux, le premier juge a tenu compte du bénéfice issu de l’activité de médecin indépendant qu’il exerce à [...] et du bénéfice qu’il a réalisé dans le cadre de son activité exercée au sein du Laboratoire [...], à [...]. Entre les années 2012 à 2015, l’appelant avait réalisé un bénéfice annuel net moyen de 239'960 fr. en sa qualité de médecin indépendant et un revenu complémentaire annuel moyen de 11'229 fr. 35 pour son activité au sein du laboratoire d’analyses médicales. L’appelante estime que le premier

- 20 juge aurait dû également ajouter aux produits perçus, à hauteur de 468'879 fr. par l’appelant entre 2014 et 2015, la somme de 24'000 fr. équivalent à une retenue du même montant effectuée sur le poste des honoraires correspondant au poste « variation débiteurs et TEC ». Toutefois, comme le soulève l’appelant dans sa réponse, le témoin [...] a précisé que les 24'000 fr., apparaissant au poste 3080 de la pièce 52/2, correspondaient à l’encaissement de son travail réalisé au cours des deux années précédentes. Le témoin a expliqué que plus on approchait de la remise d’un cabinet, plus on faisait apparaître les réserves latentes qui généraient des bénéfices. Partant, au vu de ce témoignage, il se justifie d’admettre que le montant de 24'000 fr. correspond à la retranscription comptable des réserves latentes, soit des recettes réalisées durant les exercices précédents et pas uniquement au cours de la dernière année, soit de la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Dès lors, il se justifie d’ajouter ce montant de 24'000 fr. aux produits perçus par l’appelant, mais en l’intégrant dans la moyenne des quatre années comptables. Contrairement à ce que plaide l’appelante, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas ajouté aux bénéfices réalisés par l’appelant les montants de 1'499 fr. correspondant à l’amortissement du mobilier et autre installation et de 3'099 fr. correspondant à l’amortissement du matériel informatique alors retenus dans ses charges. En effet, selon la jurisprudence, les amortissements qui s’effectuent sur plusieurs années et qui sont des amortissements nécessaires et usuels ne doivent pas être ajoutés (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.2). Or, les amortissements susmentionnés ne sont pas excessifs au point de fausser la réalité économique. Pour ce qui concerne le calcul des revenus perçus par l’appelant pour son activité exercée au sein du laboratoire d’analyses médicales au cours des années 2012 à 2015, l’appelante n’expose pas les raisons pour lesquelles il se justifierait de ne retenir que le montant de 25'298 fr. 30 perçu en 2015, en évinçant notamment les pertes subies entre 2012 et 2013, au lieu du montant de 11'229 fr. 35 correspondant à

- 21 un revenu annuel moyen calculé pour les années 2012 à 2015. La manière du premier juge de calculer les revenus de l’appelant est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle, en cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et réf. cit.). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Quant aux revenus de 4'572 fr., puis de 5'229 fr., résultant prétendument de l’activité accessoire de l’appelant pour les années 2014 et 2015 invoqués par l’appelante, celle-ci n’a pas établi en quoi consistait cette activité accessoire ni si l’appelant la poursuivait encore aujourd’hui. Partant, il n’y a pas lieu de retenir ces montants pour déterminer les revenus de l’appelant. Comme le plaide l’appelante, il ressort de la déclaration d’impôt 2014 que la valeur fiscale de la maison de l’appelant sise à [...] est de 2'975'000 fr., que celle de sa maison en [...] est de 65'167 fr., qu’il est titulaire d’un compte bancaire auprès de la Banque [...] SA sur lequel se trouve la somme de 40'000 fr. et qu’il est au bénéfice d’assurances vie dont la valeur de rachat fiscale est de 353'281 francs. En outre, au 31 décembre 2014, les fonds de placement pour la prévoyance liée 3a de B.L.________ étaient évalués à 879'076 francs. S’il l’état de fait peut être complété en ce sens, ces éléments ne s’avèrent pas pour autant nécessairement pertinents pour le calcul de la contribution d’entretien au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élève à 21'432 fr. 90, soit ([983'838 fr. 87 = 228'588 fr. + 253'428 fr. 54 + 259'529 fr. 72 + 218'291 fr. 83 + 24'000 fr. / 4] + 11'229 fr. 35 / 12).

- 22 - 3.2.2 Pour ce qui concerne les charges mensuelles de l’appelant, l’appelante ne conteste pas la réalité effective de ces charges, mais en conteste la quotité lorsqu’elle les trouve exorbitantes. Elle estime que les frais liés au logement ne seraient que de 2'056 fr. (sans compter les frais de jardinage) au lieu de 2'297 fr. 70. Elle invoque que les frais de véhicules seraient de 1'439 fr. 10, dont 805 fr. auraient été déduits du bénéfice net à titre de frais de véhicules professionnels de sorte qu’il serait équitable ne pas retenir de tels frais par 308 fr. 75, cela d’autant plus que des frais de transports publics mensuels ont été retenus à hauteur de 150 francs. De plus, elle estime que le premier juge aurait dû tenir compte du fait que le versement d’une contribution d’entretien en sa faveur par l’appelant entraînerait une réduction de la charge fiscale de celui-ci. Dans la mesure où les charges invoquées par chaque partie peuvent être couvertes par les revenus à disposition, il ne s’agit pas de se prononcer sur le bien-fondé de ces postes. Le niveau de vie de chacun sera cependant réduit dans une mesure identique pour les rares périodes où les revenus sont insuffisants. 3.3 3.3.1 L’appelante invoque une constatation inexacte des faits en ce qui concerne les charges retenues par le premier juge à son égard. A tort, ce dernier aurait réduit le train de vie commun des époux, mené jusqu’à leur séparation, aux charges qu’elle a alléguées dans sa requête. On constate toutefois qu’à l’allégué 28 de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante a allégué uniquement ses charges mensuelles actuelles d’un montant total de 9'784 francs. Or, il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1). Dès lors, à défaut d’allégation en première instance au sujet de ses dépenses antérieures à la séparation des parties, celles-ci ne sont pas établies.

- 23 - Selon l’allégué 28 de sa requête, ses charges actuelles sont composées de 3'000 fr. de dépenses de base (nourriture, loisirs, habits, etc), 2'434 fr. de loyer, place de parc, charges et d’internet inclus, de 660 fr. d’assurance maladie (LAMal et LCA), de 210 fr. de franchise d’assurance maladie (LAMal), de 500 fr. de frais pour véhicule automobile (assurances, taxes, essence), de 280 fr. de frais de transport publics, 50 fr. de frais de téléphone, 150 fr. de frais de recherche d’emploi et 2'500 fr. pour une estimation d’impôts, faits à prouver par les pièces n° 7 à 10 que l’appelante a produites. Ces pièces concernent effectivement les charges de l’appelante liées aux impôts, aux frais de primes d’assurance maladie, aux frais liés à l’utilisation de son véhicule et aux frais de téléphonie mobile. En revanche, les pièces n° 37, produites sous bordereau le 10 août 2016 en première instance, comprennent des factures justificatives qui concernent des domaines disparates, tels que les frais médicaux et d’assurance maladie, les frais de voiture et de garage, et les frais de taxes de séjour à [...] et les frais d’administration communale à [...]. Ainsi si l’appelante a certes indiqué les moyens de preuves pour établir les frais médicaux, elle n’a pas pour autant collaboré activement à l’établissement de ces faits, laissant le soin au juge de rechercher la preuve parmi différentes pièces produites sous forme « d’amalgame » (cf. supra consid. 2.1). Quant à la pièce n° 38 produite sous bordereau par l’appelante en deuxième instance relative à ses frais médicaux, elle ne contient que trois factures à cet égard postérieures à l’audience du 17 août 2016, dont le montant total est de 278 fr. 90, toutes les autres étant antérieures. Or, si ces factures ont été produites en première instance, l’appelante ne démontre pas – outre le fait d’invoquer uniquement qu’un montant minimum de 150 fr. aurait dû être retenu à titre de frais médicaux qu’elle prétend assumer – en quoi le premier juge n’aurait pas tenu compte de ces factures pour apprécier de tels frais médicaux et aurait violé la maxime inquisitoire. Partant, l’appelante ne parvient pas à rendre vraisemblable que ses frais médicaux se montent à 150 fr. par mois, de sorte que le montant de 35 fr. retenu par le premier juge à ce titre n’a pas à être modifié.

- 24 - S’agissant des frais de téléphonie mobile, d’internet et de Billag, le principe d’égalité entre parties recommande en effet de retenir un montant équivalent pour chaque partie. Il sied dès lors de retenir un montant de 150 fr. pour chacun à ce titre. Toutefois, les frais d’internet et de télévision étant compris dans le loyer de l’appelante dès le 1er octobre 2015, les frais de téléphone et de Billag seront pris en considération à hauteur de 91 fr. dès cette date. Partant, l’état de fait sera modifié en ce sens. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait en ce qui concerne les montants des dépenses effectives de l’appelante retenus par le premier juge, si ce n’est celui des frais de téléphonie mobile, d’internet et de Billag. 3.3.2 Même si l’appelante ne l’invoque pas, il se justifie de préciser l’état de fait en ce qui concerne ses revenus. N’ayant plus perçu d’indemnité de chômage à partir du 1er décembre 2015, le revenu mensuel résultant de ses mandats était de 283 fr. 35 (3'400 fr. / 12) pour le mois de décembre 2015 ; ainsi, son revenu mensuel perçu du 1er février au 31 décembre 2015 était de 4'221 fr. 20. Pour l’année 2016, tel que cela résulte de la pièce n° 45 qu’elle a produite en appel, l’appelante a perçu un revenu de 4'782 fr., soit 1'960 fr. pour le mois de mars, de 1'980 fr. pour les mois d’avril à juin et de 842 fr. pour le mois de septembre, ce qui aboutit à un montant mensuel de 398 fr. 50. Au vu des nouvelles pièces produites, elle a perçu des revenus de 6'250 fr. au cours des mois de janvier à avril 2017, ce qui aboutit un revenu mensuel de 1'562 fr. 50. En outre, selon ses déclarations notées au procès-verbal de l’audience d’appel reprise le 27 mars 2017, elle a loué, depuis le début de l’année 2017, trois fois l’appartement de [...] pour environ 1'400 fr. par semaine chaque fois en moyenne. La location de cet appartement lui a ainsi procuré un revenu locatif mensuel de 1'050 francs.

- 25 - 4. 4.1 4.1.1 Pour sa part, l’appelant estime qu’un revenu hypothétique de l’ordre de 8'000 fr. à 9'000 fr. par mois devrait être imputé à l’appelante dès le 1er janvier 2017, de sorte qu’aucune contribution d’entretien ne lui serait due dès cette date. 4.1.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, ce que le juge du fait doit constater, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 130 III 357 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'arrêt du Tribunal fédéral 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (cf. aussi, TF 5A_122/2011 du 9 juin 2011 consid. 4). Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative. En effet, dans une telle situation, la reprise de la vie commune, et donc le maintien de la répartition antérieure

- 26 des tâches, ne sont ni recherchés ni vraisemblables ; le but de l'indépendance financière des époux, notamment de celui qui jusqu'ici n'exerçait pas d'activité lucrative, ou seulement à temps partiel, gagne en importance. Cela vaut tant en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, lorsqu'il est établi en fait qu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, qu'en matière de mesures provisionnelles durant la procédure de divorce, la rupture définitive du lien conjugal étant à ce stade très vraisemblable (dans ce sens, cf. ATF 130 III 537 consid. 3.2). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En cas de suspension de la vie commune, l’obligation pour l’épouse d’exercer ou d’étendre une activité lucrative pourra notamment résulter du fait que les revenus du mari ne suffiront plus à couvrir les frais supplémentaires qu’engendrera désormais l’existence de deux ménages. Il y aura cependant lieu d’examiner dans chaque cas concret si et dans quelle mesure on pourra exiger de l’épouse qu’elle exerce dorénavant une activité lucrative, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (de Luze/ Page/ Stoudmann, Droit de la famille, n. 2.1 ad art. 163 CC ; ATF 117 II 211, JdT 1994 I 265 ; 114 II 13 consid. 3 à 5 ; 114 II 301 consid. 3a). En cas de mariage de longue durée, on présume qu'il n'est pas possible d'exiger d'un époux, qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l'âge de 45 ans au moment de la séparation, de reprendre un travail. Cette limite d’âge tend à être augmentée à 50 ans et ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.1 et réf. cit.). La présomption peut être renversée, en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF

- 27 - 5A_206/2010 du 21 juin 2010 consid. 5.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_308/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.1). 4.1.3 En l’espèce, l’on constate que l’appelante s’est mariée en 1982 à l’âge de 23 ans et n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant 24 ans au cours de la vie commune, ceci dans le but convenu entre les parties de prendre soin de l’éducation des trois enfants du couple de 1983 à 2007. S’il est vrai que l’appelante a exercé quelques activités accessoires de 1986 à 1989, qu’elle bénéficie d’une formation académique solide et qu’elle a travaillé de 2001 à 2013, soit pendant 12 ans, à un taux de 60 % au sein de l’ [...], il n’en demeure pas moins qu’il est très difficile, voire impossible pour elle, à l’âge de 58 ans, de retrouver une activité professionnelle régulière à temps plein. A cet égard, les recherches de travail qu’elle a effectuées pendant la période de chômage et jusqu’à ce jour démontrent qu’elle fournit tous les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de sa part pour trouver une activité professionnelle lucrative. En effet, l’appelante n’a subi aucune suspension dans le versement de ses indemnités de chômage et a même obtenu divers mandats d’enseignement universitaire auprès de quelques écoles de finance. Toutefois, de tels mandats ponctuels n’offrent aucune garantie de trouver à long terme un poste d’enseignement fixe, que ce soit à temps partiel ou complet. Au demeurant, contrairement à ce que plaide l’appelant, les expériences professionnelles de l’appelante ne permettent pas d’affirmer qu’elle serait parfaitement en mesure d’exercer toutes activités dans les domaines de l’économie, par exemple au sein d’une entreprise, ou de la finance, ce dernier monde étant généralement reconnu comme peu accessible aux personnes de plus de cinquante ans. Par conséquent, aucun revenu hypothétique ne lui sera imputé, de sorte que la contribution d’entretien à fixer en faveur de l’appelante sera calculée sur la base des revenus actuels et effectifs des parties.

- 28 - 4.2 L’appelant estime que la contribution d’entretien en faveur de l’appelante devrait être de durée limitée, dans la mesure où ses problèmes de santé le contraignent à baisser son taux d’activité professionnelle de 20 %. S’il ressort effectivement des certificats médicaux établis par le Professeur [...], tant le 24 septembre 2015 que le 30 juin 2016, que l’appelant devra réduire son activité professionnelle pour des raisons de santé, une incertitude demeure quant au moment où il diminuera ou cessera ses activités lucratives, de sorte qu’il ne se justifie pas de tenir compte de manière anticipée de l’éventualité d’une telle diminution (TF 5A_ 424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.2). D’ailleurs, en calculant les revenus mensuels nets de l’appelant sur une moyenne de quatre ans, il est tenu compte de la faible baisse des revenus de l’appelant pour l’année 2015 résultant peut-être d’une diminution de son activité professionnelle. Partant, comme l’a considéré à juste titre le premier juge, il appartiendra à l’appelant de requérir une modification de la contribution d’entretien versée en faveur de l’appelante lorsqu’il subira une diminution notable et durable de ses revenus (TF 5A_ 424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.2). 5. 5.1 Dans la mesure où la situation financière des parties peut être qualifiée de très favorable – des revenus au-delà de 13'000 fr. sans charge de loyer (TF 5A_584/2008 du 6 mai 2009 consid. 4) –, la contribution d’entretien devra être calculée de manière à maintenir le niveau de vie des parties pendant la vie commune, soit en tenant compte des dépenses concrètes des parties au cours de leur vie commune (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1 ; 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 41, FamPra.ch2015 p. 455). Le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 118 II 376, JdT 1995 I 35).

- 29 - Cependant, lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage ou qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives (de Weck-Immelé, in CPra Matrimonial, 2016, n. 161 ad art. 176 CC et réf. cit. ; TF 5A_861/2014 consid. 6). Dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre les époux, en fonction des circonstances concrètes, permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au conjoint créancier (de Weck-Immelé, idem et réf. cit. ; TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.1.1 ; 5A_861/2014 consid. 6 ; cf. aussi TF 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1). Il appartient au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 in fine). Quand il n’est pas possible de conserver le niveau de vie mené pendant la vie commune, les époux ont droit à un train de vie semblable (TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et réf. cit.). Ce principe d’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit toutefois pas conduire à ce que, par le biais d’un partage par moitié du revenu global des époux, se produise un déplacement de patrimoine anticipant sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 114 II 26, JdT 1991 I 334 ; ATF 116 IV 4, JdT 1990 I 721). 5.2 S’agissant des impôts, la charge fiscale doit être prise en considération lorsqu’il demeure un excédent à partager entre époux (TF 5A_219/2014 consid. 4.2.1). Seuls les impôts sur le revenu et la fortune peuvent être comptabilisés (ATF 114 II 393 consid. 4b, JdT 1990 I 258) pour l’année de taxation en cours et celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et les contributions versées (de Weck-Immelé, op. cit., n. 114 et 116). Les impôts de l’épouse constituent une composante du montant nécessaire au maintien de son train de vie. Dans ce contexte, la contribution d'entretien fixée doit

- 30 permettre à l'épouse de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune, tout en s'acquittant des impôts dus sur ce revenu (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3). En l’absence d’estimations fiables produites par les parties, il est admissible de se fonder sur les acomptes fixés par l’administration fiscale (Juge délégué CACI 24 mars 2016/129). Dans la mesure où le Tribunal fédéral a jugé qu’il était insoutenable de fixer une contribution d’entretien de l’épouse sans tenir compte du fait que la bénéficiaire devrait payer des impôts sur celle-ci (TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3), le juge est supposé faire une évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées en utilisant la calculette de l’administration cantonale des impôts qui se trouve à l’adresse : www.vd.ch/themes/etat-droitfinances/impots/impots-individus-personnes-physiques/calculer-mesimpots. 5.3 En l’espèce, les impôts des parties seront appréciés au vu de la calculette de l’administration cantonale et en tenant compte des éléments suivants, notamment du taux fiscal de [...] pour l’appelante et celui de [...] pour l’appelant : 5.3.1 Pour la période du 1er février au 31 décembre 2015, l’appelante a perçu des revenus mensuels de 4'221 fr. 20. Pour la période du 1er février au 30 septembre 2015, elle a supporté un déficit mensuel de 424 fr. 60 (4'221 fr. 20 de revenus – 4'645 fr. 80 de charges), soit un manco de 3'396 fr. 80 (424 fr. 60 x 8). Pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2015, elle a supporté un déficit mensuel de 2'798 fr. 80 (4'221 20 – 7'020 fr. de charges), soit un manco de 8'395 fr. 80 (2'798 fr. 60 x 3 mois). Ainsi, pour l’année 2015, l’appelante a subi un manco total de 11'792 fr. 60, soit de 1'072 fr. par mois (11'792 fr. 60 / 11). Dès lors, pour estimer la charge fiscale de l’appelante, il convient d’additionner les montants suivants : 46'433 fr. 20 de revenus de l’appelante pour l’année 2015, 11'792 fr. 60 à titre de somme permettant à l’appelante de couvrir son manco et 12'000 fr. de charge fiscale estimée, soit un revenu soumis à l’impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) et à

- 31 l’impôt fédéral direct (ci-après : IFD) de l’ordre de 70'000 fr. (70'225 fr. 80). Il résulte de la calculette que, en tenant compte des trois sommes précitées, le total des impôts ICC et IFD pour l’année 2015 est estimé à 12'339 fr. 60, arrondi à 12'000 francs. Partant, afin que l’appelante puisse assumer cette somme, il convient de prévoir un montant de l’ordre de 1'090 fr. par mois pour couvrir la charge fiscale. Ainsi, pour la période du 1er février au 31 décembre 2015, afin que l’appelante puisse couvrir son manco et assumer sa charge fiscale estimée pour l’année 2015, la contribution d’entretien à verser en sa faveur devrait être fixée à 2'162 fr. par mois (1'072 fr. + 1'090 fr.), qu’il s’agit d’arrondir à 2'200 francs. S’agissant des impôts de l’appelant, ils sont arrêtés à 7'638 fr. 65 par mois, ce qui correspond à la part dont il doit s’acquitter selon le document relatif à la répartition entre époux de la charge fiscale 2014 établi sur la base de la taxation pour l’année 2014. L’excédent mensuel de l’appelant étant de 11'219 fr. 85, il dispose d’un solde de 9'019 fr. 85 pour assumer sa charge fiscale, après avoir déduit la contribution d’entretien à verser à son épouse. 5.3.2 Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, l’appelante a perçu un revenu mensuel de 398 fr. 50. Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, elle a supporté un déficit mensuel de 6'539 fr. 35 (398 fr. 50 – 6'937 fr. 85 de charges), soit un manco de 19'618 fr. 05 (6'539 fr. 35 x 3). Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, elle a subi un déficit mensuel de 7'506 fr. 65 (398 fr. – 7'905 fr. 15 de charges), soit un manco de 67'559 fr. 85. Ainsi, pour l’année 2016, l’appelante a subi un manco total de 87'177 fr. 90, soit de 7'264 fr. 80 par mois (87'177 fr. 90 / 12). Dès lors pour estimer la charge fiscale de l’appelante, il convient d’additionner les montants suivants : 4'800 fr. (400 x 12) de revenus de l’appelante, 87'177 fr. 90 à titre de somme permettant de couvrir son manco et 24'000 fr. (12 x 2'000 fr.) de charge fiscale estimée,

- 32 soit un revenu soumis à l’ICC et à l’IFD de l’ordre de 116'000 fr. (115977 fr. 90). Il résulte de la calculette que, en tenant compte des trois sommes précitées, le total des impôts ICC et IFD pour l’année 2016 est estimé à 23’714 fr. 90, arrondi à 24'000 francs. Partant, afin que l’appelante puisse assumer cette somme, il convient de prévoir un montant de l’ordre de 2’000 fr. pour couvrir la charge fiscale mensuelle. Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, afin que l’appelante puisse couvrir son manco et assumer sa charge fiscale estimée pour l’année 2016, la contribution d’entretien due en sa faveur devrait être fixée à 9'264 fr. 80 par mois (7'264 fr. 80 + 2'000 fr.), ce qui correspond à un montant annuel de 111'177 fr. 90 ([87'177 fr. 90 + 24'000 ] / 12). S’agissant de l’estimation des impôts de l’appelant pour l’année 2016, il convient de déduire de ses revenus le montant annuel de 111'177 fr. 90 qu’il devrait verser à son épouse. Ses revenus mensuels étant de 21'432 fr. 90, soit un montant annuel de 257'194 fr. 80, la somme de 146'016 fr. 90 sera imposable à titre de revenus soumis à l’ICC et l’IFC. Le total dû pour les impôts ICC et IFD est estimé à un montant de l’ordre de 31'000 fr. (30'936 fr. 50) pour l’année 2016, ce qui correspond à un montant mensuel de 2'538 fr. (31'000 fr. /12). Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, le disponible de l’appelant serait de 1'955 fr. (11'219 fr. 85 d’excédent mensuel - 9'264 fr. 80 de contribution d’entretien). Pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, son disponible serait de 2'877 fr. 35 (12'142 fr. 15 - 9'264 fr. 80 de contribution d’entretien). Dès lors, si l’appelant doit verser une contribution d’entretien de 9'264 fr. 80 à l’appelante, sa charge fiscale mensuelle est estimée à 2'538 fr. pour l’année 2016. Toutefois, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, son solde disponible pour payer ses impôts serait seulement de 1'955 fr. par mois (excédent de 11'219 fr. 85 – 9'264 fr.80). Il manque ainsi la somme de 600 fr. chaque mois pour assumer ses propres charges. Partant, chaque époux doit supporter par moitié ce déficit, de sorte que le

- 33 montant de 300 fr. doit être déduit à chacun. Ainsi, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016, la contribution d’entretien à verser à l’appelante devrait être de 8'965 fr. par mois. L’appelante n’a cependant conclu qu’à une contribution de 8'000 francs. En revanche, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, les charges de l’appelant sont moindres, étant d’un total de 9'290 fr. 75 au lieu de 10'213 05. Son excédent est dès lors de 12'142 fr. 15. Partant, après avoir déduit la contribution d’entretien par 9'264 fr. 80, il lui resterait un disponible de 2'877 fr. 35 pour payer ses impôts. Ainsi, pour la période du 1er avril au 31 décembre 2016, la contribution d’entretien à verser à l’appelante devrait être de 9'265 francs. L’appelante a cependant conclu à une contribution de 9'000 francs. 5.3.3 Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017, l’appelante a perçu un revenu mensuel de 1'562 fr. 50 à titre d’honoraires résultant de ses mandats académiques et un revenu mensuel de 1'050 fr. résultant de la location de son appartement à [...], soit un revenu total pour ces quatre mois de 10'448 fr. ([1'562 fr. x 4] + ]1'050 fr. x 4]). Pour cette période, elle a subi un déficit de 5'239 fr. 15 ([1'562 fr. + 1'050 fr.] – 7'905 fr. 15 de charges), soit un manco de 21'172 fr. 60 (5'239 fr. x 4). Il y a lieu de partir de l’idée que ces quatre mois correspondent à la capacité de gain de l’appelante pour l’année 2017. Dès lors pour estimer la charge fiscale de l’appelante, il convient d’additionner les montants suivants : 31’344 fr. (10'448 fr. x 3) de revenus de l’appelante, 63’517 fr. 80 (21'172 fr. 60 x 3) à titre de somme permettant de couvrir son manco et 24'000 fr. (12 x 2'000 fr.) de charge fiscale estimée selon la calculette, soit un revenu soumis à l’ICC et l’IFD de 118'861 fr. 80. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, afin que l’appelante puisse couvrir son manco et assumer sa charge fiscale estimée pour l’année 2017, la contribution d’entretien due en sa faveur devrait être

- 34 fixée à un montant de 7'239 fr. par mois (5'239 fr. + 2'000 fr.) ce qui correspond à un montant annuel de 86'868 francs. S’agissant de l’estimation des impôts de l’appelant pour l’année 2017, il convient de déduire de ses revenus le montant annuel de 86'868 fr. qui devrait être versé à son épouse. Ses revenus mensuels étant de 21'432 fr. 90, soit un montant annuel de 257'194 fr. 80, la somme de 170’326 fr. 80 sera imposable à titre de revenus soumis à l’ICC et l’IFC. Le total dû pour les impôts ICC et IFD est estimé à un montant de l’ordre de 47'447 fr. 20 pour l’année 2017, ce qui correspond à un montant mensuel de 3'953 fr. 90 (47'447 fr. 20 /12). Ainsi, l’excédent de l’appelant étant de 12'142 fr. 15, son disponible est, à compter du 1er janvier 2017, de 4'903 fr. 15 (12'142 fr. 15 – 7'239 fr. de contribution d’entretien), montant qui lui permet d’assumer sa propre charge fiscale. 5.3.4 Compte tenu de ce qui précède et en application de la maxime de disposition (cf. supra consid. 2.2), la contribution d’entretien due par l’appelant à l’appelante sera fixée de la manière suivante : Pour la période du 1er février au 31 décembre 2015, la contribution d’entretien est fixée à 2'200 fr. par mois. Pour l’année 2016, il convient de distinguer la période du 1er janvier au 31 mars 2016, pour laquelle la contribution d’entretien sera fixée à 8'000 fr., de la période du 1er avril au 31 décembre 2016, pour laquelle la contribution d’entretien sera fixée à 9'000 fr. par mois. A compter du 1er janvier 2017, la contribution d’entretien mensuelle sera fixée à 7’240 francs. 6. 6.1 En outre, l’appelant conteste le blocage de son compte troisième pilier, au motif que les conditions d’application de l’art. 178 CC ne seraient pas remplies.

- 35 - 6.2 Pour apprécier le blocage des avoirs du troisième pilier, il sied de relever que les avoirs de prévoyance accumulés par les époux font partie des critères à prendre en considération afin de fixer la pension alimentaire due à l’époux (art. 125 al. 2 ch. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 129 III 257). Suivant la fonction et la composition de la fortune, l’on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments qu’il en entame la substance pour assurer le train de vie antérieur et l’entretien convenable de l’un des époux. Si la fortune est en particulier accumulée dans un but de prévoyance pour la vieillesse, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite (TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5). Ainsi, en vertu de l’art. 178 CC, dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l’exécution d’obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l’un des époux, restreindre le pouvoir de l’autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (al. 1). A cet égard, le juge ordonne les mesures de sûreté appropriées (al. 2), notamment s’il existe une vraisemblance d’une mise en danger concrète des intérêts économiques de la famille, s’il existe des biens sur lesquels les mesures de restriction ou de sûretés peuvent porter et pour autant que la proportionnalité de telles mesures soit respectée (Pellaton, CPra Matrimonial, n. 10 ss ad art. 178 CC). Le juge ne doit pas exiger la preuve stricte d’un danger imminent, mais doit se contenter de la simple vraisemblance d’une mise en danger au vu d’indices objectifs et dans un avenir proche (ATF 118 II 378 consid. 3b). 6.3 En l’espèce, comme le relève l’appelante, les avoirs de prévoyance du 3e pilier accumulés par l’appelant devront être pris en considération dans le cadre de la procédure de divorce, ceci indépendamment du régime matrimonial adopté par les parties. Il est d’ailleurs rendu vraisemblable que les époux avaient toujours considéré cet avoir auprès de l’ [...] comme leur caisse de retraite commune, l’appelante n’ayant pas pu se constituer un avoir de prévoyance deuxième pilier important, en raison de son travail à temps partiel et de ses mandats

- 36 aléatoires. En outre, le fait que l’appelant n’ait pas encore cherché à disposer d’une partie de son 3e pilier ne représente nullement la garantie qu’il ne le fasse pas pendant la procédure de divorce. Au demeurant, il ressort de son appel, page 5 2e paragraphe, que l’appelant entend réduire son activité professionnelle de manière importante à cause de ses problèmes de santé. Partant, le risque allégué par l’appelante, selon lequel son époux pourrait disposer des avoirs de son 3e pilier sans son consentement, paraît vraisemblable. Dès lors, l’ordonnance attaquée doit être confirmée sur ce point, afin qu’aucun préjudice ne puisse être porté à l’éventuelle contribution d’entretien due à l’appelante après divorce. 7. 7.1 L’appelant soutient que des dépens de première instance ne sauraient être alloués à l’appelante. 7.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais incluent tant les frais judiciaires que les dépens, ceux-ci comprenant notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel. Conformément à l’art. 109 al. 2 let. a CPC, les frais sont répartis et réglés selon les art. 106 à 108 CPC lorsque la transaction ne prévoit pas leur répartition. L’art. 106 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Une fixation en équité est toutefois réservée en vertu de l’art. 107 CPC, par exemple lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l’appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (al. 1 let. a). 7.3 En l’espèce, il est vrai que les parties sont parvenues à un accord partiel portant sur la durée de la séparation, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, de même que sur l’attribution de la jouissance des biens immobiliers et de celle des véhicules. Toutefois, en

- 37 parvenant à cet accord, l’appelant a acquiescé aux conclusions de l’appelante prises à cet égard. Pour ce qui concerne les conclusions portant sur la contribution d’entretien à fixer en faveur de l’appelante et tendant au blocage du troisième pilier de l’appelant, il sied de constater que leur sort est non seulement confirmé à l’issue de la procédure d’appel mais également amélioré s’agissant de la quotité des premières. Partant, il ne se justifie pas de modifier la répartition ni le montant des dépens alloués à l’appelante par le juge de première instance. 8. Au vu de ce qui précède, l’appel de A.L.________ doit être admis partiellement et l’appel de B.L.________ doit être rejeté. La décision querellée doit dès lors être réformée dans le sens des considérants, en ce sens que les chiffres IV à VII du dispositif sont modifiés en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due à l’appelante par l’appelant est fixée à 2'200 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2015 (chiffre IV), à 8'000 fr. pour la période du 1er janvier au 31 mars 2016 (chiffre V), à 9'000 fr. dès et y compris le 1er avril 2016 (VI) et à 7'240 fr. à compter du 1er janvier 2017 (chiffre VII). Les chiffres I à III et VIII à XII sont confirmés. Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'400 fr., soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel déposé par A.L.________ et 1'200 fr. d’émolument pour l’appel déposé par B.L.________ (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). A.L.________ ayant eu gain de cause dans une proportion de 9/10 de ses conclusions et B.L.________ ayant eu gain de cause dans une proportion de 1/10 de ses conclusions, les frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante par 267 fr. et à la charge de l’appelant par 2'133 fr. (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier versera la somme de 933 fr. à l’appelante à titre de remboursement d’avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Compte tenu des écritures de l’appelante et de la reprise d’audience d’appel, il se justifie d’allouer à l’appelante des dépens

- 38 légèrement réduits de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010]), que lui versera l’appelant (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de B.L.________ est rejeté. II. L’appel de A.L.________ est partiellement admis. III. La décision attaquée est réformée aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif comme il suit : IV. dit que du 1er février au 31 décembre 2015, B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, née [...], d’un montant de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) ; V. dit que du 1er janvier au 31 mars 2016, B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, née [...], d’un montant de 8'000 fr. (huit mille francs) ; VI. dit que dès et y compris le 1er avril 2016, B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable

- 39 d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, née [...], d’un montant de 9'000 fr. (neuf mille francs) ; VII : dit que dès et y compris le 1er janvier 2017, B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________, née [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, née [...], d’un montant de 7'240 fr. (sept mille deux cent quarante francs). La décision est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________ par 267 fr. (deux cent soixante-sept francs) et à la charge de l’appelant B.L.________ par 2'133 fr. (deux mille cent trente-trois francs). V. B.L.________ versera à A.L.________ la somme de 933 fr. (neuf cent trente-trois francs) à titre de remboursement d’avance des frais judiciaires de deuxième instance. VI. B.L.________ versera à A.L.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 40 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Samuel Leuba (pour B.L.________), - Me Christian Bettex (pour A.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 41 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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