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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.041627

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·830 words·~4 min·5

Summary

Mesures provisionnelles

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS15.041627-171056

186 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Prononcé du 21 avril 2021 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 50 al. 1 LPAv ; art. 32 TFJC Statuant à huis clos sur la demande de modération déposée par O.________, à St-Sulpice, concernant la note d’honoraires établie par U.________, à Lausanne, relative aux opérations effectuées par celui-ci dans le cadre des procédures d’appel de mesures provisionnelles divisant la requérante d’avec K.________, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par requête du 2 octobre 2020, O.________ a sollicité la modération de la note d’honoraires lui ayant été adressée le 15 décembre 2017 par son ancien conseil, Me U.________, relative aux opérations effectuées en sa faveur dans le cadre des procédures d’appel de mesures provisionnelles ayant eu lieu par devant la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) dans le courant de l’année 2017. Le 6 novembre 2020, Me U.________ s’est déterminé, par l’intermédiaire de son conseil, sur la requête de modération précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’elle soit déclarée irrecevable, subsidiairement à ce qu’elle soit rejetée. Par courrier du 11 novembre 2020, la Juge déléguée a transmis les déterminations de Me U.________ à O.________, en l’invitant à confirmer si elle entendait demander la modération des honoraires de ce dernier et en attirant son attention sur le fait qu’une avance de frais serait requise dans ce cas. Par courrier du 30 novembre 2020, O.________ a confirmé qu’elle entendait poursuivre dans le cadre de la demande de modération des honoraires de Me U.________ et à communiquer à la Juge déléguée les opérations qu’elle contestait. 1.2 Par avis du 24 février 2021, le greffe de la Cour d’appel civile a invité O.________ à s’acquitter d’une avance de frais de 363 fr. d’ici au 8 mars 2021. Sur réquisition d’O.________, une ultime prolongation de ce délai a été accordée au 17 mars 2021, par avis du greffe de la Cour de céans du 10 mars 2021.

- 3 - O.________ ne s’étant pas exécutée, la Juge déléguée lui a imparti, par courrier du 26 mars 2021, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit courrier pour effectuer l’avance de frais précitée, avec l’indication qu’à défaut de paiement, il ne serait pas entré en matière sur sa requête. O.________ ne s’est pas exécutée dans ce délai de grâce. 2. 2.1 La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). 2.2 En l'espèce, l'avance de frais n’a pas été effectuée, ni dans le premier délai imparti au 17 mars 2021, ni dans l’ultime délai de cinq jours à compter de la réception du courrier de la Juge déléguée du 26 mars 2021, alors même que la requérante a été rendue attentive dans ce courrier aux conséquences du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Dans ces conditions, il ne peut pas être entré en matière sur la requête de modération, qui doit être déclarée irrecevable, Le présent prononcé peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’intimé a été amené, par l’intermédiaire de son conseil, à se déterminer sur la requête, il se justifie de lui allouer des dépens à la charge de la requérante (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la nature de la cause et des opérations effectuées, ceux-ci seront arrêtés à 800 francs.

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête de modération déposée par O.________ le 2 octobre 2020 est irrecevable. II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. III. La requérante O.________ doit verser à l’intimé U.________ un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. IV. La cause est rayée du rôle. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Adrien Gutowski (pour O.________), - Me Nicolas Blanc (pour U.________), Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe de ce tribunal un acte de recours motivé en deux exemplaires, désignant la décision attaquée et contenant leurs conclusions.

- 5 - Le greffier :

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