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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS15.040646

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,553 words·~13 min·5

Summary

Mesures protectrices de l'union conjugale

Full text

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS15.040646-151846 682 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 __________________ Composition : M. PELLET , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 179 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.________, à Moudon, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec I.________, née [...], à Lucens, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 octobre 2015, envoyée le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête du 23 septembre 2013 de C.________ (I), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (II) et l’a déclaré immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (III), et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). En droit, le premier juge a considéré que si les revenus effectifs du prénommé avaient quelque peu diminué du fait que celui-ci était, depuis le 1er septembre 2015, au chômage, cela ne constituait toutefois pas une modification essentielle et durable des circonstances et que, partant, il n’y avait pas lieu, en l’état, de revenir sur le montant de la contribution d’entretien mise à sa charge par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 avril 2013. B. Par acte du 5 novembre 2015, C.________ a formé appel contre cette ordonnance, concluant implicitement à l’admission de sa requête et à la diminution, respectivement la suppression de la contribution d’entretien due en faveur des siens. Il a produit un lot de pièces. Par courrier du 8 novembre 2015, adressé au premier juge, I.________ a expliqué que ce n’était pas elle qui percevait les allocations familiales, comme cela avait été retenu dans l’ordonnance, mais son mari, et que ce dernier ne les lui avait jamais reversées. Interpellée par le premier juge, l’intimée a confirmé, par lettre du 18 novembre 2015, que sa lettre du 8 novembre 2015 devait être considérée comme un appel.

- 3 - I.________ a encore déposé des déterminations spontanées le 23 novembre 2015. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. C.________, né le [...] 1979, de nationalité kosovare, et I.________, née [...] le [...] 1967, originaire du Châtelard (FR) et de Suscévaz (VD), se sont mariés le [...] 2002 à Lucens. Une enfant, A.________, née le [...] 2004, est issue de cette union. 2. Les époux vivent séparés depuis le début de l'année 2013, les modalités de leur séparation ayant été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2013. Cette ordonnance prévoit en substance que C.________ contribue à l'entretien des siens par le versement à I.________ d'une pension mensuelle de 2'600 fr., allocations familiales non comprises, laquelle a été calculée sur la base d'un revenu mensuel net de 5'710 fr., versé treize fois l'an, allocations familiales non comprises. 3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 septembre 2015, C.________ a conclu à la diminution de la contribution d'entretien en faveur des siens, expliquant qu'il se trouvait au chômage depuis le 1er septembre 2015, que son revenu avait par conséquent diminué de 20 % et qu'il n'était donc plus en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien précitée. L'intimée n'a pas formellement procédé, mais a produit des pièces relatives à sa situation personnelle le 1er octobre 2015. 4. L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 15 octobre 2015 en présence des parties. A cette occasion, le requérant a exposé avoir été licencié par son employeur, [...] SA, le 31

- 4 août 2015, et être à la recherche d'un nouvel emploi, à temps plein, dans n'importe quel domaine ne nécessitant pas de formation particulière. Il a affirmé vivre seul dans son appartement, bien que son bail soit cosigné par un tiers à des fins de cautionnement. Pour sa part, l'intimée a expliqué à l'audience qu'elle était toujours en incapacité de travail pour cause de maladie. Elle a exprimé le souhait de retrouver un emploi dans la mesure du possible. Elle a enfin ajouté que le requérant voyait de temps en temps leur fille, de façon irrégulière. 5. C.________ est au chômage depuis le 1er septembre 2015. Il perçoit des indemnités journalières de l'assurance-chômage à hauteur de 259 fr. 70 brut, ce qui représente en moyenne 5'057 fr. 50 net par mois, allocations pour enfants par 230 fr. en sus. Avant son licenciement, son salaire – incluant diverses primes et indemnités – variait entre 5'785 fr. et 5'975 fr. par mois. L'intimée est, quant à elle, en incapacité de travail pour cause de maladie et ne vit que de la pension que lui verse le requérant selon l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Cette pension ne lui est toutefois pas directement payée et c'est le BRAPA qui lui verse une avance de 1'585 fr., complétée par les prestations complémentaires pour familles à hauteur de 844 francs. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Colombini, JdT 2013 III 131 n. 6a et les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est

- 5 de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, s'élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable. 1.2 Quant au courrier d’I.________ du 8 novembre 2015, adressé au premier juge, il ne peut manifestement pas être assimilé à un acte d’appel, celui-ci étant dépourvu pour l’intimée de tout objet, compte tenu du dispositif de première instance. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 3. L’appelant fait valoir qu’en raison de sa situation financière précaire, telle qu’il l’avait exposée en première instance, il n’est pas en mesure de servir la pension allouée à son épouse. ll ajoute encore, circonstance non exposée dans sa requête de première instance, qu’il est le père d’un autre enfant qu’il entretient en versant à la mère de celui-ci

- 6 un montant de 1’000 fr. par mois comprenant également en partie l’entretien de la mère et qui doit être pris en considération dans sa capacité contributive. A l’appui de ses affirmations, il a produit un lot de pièces. 3.1 3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions d’entretien dues à des enfants (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2). La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et l’invitation à produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 125 II 231 consid. 4; ATF 130 II 102 consid. 2.2).

- 7 - 3.1.2 Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l’union conjugale ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu’aux conditions de l’art. 179 CC (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1). Le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures requises dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.1); pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n’a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l’adapter aux circonstances nouvelles (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 p. 199; ATF 120 II 177 consid. 3a p. 178, ATF 285 consid. 4b p. 292 s.). 3.2 En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le récent chômage de l’appelant ne constituait pas encore une circonstance suffisamment importante et durable au sens de l‘art. 179 CC pour conduire à la modification de la contribution d’entretien arrêtée par décision du 22 avril 2013, le seul fait que le montant des indemnités de chômage est un peu moins élevé que le dernier salaire n’étant à lui seul pas un critère suffisant. Par ailleurs, c’est en vain que l’appelant allègue pour la première fois l’existence d’un autre enfant dont il aurait la charge. En

- 8 vertu de son obligation de participer de manière complète à la procédure, il lui appartenait d'en faire état dans sa requête du 23 septembre 2015, la naissance de l`enfant étant intervenue, selon traduction du document d’état civil de la République du Kosovo, le 23 janvier 2014. De toute manière, l’appelant ne rend même pas vraisemblable qu’il verse effectivement un quelconque montant pour l’entretien de cet enfant. ll ne produit en effet aucun document bancaire ou financier démontrant qu’il aurait effectué des versements pour ce motif. La traduction de la déclaration devant notaire du 30 octobre 2015, produite à l’appui de son appel, fait certes état d’envois réguliers par la banque d’une partie des revenus, mais la seule production de cette déclaration n’a pas une valeur probante suffisante pour admettre que l'appelant aurait effectivement des charges supplémentaires qui devraient être prises en compte dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien. 3.3 Pour le reste, la question de savoir si la situation actuelle de revenu de l’appelant est amenée à se prolonger, par exemple parce qu’il aurait poursuivi sérieusement mais en vain ses recherches d’emploi, devra éventuellement être examinée, le cas échéant, à l’occasion du jugement au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté selon la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant déposé des déterminations spontanées, sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

- 9 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.________. IV. L’arrêt est exécutoire Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. C.________, - Mme I.________. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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